Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 9 février 2016/93; CREP 13 avril 2015/244). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du
- 3 - 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP). Selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2). En vertu de l'art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai notamment à la Poste suisse (al. 2).
E. 1.2 En l'espèce, il ressort du dossier que le prononcé entrepris a été notifié au recourant le 8 juin 2018 (P. 15). Celui-ci a fait une annonce d’appel – nonobstant l’indication correcte de la voie de recours figurant au pied du prononcé – le 18 juin 2018 (P. 16) et la Cour d'appel pénale lui a fixé un délai de vingt jours pour déposer une déclaration d’appel motivée (P. 17). Le recourant a déposé un mémoire motivé qu’il a remis à la poste le 25 juin 2018 (P. 18). Dans ces circonstances, il faut considérer le recours comme recevable.
E. 2.1 Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. L’art. 356 al. 4 CPP
- 4 - ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les références citées). En cas de problème de santé, l'opposant peut notamment valablement s'excuser s'il produit, pour la date de l'audience ou dans les jours suivant immédiatement celle-ci, un certificat médical attestant de son incapacité de comparaître (CREP 18 septembre 2015/615; CREP 3 septembre 2015/583).
E. 2.2 En l'occurrence, le recourant soulève divers arguments mais ne prétend pas que son défaut aux débats du 7 juin 2018, auxquels il avait été dûment cité à comparaître et auxquels il ne s’est pas fait représenter, serait excusable. C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l’opposition du recourant était réputée retirée en application de l’art. 356 al. 4 CPP.
E. 3 Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 7 juin 2018 est confirmé.
- 5 - III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 502 PE17.001118-PCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 juillet 2018 __________________ Composition :M. MEYLAN, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 356 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 juin 2018 par X.________ contre le prononcé rendu le 7 juin 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte dans la cause no PE17.001118-PCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 2 novembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________, pour diffamation, à 60 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à 300 fr. d’amende. Le prévenu a formé opposition à cette ordonnance pénale le 9 novembre 2017. 351
- 2 - Le Ministère public ayant maintenu son ordonnance pénale, le dossier a été transmis au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte. Celui-ci a convoqué le prévenu à son audience du 7 juin 2018 par citation à comparaître du 28 mars 2018, retirée le 29 mars 2018. Sans excuse, X.________ ne s'est pas présenté à l'audience du 7 juin 2018, ni ne s'y est fait représenter. B. Par prononcé du 7 juin 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a pris acte du défaut de X.________ et considéré que ce défaut valait retrait de l'opposition (I), a constaté que l'ordonnance pénale rendue le 2 novembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte était exécutoire (II), a restitué le dossier au Ministère public de l'arrondissement de La Côte (III) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (IV). C. Par acte du 24 juin 2018, X.________ a recouru contre ce prononcé. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 9 février 2016/93; CREP 13 avril 2015/244). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du
- 3 - 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP). Selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2). En vertu de l'art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai notamment à la Poste suisse (al. 2). 1.2 En l'espèce, il ressort du dossier que le prononcé entrepris a été notifié au recourant le 8 juin 2018 (P. 15). Celui-ci a fait une annonce d’appel – nonobstant l’indication correcte de la voie de recours figurant au pied du prononcé – le 18 juin 2018 (P. 16) et la Cour d'appel pénale lui a fixé un délai de vingt jours pour déposer une déclaration d’appel motivée (P. 17). Le recourant a déposé un mémoire motivé qu’il a remis à la poste le 25 juin 2018 (P. 18). Dans ces circonstances, il faut considérer le recours comme recevable. 2. 2.1 Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. L’art. 356 al. 4 CPP
- 4 - ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les références citées). En cas de problème de santé, l'opposant peut notamment valablement s'excuser s'il produit, pour la date de l'audience ou dans les jours suivant immédiatement celle-ci, un certificat médical attestant de son incapacité de comparaître (CREP 18 septembre 2015/615; CREP 3 septembre 2015/583). 2.2 En l'occurrence, le recourant soulève divers arguments mais ne prétend pas que son défaut aux débats du 7 juin 2018, auxquels il avait été dûment cité à comparaître et auxquels il ne s’est pas fait représenter, serait excusable. C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l’opposition du recourant était réputée retirée en application de l’art. 356 al. 4 CPP.
3. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 7 juin 2018 est confirmé.
- 5 - III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :