Sachverhalt
et au vu de la nature de la lésion ou de la mise en danger, de sa situation personnelle, de ses motivations et du caractère partiellement complémentaire de sa peine. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même (Taterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6. 1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5.3 p. 57s. ; 134 IV 17 consid. 2. 1 p. 19s. ; 129 IV 6 consid. 6. 1 p. 20 s.). Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance (art. 50 CP). Le
- 15 - condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. La motivation doit justifier la peine prononcée en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 141 IV 244 consid. 1. 2.2 p. 246 et les références citées). Cependant, le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 p. 271 ; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). Il peut également passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.). Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, des peines d'un genre différent doivent être cumulées (ATF 142 IV 265 consid. 2. 3. 1-
2. 3.2 ; 137 IV 57 consid. 4. 3. 1). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le Tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète). Le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5) Aux termes de l'art. 49 al, 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition tend pour l'essentiel à garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1. 4. 1; ATF 142 IV 265 consid. 2. 3. 1). L'auteur qui encourt plusieurs peines du même genre, par exemple plusieurs peines privatives de liberté, peut ainsi bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est
- 16 - ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 consid. 2. 3.3 p. 268; 141 IV 61 consid. 6. 1.2 p. 67). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut dès lors être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 142 IV 265 consid. 2. 3.2 ; TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.2 et les références citées). Le cas ordinaire de concours réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. En cas de concours rétrospectif partiel, soit lorsque le juge est appelé à sanctionner à la fois des infractions plus anciennes qu'une précédente condamnation et des infractions nouvelles, celui-ci doit prononcer une peine d'ensemble. Il doit pour cela déterminer l'infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave; s'il s'agit de l'infraction ancienne, le juge raisonne à partir de la peine qui la concerne et y ajoute la peine théorique liée à l'infraction nouvelle. A l'inverse, si c'est l'infraction récente qui est la plus grave, la peine qu'elle mérite sert de base; le juge y ajoute la peine théoriquement complémentaire qui concerne l'infraction ancienne. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 116 IV 14 c. 2b et les références citées; TF 6B 390/2012 du 18 février 2013, consid. 4. 3. 1).
- 17 - Face à plusieurs condamnations antérieures, la démarche est la même. Il faut cependant rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions. Pour fixer la peine d'ensemble, on recherche l'infraction (ou le groupe d'infractions) la plus grave. On en détermine la peine qui servira de base; à celle-ci viennent s'ajouter les peines relatives aux autres groupes en application du principe de l'aggravation; pour celles qui concernent les groupes d'infractions anciennes, on les évalue comme des peines additionnelles (ATF 116 IV 14 consid. 2c ; TF 6B_390/2012du 18 février 2013, consid. 4. 3. 1). En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2. 3.3 p. 268; 132 IV 102 consid. 8. 3). 3.2 3.2.1 L'appelant soutient tout d'abord que les premiers juges auraient dû retenir qu'il avait bien collaboré à l'instruction et reconnu ses torts. Or, tel n'est manifestement pas le cas. Pour s'en convaincre, il suffit de lire les procès-verbaux des trois auditions de l'appelant qui révèlent qu'il n'a reconnu que les faits pour lesquels les enquêteurs disposaient de preuves irréfutables telles que des images de vidéosurveillance ou des traces ADN. Pour le reste, il a, alternativement, contesté les faits, prétendu ne pas s'en souvenir, invoqué son droit au silence ou encore fourni aux enquêteurs des explications fantaisistes, en prétendant par exemple avoir trouvé par hasard plus de 300 cartouches dans une sacoche à proximité de son domicile (cas 3.11). S'il a finalement admis, aux débats, l'essentiel des faits qui lui étaient reprochés, il a encore maintenu certaines de ses explications farfelues au sujet du cas 3.11 notamment. Il a par ailleurs, dans un premier temps, continué à contester avoir dérobé la somme de
- 18 - 800 fr. et les cartes bancaires appartenant à[...] (cas 3.4) en prétendant que ces deux cartes ─ qu'il ne pouvait nier avoir cherché à utiliser en raison des images de vidéosurveillance qui le mettaient en cause ─ lui avait été données "comme cela" par un albanais inconnu. Il faudra ainsi attendre la fin de son interrogatoire pour que, confronté à l'incohérence de son récit, il admette enfin être l'auteur de ce vol, présente des excuses au plaignant et s'engage à lui rembourser son argent. Il s'ensuit que l'appelant n'a manifestement pas activement collaboré à l'instruction et qu'il n'a reconnu les faits que lorsqu'il ne pouvait plus nier l'évidence. 3.2.2 L'appelant reproche ensuite au premier juge d'avoir retenu qu'il avait retiré un butin important de ses cambriolages et de ne pas avoir tenu compte du fait que ces derniers, perpétrés essentiellement au détriment d'entreprises, avaient eu un impact beaucoup moins grand que s'ils avaient eu lieu au domicile de particuliers. A cet égard, s'il est vrai que l'appelant n'est pas toujours parvenu à dérober des valeurs et que son butin est parfois resté modeste, il a tout de même pu s'emparer de deux appareils photographiques Sony, d'un téléphone portable Nokia (cas 3.1), de deux coffre-fort dont l'un contenait entre 300 ou 400 fr., si on s'en tient aux déclarations de l'appelant (cas 3.2), d'une somme de 800 fr. (cas 3.4), de deux ordinateurs Asus et Surface, d'une montre Altanus, d'un appareil photographique Canon, d'un projecteur Optoma et d'un stylo Cartier (cf. cas 3.8), d'une caisse contenant 300 fr., d'un appareil de mesure d'une valeur de 5000 fr. (cas n° 9) ainsi que du contenu des différents distributeur Selecta et autres machines qu'il a forcés au cours de ses multiples cambriolages (cas 3.1, 3.7 et 3.10). On doit encore ajouter à cette liste tous les objets de provenance délictueuse retrouvés chez l'appelant (cas 3.11). Si un tel butin n'est certes pas faramineux, il peut néanmoins sans conteste être qualifié d'important. Pour le reste, le fait que l'appelant ait apparemment essentiellement ciblé des entreprises n'atténue en rien la gravité de l'atteinte, le patrimoine d'une entreprise n'ayant pas moins de valeur que celui d'une personne privée. On relèvera en outre que l'appelant n'a pas hésité à délester une personne physique dès que l'occasion s'est présentée (cas 3.4).
- 19 - 3.2.3 L'appelant souligne qu'il n'était pas en mesure d'obtenir un revenu légal en Suisse, qu'il n'a ainsi pas commis des vols par plaisir ni pour mener un grand train de vie mais uniquement pour disposer des moyens nécessaires à sa survie et doute que les premiers juges aient suffisamment tenu compte de ces éléments. Il est toutefois manifeste que le Tribunal correctionnel, qui a expressément mentionné la situation précaire de l'appelant en Suisse comme élément à décharge, a tenu compte de ces aspects dans le cadre de la fixation de la peine. 3.2.4 L'appelant reproche encore aux premiers juges d'avoir accordé une importance exagérée à ses condamnations antérieures dont il dit avoir ignoré l'existence. À cet égard, on peut donner acte à l'appelant de ce que les ordonnances pénales des 24 juin 2016 (P. 77) et 11 janvier 2017 (P. 9) n'ont été notifiées qu'au dossier, son domicile étant alors inconnu. L'ordonnance pénale rendue le 3 septembre 2016 a, en revanche, pu lui être remise en mains propres, de sorte qu'il n'en ignorait manifestement pas d'existence. En tout état de cause, l'appelant a immanquablement dû être entendu par la police ou par le procureur en charge de l'instruction avant que ces ordonnances pénales ne soient rendues. Il savait donc manifestement qu'une partie de ses agissements délictueux avaient été mis à jour et qu'il allait pour cela être sanctionné. On peut donc en conclure que l'appelant, s'il ignorait peut-être une partie des condamnations dont il avait fait l'objet, a néanmoins persisté dans ses activités délictueuses alors même qu'il se savait prévenu et exposé à des sanctions pénales. Le fait que certaines ordonnances en cause n'aient pas pu lui être notifiées personnellement ne change donc rien à sa culpabilité. 3.2.5 Enfin, l'appelant considère l'expulsion prononcée contre lui comme un facteur de réduction du risque de récidive qui aurait dû être pris en compte par les premiers juges. À cet égard, il est tout d'abord douteux que l'expulsion judiciaire prononcée suffise à dissuader l'appelant de revenir en Suisse pour y commettre des méfaits : on sait en effet que ce dernier est déjà revenu en Suisse en dépit d'une interdiction d'y entrer qui lui avait été signifiée en 2014. Par ailleurs, on rappellera que l'évaluation du risque de récidive ne se limite pas aux délits qui pourraient
- 20 - être commis sur sol suisse, mais concerne la protection de la sécurité publique dans son ensemble, sans considération de territoire (CREP 23 juin 2017/422 ; CREP 7 janvier 2017/19; CREP 15 septembre 2016/614). Or, on ne voit pas en quoi l'expulsion de l'appelant dans un pays tiers où il se retrouvera immanquablement dans une situation aussi précaire que sur le territoire suisse serait de nature à réduire le risque de récidive. 3.2.6 En définitive, les arguments de L.________ ne permettent pas de revoir l'appréciation des éléments à charge et à décharge opérée en première instance. On retiendra donc, avec les premiers juges, que la culpabilité de l'appelant est lourde. Il a tout d'abord démontré son parfait mépris de l'ordre juridique en demeurant et en travaillant sur le territoire suisse alors même qu'il savait pertinemment que cela lui était interdit. L'appelant n'a par ailleurs pas hésité à s'en prendre à de multiples reprises au patrimoine d'autrui, accumulant au fil du temps un butin conséquent. La fréquence à laquelle il a agi durant les mois qui ont précédé son arrestation démontre qu'il s'était ancré dans la délinquance. Il a par ailleurs persisté à commettre des délits alors même qu'il se savait à tout le moins prévenu dans le cadre d'instructions ouvertes contre lui pour des faits similaires et donc concrètement exposé à des sanctions pénales. Seule son incarcération aura en définitive permis de mettre un terme à ses méfaits. On retiendra également que le comportement de l'appelant en détention n'est pas irréprochable au vu des deux sanctions administratives qui ont dû être prononcées à son encontre après qu'il s'en est pris physiquement à un codétenu et qu'il a proféré des insultes à rencontre du personnel de l'établissement. À l'instar des premiers juges, on ne voit guère d'autres éléments à décharge que la situation financière et sociale précaire de l'appelant en Suisse. Pour les motifs exposés plus haut, on ne saurait en particulier retenir que l'appelant a bien collaboré à l'instruction, ni même qu'il aurait démontré une réelle et authentique prise de conscience de la gravité de ses actes. 3.3 S'agissant de la peine à infliger à l'intéressé, on relèvera tout d'abord que l'amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative
- 21 - de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, prononcée pour sanctionner les contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants n'est pas contestée. Cette amende se justifie en outre au vu de la situation et de la culpabilité de l'appelant. Elle pourra dès lors être confirmée. 3.4 Pour le reste, une peine privative de liberté s'impose ne serait- ce qu'en raison de la multiplicité des infractions commises et de la persévérance dont a fait preuve l'appelant en dépit des instructions pénales ouvertes contre lui. L'absence de statut légal de l'appelant, qui empêche toute activité lucrative et revenus légaux en Suisse, s'oppose de toute manière au prononcé d'une peine pécuniaire qui ne serait pas exécutable. La nature de la peine prononcée n'est en outre pas contestée. L'appelant doute en revanche qu'en prononçant une peine privative de liberté de 30 mois, peine partiellement complémentaire à ses précédentes condamnations, les premiers juges aient correctement appliqué les principes découlant de l'art. 49 al. 2 CP.
- 22 - L'appelant a déjà été condamné :
- le 6 juin 2016, par le Ministère public du canton de Fribourg, pour vol, dommage à la propriété, violation de domicile, entrée illégale et séjour illégal, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l'exécution de la peine révoqué le 3 septembre 2016 ;
- le 24 juin 2016, par le Ministère public l'arrondissement du Nord vaudois, pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de 20 jours ;
- le 3 septembre 2016, par le Ministère public l'arrondissement de l'Est vaudois, pour recel et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 90 jours ;
- le 11 janvier 2017, par le Ministère public cantonal Strada, pour vol, dommage à la propriété, violation de domicile, à une peine privative de liberté de 50 jours. Dans le cadre de la présente procédure, l'appelant est condamné pour : (a) vol par métier, violation de domicile et dommage la propriété à raison d'actes commis avant l'ordonnance pénale du 6 juin 2016 (cas 3.1) ; (b) vol par métier, tentative de vol par métier, violation de domicile, dommage à la propriété, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et infraction à la fédérale sur les étrangers à raison d'actes commis après l'ordonnance pénale du 3 septembre 2016 mais avant celle rendue le 11 janvier 2017 (cas 3.2 à 3.6 et 3.12) ; (c) pour vol par métier, tentative de vol par métier, dommage la propriété, violation de domicile, recel, infraction à la loi fédérale sur les
- 23 - armes, les accessoires d'armes et les munitions et infraction à la loi fédérale sur les étrangers à raison d'actes commis après l'ordonnance pénale du 11 janvier 2017 (cas 3.7 à 3.11, ainsi que 3.12). On peut considérer que ce dernier groupe d'infractions (c), qui inclut notamment la qualification juridique de recel en plus du vol par métier, est le plus grave. Compte tenu des éléments de culpabilité rappelés ci-dessus, une peine privative de liberté de 16 mois paraît adéquate pour sanctionner les infractions concernées. Cette peine doit être aggravée en raison de celles contenues dans le groupe (b), cela en tenant compte de la peine privative de liberté de 50 jours déjà prononcée le 11 janvier 2017, soit dans une proportion de 12 mois. Elle doit encore être aggravée pour tenir compte des infractions du groupe (a), mais indépendamment de la sanction infligée le 6 juin 2016, le genre de peine n'étant pas identique, soit à concurrence de 2 mois. Il s'ensuit que la peine privative de liberté de 30 mois (16 + 12 + 2) prononcée par les premiers juges est tout à fait justifiée. 3.5 L'appelant a fait plaider que sa peine serait particulièrement sévère en comparaison à celles de 20 à 24 mois fixées dans des affaires à ses yeux plus graves, dans lesquelles le prévenu avait commis plusieurs cambriolages et récolté un important butin. 3.5.1 Dans le cadre de la fixation de la peine, le recourant peut faire valoir une inégalité de traitement (sur cette notion, cf. ATF 134 I 23 consid. 9.) Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e). Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les références citées). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur (ATF 135
- 24 - IV 191 consid. 3.1; arrêt 6B_79312011 du 26 janvier 2012 consid. 4.3). Ce n'est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l'on peut alors parler d'un véritable abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 49; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 2a ad art. 47 CP; Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad art. 47 CP). 3.5.2 En l'espèce et comme on vient de le voir, les premiers juges ont correctement évalué tous les éléments à prendre en compte pour individualiser la peine à infliger à l'appelant et n'ont ainsi nullement abusé de leur pouvoir d'appréciation. . 3.6 En définitive, les peines infligées en première instance doivent être confirmées. Le premier grief de l'appelant s'avère donc mal fondé et doit être rejeté. 4. 4.1 L'appelant s'étonne, respectivement conteste, le montant des frais de 31'254 fr. 75 mis à sa charge par les premiers juges, sans motiver plus avant son appel. 4.2 En l'espèce, on trouve dans le dossier la liste des frais à laquelle s'est référée l'autorité de première instance pour fixer le montant à charge de l'intéressé. On y trouve également les justificatifs, sous forme de factures, des prestations facturées par les autres organismes de l'Etat. Pour le reste, les émoluments ont été calculés conformément aux tarifs en vigueur (art. 2 al. 1 TFPContr [Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions du 15 décembre 2010 ; RSV 312.03] ; art. 16, 19 et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]). On note enfin que la somme de
- 25 - 31'254 fr. 75 inclut l'indemnité d'office de 4'572 fr. servie au défenseur d'office de l'appelant pour la procédure de première instance sur la base de la liste de frais produite par ce mandataire. 4.3 Ce second grief doit donc également être rejeté.
5. En définitive, l'appel de L.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
6. Il reste à statuer sur les frais et les indemnités de seconde instance. Me Olivier Bastian, défenseur d'office du prévenu, a produit à l'audience d'appel une liste d'opérations faisant état, pour la période allant du 19 au 25 janvier 2018, d'honoraires de 2'180 fr. 95, débours et TVA à 7,7% inclus. Cette prétention est raisonnable et doit être acceptée. On y ajoutera une demi-heure d'audience. Il y a ainsi lieu lui d'allouer une indemnité d'office de 2'277 fr. 90 pour la procédure d'appel. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 4'657 fr. 90 (art. 21 al. 1 TFIP), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________ seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant l'indemnité en faveur de son défenseur que lorsque sa situation financière le permettra.
- 26 -
Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 3.2 ; 137 IV 57 consid. 4. 3. 1). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le Tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète). Le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5) Aux termes de l'art. 49 al, 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition tend pour l'essentiel à garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1. 4. 1; ATF 142 IV 265 consid. 2. 3. 1). L'auteur qui encourt plusieurs peines du même genre, par exemple plusieurs peines privatives de liberté, peut ainsi bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est
- 16 - ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 consid. 2. 3.3 p. 268; 141 IV 61 consid. 6. 1.2 p. 67). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut dès lors être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 142 IV 265 consid. 2. 3.2 ; TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid.
E. 2.2 et les références citées). Le cas ordinaire de concours réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. En cas de concours rétrospectif partiel, soit lorsque le juge est appelé à sanctionner à la fois des infractions plus anciennes qu'une précédente condamnation et des infractions nouvelles, celui-ci doit prononcer une peine d'ensemble. Il doit pour cela déterminer l'infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave; s'il s'agit de l'infraction ancienne, le juge raisonne à partir de la peine qui la concerne et y ajoute la peine théorique liée à l'infraction nouvelle. A l'inverse, si c'est l'infraction récente qui est la plus grave, la peine qu'elle mérite sert de base; le juge y ajoute la peine théoriquement complémentaire qui concerne l'infraction ancienne. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 116 IV 14 c. 2b et les références citées; TF 6B 390/2012 du 18 février 2013, consid. 4. 3. 1).
- 17 - Face à plusieurs condamnations antérieures, la démarche est la même. Il faut cependant rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions. Pour fixer la peine d'ensemble, on recherche l'infraction (ou le groupe d'infractions) la plus grave. On en détermine la peine qui servira de base; à celle-ci viennent s'ajouter les peines relatives aux autres groupes en application du principe de l'aggravation; pour celles qui concernent les groupes d'infractions anciennes, on les évalue comme des peines additionnelles (ATF 116 IV 14 consid. 2c ; TF 6B_390/2012du 18 février 2013, consid. 4. 3. 1). En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2. 3.3 p. 268; 132 IV 102 consid. 8. 3). 3.2 3.2.1 L'appelant soutient tout d'abord que les premiers juges auraient dû retenir qu'il avait bien collaboré à l'instruction et reconnu ses torts. Or, tel n'est manifestement pas le cas. Pour s'en convaincre, il suffit de lire les procès-verbaux des trois auditions de l'appelant qui révèlent qu'il n'a reconnu que les faits pour lesquels les enquêteurs disposaient de preuves irréfutables telles que des images de vidéosurveillance ou des traces ADN. Pour le reste, il a, alternativement, contesté les faits, prétendu ne pas s'en souvenir, invoqué son droit au silence ou encore fourni aux enquêteurs des explications fantaisistes, en prétendant par exemple avoir trouvé par hasard plus de 300 cartouches dans une sacoche à proximité de son domicile (cas 3.11). S'il a finalement admis, aux débats, l'essentiel des faits qui lui étaient reprochés, il a encore maintenu certaines de ses explications farfelues au sujet du cas 3.11 notamment. Il a par ailleurs, dans un premier temps, continué à contester avoir dérobé la somme de
- 18 - 800 fr. et les cartes bancaires appartenant à[...] (cas 3.4) en prétendant que ces deux cartes ─ qu'il ne pouvait nier avoir cherché à utiliser en raison des images de vidéosurveillance qui le mettaient en cause ─ lui avait été données "comme cela" par un albanais inconnu. Il faudra ainsi attendre la fin de son interrogatoire pour que, confronté à l'incohérence de son récit, il admette enfin être l'auteur de ce vol, présente des excuses au plaignant et s'engage à lui rembourser son argent. Il s'ensuit que l'appelant n'a manifestement pas activement collaboré à l'instruction et qu'il n'a reconnu les faits que lorsqu'il ne pouvait plus nier l'évidence. 3.2.2 L'appelant reproche ensuite au premier juge d'avoir retenu qu'il avait retiré un butin important de ses cambriolages et de ne pas avoir tenu compte du fait que ces derniers, perpétrés essentiellement au détriment d'entreprises, avaient eu un impact beaucoup moins grand que s'ils avaient eu lieu au domicile de particuliers. A cet égard, s'il est vrai que l'appelant n'est pas toujours parvenu à dérober des valeurs et que son butin est parfois resté modeste, il a tout de même pu s'emparer de deux appareils photographiques Sony, d'un téléphone portable Nokia (cas 3.1), de deux coffre-fort dont l'un contenait entre 300 ou 400 fr., si on s'en tient aux déclarations de l'appelant (cas 3.2), d'une somme de 800 fr. (cas 3.4), de deux ordinateurs Asus et Surface, d'une montre Altanus, d'un appareil photographique Canon, d'un projecteur Optoma et d'un stylo Cartier (cf. cas 3.8), d'une caisse contenant 300 fr., d'un appareil de mesure d'une valeur de 5000 fr. (cas n° 9) ainsi que du contenu des différents distributeur Selecta et autres machines qu'il a forcés au cours de ses multiples cambriolages (cas 3.1, 3.7 et 3.10). On doit encore ajouter à cette liste tous les objets de provenance délictueuse retrouvés chez l'appelant (cas 3.11). Si un tel butin n'est certes pas faramineux, il peut néanmoins sans conteste être qualifié d'important. Pour le reste, le fait que l'appelant ait apparemment essentiellement ciblé des entreprises n'atténue en rien la gravité de l'atteinte, le patrimoine d'une entreprise n'ayant pas moins de valeur que celui d'une personne privée. On relèvera en outre que l'appelant n'a pas hésité à délester une personne physique dès que l'occasion s'est présentée (cas 3.4).
- 19 - 3.2.3 L'appelant souligne qu'il n'était pas en mesure d'obtenir un revenu légal en Suisse, qu'il n'a ainsi pas commis des vols par plaisir ni pour mener un grand train de vie mais uniquement pour disposer des moyens nécessaires à sa survie et doute que les premiers juges aient suffisamment tenu compte de ces éléments. Il est toutefois manifeste que le Tribunal correctionnel, qui a expressément mentionné la situation précaire de l'appelant en Suisse comme élément à décharge, a tenu compte de ces aspects dans le cadre de la fixation de la peine. 3.2.4 L'appelant reproche encore aux premiers juges d'avoir accordé une importance exagérée à ses condamnations antérieures dont il dit avoir ignoré l'existence. À cet égard, on peut donner acte à l'appelant de ce que les ordonnances pénales des 24 juin 2016 (P. 77) et 11 janvier 2017 (P. 9) n'ont été notifiées qu'au dossier, son domicile étant alors inconnu. L'ordonnance pénale rendue le 3 septembre 2016 a, en revanche, pu lui être remise en mains propres, de sorte qu'il n'en ignorait manifestement pas d'existence. En tout état de cause, l'appelant a immanquablement dû être entendu par la police ou par le procureur en charge de l'instruction avant que ces ordonnances pénales ne soient rendues. Il savait donc manifestement qu'une partie de ses agissements délictueux avaient été mis à jour et qu'il allait pour cela être sanctionné. On peut donc en conclure que l'appelant, s'il ignorait peut-être une partie des condamnations dont il avait fait l'objet, a néanmoins persisté dans ses activités délictueuses alors même qu'il se savait prévenu et exposé à des sanctions pénales. Le fait que certaines ordonnances en cause n'aient pas pu lui être notifiées personnellement ne change donc rien à sa culpabilité. 3.2.5 Enfin, l'appelant considère l'expulsion prononcée contre lui comme un facteur de réduction du risque de récidive qui aurait dû être pris en compte par les premiers juges. À cet égard, il est tout d'abord douteux que l'expulsion judiciaire prononcée suffise à dissuader l'appelant de revenir en Suisse pour y commettre des méfaits : on sait en effet que ce dernier est déjà revenu en Suisse en dépit d'une interdiction d'y entrer qui lui avait été signifiée en 2014. Par ailleurs, on rappellera que l'évaluation du risque de récidive ne se limite pas aux délits qui pourraient
- 20 - être commis sur sol suisse, mais concerne la protection de la sécurité publique dans son ensemble, sans considération de territoire (CREP 23 juin 2017/422 ; CREP 7 janvier 2017/19; CREP 15 septembre 2016/614). Or, on ne voit pas en quoi l'expulsion de l'appelant dans un pays tiers où il se retrouvera immanquablement dans une situation aussi précaire que sur le territoire suisse serait de nature à réduire le risque de récidive. 3.2.6 En définitive, les arguments de L.________ ne permettent pas de revoir l'appréciation des éléments à charge et à décharge opérée en première instance. On retiendra donc, avec les premiers juges, que la culpabilité de l'appelant est lourde. Il a tout d'abord démontré son parfait mépris de l'ordre juridique en demeurant et en travaillant sur le territoire suisse alors même qu'il savait pertinemment que cela lui était interdit. L'appelant n'a par ailleurs pas hésité à s'en prendre à de multiples reprises au patrimoine d'autrui, accumulant au fil du temps un butin conséquent. La fréquence à laquelle il a agi durant les mois qui ont précédé son arrestation démontre qu'il s'était ancré dans la délinquance. Il a par ailleurs persisté à commettre des délits alors même qu'il se savait à tout le moins prévenu dans le cadre d'instructions ouvertes contre lui pour des faits similaires et donc concrètement exposé à des sanctions pénales. Seule son incarcération aura en définitive permis de mettre un terme à ses méfaits. On retiendra également que le comportement de l'appelant en détention n'est pas irréprochable au vu des deux sanctions administratives qui ont dû être prononcées à son encontre après qu'il s'en est pris physiquement à un codétenu et qu'il a proféré des insultes à rencontre du personnel de l'établissement. À l'instar des premiers juges, on ne voit guère d'autres éléments à décharge que la situation financière et sociale précaire de l'appelant en Suisse. Pour les motifs exposés plus haut, on ne saurait en particulier retenir que l'appelant a bien collaboré à l'instruction, ni même qu'il aurait démontré une réelle et authentique prise de conscience de la gravité de ses actes. 3.3 S'agissant de la peine à infliger à l'intéressé, on relèvera tout d'abord que l'amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative
- 21 - de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, prononcée pour sanctionner les contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants n'est pas contestée. Cette amende se justifie en outre au vu de la situation et de la culpabilité de l'appelant. Elle pourra dès lors être confirmée. 3.4 Pour le reste, une peine privative de liberté s'impose ne serait- ce qu'en raison de la multiplicité des infractions commises et de la persévérance dont a fait preuve l'appelant en dépit des instructions pénales ouvertes contre lui. L'absence de statut légal de l'appelant, qui empêche toute activité lucrative et revenus légaux en Suisse, s'oppose de toute manière au prononcé d'une peine pécuniaire qui ne serait pas exécutable. La nature de la peine prononcée n'est en outre pas contestée. L'appelant doute en revanche qu'en prononçant une peine privative de liberté de 30 mois, peine partiellement complémentaire à ses précédentes condamnations, les premiers juges aient correctement appliqué les principes découlant de l'art. 49 al. 2 CP.
- 22 - L'appelant a déjà été condamné :
- le 6 juin 2016, par le Ministère public du canton de Fribourg, pour vol, dommage à la propriété, violation de domicile, entrée illégale et séjour illégal, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l'exécution de la peine révoqué le 3 septembre 2016 ;
- le 24 juin 2016, par le Ministère public l'arrondissement du Nord vaudois, pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de 20 jours ;
- le 3 septembre 2016, par le Ministère public l'arrondissement de l'Est vaudois, pour recel et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 90 jours ;
- le 11 janvier 2017, par le Ministère public cantonal Strada, pour vol, dommage à la propriété, violation de domicile, à une peine privative de liberté de 50 jours. Dans le cadre de la présente procédure, l'appelant est condamné pour : (a) vol par métier, violation de domicile et dommage la propriété à raison d'actes commis avant l'ordonnance pénale du 6 juin 2016 (cas 3.1) ; (b) vol par métier, tentative de vol par métier, violation de domicile, dommage à la propriété, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et infraction à la fédérale sur les étrangers à raison d'actes commis après l'ordonnance pénale du 3 septembre 2016 mais avant celle rendue le 11 janvier 2017 (cas 3.2 à 3.6 et 3.12) ; (c) pour vol par métier, tentative de vol par métier, dommage la propriété, violation de domicile, recel, infraction à la loi fédérale sur les
- 23 - armes, les accessoires d'armes et les munitions et infraction à la loi fédérale sur les étrangers à raison d'actes commis après l'ordonnance pénale du 11 janvier 2017 (cas 3.7 à 3.11, ainsi que 3.12). On peut considérer que ce dernier groupe d'infractions (c), qui inclut notamment la qualification juridique de recel en plus du vol par métier, est le plus grave. Compte tenu des éléments de culpabilité rappelés ci-dessus, une peine privative de liberté de 16 mois paraît adéquate pour sanctionner les infractions concernées. Cette peine doit être aggravée en raison de celles contenues dans le groupe (b), cela en tenant compte de la peine privative de liberté de 50 jours déjà prononcée le 11 janvier 2017, soit dans une proportion de 12 mois. Elle doit encore être aggravée pour tenir compte des infractions du groupe (a), mais indépendamment de la sanction infligée le 6 juin 2016, le genre de peine n'étant pas identique, soit à concurrence de 2 mois. Il s'ensuit que la peine privative de liberté de 30 mois (16 + 12 + 2) prononcée par les premiers juges est tout à fait justifiée. 3.5 L'appelant a fait plaider que sa peine serait particulièrement sévère en comparaison à celles de 20 à 24 mois fixées dans des affaires à ses yeux plus graves, dans lesquelles le prévenu avait commis plusieurs cambriolages et récolté un important butin. 3.5.1 Dans le cadre de la fixation de la peine, le recourant peut faire valoir une inégalité de traitement (sur cette notion, cf. ATF 134 I 23 consid. 9.) Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e). Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les références citées). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur (ATF 135
- 24 - IV 191 consid. 3.1; arrêt 6B_79312011 du 26 janvier 2012 consid. 4.3). Ce n'est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l'on peut alors parler d'un véritable abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 49; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 2a ad art. 47 CP; Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad art. 47 CP). 3.5.2 En l'espèce et comme on vient de le voir, les premiers juges ont correctement évalué tous les éléments à prendre en compte pour individualiser la peine à infliger à l'appelant et n'ont ainsi nullement abusé de leur pouvoir d'appréciation. . 3.6 En définitive, les peines infligées en première instance doivent être confirmées. Le premier grief de l'appelant s'avère donc mal fondé et doit être rejeté.
E. 4.1 L'appelant s'étonne, respectivement conteste, le montant des frais de 31'254 fr. 75 mis à sa charge par les premiers juges, sans motiver plus avant son appel.
E. 4.2 En l'espèce, on trouve dans le dossier la liste des frais à laquelle s'est référée l'autorité de première instance pour fixer le montant à charge de l'intéressé. On y trouve également les justificatifs, sous forme de factures, des prestations facturées par les autres organismes de l'Etat. Pour le reste, les émoluments ont été calculés conformément aux tarifs en vigueur (art. 2 al. 1 TFPContr [Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions du 15 décembre 2010 ; RSV 312.03] ; art. 16, 19 et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]). On note enfin que la somme de
- 25 - 31'254 fr. 75 inclut l'indemnité d'office de 4'572 fr. servie au défenseur d'office de l'appelant pour la procédure de première instance sur la base de la liste de frais produite par ce mandataire.
E. 4.3 Ce second grief doit donc également être rejeté.
E. 5 En définitive, l'appel de L.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
E. 6 Il reste à statuer sur les frais et les indemnités de seconde instance. Me Olivier Bastian, défenseur d'office du prévenu, a produit à l'audience d'appel une liste d'opérations faisant état, pour la période allant du 19 au 25 janvier 2018, d'honoraires de 2'180 fr. 95, débours et TVA à 7,7% inclus. Cette prétention est raisonnable et doit être acceptée. On y ajoutera une demi-heure d'audience. Il y a ainsi lieu lui d'allouer une indemnité d'office de 2'277 fr. 90 pour la procédure d'appel. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 4'657 fr. 90 (art. 21 al. 1 TFIP), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________ seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant l'indemnité en faveur de son défenseur que lorsque sa situation financière le permettra.
- 26 -
Dispositiv
- d’appel pénale, statuant en application des art. 30, 33, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 1 let. d ; 69, 103, 106, 139 ch. 1 et 2, 22 al. 1 ad 139 ch. 1 et 2, 144 al. 1, 22 al. 1 ad 147 al. 1, 160 ch. 1 al. 1, 186 CP ; 33 al. 1 let a LArm ; 115 al. 1 let b et c LEtr ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 29 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que L.________ s’est rendu coupable de vol par métier, de tentative de vol par métier, de tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de dommages à la propriété, de recel, de violation de domicile, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II. condamne L.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, peine partiellement complémentaire aux jugements rendus les 24 juin 2016, 3 septembre 2016 et 11 janvier 2017 respectivement par le Ministère public du Nord vaudois, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et par le Ministère public cantonal Strada, sous déduction de 295 (deux cent nonante-cinq) jours de détention subie avant jugement ; III. condamne L.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif ; - 27 - IV. constate que L.________ a subi 14 (quatorze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 7 (sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; V. ordonne le maintien de L.________ en exécution anticipée de peine ; VI. ordonne l’expulsion de L.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ; VII. dit queL.________ est le débiteur de [...] du montant de 500 fr. (cinq cents francs), et renvoie cette dernière à agir au civil pour le surplus ; VIII. dit que L.________ est le débiteur d’[...] du montant de 2'348 fr. 75 ; IX. prend acte, pour valoir jugement sur les conclusions civiles, de la reconnaissance de dette formulée aux débats par L.________ à l’égard d’[...], auquel il s’est engagé à payer la somme de 800 fr. (huit cents francs) ; X. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD et des deux DVD figurant sous fiche n°20881 et la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n°20880 ; XI. met les frais de la cause, par 31'254 fr. 75, à la charge de [...] et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Olivier Bastian, par 4'572 francs, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV.Le maintien de L.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. - 28 - V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'277 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Bastian. VI.Les frais d'appel, par 4'657 fr. 90, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de L.________ VII. L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 avril 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olivier Bastian, avocat (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Service de la population, secteur A (15 juin 1979), - Secrétariat d'Etat aux migrations, - 29 - - Office fédéral de la police, - [...], - [...], - [...] - [...], - [...] Sàrl, - [...] - [...] - [...] - [...] [...] par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 188 PE17.002380/EBJ/MTK CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 25 avril 2018 __________________ Composition : M. MAILLARD, président Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffière : Mme Rouiller ***** Parties à la présente cause : L.________, prévenu, représenté par Me Olivier Bastian, défenseur d’office à St-Sulpice, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé. 654
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement rendu le 29 novembre 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que L.________ s'est rendu coupable de vol par métier, de tentative de vol par métier, de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de dommage la propriété, de recel, de violation de domicile, d'infractions à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (l), a condamné L.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, peine partiellement complémentaire aux jugements rendus les 24 juin 2016, 3 septembre 2016 et 11 janvier 2017, respectivement par le ministère public du Nord vaudois, par le ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et par le ministère public cantonal Strada, sous déduction de 295 jours de détention subie avant jugement (II), a condamné L.________ à une amende de 300 francs, convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (lll), a constaté que L.________ avait subi 14 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicite et ordonné que 7 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné le maintien de L.________en exécution anticipée de peine (V), a ordonné l'expulsion de L.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (VI), a statué sur les conclusions civiles, les pièces à conviction et les séquestres (VII à X) et a mis les frais de la cause par 31'254 fr. 75 à la charge de L.________, ces frais comprenant l'indemnités allouée à son défenseur d'office par 4'572 fr., débours et TVA compris, ladite indemnité devant être remboursée à l'Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XI).
- 9 - B. Par annonce du 6 décembre 2017, puis déclaration du 24 janvier 2018, L.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu'il soit condamné à une peine clémente inférieure à celle prononcée le 29 novembre 2017 et du chiffre XI du dispositif en ce sens que les frais de la cause mis à sa charge sont réduits à un montant inférieur à 31'254 fr. 75. Il a également conclu à l'allocation d'une indemnité à son défenseur d'office conforme à la liste des opérations qui sera déposée à l'issue l'audience d'appel. A titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi la cause devant l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par acte du 5 février 2018, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. C. Les faits retenus sont les suivants :
1. L.________ est né le 15 juin 1979 en Moldavie, pays dont il est ressortissant. Il y a suivi sa scolarité avant d'entamer un apprentissage dans un institut d'ingénieur, formation qu'il n'aurait pas terminée, faute de moyens financiers. Le prévenu a perdu son père en 1996 et n'a plus de contact avec sa mère, qui habite depuis 20 ans en Grèce avec un autre homme. L.________ a une sœur qui s'est mariée en Allemagne et qui vit dans ce pays. Après avoir quitté sa terre natale, le prévenu a séjourné en Allemagne et en France, puis est venu en Suisse en 2000 ou 2001. Ayant fait l'objet d'une interdiction de séjour, le prévenu est parti en Allemagne, puis est revenu sur le territoire helvétique, en 2014, pour y vivre auprès de son amie, cela malgré une interdiction d'entrée. 2.
- 10 - 2.1 Le casier judiciaire suisse de L.________ comporte les inscriptions suivantes :
- le 6 juin 2016 : Ministère public du canton de Fribourg, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale et séjour illégal, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, sursis révoqué par le Ministère public de l'Est vaudois le 3 septembre 2016 ;
- le 24 juin 2016 : Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, séjour illégal, peine privative de liberté de 20 jours ;
- le 3 septembre 2016 : Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey, recel et séjour illégal, peine privative de liberté de 90 jours ;
- le 11 janvier 2017 : Ministère public cantonal Strada, à Lausanne, vol, dommages à la propriété et violation de domicile, peine privative de liberté de 50 jours. 2.2 Dans la présente procédure, L.________ a été détenu avant jugement depuis le 8 février 2017 ; il est passé sous le régime de l'exécution anticipée de peine le 11 septembre 2017 (P. 56). L'analyse toxicologique réalisée lors de son entrée en détention s'est avérée positive au cannabis. A la prison de la Croisée, le prévenu a fait l'objet d'une sanction datant du 27 février 2017 ensuite d'une altercation avec un codétenu, intervenue le lendemain de son arrivée. Il a été transféré à l'Etablissement de détention La Promenade à la Chaux-de-Fonds (NE) le 2 mars 2017. Séjournant jusqu’au 11 septembre 2017 dans cet établissement, l'intéressé s'y est d'une manière générale bien comporté. Il a toutefois fait l'objet d'un rapport disciplinaire du 8 septembre 2017 finalement classé sans suite, compte tenu de l'organisation de son départ imminent dans un autre établissement de détention. Le prévenu a fait l'objet d'une nouvelle sanction prononcée le
- 11 - 15 février 2018 pour atteinte à l'honneur, inobservation des règlements et directives et refus d'obtempérer. 3. 3.1 A Lausanne, [...], dans la nuit du 8 au 9 octobre 2015, L.________ a forcé une fenêtre de l'entreprise [...] d'une manière indéterminée et a pénétré dans locaux. A l'intérieur, il a forcé deux portes de bureau à l'aide d'un pied de biche trouvé sur place, ainsi que le distributeur Selecta et a dérobé de la monnaie, deux appareils photographiques Sony, un téléphone portable Nokia, ainsi qu'un pied de biche. 3.2 A [...] entre le 9 et le 12 décembre 2016, L.________ a forcé la porte d'entrée du restaurant [...] à l'aide d'un outil plat, a pénétré à l'intérieur de l'établissement et y a dérobé deux coffres forts, ainsi qu'une caissette orange contenant un montant de l'ordre de 350 francs. 3.3 A Lausanne, [...], le 17 décembre 2016, vers 5h45, L.________ a brisé la vitre de la porte palière du [...] avec une barre métallique, a pénétré dans le négoce et y a dérobé plusieurs briquets et paquets de cigarettes. 3.4 A Villeneuve, [...] le 21 décembre 2016, entre 13h00 et 15h00, L.________ a dérobé, dans le bureau du personnel du magasin [...] la somme de 800 fr. et deux cartes bancaires appartenant à [...]. A Lausanne, [...] le même jour, à 16h30, L.________ a essayé, à deux reprises, d'effectuer des retraits d'argent au moyen des cartes bancaires dérobées à [...] au distributeur automatique de la [...], sans toutefois y parvenir. 3.5 A Vevey, [...], le 8 janvier 2017, vers 19h10, L.________a brisé une vitre du bureau du premier étage du garage [...] au moyen d'un objet
- 12 - indéterminé, y a pénétré et fouillé les lieux dans le but de dérober des valeurs, sans toutefois y parvenir. 3.6 A Vevey, [...], le 8 janvier 2017, vers 21h15, L.________ a arraché un carreau de la verrière de la boutique [...] a pénétré puis fouillé les lieux dans le but d'y dérober des valeurs, sans toutefois y parvenir. 3.7 A Lausanne,[...], dans la nuit du 19 au 20 janvier 2017, L.________ a brisé la vitre d'un local de la société [...] de manière indéterminée, y a pénétré, a fouillé les lieux pour y dérober des valeurs et a forcé le compartiment à monnaie de la machine à café. 3.8 A Lausanne,[...], dans la nuit du 19 au 20 janvier 2017, L.________ a brisé une fenêtre de l'entreprise [...] à l'aide d'un serre-joint, a pénétré dans des locaux et y a dérobé deux ordinateurs Asus et Surface, une montre Altanus, un appareil photographique Canon, un projecteur Optoma, une cigarette électronique et un stylo Cartier. 3.9 A Renens, sur un chantier[...], entre le 3 et le 6 février 2017, L.________ a pénétré dans l'enceinte clôturée, a brisé la fenêtre d'un cabanon Portakabin, forcé un tiroir fermé à clé et a dérobé une caisse contenant 300 francs, ainsi qu'un appareil de mesure laser n°12970 d'une valeur de 5'000 fr. et de la nourriture. 3.10 A Lausanne,[...], durant la nuit du 5 au 6 février 2017, L.________ a brisé la vitre de la fenêtre du bureau de l'entreprise [...], a pénétré dans les locaux et a forcé le distributeur Selecta de manière indéterminée afin d'emporter la caisse, qui contenait un montant indéterminé. Il a ensuite quitté les lieux en forçant la fenêtre de l'atelier de l'entreprise. 3.11 A Lausanne, [...], au domicile de son amie[...], L.________ était en possession d'une sacoche contenant 320 cartouches de calibre 9mm et 22 cartouches de calibre 7.65mm, de quatre passeports échus aux noms d'[...], d'une boîte en métal contenant divers bijoux, d'une boîte noire
- 13 - contenant une clé et d'une caméra Sony, objets dont il savait qu'ils étaient de provenance délictueuse. 3.12 A Lausanne notamment, entre le 3 septembre 2016, date de sa dernière condamnation, et le 8 février 2017, date de son interpellation, [...] a séjourné en Suisse sans autorisation valable et y a également régulièrement travaillé. 3.13 A Lausanne notamment, entre février 2016 et le 8 février 2017, date de son interpellation,L.________ a consommé de la marijuana quotidiennement. En d roit :
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________ est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
- 14 - administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3. L'appelant ne conteste ni les faits de la cause, ni les infractions retenues contre lui. Il conteste en revanche la quotité de sa peine. Celle-ci serait manifestement disproportionnée dès lors qu'il aurait admis les faits et au vu de la nature de la lésion ou de la mise en danger, de sa situation personnelle, de ses motivations et du caractère partiellement complémentaire de sa peine. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même (Taterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6. 1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5.3 p. 57s. ; 134 IV 17 consid. 2. 1 p. 19s. ; 129 IV 6 consid. 6. 1 p. 20 s.). Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance (art. 50 CP). Le
- 15 - condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. La motivation doit justifier la peine prononcée en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 141 IV 244 consid. 1. 2.2 p. 246 et les références citées). Cependant, le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 p. 271 ; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). Il peut également passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.). Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, des peines d'un genre différent doivent être cumulées (ATF 142 IV 265 consid. 2. 3. 1-
2. 3.2 ; 137 IV 57 consid. 4. 3. 1). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le Tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète). Le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5) Aux termes de l'art. 49 al, 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition tend pour l'essentiel à garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1. 4. 1; ATF 142 IV 265 consid. 2. 3. 1). L'auteur qui encourt plusieurs peines du même genre, par exemple plusieurs peines privatives de liberté, peut ainsi bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est
- 16 - ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 consid. 2. 3.3 p. 268; 141 IV 61 consid. 6. 1.2 p. 67). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut dès lors être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 142 IV 265 consid. 2. 3.2 ; TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.2 et les références citées). Le cas ordinaire de concours réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. En cas de concours rétrospectif partiel, soit lorsque le juge est appelé à sanctionner à la fois des infractions plus anciennes qu'une précédente condamnation et des infractions nouvelles, celui-ci doit prononcer une peine d'ensemble. Il doit pour cela déterminer l'infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave; s'il s'agit de l'infraction ancienne, le juge raisonne à partir de la peine qui la concerne et y ajoute la peine théorique liée à l'infraction nouvelle. A l'inverse, si c'est l'infraction récente qui est la plus grave, la peine qu'elle mérite sert de base; le juge y ajoute la peine théoriquement complémentaire qui concerne l'infraction ancienne. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 116 IV 14 c. 2b et les références citées; TF 6B 390/2012 du 18 février 2013, consid. 4. 3. 1).
- 17 - Face à plusieurs condamnations antérieures, la démarche est la même. Il faut cependant rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions. Pour fixer la peine d'ensemble, on recherche l'infraction (ou le groupe d'infractions) la plus grave. On en détermine la peine qui servira de base; à celle-ci viennent s'ajouter les peines relatives aux autres groupes en application du principe de l'aggravation; pour celles qui concernent les groupes d'infractions anciennes, on les évalue comme des peines additionnelles (ATF 116 IV 14 consid. 2c ; TF 6B_390/2012du 18 février 2013, consid. 4. 3. 1). En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2. 3.3 p. 268; 132 IV 102 consid. 8. 3). 3.2 3.2.1 L'appelant soutient tout d'abord que les premiers juges auraient dû retenir qu'il avait bien collaboré à l'instruction et reconnu ses torts. Or, tel n'est manifestement pas le cas. Pour s'en convaincre, il suffit de lire les procès-verbaux des trois auditions de l'appelant qui révèlent qu'il n'a reconnu que les faits pour lesquels les enquêteurs disposaient de preuves irréfutables telles que des images de vidéosurveillance ou des traces ADN. Pour le reste, il a, alternativement, contesté les faits, prétendu ne pas s'en souvenir, invoqué son droit au silence ou encore fourni aux enquêteurs des explications fantaisistes, en prétendant par exemple avoir trouvé par hasard plus de 300 cartouches dans une sacoche à proximité de son domicile (cas 3.11). S'il a finalement admis, aux débats, l'essentiel des faits qui lui étaient reprochés, il a encore maintenu certaines de ses explications farfelues au sujet du cas 3.11 notamment. Il a par ailleurs, dans un premier temps, continué à contester avoir dérobé la somme de
- 18 - 800 fr. et les cartes bancaires appartenant à[...] (cas 3.4) en prétendant que ces deux cartes ─ qu'il ne pouvait nier avoir cherché à utiliser en raison des images de vidéosurveillance qui le mettaient en cause ─ lui avait été données "comme cela" par un albanais inconnu. Il faudra ainsi attendre la fin de son interrogatoire pour que, confronté à l'incohérence de son récit, il admette enfin être l'auteur de ce vol, présente des excuses au plaignant et s'engage à lui rembourser son argent. Il s'ensuit que l'appelant n'a manifestement pas activement collaboré à l'instruction et qu'il n'a reconnu les faits que lorsqu'il ne pouvait plus nier l'évidence. 3.2.2 L'appelant reproche ensuite au premier juge d'avoir retenu qu'il avait retiré un butin important de ses cambriolages et de ne pas avoir tenu compte du fait que ces derniers, perpétrés essentiellement au détriment d'entreprises, avaient eu un impact beaucoup moins grand que s'ils avaient eu lieu au domicile de particuliers. A cet égard, s'il est vrai que l'appelant n'est pas toujours parvenu à dérober des valeurs et que son butin est parfois resté modeste, il a tout de même pu s'emparer de deux appareils photographiques Sony, d'un téléphone portable Nokia (cas 3.1), de deux coffre-fort dont l'un contenait entre 300 ou 400 fr., si on s'en tient aux déclarations de l'appelant (cas 3.2), d'une somme de 800 fr. (cas 3.4), de deux ordinateurs Asus et Surface, d'une montre Altanus, d'un appareil photographique Canon, d'un projecteur Optoma et d'un stylo Cartier (cf. cas 3.8), d'une caisse contenant 300 fr., d'un appareil de mesure d'une valeur de 5000 fr. (cas n° 9) ainsi que du contenu des différents distributeur Selecta et autres machines qu'il a forcés au cours de ses multiples cambriolages (cas 3.1, 3.7 et 3.10). On doit encore ajouter à cette liste tous les objets de provenance délictueuse retrouvés chez l'appelant (cas 3.11). Si un tel butin n'est certes pas faramineux, il peut néanmoins sans conteste être qualifié d'important. Pour le reste, le fait que l'appelant ait apparemment essentiellement ciblé des entreprises n'atténue en rien la gravité de l'atteinte, le patrimoine d'une entreprise n'ayant pas moins de valeur que celui d'une personne privée. On relèvera en outre que l'appelant n'a pas hésité à délester une personne physique dès que l'occasion s'est présentée (cas 3.4).
- 19 - 3.2.3 L'appelant souligne qu'il n'était pas en mesure d'obtenir un revenu légal en Suisse, qu'il n'a ainsi pas commis des vols par plaisir ni pour mener un grand train de vie mais uniquement pour disposer des moyens nécessaires à sa survie et doute que les premiers juges aient suffisamment tenu compte de ces éléments. Il est toutefois manifeste que le Tribunal correctionnel, qui a expressément mentionné la situation précaire de l'appelant en Suisse comme élément à décharge, a tenu compte de ces aspects dans le cadre de la fixation de la peine. 3.2.4 L'appelant reproche encore aux premiers juges d'avoir accordé une importance exagérée à ses condamnations antérieures dont il dit avoir ignoré l'existence. À cet égard, on peut donner acte à l'appelant de ce que les ordonnances pénales des 24 juin 2016 (P. 77) et 11 janvier 2017 (P. 9) n'ont été notifiées qu'au dossier, son domicile étant alors inconnu. L'ordonnance pénale rendue le 3 septembre 2016 a, en revanche, pu lui être remise en mains propres, de sorte qu'il n'en ignorait manifestement pas d'existence. En tout état de cause, l'appelant a immanquablement dû être entendu par la police ou par le procureur en charge de l'instruction avant que ces ordonnances pénales ne soient rendues. Il savait donc manifestement qu'une partie de ses agissements délictueux avaient été mis à jour et qu'il allait pour cela être sanctionné. On peut donc en conclure que l'appelant, s'il ignorait peut-être une partie des condamnations dont il avait fait l'objet, a néanmoins persisté dans ses activités délictueuses alors même qu'il se savait prévenu et exposé à des sanctions pénales. Le fait que certaines ordonnances en cause n'aient pas pu lui être notifiées personnellement ne change donc rien à sa culpabilité. 3.2.5 Enfin, l'appelant considère l'expulsion prononcée contre lui comme un facteur de réduction du risque de récidive qui aurait dû être pris en compte par les premiers juges. À cet égard, il est tout d'abord douteux que l'expulsion judiciaire prononcée suffise à dissuader l'appelant de revenir en Suisse pour y commettre des méfaits : on sait en effet que ce dernier est déjà revenu en Suisse en dépit d'une interdiction d'y entrer qui lui avait été signifiée en 2014. Par ailleurs, on rappellera que l'évaluation du risque de récidive ne se limite pas aux délits qui pourraient
- 20 - être commis sur sol suisse, mais concerne la protection de la sécurité publique dans son ensemble, sans considération de territoire (CREP 23 juin 2017/422 ; CREP 7 janvier 2017/19; CREP 15 septembre 2016/614). Or, on ne voit pas en quoi l'expulsion de l'appelant dans un pays tiers où il se retrouvera immanquablement dans une situation aussi précaire que sur le territoire suisse serait de nature à réduire le risque de récidive. 3.2.6 En définitive, les arguments de L.________ ne permettent pas de revoir l'appréciation des éléments à charge et à décharge opérée en première instance. On retiendra donc, avec les premiers juges, que la culpabilité de l'appelant est lourde. Il a tout d'abord démontré son parfait mépris de l'ordre juridique en demeurant et en travaillant sur le territoire suisse alors même qu'il savait pertinemment que cela lui était interdit. L'appelant n'a par ailleurs pas hésité à s'en prendre à de multiples reprises au patrimoine d'autrui, accumulant au fil du temps un butin conséquent. La fréquence à laquelle il a agi durant les mois qui ont précédé son arrestation démontre qu'il s'était ancré dans la délinquance. Il a par ailleurs persisté à commettre des délits alors même qu'il se savait à tout le moins prévenu dans le cadre d'instructions ouvertes contre lui pour des faits similaires et donc concrètement exposé à des sanctions pénales. Seule son incarcération aura en définitive permis de mettre un terme à ses méfaits. On retiendra également que le comportement de l'appelant en détention n'est pas irréprochable au vu des deux sanctions administratives qui ont dû être prononcées à son encontre après qu'il s'en est pris physiquement à un codétenu et qu'il a proféré des insultes à rencontre du personnel de l'établissement. À l'instar des premiers juges, on ne voit guère d'autres éléments à décharge que la situation financière et sociale précaire de l'appelant en Suisse. Pour les motifs exposés plus haut, on ne saurait en particulier retenir que l'appelant a bien collaboré à l'instruction, ni même qu'il aurait démontré une réelle et authentique prise de conscience de la gravité de ses actes. 3.3 S'agissant de la peine à infliger à l'intéressé, on relèvera tout d'abord que l'amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative
- 21 - de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, prononcée pour sanctionner les contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants n'est pas contestée. Cette amende se justifie en outre au vu de la situation et de la culpabilité de l'appelant. Elle pourra dès lors être confirmée. 3.4 Pour le reste, une peine privative de liberté s'impose ne serait- ce qu'en raison de la multiplicité des infractions commises et de la persévérance dont a fait preuve l'appelant en dépit des instructions pénales ouvertes contre lui. L'absence de statut légal de l'appelant, qui empêche toute activité lucrative et revenus légaux en Suisse, s'oppose de toute manière au prononcé d'une peine pécuniaire qui ne serait pas exécutable. La nature de la peine prononcée n'est en outre pas contestée. L'appelant doute en revanche qu'en prononçant une peine privative de liberté de 30 mois, peine partiellement complémentaire à ses précédentes condamnations, les premiers juges aient correctement appliqué les principes découlant de l'art. 49 al. 2 CP.
- 22 - L'appelant a déjà été condamné :
- le 6 juin 2016, par le Ministère public du canton de Fribourg, pour vol, dommage à la propriété, violation de domicile, entrée illégale et séjour illégal, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l'exécution de la peine révoqué le 3 septembre 2016 ;
- le 24 juin 2016, par le Ministère public l'arrondissement du Nord vaudois, pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de 20 jours ;
- le 3 septembre 2016, par le Ministère public l'arrondissement de l'Est vaudois, pour recel et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 90 jours ;
- le 11 janvier 2017, par le Ministère public cantonal Strada, pour vol, dommage à la propriété, violation de domicile, à une peine privative de liberté de 50 jours. Dans le cadre de la présente procédure, l'appelant est condamné pour : (a) vol par métier, violation de domicile et dommage la propriété à raison d'actes commis avant l'ordonnance pénale du 6 juin 2016 (cas 3.1) ; (b) vol par métier, tentative de vol par métier, violation de domicile, dommage à la propriété, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et infraction à la fédérale sur les étrangers à raison d'actes commis après l'ordonnance pénale du 3 septembre 2016 mais avant celle rendue le 11 janvier 2017 (cas 3.2 à 3.6 et 3.12) ; (c) pour vol par métier, tentative de vol par métier, dommage la propriété, violation de domicile, recel, infraction à la loi fédérale sur les
- 23 - armes, les accessoires d'armes et les munitions et infraction à la loi fédérale sur les étrangers à raison d'actes commis après l'ordonnance pénale du 11 janvier 2017 (cas 3.7 à 3.11, ainsi que 3.12). On peut considérer que ce dernier groupe d'infractions (c), qui inclut notamment la qualification juridique de recel en plus du vol par métier, est le plus grave. Compte tenu des éléments de culpabilité rappelés ci-dessus, une peine privative de liberté de 16 mois paraît adéquate pour sanctionner les infractions concernées. Cette peine doit être aggravée en raison de celles contenues dans le groupe (b), cela en tenant compte de la peine privative de liberté de 50 jours déjà prononcée le 11 janvier 2017, soit dans une proportion de 12 mois. Elle doit encore être aggravée pour tenir compte des infractions du groupe (a), mais indépendamment de la sanction infligée le 6 juin 2016, le genre de peine n'étant pas identique, soit à concurrence de 2 mois. Il s'ensuit que la peine privative de liberté de 30 mois (16 + 12 + 2) prononcée par les premiers juges est tout à fait justifiée. 3.5 L'appelant a fait plaider que sa peine serait particulièrement sévère en comparaison à celles de 20 à 24 mois fixées dans des affaires à ses yeux plus graves, dans lesquelles le prévenu avait commis plusieurs cambriolages et récolté un important butin. 3.5.1 Dans le cadre de la fixation de la peine, le recourant peut faire valoir une inégalité de traitement (sur cette notion, cf. ATF 134 I 23 consid. 9.) Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e). Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les références citées). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur (ATF 135
- 24 - IV 191 consid. 3.1; arrêt 6B_79312011 du 26 janvier 2012 consid. 4.3). Ce n'est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l'on peut alors parler d'un véritable abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 49; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 2a ad art. 47 CP; Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad art. 47 CP). 3.5.2 En l'espèce et comme on vient de le voir, les premiers juges ont correctement évalué tous les éléments à prendre en compte pour individualiser la peine à infliger à l'appelant et n'ont ainsi nullement abusé de leur pouvoir d'appréciation. . 3.6 En définitive, les peines infligées en première instance doivent être confirmées. Le premier grief de l'appelant s'avère donc mal fondé et doit être rejeté. 4. 4.1 L'appelant s'étonne, respectivement conteste, le montant des frais de 31'254 fr. 75 mis à sa charge par les premiers juges, sans motiver plus avant son appel. 4.2 En l'espèce, on trouve dans le dossier la liste des frais à laquelle s'est référée l'autorité de première instance pour fixer le montant à charge de l'intéressé. On y trouve également les justificatifs, sous forme de factures, des prestations facturées par les autres organismes de l'Etat. Pour le reste, les émoluments ont été calculés conformément aux tarifs en vigueur (art. 2 al. 1 TFPContr [Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions du 15 décembre 2010 ; RSV 312.03] ; art. 16, 19 et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]). On note enfin que la somme de
- 25 - 31'254 fr. 75 inclut l'indemnité d'office de 4'572 fr. servie au défenseur d'office de l'appelant pour la procédure de première instance sur la base de la liste de frais produite par ce mandataire. 4.3 Ce second grief doit donc également être rejeté.
5. En définitive, l'appel de L.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
6. Il reste à statuer sur les frais et les indemnités de seconde instance. Me Olivier Bastian, défenseur d'office du prévenu, a produit à l'audience d'appel une liste d'opérations faisant état, pour la période allant du 19 au 25 janvier 2018, d'honoraires de 2'180 fr. 95, débours et TVA à 7,7% inclus. Cette prétention est raisonnable et doit être acceptée. On y ajoutera une demi-heure d'audience. Il y a ainsi lieu lui d'allouer une indemnité d'office de 2'277 fr. 90 pour la procédure d'appel. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 4'657 fr. 90 (art. 21 al. 1 TFIP), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________ seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant l'indemnité en faveur de son défenseur que lorsque sa situation financière le permettra.
- 26 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 30, 33, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 1 let. d ; 69, 103, 106, 139 ch. 1 et 2, 22 al. 1 ad 139 ch. 1 et 2, 144 al. 1, 22 al. 1 ad 147 al. 1, 160 ch. 1 al. 1, 186 CP ; 33 al. 1 let a LArm ; 115 al. 1 let b et c LEtr ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 29 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que L.________ s’est rendu coupable de vol par métier, de tentative de vol par métier, de tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de dommages à la propriété, de recel, de violation de domicile, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II. condamne L.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, peine partiellement complémentaire aux jugements rendus les 24 juin 2016, 3 septembre 2016 et 11 janvier 2017 respectivement par le Ministère public du Nord vaudois, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et par le Ministère public cantonal Strada, sous déduction de 295 (deux cent nonante-cinq) jours de détention subie avant jugement ; III. condamne L.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif ;
- 27 - IV. constate que L.________ a subi 14 (quatorze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 7 (sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; V. ordonne le maintien de L.________ en exécution anticipée de peine ; VI. ordonne l’expulsion de L.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ; VII. dit queL.________ est le débiteur de [...] du montant de 500 fr. (cinq cents francs), et renvoie cette dernière à agir au civil pour le surplus ; VIII. dit que L.________ est le débiteur d’[...] du montant de 2'348 fr. 75 ; IX. prend acte, pour valoir jugement sur les conclusions civiles, de la reconnaissance de dette formulée aux débats par L.________ à l’égard d’[...], auquel il s’est engagé à payer la somme de 800 fr. (huit cents francs) ; X. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD et des deux DVD figurant sous fiche n°20881 et la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n°20880 ; XI. met les frais de la cause, par 31'254 fr. 75, à la charge de [...] et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Olivier Bastian, par 4'572 francs, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV.Le maintien de L.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.
- 28 - V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'277 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Bastian. VI.Les frais d'appel, par 4'657 fr. 90, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de L.________ VII. L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 avril 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Olivier Bastian, avocat (pour L.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
- Service de la population, secteur A (15 juin 1979),
- Secrétariat d'Etat aux migrations,
- 29 -
- Office fédéral de la police,
- [...],
- [...],
- [...]
- [...],
- [...] Sàrl,
- [...]
- [...]
- [...]
- [...] [...] par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :