opencaselaw.ch

PE17.003857

Waadt · 2017-05-10 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 321 PE17.003857-[...] CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 10 mai 2017 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Cattin ***** Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 24 avril 2017 par S.________ à l'encontre de B.________, Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n° PE17.003851-[...], la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Depuis le début de l’année 2017, de fortes tensions existent entre J.________ et ses voisins, M.________ et son compagnon S.________, qui auraient donné lieu à des voies de fait, des dommages à la propriété, des injures et des menaces. 354

- 2 - Le 13 mars 2017, une altercation est survenue entre les voisins, au cours de laquelle plusieurs coups auraient été échangés. J.________ aurait utilisé un spray au poivre contre M.________ et aurait menacé de mort et frappé S.________ au moyen d’une perche à neige, lui causant plusieurs fractures des avant-bras. M.________ et S.________ auraient quant à eux frappé J.________ à l’aide de bâtons. Les protagonistes ont tous déposé plainte.

b) Le 5 avril 2017, le Procureur a adressé aux parties le courrier qui suit : « Je me réfère aux différentes plaintes que vous avez déposées les uns et les autres, notamment suite aux événements du 13 mars dernier. Pour faire court, il ne me paraît guère usurpé de résumer la situation en disant que vous avez tous autant que vous êtes adopté une attitude particulièrement consternante ce jour-là, puisqu'il ressort des éléments dont je dispose en l'état qu'en ce qui vous concerne, l'on n'hésite ni à se battre à coups de bâton (!), ni à sortir des poings américains ou des sprays au poivre comme d'autres sortiraient leur parapluie pour s'abriter d'une averse. Je me garderai en outre bien de commenter l'attitude – la personne concernée saura se reconnaître – ayant récemment consisté à vociférer (au téléphone) sur le personnel du soussigné, ceci évidemment sans raison aucune. Cela étant, et si tel devait être votre souhait, le Ministère public pourra sans autre instruire cette affaire dans le détail, en vous citant à comparaître les uns et les autres notamment en qualité de prévenus. Selon toute vraisemblance, une telle manière de procéder impliquerait ensuite une mise en accusation de chacun d'entre vous,

- 3 - devant un tribunal, à charge pour celui-ci de statuer sur la culpabilité de chacun, et cas échéant de fixer les peines adéquates. Je rappelle en effet que vous avez d'ores et déjà tous admis tout ou partie des faits qui vous étaient reprochés. Dans un tel contexte, et dès lors que les faits que vous vous reprochez d'avoir commis se poursuivent exclusivement sur plainte, je vous invite les uns et les autres, d'ici le 14 avril 2017 au plus tard, à me dire si vous accepteriez de retirer votre plainte pour autant que la partie adverse en fasse de même. Cette façon de faire aurait au moins le mérite d'éviter à chacun une condamnation, pour les faits qui vous oppose[ent] (les éventuelles infractions à la loi fédérale sur les armes demeurent quant à elles réservées). Dans un tel cas de figure, seule la mise d'une partie des frais à votre charge sera réservée, puisqu'il est manifeste que vous avez tous une part de responsabilité dans l'ouverture de la présente procédure. Dans l'attente de vos prises de positions respectives, je vous prie de croire, Madame, Messieurs, à l'assurance de ma considération distinguée. » B. Dans un courrier adressé le 24 avril 2017 au Procureur général, l’avocate Mary Monnin-Zwahlen, conseil de S.________, a fait part de sa stupéfaction ensuite du courrier reçu par le Procureur B.________ le 5 avril 2017. Elle a indiqué qu’il lui paraissait totalement inadéquat que le Procureur ait adressé un seul courrier aux trois personnes impliquées dans cette affaire en les mettant sur le même plan et en les invitant à retirer leurs plaintes, alors que l’une d’elles a agressé et blessé les deux autres. Elle a en outre demandé que l’affaire soit confiée à un autre magistrat. Le 25 avril 2017, le Procureur général a indiqué à Me Mary Monnin-Zwahlen que la forme et le contenu du courrier du Procureur B.________ l’avait surpris et lui paraissait inapproprié mais que cette

- 4 - inadéquation n’emportait pas l’application de l’art. 23 al. 4 LMPu (Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; RSV 173.21). Il lui a imparti un délai au 28 avril 2017 pour lui faire savoir si sa lettre du 24 avril 2017 devait être considérée comme une demande de récusation qu’il transmettrait, le cas échéant, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Le 27 avril 2017, l’avocate Mary Monnin-Zwahlen a prié le Procureur général de considérer son courrier du 24 avril 2017 comme une requête de récusation. C. Le 28 avril 2017, le Procureur général a transmis à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal la demande de récusation formulée par S.________. Par déterminations du 3 mai 2017, le Procureur B.________ a conclu principalement à l’irrecevabilité de la requête de récusation, celle- ci paraissant tardive, et subsidiairement à son rejet. Le 4 mai 2017, S.________ s’est spontanément déterminé. En d roit :

1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation

- 5 - présentée par S.________ à l’encontre du Procureur B.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]). 2. 2.1 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours depuis sa découverte ; un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités ; JdT 2015 III 113). 2.2 En l’espèce, le conseil du requérant a pris connaissance du dossier de la cause le 10 avril 2017 et a sollicité du Procureur général qu’il confie l’affaire à un autre procureur le 24 avril 2017. Le requérant a ainsi laissé s’écouler deux semaines entre la découverte du motif de récusation invoqué et le dépôt de sa requête auprès du Procureur général. Contrairement à ce que soutient le requérant, la question n’est pas de savoir si des opérations d’enquête pouvaient avoir lieu mais bien si celui-ci a laissé son droit se périmer en ne réagissant pas sitôt le motif de

- 6 - récusation connu, ce qui est manifestement le cas. La demande de récusation est dès lors tardive et donc irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 24 avril 2017 par S.________ contre le Procureur B.________ doit être déclarée irrecevable. Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 24 avril 2017 par S.________ à l’encontre du Procureur B.________ est irrecevable. II. Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de S.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mary Monnin-Zwahlen, avocate (pour S.________),

- 7 -

- Ministère public central, et communiquée à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :