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PE16.025235

Waadt · 2017-11-24 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 802 PE16.025235-DAC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 novembre 2017 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 novembre 2017 par M.________ contre le prononcé rendu le 7 novembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.025235- DAC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 29 mai 2016, M.________, ressortissant de Guinée-Bissau, s’est marié devant les autorités de ce pays avec [...], suissesse. Les époux ont entrepris des démarches afin de faire reconnaître ce mariage par les autorités suisses. 351

- 2 -

b) Par ordonnance pénale du 17 février 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné M.________ à une peine privative de liberté de 120 jours pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Le 16 mars 2017, l’avocat Thierry de Mestral a formé opposition à cette ordonnance pénale, pour le compte d’M.________. Par avis du 12 juillet 2017, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence. Les débats ont été fixés au 28 novembre 2017.

c) Par courrier du 6 novembre 2017, l’avocat Thierry de Mestral a demandé à être désigné en qualité de défenseur d’office d’M.________. B. Par prononcé du 7 novembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a refusé de désigner un défenseur d’office à M.________ (I) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (II). Il a en substance considéré que l’intéressé, prévenu de séjour illégal, était en mesure de se défendre efficacement seul et que les besoins de la défense, dans un cas de peu de gravité et ne présentant pas de difficultés particulières, n’exigeaient pas la désignation d’un défenseur d’office. C. Par acte du 16 novembre 2017, l’avocat Thierry de Mestral a recouru contre ce prononcé pour le compte d’M.________ et a conclu à son annulation et à sa désignation en qualité de défenseur d’office du prénommé dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de police, avec effet rétroactif au 17 février 2017. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause devant cette instance judiciaire pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

- 3 - Le 22 novembre 2017, un délai de 24 heures a été imparti au Tribunal de police et au Ministère public pour déposer des déterminations. Le 23 novembre 2017, le Ministère public a déclaré ne pas avoir de déterminations à faire valoir. Le Tribunal de police n’a pas déposé de déterminations dans le délai imparti. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre un prononcé rendu par un tribunal de première instance refusant au prévenu la désignation d’un défenseur d’office (art. 393 al. 1 let. b CPP; ATF 140 IV 202 consid. 2.2), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient qu’au vu de la peine privative de liberté ferme de 120 jours prononcée par ordonnance pénale du 17 février 2017, qui tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP), et de la difficulté juridique de la cause – qui pose notamment la question de savoir si un citoyen guinéen qui a épousé valablement une Suissesse en Guinée-Bissau peut demeurer (le cas échéant illégalement) en Suisse pour accomplir les démarches tendant à faire reconnaître ce mariage en Suisse (cf. ATF 138 I 41 consid. 2.3) –, l’assistance d’un défenseur serait nécessaire et justifiée pour sauvegarder ses intérêts au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP. 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b

- 4 - CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; CREP 30 octobre 2017/735 consid. 2.2; CREP 3 août 2011/291).

- 5 - 2.3 En l’espèce, en premier lieu, le recourant est concrètement passible d’une peine privative de liberté ferme de 120 jours, de sorte qu’on se trouve de ce seul fait déjà à la limite du cas qui ne peut d’emblée pas être considéré comme étant de peu de gravité au regard de l’art. 132 al. 3 CPP. En outre, au vu des faits allégués et des pièces produites à l’appui du recours, l’argumentation du recourant – selon laquelle il serait fondé à demeurer en Suisse, même illégalement, pour faire reconnaître son mariage guinéen et devrait en conséquence être libéré du chef d’accusation de séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr – n’apparaît en tous les cas pas dénuée de pertinence. Il y a en outre lieu de considérer que la cause présente objectivement des difficultés que le recourant, dénué de toute formation juridique, n’est pas en mesure de surmonter seul. Par ailleurs, la condition de l’indigence n’est pas contestée. Partant, il y a lieu de lui désigner un défenseur d’office en la personne de l’avocat Thierry de Mestral, qui a déjà été consulté.

3. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l’avocat Thierry de Mestral est désigné en qualité de défenseur d’office d’M.________. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit le 6 novembre 2017 (CREP 30 mars 2017/208; CREP 15 avril 2016/251; CREP 14 mars 2016/189). Un indemnité de 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, sera allouée au défenseur d’office du prévenu pour la procédure de recours. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 7 novembre 2017 est réformé en ce sens que Me Thierry de Mestral est désigné en qualité de défenseur d’office d’M.________, avec effet au 6 novembre 2017. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’M.________ pour la procédure de recours est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante- trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Thierry de Mestral, avocat (pour M.________) (et par fax),

- Ministère public central (et par fax),

- 7 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (et par fax),

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte (et par fax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :