Sachverhalt
- 3 - et du droit. En outre, il a tenu compte de la situation psychologique difficile dans laquelle se trouvait la plaignante. Par ordonnance du 2 juillet 2018, le Ministère public a désigné Me Alessandro Brenci en qualité de défenseur d’office de A.V.________, avec effet rétroactif au 30 août 2017. Il a estimé que depuis l’extension de l’instruction et la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le 9 mars 2018, l’intéressé remplissait les conditions d’une défense obligatoire. Le 25 janvier 2019, le Dr [...] et la psychologue assistante [...] ont rendu leur rapport d’expertise psychiatrique. Par courrier du 18 février 2019, G.________ a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique, au motif qu’elle ne se satisfaisait pas des conclusions du rapport et qu’elle était choquée qu’une mesure pénale ne soit pas préconisée. Le 13 mars 2019, le Ministère public a rejeté cette requête. Par arrêt du 2 avril 2019 (n° 263), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours déposé par la plaignante (I), a alloué à son conseil juridique gratuit une indemnité de 581 fr. 60 (II) et a mis provisoirement les frais d’arrêt, par 550 fr., et ladite indemnité à la charge de l’Etat (III).
b) A la suite d’une plainte pénale déposée le 27 février 2017 par A.V.________, le Ministère public a ouvert une instruction, le 1er mars 2017, contre G.________ pour avoir, au mois de juillet 2014, frappé son concubin au visage, l’avoir traité de « connard », ainsi que, le 6 janvier 2017, pour lui avoir craché au visage et l’avoir frappé sur l’arrière de la tête avec le plat de la main (PE17.003841-XCR; dossier B). Le 19 février 2019, le Ministère public a étendu l’instruction contre G.________ pour avoir porté atteinte à la considération de A.V.________, soit pour avoir déclaré, lors d’une audience devant la Juge de paix du district de Nyon du 3 mai 2017, qu’il s’était masturbé en présence de leur fille.
- 4 - Par courrier du 22 mars 2019, G.________ a requis la désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me U.________. Par ordonnance du 27 mars 2019, le Ministère public a désigné cette avocate en qualité de défenseur d’office d’G.________. Il a considéré que la cause n’était pas de peu de gravité, que les faits étaient en grande partie connexes à ceux relatifs au dossier PE17.001276-XCR dans lequel un conseil juridique gratuit lui avait été désigné le 11 janvier 2018, et qu’elle était indigente.
c) Par ordonnance du 1er mai 2019, le Ministère public a ordonné la jonction de l’enquête PE17.003841-XCR à l’enquête PE17.001276-XCR.
d) Le 5 août 2019, Me U.________ a demandé au Ministère public une avance sur ses honoraires, en soulignant que la procédure avait commencé au début de l’année 2017 et qu’il était probable qu’elle dure encore plusieurs mois. Elle a joint à son courrier sa liste d’opérations, sollicitant le paiement de 22'563 fr. 50, correspondant à 67 heures et 45 minutes d’activité d’avocat breveté et 15 heures et 45 minutes d’avocat- stagiaire, plus 560 fr. de frais de déplacements, plus 1047 fr. 79 de débours forfaitaires, plus la TVA sur le tout à 7,7 % (cf. P 93/1, classée sous pièces de forme). Le Ministère public n’a pas donné suite à cette demande.
e) Par ordonnance du 24 février 2020, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et calomnie, subsidiairement diffamation (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité à forme de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Il a constaté que les faits commis au mois de juillet 2014 étaient prescrits et qu’au vu des circonstances, les propos tenus par la prévenue au juge de paix l’avaient été de bonne foi.
- 5 -
f) Par courrier du 28 février 2020, Me U.________ a relevé que l’ordonnance de classement ne statuait pas sur son indemnité de défenseur d’office. Elle a demandé au Ministère public d’y remédier et de lui allouer, pour les opérations effectuées du 21 février 2019 au 28 février 2020 (cf. P 95/1), un montant de 3'430 fr. 55, correspondant à 11 heures et 45 minutes d’activité, déplacement, débours et TVA compris. Par ordonnance du 2 mars 2020, le Ministère public a considéré que la durée invoquée était manifestement exagérée et a fixé l’indemnité de défenseur d’office à 1'085 fr. 95, débours et TVA compris, correspondant à 4 heures et 42 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 francs.
g) Par acte du 13 mars 2020, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte contre A.V.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d’autrui, lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces et contrainte, ainsi que contre G.________ pour voies de fait et injure. B. Les débats de première instance, d’abord fixés au 6 octobre 2020, puis au 16 mars 2021, ont finalement eu lieu les 8 et 9 juin 2021. Lors de ceux-ci, les parties ont passé une convention aux termes de laquelle A.V.________ a retiré la plainte pénale déposée contre G.________ le 27 février 2017 et étendue le 20 juin 2017. De son côté, G.________ a retiré sa plainte pénale du 7 janvier 2017, en précisant que ce retrait concernait uniquement les voies de fait et les injures. Par jugement du 14 juin 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côté a libéré A.V.________ des chefs de prévention de tentative de meurtre, de voies de fait et d’injure (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, de mise en danger de la vie d’autrui, de menaces et de contrainte (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de
- 6 - 24 mois ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a suspendu l’exécution de cette peine et a imparti au condamné un délai d’épreuve de 5 ans (IV), a libéré G.________ des chefs de prévention de voies de fait et d’injure (V), a pris acte de la convention passée entre A.V.________ et G.________ (VI), a dit que les conclusions civiles d’G.________ étaient irrecevables (VII), a arrêté l’indemnité due à Me Alessandro Brenci à titre de défenseur d’office de A.V.________ à 7'130 fr. 55, TVA et débours compris, étant précisé qu’une avance de 1'500 fr. lui avait déjà été versée (VIII), a arrêté l’indemnité due à Me U.________ à titre de conseil juridique gratuit à 6'112 fr. 30, débours et TVA compris (IX), a mis à la charge de A.V.________ les frais de procédure à hauteur de 25'090 fr. 90, montant comprenant les indemnités fixées sous chiffres VIII et IX ci-dessus, et a laissé le solde, à hauteur de 2'787 fr. 90, à la charge de l’Etat (X) et a dit que A.V.________ n’était tenu de rembourser lesdites indemnités que si sa situation financière le permettait (XI). Le dispositif du jugement, notifié aux parties le 14 juin 2021, a été reçu le lendemain par Me U.________. Le tribunal a motivé la fixation de l’indemnité de conseil juridique gratuit comme suit (cf. jgt, consid. 9, p. 33 ss) : « Les frais de la cause sont arrêtés à CHF 27'879.80. Ils comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.V.________, Me Alessandro Brenci, dont le montant est fixé à CHF 7'130.55, débours et TVA compris, étant précisé que ce conseil a déjà reçu une avance de CHF 1'500.-. Ces frais comprennent également l’indemnité du conseil juridique gratuit de la plaignante G.________, Me U.________. Celle-ci a produit un relevé des opérations pour la période du 13 avril 2017 au 8 juin 2021, faisant état de 72h35 au tarif avocat ainsi que de 15h45 au tarif avocat- stagiaire, soit un total de 88h20 facturées. Le Tribunal constate toutefois que ce n’est qu’en date du 11 janvier 2018 que Me U.________ a été désignée en qualité de conseil juridique gratuit de la plaignante par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, à la suite d’un courrier du 3 janvier 2018. Ainsi, les opérations antérieures au 3 janvier 2018 ne sont
- 7 - pas couvertes par l’assistance judiciaire gratuite. Ce sont ainsi déjà 10,75 heures qu’il y a lieu de retrancher, si bien que, pour la période du 3 janvier 2018 au 8 juin 2021, 77h45 sont facturées. Il apparaît qu’en date du 28 février 2020, Me U.________ a adressé son relevé des opérations pour la période du 21 février 2019 au 28 février 2020 au Ministère public de l’arrondissement de La Côte qui a rendu une décision lui octroyant une indemnité de défenseur d’office, si bien que cette période ne peut pas non plus être prise en compte pour arrêter la rémunération de ce conseil juridique gratuit. Ce sont ainsi 14h00 supplémentaires qui doivent également être retranchées, ce qui ramène les heures facturées par Me U.________ à 63h45. Cela étant, le Tribunal est d’avis que ce nombre d’heures consacrées à la défense des intérêts de la plaignante apparaît manifestement excessif, vu la difficulté et la durée de la mission. A cet égard, une simple comparaison avec les 35h30 indiquées sur son relevé des opérations par le défenseur d’office du prévenu principal, dont la mission n’était certainement pas moins complexe, permet de s’en rendre compte. Au surplus, il apparaît que Me U.________ était également défenseur d’office de la plaignante dans la procédure civile qui divisait celle-ci d’avec A.V.________ sur les questions liées à l’enfant Eileen. On doit donc admettre que Me U.________ avait une excellente connaissance par le biais de la procédure civile de la situation personnelle de la plaignante et du prévenu et que, pour les besoins de la procédure civile, elle avait déjà eu de nombreux entretiens avec la plaignante, ce qui justifiait que dans le cadre de la procédure pénale elle se concentre sur l’essentiel. A cet égard, il y a lieu de rappeler que le conseil juridique gratuit d’une partie plaignante dans une procédure pénale doit se limiter aux opérations qui sont nécessaires et utiles pour la défense des intérêts du plaignant. Le conseil juridique gratuit n’a pas à se muer en assistant social ni en thérapeute du plaignant. Au vu de ce qui précède et tout bien considéré, le Tribunal décide d’estimer à 30h00 le temps nécessaire et justifié à l’accomplissement de la mission de conseil juridique gratuit d’G.________. S’agissant des déplacements, on tiendra compte uniquement de ceux qui ont été effectués à compter du 3 janvier 2018, ce qui représente un montant total de CHF 440.- (3 X CHF 120.- + une fois CHF 80.-). Dans la mesure où on peut estimer qu’environ 1/5ème des opérations a été
- 8 - effectué par l’avocat-stagiaire de Me U.________, il y a lieu de rémunérer 24 heures au tarif avocat, ce qui représente CHF 4'320.-, et 6 heures au tarif avocat-stagiaire, ce qui correspond à un montant de CHF 666.-. L’indemnité finale de Me U.________ doit ainsi être fixée à CHF 6'112.30, débours et TVA compris (CHF 4'986.- d’honoraires, CHF 249.30 de débours, CHF 440.- pour les déplacements et CHF 437.- de TVA). » Le 16 juin 2021, A.V.________ a déposé une annonce d’appel. Le 2 juillet 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte lui a adressé pour notification une copie complète du jugement. Le 9 août 2021, A.V.________ a déclaré retirer son appel, ce dont le Président de la Cour d’appel pénale a pris acte le 11 août 2021 (P. 124). C. Par acte du 25 juin 2021, Me U.________ a recouru contre le chiffre IX du dispositif du jugement du 14 juin 2021, en concluant à son annulation et à ce que son indemnité soit arrêtée à 17'240 fr. 15, débours et TVA compris. Elle a en outre requis l’allocation d’une indemnité pour la procédure de recours, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Elle a indiqué qu’elle avait émis, le 8 juin 2021, une liste d’opérations faisant état, pour la période courant d’avril 2017 à juin 2021, de 72 heures et 30 minutes effectuées au tarif horaire de 180 fr. et de 15 heures et 45 minutes effectuées par une avocate-stagiaire au tarif horaire de 110 francs. Elle a constaté que le tribunal n’avait pas tenu compte de cette liste, en ne lui allouant que 6'112 fr. 30 à titre d’indemnité. A cet égard, elle a émis plusieurs griefs qui seront détaillés et examinés ci-dessous. En annexe à son recours, elle a produit un onglet de pièces sans bordereau, contenant notamment sa liste d’opérations. Par courrier du 17 août 2021, le Président de la Chambre de céans a notifié à la recourante une copie des considérants écrits du jugement rendu le 14 juin 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte et l’a informée qu’elle pouvait déposer un éventuel mémoire complétif dans un délai de dix jours.
- 9 - Par mémoire complétif du 27 août 2021, la recourante a confirmé les conclusions de son acte de recours. Le 6 octobre 2021, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a déclaré s’en remettre à justice sur le recours. Par courrier de son défenseur du 11 octobre 2021, A.V.________ a déclaré s’en remettre à justice sur le recours. Il a toutefois relevé que « comparaison n’était pas raison » et que si, après analyse de la liste d’opérations de son conseil, le tribunal avait estimé que chaque démarche était justifiée, cela signifiait seulement qu’il avait estimé que sa rémunération était adéquate. Son cas étant différent, il ne voyait pas en quoi la recourante pouvait en tirer un quelconque argument. Le 12 octobre 2021, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours. En d roit : 1. 1.1 1.1.1 Le défenseur ou conseil d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP, applicable au conseil juridique gratuit en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP; ATF 140 IV 213 consid. 1.4; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80
- 10 - LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). En cas d’appel recevable interjeté à l’encontre du même jugement, la question de l’indemnité doit être traitée dans le cadre de la procédure d’appel, en raison de la subsidiarité de la voie du recours (ATF 139 IV 199 consid. 5.6; TF 6B_1028/2015 du 11 février 2016 consid. 1). Si l’autorité d’appel n’entre pas en matière sur le fond, au motif que l’appel est irrecevable ou retiré, c’est l’autorité de recours qui demeure compétente pour examiner la conclusion du conseil juridique gratuit tendant à l’augmentation de l’indemnité qui lui a été allouée par le tribunal de première instance (Glassey, Contestations relatives à l’indemnisation de l’avocat d’office et du conseil juridique gratuit par les tribunaux de première instance : procédure et compétences, in RJN 2019, pp. 15 ss, 28). 1.1.2 En l’espèce, l’appel interjeté par le condamné a été retiré. Au vu des principes exposés plus haut, il faut en conclure que le recours, déposé devant la Chambre des recours pénale, l’a été devant l’autorité compétente, en temps utile, par le conseil juridique gratuit qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière. 1.2 1.2.1 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux dépasse 5'000 fr., c’est la Chambre des recours pénale qui statue en corps, et non un juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). 1.2.2 En l’espèce, la recourante réclame une indemnité de conseil juridique gratuit d’un montant de 17'240 fr. 15 alors qu’un montant de 6'112 fr. 30 lui a été alloué à ce titre. La valeur litigieuse de 11'127 fr. 85, place donc le litige dans la compétence de la Chambre des recours pénale.
- 11 - 2. 2.1 L'art. 138 al. 1 CPP dispose que l'art. 135 CPP s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée. Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a p. 2 s. et les références citées; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; Juge unique CREP 6 décembre 2021/898 consid. 2.2; CREP 11 décembre 2018/964 consid. 3.2.2). Le Tribunal fédéral fait preuve de réserve lorsque l'autorité estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par l'avocat d'office, car il appartient aux autorités cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par ce dernier et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126).
- 12 - Dans le canton de Vaud, l'art. 26b du Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP; BLV 312.03.1) prévoit que les indemnités du défenseur d'office et du conseil juridique gratuit sont fixées selon les dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière civile, applicables par analogie. L'art. 2 al. 1 du Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ; BLV 211.02.3) dispose que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour les avocats (let. a) et de 110 fr. pour les avocats-stagiaire (let. b). Dans un arrêt du 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2.4, le Tribunal fédéral a estimé que le tarif horaire de 110 fr. prévu par la réglementation vaudoise ne prêtait pas flanc à la critique. Selon l’art. 3bis al. 1 RAJ, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire. Selon l'art. 3bis al. 3 RAJ, les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat-stagiaire. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour. Enfin, il convient, selon la jurisprudence de la cour de céans, de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009,
n. 2962, p. 1170, et la jurisprudence citée ad n. 873; CREP 29 février 2016/146 consid. 2.1; CREP 20 janvier 2016/46 consid. 3.1).
- 13 - L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1; CREP 11 décembre 2018/964 précité). 2.2 En l’espèce, la recourante a déposé après les débats une liste de ses opérations, mentionnant, en titre, « PE17.001276 ». Cette liste correspond donc aux activités qu’elle a effectuées en qualité de conseil juridique gratuit. Elle revendique à ce titre, pour des opérations qui se sont déroulées du 13 avril 2017 au 8 juin 2021, une indemnité totale de 17'240 fr. 15 correspondant à un temps total d’activité d’avocate brevetée de 72 heures 35 au tarif horaire de 180 fr. (13'068 fr.) et d’avocate-stagiaire de 15 heures 45 au tarif horaire de 110 fr. (1'732 fr. 50), soit un sous-total de 14'800 fr. 50, plus 1'139 fr. 64 de TVA au taux de 7,7 %, plus 560 fr. de vacations, plus un forfait de 5 % de débours, par 740 fr. 03. 2.2.1 La recourante fait tout d’abord grief au tribunal de ne pas lui avoir accordé d’indemnité pour la période ayant couru du 17 avril 2017 au 2 janvier 2018. Elle fait valoir que son mandat a débuté le 17 avril 2017, que les faits se sont produits le 6 janvier 2017, que le précédent conseil de la plaignante avait sollicité l’assistance judiciaire le 8 février 2017 et que la situation personnelle et financière de la plaignante n’a pas changé entre janvier 2017 et janvier 2018. Elle en déduit que, dès lors qu’G.________ remplissait les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, l’indemnité devait être accordée rétroactivement (mémoire complétif, all. 9 à 14). Ce grief doit être rejeté. En effet, le tribunal est lié par la décision d’octroi de l’assistance judiciaire. Or, par ordonnance du 11 janvier 2018, le Ministère public a mis G.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire en raison de l’aggravation des chefs de prévention, sans prévoir que cet octroi avait un effet rétroactif. La plaignante n’a pas recouru contre cette décision en invoquant qu’elle devait rétroagir à une date antérieure à celle du dépôt de la demande, ce qui n’aurait pu tout au
- 14 - plus valoir que pour des démarches urgentes entreprises peu de temps avant (cf. Harari/Corminboeuf Harari, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 68 ad art. 138 CPP). Celle-ci est donc devenue définitive. Il convient du reste de relever que, dans la demande qu’elle a déposée le 3 janvier 2018 au nom de sa cliente, la recourante n’a pas sollicité d’être désignée avec effet rétroactif. ll s’ensuit que c’est à raison que le tribunal n’a pas indemnisé les opérations effectuées antérieurement au 3 janvier 2018 et a retranché 10 heures 45 à ce titre. 2.2.2 La recourante fait grief au tribunal d’avoir déduit les opérations facturées pour la période du 21 février 2019 au 28 février 2020, parce que celles-ci avaient été incluses dans la demande d’indemnité de défenseur d’office présentée par G.________ le 28 février 2020 et dans la décision d’octroi d’indemnité de défenseur d’office du 2 mars 2020, qui complétait l’ordonnance de classement rendue le 24 février 2020 (cf. mémoire complétif, all. 27). Elle allègue que l’indemnité de défenseur d’office obtenue par la décision du 2 mars 2020 avait été réduite à 1'085 fr. 95 au motif que le Ministère public aurait « estimé qu’une partie des heures présentées ne relevait pas de la procédure liée à la plainte pénale déposée par A.V.________ contre G.________». Il est vrai que, dans la liste d’opérations présentée le 28 février 2020 par la recourante, comptabilisant 11 heures 45 d’activité, le procureur a estimé que seuls certains postes relevaient de la défense d’office (deux courriers au Ministère public des 21 février et 22 mars 2019, pour 60 minutes; une audience du 24 avril 2019 pour 1 heure 12; les entretiens avec la cliente qui ont précédé et suivi cette audience pour 1 heure 30; un courrier du 24 juillet 2019 pour 30 minutes; opérations du 28 février 2020 pour 30 minutes), et qu’il en a déduit que seule une durée de travail de 4 heures 42 avait été nécessaire à l’accomplissement de la défense d’office. Cela ne signifie toutefois pas que tous les autres postes,
- 15 - comptabilisant une activité de 7 heures 3, relevaient de l’accomplissement de son mandat de conseil juridique gratuit. La recourante ne précise par ailleurs pas quelles opérations relatives à sa tâche de conseil juridique gratuit, qui auraient par hypothèse figuré à tort dans sa liste du 28 février 2020, devraient être indemnisées, ni a fortiori ne chiffre le temps afférent à ces opérations. Il est donc douteux que sa contestation sur ce point soit recevable. De toute manière, même s’il fallait tenir compte des démarches raisonnables faites par la recourante du 21 février 2019 au 28 février 2020 à titre de conseil juridique gratuit, le résultat n’en serait pas modifié (cf. infra consid. 2.2.6). 2.2.3 La recourante reproche au tribunal d’avoir invoqué le fait qu’elle assistait également la plaignante dans le cadre du procès civil la divisant du condamné, relatif à l’autorité parentale et à la garde sur leur enfant. Elle fait valoir que les thématiques des procédures pénales et civiles étaient différentes. Il est vrai que les procédures pénales et civiles sont distinctes. L’argument du tribunal ne le méconnaît du reste pas. Celui-ci doit en outre être replacé dans son contexte et plus généralement mis en relation avec le constat fait immédiatement avant selon lequel les heures facturées par l’avocate - même ramenées à 63 heures 45 - étaient manifestement excessives, vu la difficulté et la durée de la mission, et la comparaison avec le nombre d’heures indiquées par le défenseur d’office du condamné sur son relevé d’opérations. Dans le passage contesté, le tribunal a relevé que, dans le cadre de la procédure civile, la recourante avait acquis des connaissances sur la situation personnelle des parties et qu’« elle avait déjà eu de nombreux entretiens avec la plaignante, ce qui justifiait que dans le cadre
- 16 - de la procédure pénale elle se concentre sur l’essentiel. A cet égard, il y a lieu de rappeler que le conseil juridique gratuit d’une partie plaignante dans une procédure pénale doit se limiter aux opérations qui sont nécessaires et utiles pour la défense des intérêts du plaignant. Le conseil juridique gratuit n’a pas à se muer en assistant social ni en thérapeute du plaignant ». Ce faisant, le tribunal a simplement rappelé que le conseil juridique gratuit, tout comme le défenseur d’office, ne doit pas déployer d’autres activités que celles en relation avec le strict but de sa nomination, lequel est avant tout – faut-il le rappeler – de faire valoir les conclusions civiles de la partie plaignante indigente (art. 136 al. 1 let. a et b CPP). Cherchant spontanément des raisons à la durée excessive indiquée par la praticienne dans sa liste, le tribunal a émis implicitement l’hypothèse que celle-ci ne se serait pas concentrée sur l’essentiel et aurait pu se muer en assistante sociale ou en thérapeute de la plaignante. L’allusion à la procédure civile qui se déroulait en parallèle n’avait donc pas d’autre fin que de relever que l’intervention de la recourante pouvait et devait être d’autant plus efficace qu’elle avait déjà connaissance de certains faits ayant trait à la situation personnelle de sa cliente et du prévenu par le biais de cette procédure civile. On ne voit pas en quoi le tribunal aurait, ce faisant, violé la loi ou abusé de son pouvoir d’appréciation. La recourante ne le précise du reste pas. 2.2.4 La recourante invoque qu’il est arbitraire de lui accorder une indemnité moindre que celle accordée au défenseur d’office de A.V.________, qui a été indemnisé pour une durée d’activité de 35 heures
30. Elle invoque que ce dernier n’est intervenu en personne qu’à l’audience de jugement. Cet argument est sans pertinence, sachant que le défenseur d’office du prévenu doit être indemnisé pour l’activité nécessaire qu’il a déployée, qui n’est pas la même que celle déployée par le conseil juridique gratuit; en outre, le caractère raisonnable de ces deux activités ne se juge pas à la même aune. C’est donc manifestement à tort que la
- 17 - recourante part du principe qu’elle aurait un droit à être indemnisée à la même hauteur que ce défenseur d’office. On ne discerne aucun arbitraire dans le fait de fixer l’indemnité du défenseur d’office à un montant supérieur à celle du conseil juridique gratuit. 2.2.5 La recourante invoque qu’«G.________ a obtenu gain de cause dans toutes les procédures et obtenu une condamnation de son agresseur plus sévère que celle requise par le Ministère public, ce qui démontre le temps et l’énergie consacré à sa cause ». Ce faisant, la recourante se prévaut du résultat de son activité. A mauvais escient. En effet, s’il est vrai qu’elle a convaincu le Ministère public de renvoyer A.V.________ devant un tribunal correctionnel et non un tribunal de police, contrairement à ce qu’elle soutient, il ne ressort pas du procès-verbal de la cause qu’elle ait requis le prononcé d’une peine supérieure à celle requise par le Parquet. En revanche, contrairement au Ministère public, elle a requis que le prévenu soit condamné pour tentative de meurtre, ce que le tribunal n’a pas retenu. En outre, et surtout, son activité consistait d’abord à prendre des conclusions civiles afin que sa cliente puisse être indemnisée pour l’entier du préjudice matériel et moral qu’elle avait subi en relation avec les infractions dont elle avait été la victime (lésions corporelle simples, mise en danger de sa vie, menaces et contrainte). A cet égard, il convient de relever que, lors de son audition aux débats, G.________ a déclaré que les coups et la douleur passaient mais que le choc subi restait. Elle a précisé qu’elle avait encore des séquelles à la mâchoire, qu’elle avait dû porter un appareil dentaire pendant un an, qu’elle avait arrêté le port de la gouttière, mais qu’elle était encore suivie par un chirurgien maxillofacial (jgt, p. 13). Or, la recourante n’a pas fait valoir la réparation d’un quelconque préjudice matériel et n’a pas chiffré la réparation du tort moral qu’elle a réclamé en plaidoiries pour sa cliente, ce qui a entraîné l’irrecevabilité de cette conclusion. Il s’ensuit que sa cliente n’a obtenu l’allocation d’aucune prétention civile, alors qu’il n’était de loin pas exclu qu’elle ait pu obtenir une indemnisation à ce titre.
- 18 - 2.2.6 Enfin, la recourante soutient qu’il est arbitraire d’avoir réduit la durée de travail à indemniser de manière forfaitaire à 30 heures. Elle déclare qu’aucun avocat-stagiaire n’est employé par l’étude depuis le mois de février 2019. Enfin, elle relève que la décision attaquée aboutit à la rémunérer à un tarif horaire de 84 fr. 90, sans tenir compte du travail de l’avocate-stagiaire. Elle en déduit que ce n’est pas acceptable au regard de la jurisprudence qui prévoit que l’indemnité doit couvrir les frais généraux de l’avocat et lui permettre de réaliser un gain modique. C’est à tort que la recourante soutient que la réduction opérée est arbitraire. En effet, la cause ne présentait pas de difficulté factuelle ou juridique particulières. Les faits étaient en particulier circonscrits à un épisode. En outre, du 3 janvier 2018 (date de la demande d’assistance judiciaire) au 9 juin 2021 (date de la fin des débats), la procédure n’a pas été soutenue, et a été suspendue de fait entre le 13 mars 2020 et la date des débats. On peut résumer ladite procédure comme suit : le 24 janvier 2018, G.________ a été entendue en qualité de partie plaignante en présence de la recourante (9h40 – 11h50), le 27 mars 2018, B.V.________ a été entendu en qualité de témoin en présence de l’avocate-stagiaire de la recourante (14h – 14h55) et, le 15 mai 2018, F.________ a été entendue en qualité de témoin en présence de la recourante (14h15 – 15h35). Puis, le 28 janvier 2019, le rapport d’expertise psychiatrique relatif à A.V.________ a été communiqué aux parties, et la recourante a déposé, pour la plaignante, une requête de seconde expertise (P. 78), qui a été rejetée par le procureur le 13 mars
2019. Le recours formé par la plaignante contre ce refus a été déclaré irrecevable par arrêt de la Chambre des recours pénale du 2 avril 2019 (n°
263) et la recourante a été indemnisée à hauteur de 581 fr. 60 pour les opérations effectuées dans le cadre de ce recours. Puis, le 30 avril 2019, le Ministère public a ordonné la jonction des causes. En outre, l’accusation a été aggravée le 26 mars 2019. Enfin, le 7 mai 2019, le procureur a adressé l’avis de prochaine clôture aux parties, les informant qu’il entendait rendre une ordonnance de classement pour G.________ et mettre en accusation celle-ci, ainsi que A.V.________, devant le Tribunal de police; le
- 19 - 24 juillet 2019, la recourante s’est déterminée sur cet avis, en requérant que A.V.________ soit renvoyé devant un tribunal correctionnel. Finalement, par acte d’accusation du 13 mars 2020, les parties ont été renvoyées devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte. Après que les débats avaient été fixés en octobre 2020 et en mars 2021, puis renvoyés, à deux reprises, ils ont pu se tenir le 8 juin 2021 (9h – 12h35). Durant cette procédure, ainsi brièvement résumée, les activités nécessaires et justifiées par l’accomplissement de la tâche de conseil juridique gratuit ont été les suivantes :
- Trois audiences devant le Ministère public, ainsi qu’une audience de jugement devant le tribunal, soit, selon les heures mentionnées sur les procès-verbaux, 7 heures 05 pour l’avocate et 1 heure pour l’avocate- stagiaire (audience du 27 mars 2018).
- Temps consacré à la préparation des audiences et des débats : la recourante fait valoir quelque 8 heures d’activité. Cette durée est excessive au regard de la nature et de l’absence de complexité de l’affaire, étant également relevé qu’elle fait en partie double emploi avec les heures comptées à titre d’analyse du dossier et de recherches juridiques. Il sera ainsi retenu 3 heures pour la préparation des débats, ainsi qu’une heure pour chacune des audiences devant le Ministère public, soit un total de 6 heures d’activité nécessaire, qui seront réparties à raison de 5 heures pour l’avocate et 1 heure pour l’avocate-stagiaire (audience du 27 mars 2018).
- Le dossier contient 16 lettres rédigées par l’avocate à l’intention du Ministère public et du tribunal, totalisant 23 pages. Selon la recourante, le temps consacré à ces rédactions s’élève à 12 heures d’activité. Cette durée est manifestement exagérée. On relèvera tout d’abord que ces courriers sont, pour certains d’entre eux, à chaque fois doublés d’un envoi à l’avocat du prévenu. Or, quelle qu’en soit la dénomination, il s’agit à l’évidence d’envois pour information, soit d’opérations de secrétariat qui n’exigent pas d’examen de la part de
- 20 - l’avocat et qui entrent dans les frais généraux de celui-ci, déjà compris dans l’indemnité horaire (cf. CREP 19 octobre 2020/813 consid. 2.3.2; CREP 4 décembre 2015/304). On soulignera ensuite que ces lettres ne donnent lieu pour la plupart à aucune difficulté rédactionnelle. Il en va notamment ainsi des cinq courriers adressés au tribunal, totalisant quelque 3 heures d’activité, qui ont trait à un dépôt de pièces (P. 102), des demandes de prolongation de délai (P. 100), de report d’audience (P. 110 et 112) et de consultation du dossier (P. 116). Pour exemple, on citera également le courrier du 21 mars 2018 relatif à un SMS envoyé par le prévenu (P. 49), qui comporte 18 lignes, formule de politesse et salutations comprises, et qui semble avoir nécessité l’intervention de l’avocate et de sa stagiaire durant 1 heure 30, sans compter les recherches juridiques effectuées en amont en relation avec l’art. 221 CP (45 minutes) (cf. liste des opérations, mentions du 15 mars au 21 mars 2018). Une telle durée n’est pas justifiée au regard de l’absence de complexité de cet écrit. On relèvera encore que les observations formulées à la suite du dépôt du rapport d’expertise psychiatrique ont nécessité 5 heures de travail, analyse du rapport y compris, ce qui est également exagéré. Par ailleurs, si on en croit la liste d’opérations, cette activité a nécessité l’intervention de l’avocate-stagiaire (1 heure 30) et celle de l’avocate (3 heures 30) (cf. liste des opérations, mentions des 30 janvier, 11 février, 13 février et 18 février 2019). Or, une relecture du maître de stage relève de la formation et n’a dès lors pas à être rémunérée en tant que telle. De plus, le choix de travailler à plusieurs sur un dossier relève de l’organisation interne de l’étude et l’Etat n’a pas à indemniser à double les heures de travail effectuées (cf. CREP 6 février 2019/91 consid. 2.2.2). Enfin, il y a lieu de constater que le relevé des opérations fait état de quatre courriers adressés les 13 mars 2020, 18 juin 2020, 30 juin 2020 et 27 janvier 2021, dont on ne trouve aucune trace au dossier. Il en va de même s’agissant d’une « demande de report d’audience » (mention du 9 février 2018) et d’un courrier envoyé au Tribunal cantonal le 11 janvier 2021. La durée d’activité comptabilisée pour ces deux opérations, soit 3 heures 45, n’a dès lors pas à être indemnisée. On mentionnera aussi la rédaction d’un projet de courrier à
- 21 - l’intention du Ministère public, qui a nécessité des recherches jurisprudentielles mais qui n’a apparemment jamais été envoyé (cf. liste des opérations, mentions du 18 décembre 2018), de sorte qu’on peut singulièrement s’interroger sur l’utilité de ces démarches. En définitive, la Chambre de céans s’en tiendra aux 16 courriers, totalisant 23 pages, figurant au dossier, qui doivent être rémunérés à hauteur de 15 minutes par page, sous réserve des observations rédigées à la suite de l’expertise psychiatrique (P. 78, 4 pages), pour lesquelles 1 heure 30 d’activité sera admise. Ainsi, ce sont au total 4 heures 45 qui seront indemnisées pour la rédaction des courriers à l’intention du Ministère public et du tribunal ([19 x 15 min] + 1h30). Sur celles-ci, 2 heures doivent l’être au tarif de l’avocate-stagiaire, qui est intervenue pour la rédaction de la lettre du 21 mars 2018 (P. 49) et des observations relatives à l’expertise psychiatrique (P. 78).
- La recourante rapporte une vingtaine d’entretiens (de visu ou par téléphone) avec sa cliente, représentant environ 15 heures d’activité. De plus, elle fait valoir quelque 16 heures d’activité en relation avec une quarantaine de courriels adressés à sa cliente. On soulignera que les durées précitées sont approximatives au regard de l’imprécision de la liste d’opérations, qui englobe parfois plusieurs types d’activités sous la même durée (par exemple, mention du 15 janvier 2018 : 1 heure pour « analyse de la décision du Ministère public, du courrier de Me Brenci et courriel à l’attention de la cliente », mention du 13 juin 2019 : 1 heure 15 pour « pénale [sic] et courriel à la plaignante » ou encore mention du 13 mars 2020 : 2 heures pour : « lettre au tribunal d’arrondissement, échange de courriels avec la cliente »). Quoi qu’il en soit, une telle durée, soit plus de 30 heures au total, est totalement excessive, étant rappelé que les tâches relevant d’un simple soutien moral ne sauraient être indemnisées (cf. supra consid. 2.1). En outre, la recourante n’explique pas en quoi cette abondance de courriels et d’entretiens était justifiée dans le cadre de son mandat de conseil juridique gratuit alors même que la cause ne présentait pas de difficulté factuelle ou juridique particulière. Enfin, et comme on l’a rappelé ci-dessus, les avis de transmission ne relèvent pas de l’activité de l’avocat
- 22 - et sont déjà compris dans son indemnité horaire. En définitive, la Chambre de céans retiendra à titre d’activité nécessaire d’avocat, 3 entretiens à raison d’une heure chacun et 1 heure à titre d’échanges de courriels, soit 4 heures au total, étant pour le surplus rappelé que l’avocate a déjà été indemnisée pour le travail effectué en parallèle dans le cadre de son mandat de défenseur d’office.
- Temps consacré aux recherches juridiques, à l’analyse des décisions et des courriers du procureur et de la partie adverse, au suivi et à la consultation du dossier : là aussi, il n’est pas aisé de faire la part des choses au regard de l’imprécision de la liste d’opérations de sorte que la Chambre de céans ne peut que procéder à une estimation. Cela étant, la recourante invoque à tout le moins une dizaine d’heures - dont quelque 4 heures 15 effectuées par l’avocat stagiaire (mentions des 18 décembre 2018, 11 mars 2019, et 23 mai 2019) - sans que l’on discerne, sur la base du dossier, à quoi la plupart d’entre elles correspondent. Une telle durée est quoi qu’il en soit injustifiée au regard de l’absence de complexité de la cause. Par ailleurs, il convient également de retrancher le temps consacré aux recherches juridiques relatives à l’art. 221 CPP (mention du 15 mars 2018), le prévenu n’ayant pas été détenu durant la procédure, ainsi qu’à celles effectuées le 18 décembre 2018 en relation avec un projet de courrier qui n’a apparemment jamais été envoyé au Ministère public. La durée invoquée sera dès lors ramenée à 4 heures d’activité nécessaire à la prise de connaissance des décisions (arrêt de la Chambre des recours pénale du 2 avril 2019, ordonnance de jonction du 1er mai 2019 et acte d’accusation du 13 mars 2020), au suivi du dossier et à l’analyse des courriers du Ministère public - qui pour l’essentiel ne nécessitent qu’une brève lecture - et de la partie adverse, auxquelles on ajoutera encore 3 heures pour les recherches juridiques, soit un total de 7 heures. Sur celles- ci, 2 heures doivent être rémunérées au tarif de l’avocat-stagiaire, étant rappelé qu’il n’y a pas lieu d’indemniser à double les opérations effectuées tant par l’avocate brevetée que par sa stagiaire. En définitive, le nombre d’heures comptabilisé par la recourante dans sa liste d’opérations doit être réduit à 23 heures 50
- 23 - d’activité nécessaire pour l’avocate U.________ et 6 heures pour son avocate-stagiaire. Il s’ensuit que l’appréciation du Tribunal correctionnel – qui est parvenu à un résultat très légèrement supérieur - est bien fondée et, a fortiori, dénuée d’arbitraire. Elle doit donc être confirmée. L’indemnité due à Me U.________ sera ainsi être arrêtée à 4'986 fr., correspondant à 24 heures au tarif d’avocat breveté, soit 4'320 fr., et 6 heures au tarif d’avocat-stagiaire, soit 666 fr., auxquels doivent être ajoutés 249 fr. 30 à titre de débours, 440 fr. pour quatre vacations et la TVA sur le tout, par 437 fr., soit un total de 6'112 fr. 30.
3. En définitive, le recours doit être rejeté et le chiffre IX du dispositif du jugement du 14 juin 2021 confirmé. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2'200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre IX du dispositif du jugement du 14 juin 2021 est confirmé. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis à la charge de Me U.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 24 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me U.________,
- Me Alessandro Brenci, avocat (pour A.V.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (3 Absätze)
E. 3 janvier 2018 (date de la demande d’assistance judiciaire) au 9 juin 2021 (date de la fin des débats), la procédure n’a pas été soutenue, et a été suspendue de fait entre le 13 mars 2020 et la date des débats. On peut résumer ladite procédure comme suit : le 24 janvier 2018, G.________ a été entendue en qualité de partie plaignante en présence de la recourante (9h40 – 11h50), le 27 mars 2018, B.V.________ a été entendu en qualité de témoin en présence de l’avocate-stagiaire de la recourante (14h – 14h55) et, le 15 mai 2018, F.________ a été entendue en qualité de témoin en présence de la recourante (14h15 – 15h35). Puis, le 28 janvier 2019, le rapport d’expertise psychiatrique relatif à A.V.________ a été communiqué aux parties, et la recourante a déposé, pour la plaignante, une requête de seconde expertise (P. 78), qui a été rejetée par le procureur le 13 mars
2019. Le recours formé par la plaignante contre ce refus a été déclaré irrecevable par arrêt de la Chambre des recours pénale du 2 avril 2019 (n°
263) et la recourante a été indemnisée à hauteur de 581 fr. 60 pour les opérations effectuées dans le cadre de ce recours. Puis, le 30 avril 2019, le Ministère public a ordonné la jonction des causes. En outre, l’accusation a été aggravée le 26 mars 2019. Enfin, le 7 mai 2019, le procureur a adressé l’avis de prochaine clôture aux parties, les informant qu’il entendait rendre une ordonnance de classement pour G.________ et mettre en accusation celle-ci, ainsi que A.V.________, devant le Tribunal de police; le
- 19 - 24 juillet 2019, la recourante s’est déterminée sur cet avis, en requérant que A.V.________ soit renvoyé devant un tribunal correctionnel. Finalement, par acte d’accusation du 13 mars 2020, les parties ont été renvoyées devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte. Après que les débats avaient été fixés en octobre 2020 et en mars 2021, puis renvoyés, à deux reprises, ils ont pu se tenir le 8 juin 2021 (9h – 12h35). Durant cette procédure, ainsi brièvement résumée, les activités nécessaires et justifiées par l’accomplissement de la tâche de conseil juridique gratuit ont été les suivantes :
- Trois audiences devant le Ministère public, ainsi qu’une audience de jugement devant le tribunal, soit, selon les heures mentionnées sur les procès-verbaux, 7 heures 05 pour l’avocate et 1 heure pour l’avocate- stagiaire (audience du 27 mars 2018).
- Temps consacré à la préparation des audiences et des débats : la recourante fait valoir quelque 8 heures d’activité. Cette durée est excessive au regard de la nature et de l’absence de complexité de l’affaire, étant également relevé qu’elle fait en partie double emploi avec les heures comptées à titre d’analyse du dossier et de recherches juridiques. Il sera ainsi retenu 3 heures pour la préparation des débats, ainsi qu’une heure pour chacune des audiences devant le Ministère public, soit un total de 6 heures d’activité nécessaire, qui seront réparties à raison de 5 heures pour l’avocate et 1 heure pour l’avocate-stagiaire (audience du 27 mars 2018).
- Le dossier contient 16 lettres rédigées par l’avocate à l’intention du Ministère public et du tribunal, totalisant 23 pages. Selon la recourante, le temps consacré à ces rédactions s’élève à 12 heures d’activité. Cette durée est manifestement exagérée. On relèvera tout d’abord que ces courriers sont, pour certains d’entre eux, à chaque fois doublés d’un envoi à l’avocat du prévenu. Or, quelle qu’en soit la dénomination, il s’agit à l’évidence d’envois pour information, soit d’opérations de secrétariat qui n’exigent pas d’examen de la part de
- 20 - l’avocat et qui entrent dans les frais généraux de celui-ci, déjà compris dans l’indemnité horaire (cf. CREP 19 octobre 2020/813 consid. 2.3.2; CREP 4 décembre 2015/304). On soulignera ensuite que ces lettres ne donnent lieu pour la plupart à aucune difficulté rédactionnelle. Il en va notamment ainsi des cinq courriers adressés au tribunal, totalisant quelque 3 heures d’activité, qui ont trait à un dépôt de pièces (P. 102), des demandes de prolongation de délai (P. 100), de report d’audience (P. 110 et 112) et de consultation du dossier (P. 116). Pour exemple, on citera également le courrier du 21 mars 2018 relatif à un SMS envoyé par le prévenu (P. 49), qui comporte 18 lignes, formule de politesse et salutations comprises, et qui semble avoir nécessité l’intervention de l’avocate et de sa stagiaire durant 1 heure 30, sans compter les recherches juridiques effectuées en amont en relation avec l’art. 221 CP (45 minutes) (cf. liste des opérations, mentions du 15 mars au 21 mars 2018). Une telle durée n’est pas justifiée au regard de l’absence de complexité de cet écrit. On relèvera encore que les observations formulées à la suite du dépôt du rapport d’expertise psychiatrique ont nécessité 5 heures de travail, analyse du rapport y compris, ce qui est également exagéré. Par ailleurs, si on en croit la liste d’opérations, cette activité a nécessité l’intervention de l’avocate-stagiaire (1 heure 30) et celle de l’avocate (3 heures 30) (cf. liste des opérations, mentions des 30 janvier, 11 février, 13 février et 18 février 2019). Or, une relecture du maître de stage relève de la formation et n’a dès lors pas à être rémunérée en tant que telle. De plus, le choix de travailler à plusieurs sur un dossier relève de l’organisation interne de l’étude et l’Etat n’a pas à indemniser à double les heures de travail effectuées (cf. CREP 6 février 2019/91 consid. 2.2.2). Enfin, il y a lieu de constater que le relevé des opérations fait état de quatre courriers adressés les 13 mars 2020, 18 juin 2020, 30 juin 2020 et 27 janvier 2021, dont on ne trouve aucune trace au dossier. Il en va de même s’agissant d’une « demande de report d’audience » (mention du 9 février 2018) et d’un courrier envoyé au Tribunal cantonal le 11 janvier 2021. La durée d’activité comptabilisée pour ces deux opérations, soit 3 heures 45, n’a dès lors pas à être indemnisée. On mentionnera aussi la rédaction d’un projet de courrier à
- 21 - l’intention du Ministère public, qui a nécessité des recherches jurisprudentielles mais qui n’a apparemment jamais été envoyé (cf. liste des opérations, mentions du 18 décembre 2018), de sorte qu’on peut singulièrement s’interroger sur l’utilité de ces démarches. En définitive, la Chambre de céans s’en tiendra aux 16 courriers, totalisant 23 pages, figurant au dossier, qui doivent être rémunérés à hauteur de 15 minutes par page, sous réserve des observations rédigées à la suite de l’expertise psychiatrique (P. 78, 4 pages), pour lesquelles 1 heure 30 d’activité sera admise. Ainsi, ce sont au total 4 heures 45 qui seront indemnisées pour la rédaction des courriers à l’intention du Ministère public et du tribunal ([19 x 15 min] + 1h30). Sur celles-ci, 2 heures doivent l’être au tarif de l’avocate-stagiaire, qui est intervenue pour la rédaction de la lettre du 21 mars 2018 (P. 49) et des observations relatives à l’expertise psychiatrique (P. 78).
- La recourante rapporte une vingtaine d’entretiens (de visu ou par téléphone) avec sa cliente, représentant environ 15 heures d’activité. De plus, elle fait valoir quelque 16 heures d’activité en relation avec une quarantaine de courriels adressés à sa cliente. On soulignera que les durées précitées sont approximatives au regard de l’imprécision de la liste d’opérations, qui englobe parfois plusieurs types d’activités sous la même durée (par exemple, mention du 15 janvier 2018 : 1 heure pour « analyse de la décision du Ministère public, du courrier de Me Brenci et courriel à l’attention de la cliente », mention du 13 juin 2019 : 1 heure 15 pour « pénale [sic] et courriel à la plaignante » ou encore mention du 13 mars 2020 : 2 heures pour : « lettre au tribunal d’arrondissement, échange de courriels avec la cliente »). Quoi qu’il en soit, une telle durée, soit plus de 30 heures au total, est totalement excessive, étant rappelé que les tâches relevant d’un simple soutien moral ne sauraient être indemnisées (cf. supra consid. 2.1). En outre, la recourante n’explique pas en quoi cette abondance de courriels et d’entretiens était justifiée dans le cadre de son mandat de conseil juridique gratuit alors même que la cause ne présentait pas de difficulté factuelle ou juridique particulière. Enfin, et comme on l’a rappelé ci-dessus, les avis de transmission ne relèvent pas de l’activité de l’avocat
- 22 - et sont déjà compris dans son indemnité horaire. En définitive, la Chambre de céans retiendra à titre d’activité nécessaire d’avocat, 3 entretiens à raison d’une heure chacun et 1 heure à titre d’échanges de courriels, soit
E. 4 heures au total, étant pour le surplus rappelé que l’avocate a déjà été indemnisée pour le travail effectué en parallèle dans le cadre de son mandat de défenseur d’office.
- Temps consacré aux recherches juridiques, à l’analyse des décisions et des courriers du procureur et de la partie adverse, au suivi et à la consultation du dossier : là aussi, il n’est pas aisé de faire la part des choses au regard de l’imprécision de la liste d’opérations de sorte que la Chambre de céans ne peut que procéder à une estimation. Cela étant, la recourante invoque à tout le moins une dizaine d’heures - dont quelque 4 heures 15 effectuées par l’avocat stagiaire (mentions des 18 décembre 2018, 11 mars 2019, et 23 mai 2019) - sans que l’on discerne, sur la base du dossier, à quoi la plupart d’entre elles correspondent. Une telle durée est quoi qu’il en soit injustifiée au regard de l’absence de complexité de la cause. Par ailleurs, il convient également de retrancher le temps consacré aux recherches juridiques relatives à l’art. 221 CPP (mention du 15 mars 2018), le prévenu n’ayant pas été détenu durant la procédure, ainsi qu’à celles effectuées le 18 décembre 2018 en relation avec un projet de courrier qui n’a apparemment jamais été envoyé au Ministère public. La durée invoquée sera dès lors ramenée à 4 heures d’activité nécessaire à la prise de connaissance des décisions (arrêt de la Chambre des recours pénale du 2 avril 2019, ordonnance de jonction du 1er mai 2019 et acte d’accusation du 13 mars 2020), au suivi du dossier et à l’analyse des courriers du Ministère public - qui pour l’essentiel ne nécessitent qu’une brève lecture - et de la partie adverse, auxquelles on ajoutera encore 3 heures pour les recherches juridiques, soit un total de 7 heures. Sur celles- ci, 2 heures doivent être rémunérées au tarif de l’avocat-stagiaire, étant rappelé qu’il n’y a pas lieu d’indemniser à double les opérations effectuées tant par l’avocate brevetée que par sa stagiaire. En définitive, le nombre d’heures comptabilisé par la recourante dans sa liste d’opérations doit être réduit à 23 heures 50
- 23 - d’activité nécessaire pour l’avocate U.________ et 6 heures pour son avocate-stagiaire. Il s’ensuit que l’appréciation du Tribunal correctionnel – qui est parvenu à un résultat très légèrement supérieur - est bien fondée et, a fortiori, dénuée d’arbitraire. Elle doit donc être confirmée. L’indemnité due à Me U.________ sera ainsi être arrêtée à 4'986 fr., correspondant à 24 heures au tarif d’avocat breveté, soit 4'320 fr., et
E. 6 heures au tarif d’avocat-stagiaire, soit 666 fr., auxquels doivent être ajoutés 249 fr. 30 à titre de débours, 440 fr. pour quatre vacations et la TVA sur le tout, par 437 fr., soit un total de 6'112 fr. 30.
3. En définitive, le recours doit être rejeté et le chiffre IX du dispositif du jugement du 14 juin 2021 confirmé. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2'200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre IX du dispositif du jugement du 14 juin 2021 est confirmé. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis à la charge de Me U.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 24 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me U.________,
- Me Alessandro Brenci, avocat (pour A.V.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 36 PE17.001276-ERA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 janvier 2022 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 135, 138 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 juin 2021 par Me U.________ contre le chiffre IX du dispositif du jugement rendu le 14 juin 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.001276-ERA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite d’une plainte pénale déposée le 8 janvier 2017 par G.________, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci- après : Ministère public) a ouvert une instruction, le 23 janvier 2017, contre A.V.________, pour avoir, le 6 janvier 2017, insulté G.________, son ancienne compagne et mère de sa
- 2 - fille, en la traitant notamment de « grosse pute », de lui avoir asséné plusieurs claques au visage, provoquant une perforation du tympan de l’oreille gauche, de l’avoir saisie à la gorge, puis de l’avoir étranglée en la plaquant contre un mur, et de l’avoir menacée de lui en « foutre plein la gueule ». Il était également reproché à l’intéressé d’avoir consommé des produits stupéfiants entre une date indéterminée et le 6 janvier 2017 (PE17.001276-XCR). Par courrier du 7 février 2017, G.________ a requis la désignation de son avocate, Me Corinne Arpin, en qualité de conseil juridique gratuit. Le 14 mars 2017, par l’intermédiaire de ce conseil, elle s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Par ordonnance du 20 mars 2017, le Ministère public a partiellement admis la requête d’assistance judiciaire, en ce sens qu’il a exonéré G.________ d’avance de frais et de sûretés ainsi que des frais de procédure, mais lui a refusé la désignation d’un conseil juridique gratuit, estimant que la cause ne présentait pas de difficulté particulière en fait et/ou en droit. Le 30 août 2017, le Ministère public a étendu l’instruction contre A.V.________ pour avoir, en septembre 2015 et le 6 janvier 2017, étranglé G.________ avec ses mains et, s’agissant de l’épisode du mois de septembre 2015, l’avoir emmenée de force dans la cuisine, en la couchant sur le carrelage, puis en la maintenant dans cette position. Par courrier du 3 janvier 2018, G.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de sa nouvelle avocate, Me U.________. Par ordonnance du 11 janvier 2018, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à G.________ et a désigné Me U.________ en qualité de conseil juridique gratuit. A cet égard, il a considéré que l’extension de l’instruction avait impliqué une relative complexité des faits
- 3 - et du droit. En outre, il a tenu compte de la situation psychologique difficile dans laquelle se trouvait la plaignante. Par ordonnance du 2 juillet 2018, le Ministère public a désigné Me Alessandro Brenci en qualité de défenseur d’office de A.V.________, avec effet rétroactif au 30 août 2017. Il a estimé que depuis l’extension de l’instruction et la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique le 9 mars 2018, l’intéressé remplissait les conditions d’une défense obligatoire. Le 25 janvier 2019, le Dr [...] et la psychologue assistante [...] ont rendu leur rapport d’expertise psychiatrique. Par courrier du 18 février 2019, G.________ a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique, au motif qu’elle ne se satisfaisait pas des conclusions du rapport et qu’elle était choquée qu’une mesure pénale ne soit pas préconisée. Le 13 mars 2019, le Ministère public a rejeté cette requête. Par arrêt du 2 avril 2019 (n° 263), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours déposé par la plaignante (I), a alloué à son conseil juridique gratuit une indemnité de 581 fr. 60 (II) et a mis provisoirement les frais d’arrêt, par 550 fr., et ladite indemnité à la charge de l’Etat (III).
b) A la suite d’une plainte pénale déposée le 27 février 2017 par A.V.________, le Ministère public a ouvert une instruction, le 1er mars 2017, contre G.________ pour avoir, au mois de juillet 2014, frappé son concubin au visage, l’avoir traité de « connard », ainsi que, le 6 janvier 2017, pour lui avoir craché au visage et l’avoir frappé sur l’arrière de la tête avec le plat de la main (PE17.003841-XCR; dossier B). Le 19 février 2019, le Ministère public a étendu l’instruction contre G.________ pour avoir porté atteinte à la considération de A.V.________, soit pour avoir déclaré, lors d’une audience devant la Juge de paix du district de Nyon du 3 mai 2017, qu’il s’était masturbé en présence de leur fille.
- 4 - Par courrier du 22 mars 2019, G.________ a requis la désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me U.________. Par ordonnance du 27 mars 2019, le Ministère public a désigné cette avocate en qualité de défenseur d’office d’G.________. Il a considéré que la cause n’était pas de peu de gravité, que les faits étaient en grande partie connexes à ceux relatifs au dossier PE17.001276-XCR dans lequel un conseil juridique gratuit lui avait été désigné le 11 janvier 2018, et qu’elle était indigente.
c) Par ordonnance du 1er mai 2019, le Ministère public a ordonné la jonction de l’enquête PE17.003841-XCR à l’enquête PE17.001276-XCR.
d) Le 5 août 2019, Me U.________ a demandé au Ministère public une avance sur ses honoraires, en soulignant que la procédure avait commencé au début de l’année 2017 et qu’il était probable qu’elle dure encore plusieurs mois. Elle a joint à son courrier sa liste d’opérations, sollicitant le paiement de 22'563 fr. 50, correspondant à 67 heures et 45 minutes d’activité d’avocat breveté et 15 heures et 45 minutes d’avocat- stagiaire, plus 560 fr. de frais de déplacements, plus 1047 fr. 79 de débours forfaitaires, plus la TVA sur le tout à 7,7 % (cf. P 93/1, classée sous pièces de forme). Le Ministère public n’a pas donné suite à cette demande.
e) Par ordonnance du 24 février 2020, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et calomnie, subsidiairement diffamation (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité à forme de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Il a constaté que les faits commis au mois de juillet 2014 étaient prescrits et qu’au vu des circonstances, les propos tenus par la prévenue au juge de paix l’avaient été de bonne foi.
- 5 -
f) Par courrier du 28 février 2020, Me U.________ a relevé que l’ordonnance de classement ne statuait pas sur son indemnité de défenseur d’office. Elle a demandé au Ministère public d’y remédier et de lui allouer, pour les opérations effectuées du 21 février 2019 au 28 février 2020 (cf. P 95/1), un montant de 3'430 fr. 55, correspondant à 11 heures et 45 minutes d’activité, déplacement, débours et TVA compris. Par ordonnance du 2 mars 2020, le Ministère public a considéré que la durée invoquée était manifestement exagérée et a fixé l’indemnité de défenseur d’office à 1'085 fr. 95, débours et TVA compris, correspondant à 4 heures et 42 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 francs.
g) Par acte du 13 mars 2020, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte contre A.V.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d’autrui, lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces et contrainte, ainsi que contre G.________ pour voies de fait et injure. B. Les débats de première instance, d’abord fixés au 6 octobre 2020, puis au 16 mars 2021, ont finalement eu lieu les 8 et 9 juin 2021. Lors de ceux-ci, les parties ont passé une convention aux termes de laquelle A.V.________ a retiré la plainte pénale déposée contre G.________ le 27 février 2017 et étendue le 20 juin 2017. De son côté, G.________ a retiré sa plainte pénale du 7 janvier 2017, en précisant que ce retrait concernait uniquement les voies de fait et les injures. Par jugement du 14 juin 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côté a libéré A.V.________ des chefs de prévention de tentative de meurtre, de voies de fait et d’injure (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, de mise en danger de la vie d’autrui, de menaces et de contrainte (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de
- 6 - 24 mois ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a suspendu l’exécution de cette peine et a imparti au condamné un délai d’épreuve de 5 ans (IV), a libéré G.________ des chefs de prévention de voies de fait et d’injure (V), a pris acte de la convention passée entre A.V.________ et G.________ (VI), a dit que les conclusions civiles d’G.________ étaient irrecevables (VII), a arrêté l’indemnité due à Me Alessandro Brenci à titre de défenseur d’office de A.V.________ à 7'130 fr. 55, TVA et débours compris, étant précisé qu’une avance de 1'500 fr. lui avait déjà été versée (VIII), a arrêté l’indemnité due à Me U.________ à titre de conseil juridique gratuit à 6'112 fr. 30, débours et TVA compris (IX), a mis à la charge de A.V.________ les frais de procédure à hauteur de 25'090 fr. 90, montant comprenant les indemnités fixées sous chiffres VIII et IX ci-dessus, et a laissé le solde, à hauteur de 2'787 fr. 90, à la charge de l’Etat (X) et a dit que A.V.________ n’était tenu de rembourser lesdites indemnités que si sa situation financière le permettait (XI). Le dispositif du jugement, notifié aux parties le 14 juin 2021, a été reçu le lendemain par Me U.________. Le tribunal a motivé la fixation de l’indemnité de conseil juridique gratuit comme suit (cf. jgt, consid. 9, p. 33 ss) : « Les frais de la cause sont arrêtés à CHF 27'879.80. Ils comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.V.________, Me Alessandro Brenci, dont le montant est fixé à CHF 7'130.55, débours et TVA compris, étant précisé que ce conseil a déjà reçu une avance de CHF 1'500.-. Ces frais comprennent également l’indemnité du conseil juridique gratuit de la plaignante G.________, Me U.________. Celle-ci a produit un relevé des opérations pour la période du 13 avril 2017 au 8 juin 2021, faisant état de 72h35 au tarif avocat ainsi que de 15h45 au tarif avocat- stagiaire, soit un total de 88h20 facturées. Le Tribunal constate toutefois que ce n’est qu’en date du 11 janvier 2018 que Me U.________ a été désignée en qualité de conseil juridique gratuit de la plaignante par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, à la suite d’un courrier du 3 janvier 2018. Ainsi, les opérations antérieures au 3 janvier 2018 ne sont
- 7 - pas couvertes par l’assistance judiciaire gratuite. Ce sont ainsi déjà 10,75 heures qu’il y a lieu de retrancher, si bien que, pour la période du 3 janvier 2018 au 8 juin 2021, 77h45 sont facturées. Il apparaît qu’en date du 28 février 2020, Me U.________ a adressé son relevé des opérations pour la période du 21 février 2019 au 28 février 2020 au Ministère public de l’arrondissement de La Côte qui a rendu une décision lui octroyant une indemnité de défenseur d’office, si bien que cette période ne peut pas non plus être prise en compte pour arrêter la rémunération de ce conseil juridique gratuit. Ce sont ainsi 14h00 supplémentaires qui doivent également être retranchées, ce qui ramène les heures facturées par Me U.________ à 63h45. Cela étant, le Tribunal est d’avis que ce nombre d’heures consacrées à la défense des intérêts de la plaignante apparaît manifestement excessif, vu la difficulté et la durée de la mission. A cet égard, une simple comparaison avec les 35h30 indiquées sur son relevé des opérations par le défenseur d’office du prévenu principal, dont la mission n’était certainement pas moins complexe, permet de s’en rendre compte. Au surplus, il apparaît que Me U.________ était également défenseur d’office de la plaignante dans la procédure civile qui divisait celle-ci d’avec A.V.________ sur les questions liées à l’enfant Eileen. On doit donc admettre que Me U.________ avait une excellente connaissance par le biais de la procédure civile de la situation personnelle de la plaignante et du prévenu et que, pour les besoins de la procédure civile, elle avait déjà eu de nombreux entretiens avec la plaignante, ce qui justifiait que dans le cadre de la procédure pénale elle se concentre sur l’essentiel. A cet égard, il y a lieu de rappeler que le conseil juridique gratuit d’une partie plaignante dans une procédure pénale doit se limiter aux opérations qui sont nécessaires et utiles pour la défense des intérêts du plaignant. Le conseil juridique gratuit n’a pas à se muer en assistant social ni en thérapeute du plaignant. Au vu de ce qui précède et tout bien considéré, le Tribunal décide d’estimer à 30h00 le temps nécessaire et justifié à l’accomplissement de la mission de conseil juridique gratuit d’G.________. S’agissant des déplacements, on tiendra compte uniquement de ceux qui ont été effectués à compter du 3 janvier 2018, ce qui représente un montant total de CHF 440.- (3 X CHF 120.- + une fois CHF 80.-). Dans la mesure où on peut estimer qu’environ 1/5ème des opérations a été
- 8 - effectué par l’avocat-stagiaire de Me U.________, il y a lieu de rémunérer 24 heures au tarif avocat, ce qui représente CHF 4'320.-, et 6 heures au tarif avocat-stagiaire, ce qui correspond à un montant de CHF 666.-. L’indemnité finale de Me U.________ doit ainsi être fixée à CHF 6'112.30, débours et TVA compris (CHF 4'986.- d’honoraires, CHF 249.30 de débours, CHF 440.- pour les déplacements et CHF 437.- de TVA). » Le 16 juin 2021, A.V.________ a déposé une annonce d’appel. Le 2 juillet 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte lui a adressé pour notification une copie complète du jugement. Le 9 août 2021, A.V.________ a déclaré retirer son appel, ce dont le Président de la Cour d’appel pénale a pris acte le 11 août 2021 (P. 124). C. Par acte du 25 juin 2021, Me U.________ a recouru contre le chiffre IX du dispositif du jugement du 14 juin 2021, en concluant à son annulation et à ce que son indemnité soit arrêtée à 17'240 fr. 15, débours et TVA compris. Elle a en outre requis l’allocation d’une indemnité pour la procédure de recours, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Elle a indiqué qu’elle avait émis, le 8 juin 2021, une liste d’opérations faisant état, pour la période courant d’avril 2017 à juin 2021, de 72 heures et 30 minutes effectuées au tarif horaire de 180 fr. et de 15 heures et 45 minutes effectuées par une avocate-stagiaire au tarif horaire de 110 francs. Elle a constaté que le tribunal n’avait pas tenu compte de cette liste, en ne lui allouant que 6'112 fr. 30 à titre d’indemnité. A cet égard, elle a émis plusieurs griefs qui seront détaillés et examinés ci-dessous. En annexe à son recours, elle a produit un onglet de pièces sans bordereau, contenant notamment sa liste d’opérations. Par courrier du 17 août 2021, le Président de la Chambre de céans a notifié à la recourante une copie des considérants écrits du jugement rendu le 14 juin 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte et l’a informée qu’elle pouvait déposer un éventuel mémoire complétif dans un délai de dix jours.
- 9 - Par mémoire complétif du 27 août 2021, la recourante a confirmé les conclusions de son acte de recours. Le 6 octobre 2021, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a déclaré s’en remettre à justice sur le recours. Par courrier de son défenseur du 11 octobre 2021, A.V.________ a déclaré s’en remettre à justice sur le recours. Il a toutefois relevé que « comparaison n’était pas raison » et que si, après analyse de la liste d’opérations de son conseil, le tribunal avait estimé que chaque démarche était justifiée, cela signifiait seulement qu’il avait estimé que sa rémunération était adéquate. Son cas étant différent, il ne voyait pas en quoi la recourante pouvait en tirer un quelconque argument. Le 12 octobre 2021, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours. En d roit : 1. 1.1 1.1.1 Le défenseur ou conseil d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP, applicable au conseil juridique gratuit en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP; ATF 140 IV 213 consid. 1.4; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80
- 10 - LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). En cas d’appel recevable interjeté à l’encontre du même jugement, la question de l’indemnité doit être traitée dans le cadre de la procédure d’appel, en raison de la subsidiarité de la voie du recours (ATF 139 IV 199 consid. 5.6; TF 6B_1028/2015 du 11 février 2016 consid. 1). Si l’autorité d’appel n’entre pas en matière sur le fond, au motif que l’appel est irrecevable ou retiré, c’est l’autorité de recours qui demeure compétente pour examiner la conclusion du conseil juridique gratuit tendant à l’augmentation de l’indemnité qui lui a été allouée par le tribunal de première instance (Glassey, Contestations relatives à l’indemnisation de l’avocat d’office et du conseil juridique gratuit par les tribunaux de première instance : procédure et compétences, in RJN 2019, pp. 15 ss, 28). 1.1.2 En l’espèce, l’appel interjeté par le condamné a été retiré. Au vu des principes exposés plus haut, il faut en conclure que le recours, déposé devant la Chambre des recours pénale, l’a été devant l’autorité compétente, en temps utile, par le conseil juridique gratuit qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière. 1.2 1.2.1 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux dépasse 5'000 fr., c’est la Chambre des recours pénale qui statue en corps, et non un juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). 1.2.2 En l’espèce, la recourante réclame une indemnité de conseil juridique gratuit d’un montant de 17'240 fr. 15 alors qu’un montant de 6'112 fr. 30 lui a été alloué à ce titre. La valeur litigieuse de 11'127 fr. 85, place donc le litige dans la compétence de la Chambre des recours pénale.
- 11 - 2. 2.1 L'art. 138 al. 1 CPP dispose que l'art. 135 CPP s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la prise en charge des honoraires du conseil juridique gratuit et des frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée. Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a p. 2 s. et les références citées; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; Juge unique CREP 6 décembre 2021/898 consid. 2.2; CREP 11 décembre 2018/964 consid. 3.2.2). Le Tribunal fédéral fait preuve de réserve lorsque l'autorité estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par l'avocat d'office, car il appartient aux autorités cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par ce dernier et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126).
- 12 - Dans le canton de Vaud, l'art. 26b du Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP; BLV 312.03.1) prévoit que les indemnités du défenseur d'office et du conseil juridique gratuit sont fixées selon les dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière civile, applicables par analogie. L'art. 2 al. 1 du Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ; BLV 211.02.3) dispose que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour les avocats (let. a) et de 110 fr. pour les avocats-stagiaire (let. b). Dans un arrêt du 6B_810/2010 du 25 mai 2011, consid. 2.4, le Tribunal fédéral a estimé que le tarif horaire de 110 fr. prévu par la réglementation vaudoise ne prêtait pas flanc à la critique. Selon l’art. 3bis al. 1 RAJ, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire. Selon l'art. 3bis al. 3 RAJ, les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat-stagiaire. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour. Enfin, il convient, selon la jurisprudence de la cour de céans, de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009,
n. 2962, p. 1170, et la jurisprudence citée ad n. 873; CREP 29 février 2016/146 consid. 2.1; CREP 20 janvier 2016/46 consid. 3.1).
- 13 - L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1; CREP 11 décembre 2018/964 précité). 2.2 En l’espèce, la recourante a déposé après les débats une liste de ses opérations, mentionnant, en titre, « PE17.001276 ». Cette liste correspond donc aux activités qu’elle a effectuées en qualité de conseil juridique gratuit. Elle revendique à ce titre, pour des opérations qui se sont déroulées du 13 avril 2017 au 8 juin 2021, une indemnité totale de 17'240 fr. 15 correspondant à un temps total d’activité d’avocate brevetée de 72 heures 35 au tarif horaire de 180 fr. (13'068 fr.) et d’avocate-stagiaire de 15 heures 45 au tarif horaire de 110 fr. (1'732 fr. 50), soit un sous-total de 14'800 fr. 50, plus 1'139 fr. 64 de TVA au taux de 7,7 %, plus 560 fr. de vacations, plus un forfait de 5 % de débours, par 740 fr. 03. 2.2.1 La recourante fait tout d’abord grief au tribunal de ne pas lui avoir accordé d’indemnité pour la période ayant couru du 17 avril 2017 au 2 janvier 2018. Elle fait valoir que son mandat a débuté le 17 avril 2017, que les faits se sont produits le 6 janvier 2017, que le précédent conseil de la plaignante avait sollicité l’assistance judiciaire le 8 février 2017 et que la situation personnelle et financière de la plaignante n’a pas changé entre janvier 2017 et janvier 2018. Elle en déduit que, dès lors qu’G.________ remplissait les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, l’indemnité devait être accordée rétroactivement (mémoire complétif, all. 9 à 14). Ce grief doit être rejeté. En effet, le tribunal est lié par la décision d’octroi de l’assistance judiciaire. Or, par ordonnance du 11 janvier 2018, le Ministère public a mis G.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire en raison de l’aggravation des chefs de prévention, sans prévoir que cet octroi avait un effet rétroactif. La plaignante n’a pas recouru contre cette décision en invoquant qu’elle devait rétroagir à une date antérieure à celle du dépôt de la demande, ce qui n’aurait pu tout au
- 14 - plus valoir que pour des démarches urgentes entreprises peu de temps avant (cf. Harari/Corminboeuf Harari, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 68 ad art. 138 CPP). Celle-ci est donc devenue définitive. Il convient du reste de relever que, dans la demande qu’elle a déposée le 3 janvier 2018 au nom de sa cliente, la recourante n’a pas sollicité d’être désignée avec effet rétroactif. ll s’ensuit que c’est à raison que le tribunal n’a pas indemnisé les opérations effectuées antérieurement au 3 janvier 2018 et a retranché 10 heures 45 à ce titre. 2.2.2 La recourante fait grief au tribunal d’avoir déduit les opérations facturées pour la période du 21 février 2019 au 28 février 2020, parce que celles-ci avaient été incluses dans la demande d’indemnité de défenseur d’office présentée par G.________ le 28 février 2020 et dans la décision d’octroi d’indemnité de défenseur d’office du 2 mars 2020, qui complétait l’ordonnance de classement rendue le 24 février 2020 (cf. mémoire complétif, all. 27). Elle allègue que l’indemnité de défenseur d’office obtenue par la décision du 2 mars 2020 avait été réduite à 1'085 fr. 95 au motif que le Ministère public aurait « estimé qu’une partie des heures présentées ne relevait pas de la procédure liée à la plainte pénale déposée par A.V.________ contre G.________». Il est vrai que, dans la liste d’opérations présentée le 28 février 2020 par la recourante, comptabilisant 11 heures 45 d’activité, le procureur a estimé que seuls certains postes relevaient de la défense d’office (deux courriers au Ministère public des 21 février et 22 mars 2019, pour 60 minutes; une audience du 24 avril 2019 pour 1 heure 12; les entretiens avec la cliente qui ont précédé et suivi cette audience pour 1 heure 30; un courrier du 24 juillet 2019 pour 30 minutes; opérations du 28 février 2020 pour 30 minutes), et qu’il en a déduit que seule une durée de travail de 4 heures 42 avait été nécessaire à l’accomplissement de la défense d’office. Cela ne signifie toutefois pas que tous les autres postes,
- 15 - comptabilisant une activité de 7 heures 3, relevaient de l’accomplissement de son mandat de conseil juridique gratuit. La recourante ne précise par ailleurs pas quelles opérations relatives à sa tâche de conseil juridique gratuit, qui auraient par hypothèse figuré à tort dans sa liste du 28 février 2020, devraient être indemnisées, ni a fortiori ne chiffre le temps afférent à ces opérations. Il est donc douteux que sa contestation sur ce point soit recevable. De toute manière, même s’il fallait tenir compte des démarches raisonnables faites par la recourante du 21 février 2019 au 28 février 2020 à titre de conseil juridique gratuit, le résultat n’en serait pas modifié (cf. infra consid. 2.2.6). 2.2.3 La recourante reproche au tribunal d’avoir invoqué le fait qu’elle assistait également la plaignante dans le cadre du procès civil la divisant du condamné, relatif à l’autorité parentale et à la garde sur leur enfant. Elle fait valoir que les thématiques des procédures pénales et civiles étaient différentes. Il est vrai que les procédures pénales et civiles sont distinctes. L’argument du tribunal ne le méconnaît du reste pas. Celui-ci doit en outre être replacé dans son contexte et plus généralement mis en relation avec le constat fait immédiatement avant selon lequel les heures facturées par l’avocate - même ramenées à 63 heures 45 - étaient manifestement excessives, vu la difficulté et la durée de la mission, et la comparaison avec le nombre d’heures indiquées par le défenseur d’office du condamné sur son relevé d’opérations. Dans le passage contesté, le tribunal a relevé que, dans le cadre de la procédure civile, la recourante avait acquis des connaissances sur la situation personnelle des parties et qu’« elle avait déjà eu de nombreux entretiens avec la plaignante, ce qui justifiait que dans le cadre
- 16 - de la procédure pénale elle se concentre sur l’essentiel. A cet égard, il y a lieu de rappeler que le conseil juridique gratuit d’une partie plaignante dans une procédure pénale doit se limiter aux opérations qui sont nécessaires et utiles pour la défense des intérêts du plaignant. Le conseil juridique gratuit n’a pas à se muer en assistant social ni en thérapeute du plaignant ». Ce faisant, le tribunal a simplement rappelé que le conseil juridique gratuit, tout comme le défenseur d’office, ne doit pas déployer d’autres activités que celles en relation avec le strict but de sa nomination, lequel est avant tout – faut-il le rappeler – de faire valoir les conclusions civiles de la partie plaignante indigente (art. 136 al. 1 let. a et b CPP). Cherchant spontanément des raisons à la durée excessive indiquée par la praticienne dans sa liste, le tribunal a émis implicitement l’hypothèse que celle-ci ne se serait pas concentrée sur l’essentiel et aurait pu se muer en assistante sociale ou en thérapeute de la plaignante. L’allusion à la procédure civile qui se déroulait en parallèle n’avait donc pas d’autre fin que de relever que l’intervention de la recourante pouvait et devait être d’autant plus efficace qu’elle avait déjà connaissance de certains faits ayant trait à la situation personnelle de sa cliente et du prévenu par le biais de cette procédure civile. On ne voit pas en quoi le tribunal aurait, ce faisant, violé la loi ou abusé de son pouvoir d’appréciation. La recourante ne le précise du reste pas. 2.2.4 La recourante invoque qu’il est arbitraire de lui accorder une indemnité moindre que celle accordée au défenseur d’office de A.V.________, qui a été indemnisé pour une durée d’activité de 35 heures
30. Elle invoque que ce dernier n’est intervenu en personne qu’à l’audience de jugement. Cet argument est sans pertinence, sachant que le défenseur d’office du prévenu doit être indemnisé pour l’activité nécessaire qu’il a déployée, qui n’est pas la même que celle déployée par le conseil juridique gratuit; en outre, le caractère raisonnable de ces deux activités ne se juge pas à la même aune. C’est donc manifestement à tort que la
- 17 - recourante part du principe qu’elle aurait un droit à être indemnisée à la même hauteur que ce défenseur d’office. On ne discerne aucun arbitraire dans le fait de fixer l’indemnité du défenseur d’office à un montant supérieur à celle du conseil juridique gratuit. 2.2.5 La recourante invoque qu’«G.________ a obtenu gain de cause dans toutes les procédures et obtenu une condamnation de son agresseur plus sévère que celle requise par le Ministère public, ce qui démontre le temps et l’énergie consacré à sa cause ». Ce faisant, la recourante se prévaut du résultat de son activité. A mauvais escient. En effet, s’il est vrai qu’elle a convaincu le Ministère public de renvoyer A.V.________ devant un tribunal correctionnel et non un tribunal de police, contrairement à ce qu’elle soutient, il ne ressort pas du procès-verbal de la cause qu’elle ait requis le prononcé d’une peine supérieure à celle requise par le Parquet. En revanche, contrairement au Ministère public, elle a requis que le prévenu soit condamné pour tentative de meurtre, ce que le tribunal n’a pas retenu. En outre, et surtout, son activité consistait d’abord à prendre des conclusions civiles afin que sa cliente puisse être indemnisée pour l’entier du préjudice matériel et moral qu’elle avait subi en relation avec les infractions dont elle avait été la victime (lésions corporelle simples, mise en danger de sa vie, menaces et contrainte). A cet égard, il convient de relever que, lors de son audition aux débats, G.________ a déclaré que les coups et la douleur passaient mais que le choc subi restait. Elle a précisé qu’elle avait encore des séquelles à la mâchoire, qu’elle avait dû porter un appareil dentaire pendant un an, qu’elle avait arrêté le port de la gouttière, mais qu’elle était encore suivie par un chirurgien maxillofacial (jgt, p. 13). Or, la recourante n’a pas fait valoir la réparation d’un quelconque préjudice matériel et n’a pas chiffré la réparation du tort moral qu’elle a réclamé en plaidoiries pour sa cliente, ce qui a entraîné l’irrecevabilité de cette conclusion. Il s’ensuit que sa cliente n’a obtenu l’allocation d’aucune prétention civile, alors qu’il n’était de loin pas exclu qu’elle ait pu obtenir une indemnisation à ce titre.
- 18 - 2.2.6 Enfin, la recourante soutient qu’il est arbitraire d’avoir réduit la durée de travail à indemniser de manière forfaitaire à 30 heures. Elle déclare qu’aucun avocat-stagiaire n’est employé par l’étude depuis le mois de février 2019. Enfin, elle relève que la décision attaquée aboutit à la rémunérer à un tarif horaire de 84 fr. 90, sans tenir compte du travail de l’avocate-stagiaire. Elle en déduit que ce n’est pas acceptable au regard de la jurisprudence qui prévoit que l’indemnité doit couvrir les frais généraux de l’avocat et lui permettre de réaliser un gain modique. C’est à tort que la recourante soutient que la réduction opérée est arbitraire. En effet, la cause ne présentait pas de difficulté factuelle ou juridique particulières. Les faits étaient en particulier circonscrits à un épisode. En outre, du 3 janvier 2018 (date de la demande d’assistance judiciaire) au 9 juin 2021 (date de la fin des débats), la procédure n’a pas été soutenue, et a été suspendue de fait entre le 13 mars 2020 et la date des débats. On peut résumer ladite procédure comme suit : le 24 janvier 2018, G.________ a été entendue en qualité de partie plaignante en présence de la recourante (9h40 – 11h50), le 27 mars 2018, B.V.________ a été entendu en qualité de témoin en présence de l’avocate-stagiaire de la recourante (14h – 14h55) et, le 15 mai 2018, F.________ a été entendue en qualité de témoin en présence de la recourante (14h15 – 15h35). Puis, le 28 janvier 2019, le rapport d’expertise psychiatrique relatif à A.V.________ a été communiqué aux parties, et la recourante a déposé, pour la plaignante, une requête de seconde expertise (P. 78), qui a été rejetée par le procureur le 13 mars
2019. Le recours formé par la plaignante contre ce refus a été déclaré irrecevable par arrêt de la Chambre des recours pénale du 2 avril 2019 (n°
263) et la recourante a été indemnisée à hauteur de 581 fr. 60 pour les opérations effectuées dans le cadre de ce recours. Puis, le 30 avril 2019, le Ministère public a ordonné la jonction des causes. En outre, l’accusation a été aggravée le 26 mars 2019. Enfin, le 7 mai 2019, le procureur a adressé l’avis de prochaine clôture aux parties, les informant qu’il entendait rendre une ordonnance de classement pour G.________ et mettre en accusation celle-ci, ainsi que A.V.________, devant le Tribunal de police; le
- 19 - 24 juillet 2019, la recourante s’est déterminée sur cet avis, en requérant que A.V.________ soit renvoyé devant un tribunal correctionnel. Finalement, par acte d’accusation du 13 mars 2020, les parties ont été renvoyées devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte. Après que les débats avaient été fixés en octobre 2020 et en mars 2021, puis renvoyés, à deux reprises, ils ont pu se tenir le 8 juin 2021 (9h – 12h35). Durant cette procédure, ainsi brièvement résumée, les activités nécessaires et justifiées par l’accomplissement de la tâche de conseil juridique gratuit ont été les suivantes :
- Trois audiences devant le Ministère public, ainsi qu’une audience de jugement devant le tribunal, soit, selon les heures mentionnées sur les procès-verbaux, 7 heures 05 pour l’avocate et 1 heure pour l’avocate- stagiaire (audience du 27 mars 2018).
- Temps consacré à la préparation des audiences et des débats : la recourante fait valoir quelque 8 heures d’activité. Cette durée est excessive au regard de la nature et de l’absence de complexité de l’affaire, étant également relevé qu’elle fait en partie double emploi avec les heures comptées à titre d’analyse du dossier et de recherches juridiques. Il sera ainsi retenu 3 heures pour la préparation des débats, ainsi qu’une heure pour chacune des audiences devant le Ministère public, soit un total de 6 heures d’activité nécessaire, qui seront réparties à raison de 5 heures pour l’avocate et 1 heure pour l’avocate-stagiaire (audience du 27 mars 2018).
- Le dossier contient 16 lettres rédigées par l’avocate à l’intention du Ministère public et du tribunal, totalisant 23 pages. Selon la recourante, le temps consacré à ces rédactions s’élève à 12 heures d’activité. Cette durée est manifestement exagérée. On relèvera tout d’abord que ces courriers sont, pour certains d’entre eux, à chaque fois doublés d’un envoi à l’avocat du prévenu. Or, quelle qu’en soit la dénomination, il s’agit à l’évidence d’envois pour information, soit d’opérations de secrétariat qui n’exigent pas d’examen de la part de
- 20 - l’avocat et qui entrent dans les frais généraux de celui-ci, déjà compris dans l’indemnité horaire (cf. CREP 19 octobre 2020/813 consid. 2.3.2; CREP 4 décembre 2015/304). On soulignera ensuite que ces lettres ne donnent lieu pour la plupart à aucune difficulté rédactionnelle. Il en va notamment ainsi des cinq courriers adressés au tribunal, totalisant quelque 3 heures d’activité, qui ont trait à un dépôt de pièces (P. 102), des demandes de prolongation de délai (P. 100), de report d’audience (P. 110 et 112) et de consultation du dossier (P. 116). Pour exemple, on citera également le courrier du 21 mars 2018 relatif à un SMS envoyé par le prévenu (P. 49), qui comporte 18 lignes, formule de politesse et salutations comprises, et qui semble avoir nécessité l’intervention de l’avocate et de sa stagiaire durant 1 heure 30, sans compter les recherches juridiques effectuées en amont en relation avec l’art. 221 CP (45 minutes) (cf. liste des opérations, mentions du 15 mars au 21 mars 2018). Une telle durée n’est pas justifiée au regard de l’absence de complexité de cet écrit. On relèvera encore que les observations formulées à la suite du dépôt du rapport d’expertise psychiatrique ont nécessité 5 heures de travail, analyse du rapport y compris, ce qui est également exagéré. Par ailleurs, si on en croit la liste d’opérations, cette activité a nécessité l’intervention de l’avocate-stagiaire (1 heure 30) et celle de l’avocate (3 heures 30) (cf. liste des opérations, mentions des 30 janvier, 11 février, 13 février et 18 février 2019). Or, une relecture du maître de stage relève de la formation et n’a dès lors pas à être rémunérée en tant que telle. De plus, le choix de travailler à plusieurs sur un dossier relève de l’organisation interne de l’étude et l’Etat n’a pas à indemniser à double les heures de travail effectuées (cf. CREP 6 février 2019/91 consid. 2.2.2). Enfin, il y a lieu de constater que le relevé des opérations fait état de quatre courriers adressés les 13 mars 2020, 18 juin 2020, 30 juin 2020 et 27 janvier 2021, dont on ne trouve aucune trace au dossier. Il en va de même s’agissant d’une « demande de report d’audience » (mention du 9 février 2018) et d’un courrier envoyé au Tribunal cantonal le 11 janvier 2021. La durée d’activité comptabilisée pour ces deux opérations, soit 3 heures 45, n’a dès lors pas à être indemnisée. On mentionnera aussi la rédaction d’un projet de courrier à
- 21 - l’intention du Ministère public, qui a nécessité des recherches jurisprudentielles mais qui n’a apparemment jamais été envoyé (cf. liste des opérations, mentions du 18 décembre 2018), de sorte qu’on peut singulièrement s’interroger sur l’utilité de ces démarches. En définitive, la Chambre de céans s’en tiendra aux 16 courriers, totalisant 23 pages, figurant au dossier, qui doivent être rémunérés à hauteur de 15 minutes par page, sous réserve des observations rédigées à la suite de l’expertise psychiatrique (P. 78, 4 pages), pour lesquelles 1 heure 30 d’activité sera admise. Ainsi, ce sont au total 4 heures 45 qui seront indemnisées pour la rédaction des courriers à l’intention du Ministère public et du tribunal ([19 x 15 min] + 1h30). Sur celles-ci, 2 heures doivent l’être au tarif de l’avocate-stagiaire, qui est intervenue pour la rédaction de la lettre du 21 mars 2018 (P. 49) et des observations relatives à l’expertise psychiatrique (P. 78).
- La recourante rapporte une vingtaine d’entretiens (de visu ou par téléphone) avec sa cliente, représentant environ 15 heures d’activité. De plus, elle fait valoir quelque 16 heures d’activité en relation avec une quarantaine de courriels adressés à sa cliente. On soulignera que les durées précitées sont approximatives au regard de l’imprécision de la liste d’opérations, qui englobe parfois plusieurs types d’activités sous la même durée (par exemple, mention du 15 janvier 2018 : 1 heure pour « analyse de la décision du Ministère public, du courrier de Me Brenci et courriel à l’attention de la cliente », mention du 13 juin 2019 : 1 heure 15 pour « pénale [sic] et courriel à la plaignante » ou encore mention du 13 mars 2020 : 2 heures pour : « lettre au tribunal d’arrondissement, échange de courriels avec la cliente »). Quoi qu’il en soit, une telle durée, soit plus de 30 heures au total, est totalement excessive, étant rappelé que les tâches relevant d’un simple soutien moral ne sauraient être indemnisées (cf. supra consid. 2.1). En outre, la recourante n’explique pas en quoi cette abondance de courriels et d’entretiens était justifiée dans le cadre de son mandat de conseil juridique gratuit alors même que la cause ne présentait pas de difficulté factuelle ou juridique particulière. Enfin, et comme on l’a rappelé ci-dessus, les avis de transmission ne relèvent pas de l’activité de l’avocat
- 22 - et sont déjà compris dans son indemnité horaire. En définitive, la Chambre de céans retiendra à titre d’activité nécessaire d’avocat, 3 entretiens à raison d’une heure chacun et 1 heure à titre d’échanges de courriels, soit 4 heures au total, étant pour le surplus rappelé que l’avocate a déjà été indemnisée pour le travail effectué en parallèle dans le cadre de son mandat de défenseur d’office.
- Temps consacré aux recherches juridiques, à l’analyse des décisions et des courriers du procureur et de la partie adverse, au suivi et à la consultation du dossier : là aussi, il n’est pas aisé de faire la part des choses au regard de l’imprécision de la liste d’opérations de sorte que la Chambre de céans ne peut que procéder à une estimation. Cela étant, la recourante invoque à tout le moins une dizaine d’heures - dont quelque 4 heures 15 effectuées par l’avocat stagiaire (mentions des 18 décembre 2018, 11 mars 2019, et 23 mai 2019) - sans que l’on discerne, sur la base du dossier, à quoi la plupart d’entre elles correspondent. Une telle durée est quoi qu’il en soit injustifiée au regard de l’absence de complexité de la cause. Par ailleurs, il convient également de retrancher le temps consacré aux recherches juridiques relatives à l’art. 221 CPP (mention du 15 mars 2018), le prévenu n’ayant pas été détenu durant la procédure, ainsi qu’à celles effectuées le 18 décembre 2018 en relation avec un projet de courrier qui n’a apparemment jamais été envoyé au Ministère public. La durée invoquée sera dès lors ramenée à 4 heures d’activité nécessaire à la prise de connaissance des décisions (arrêt de la Chambre des recours pénale du 2 avril 2019, ordonnance de jonction du 1er mai 2019 et acte d’accusation du 13 mars 2020), au suivi du dossier et à l’analyse des courriers du Ministère public - qui pour l’essentiel ne nécessitent qu’une brève lecture - et de la partie adverse, auxquelles on ajoutera encore 3 heures pour les recherches juridiques, soit un total de 7 heures. Sur celles- ci, 2 heures doivent être rémunérées au tarif de l’avocat-stagiaire, étant rappelé qu’il n’y a pas lieu d’indemniser à double les opérations effectuées tant par l’avocate brevetée que par sa stagiaire. En définitive, le nombre d’heures comptabilisé par la recourante dans sa liste d’opérations doit être réduit à 23 heures 50
- 23 - d’activité nécessaire pour l’avocate U.________ et 6 heures pour son avocate-stagiaire. Il s’ensuit que l’appréciation du Tribunal correctionnel – qui est parvenu à un résultat très légèrement supérieur - est bien fondée et, a fortiori, dénuée d’arbitraire. Elle doit donc être confirmée. L’indemnité due à Me U.________ sera ainsi être arrêtée à 4'986 fr., correspondant à 24 heures au tarif d’avocat breveté, soit 4'320 fr., et 6 heures au tarif d’avocat-stagiaire, soit 666 fr., auxquels doivent être ajoutés 249 fr. 30 à titre de débours, 440 fr. pour quatre vacations et la TVA sur le tout, par 437 fr., soit un total de 6'112 fr. 30.
3. En définitive, le recours doit être rejeté et le chiffre IX du dispositif du jugement du 14 juin 2021 confirmé. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2'200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre IX du dispositif du jugement du 14 juin 2021 est confirmé. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis à la charge de Me U.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 24 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me U.________,
- Me Alessandro Brenci, avocat (pour A.V.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :