Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (let. a), contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (let. b), et contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code (let. c). La liste des décisions susceptibles de recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP est exhaustive (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 4 ad art. 393 CPP, p. 766). L’ordonnance pénale n’y figure pas. La voie du recours n’est ainsi pas ouverte contre l’ordonnance pénale, qui ne peut être remise en cause qu’au moyen de l’opposition de l’art. 354 CPP (Schmid, op. cit., n. 1 ad art. 354 CPP; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 393 CPP, p. 2951; Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 354 CPP, p. 1579).
E. 2 Le recourant déclare déposer un recours contre la décision rendue par "le Tribunal d'arrondissement de Lausanne" et soutient qu'il avait fait - tardivement - opposition à l'ordonnance pénale du 17 mars
2017. Il résulte cependant du procès-verbal des opérations – et le recourant ne démontre pas le contraire – que la seule décision rendue à
- 3 - l'encontre du recourant est l'ordonnance pénale du 17 mars 2017, à laquelle l'intéressé n'a en réalité pas fait opposition. On en déduit que l'acte du 9 août 2017 est en réalité dirigé contre cette ordonnance pénale. Il est dès lors irrecevable, car la voie du recours n'est pas ouverte contre une ordonnance pénale (CREP 5 septembre 2016/589).
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les autres conditions de recevabilité, notamment le fait de savoir si le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- T.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
- Service de la population, Secteur E,
- Service d'Etat aux migrations, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 596 PE17.001565-YBL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er septembre 2017 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 août 2017 par T.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 17 mars 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.001565-YBL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 17 mars 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné T.________, pour vol et séjour illégal à une peine privative de liberté de 100 jours, et a mis à sa charge un quart des frais de procédure. 351
- 2 - B. Par acte du 9 août 2017 adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, T.________ a déposé un recours contre "la décision rendue par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne" et a demandé la "reconsidération de cette condamnation". En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (let. a), contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (let. b), et contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code (let. c). La liste des décisions susceptibles de recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP est exhaustive (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 4 ad art. 393 CPP, p. 766). L’ordonnance pénale n’y figure pas. La voie du recours n’est ainsi pas ouverte contre l’ordonnance pénale, qui ne peut être remise en cause qu’au moyen de l’opposition de l’art. 354 CPP (Schmid, op. cit., n. 1 ad art. 354 CPP; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 393 CPP, p. 2951; Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 354 CPP, p. 1579).
2. Le recourant déclare déposer un recours contre la décision rendue par "le Tribunal d'arrondissement de Lausanne" et soutient qu'il avait fait - tardivement - opposition à l'ordonnance pénale du 17 mars
2017. Il résulte cependant du procès-verbal des opérations – et le recourant ne démontre pas le contraire – que la seule décision rendue à
- 3 - l'encontre du recourant est l'ordonnance pénale du 17 mars 2017, à laquelle l'intéressé n'a en réalité pas fait opposition. On en déduit que l'acte du 9 août 2017 est en réalité dirigé contre cette ordonnance pénale. Il est dès lors irrecevable, car la voie du recours n'est pas ouverte contre une ordonnance pénale (CREP 5 septembre 2016/589).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les autres conditions de recevabilité, notamment le fait de savoir si le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- T.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de la Croisée,
- Service de la population, Secteur E,
- Service d'Etat aux migrations, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: