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PE16.024868

Waadt · 2017-06-23 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, 2 éd., Bâle 2014, n. 2 e ad art. 356 CPP; CREP 9 septembre 2016/605; CREP 30 décembre 2014/925). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Invoquant une violation des art. 85 al. 4 let. a et 87 al. 2 CPP, le recourant soutient que l’ordonnance pénale ne lui a pas été valablement notifiée.

E. 2.1 La notification d'une ordonnance pénale fait partir le délai d'opposition de dix jours prévu à l'art. 354 al. 1 CPP. Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition (cf. art. 356 al. 2 CPP), en particulier le respect du délai de dix jours (TF 6B_1117/2015 du 6 septembre 2016 consid. 1.1).

- 4 - Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise.

E. 2.2 Selon l’art. 87 al. 2 CPP, les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés. Au nombre de ces instruments internationaux figure l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 28 octobre 1996 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 2000. Cet Accord prévoit, à son l’art. X al. 1, que toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat.

E. 2.3 En l’espèce, le Tribunal de police a relevé que le prévenu, entendu à deux reprises par la police de Lausanne, avait été formellement informé de ses droits et obligations résultant du Code de procédure pénale suisse de par sa qualité de prévenu. L’intéressé avait signé le formulaire l’avertissant qu’une procédure pénale était ouverte contre lui, si bien qu’il devait s’attendre à la remise d’un pli à l’adresse indiquée à Lausanne. De plus, le prévenu, sans domicile connu, avait été informé de son obligation de désigner un domicile de notification en Suisse, conformément à l’art. 87 al. 2 CPP. De ce qui précède, le Tribunal de police a conclu que la fiction prévue par l’art. 85 al. 4 let. a CPP était opérante et que

- 5 - l’ordonnance pénale était réputée notifiée le dernier jour du délai de garde, soit le 24 janvier 2017. Cette appréciation ne saurait été suivie. Le recourant a été entendu à deux reprises par la police de Lausanne en date du 27 décembre 2016, d’abord de 15h05 à 15h55, puis de 18h30 à 19 heures. Il ressort du premier procès-verbal d’audition que le recourant serait sans domicile connu (« SDC », cf. formulaire de droits et obligations, P. 10) et mentionne pour adresse de correspondance « [...], 1005 Lausanne » (P. 10, p. 1). Dans le procès-verbal de la seconde audition du recourant, en revanche, c’est un domicile en France qui est indiqué, soit « [...], 34000 Montpellier » (P. 13). « [...] », à Lausanne, est un lieu d’accueil et d’orientation de jour pour les personnes marginalisées ou vivant dans la précarité, dont on ne peut attendre qu’il fasse suivre la correspondance des personnes qui le fréquentent. Cette adresse ne pouvait ainsi être considérée comme un domicile de notification valable. C’est d’autant plus vrai que le recourant avait fourni une adresse en France, où des actes judicaires pouvaient lui être adressés directement par voie postale. C’est donc au domicile du recourant en France que l’ordonnance pénale du 16 janvier 2017 aurait dû être notifiée, en application de l’art. 87 al. 2 CPP. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre, dans la mesure où le contraire ne résulte pas du dossier, que l’ordonnance pénale du 16 janvier 2017 a été notifiée au recourant le 25 avril 2017 (P. 18). L’opposition du 1er mai 2017 a donc été formée en temps utile.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis et le prononcé du 17 mai 2017 réformé en ce sens que l’opposition formée par K.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 16 janvier 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est recevable. Le dossier de la cause sera

- 6 - renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d’un conseil de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées dans la procédure de recours au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Conformément à ce qu’il requiert, on retiendra une heure et demie d’activité, sur la base d’un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit un montant de 450 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 36 fr., soit un total de 486 francs. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 17 mai 2017 est réformé en ce sens que l’opposition formée le 1er mai 2017 par K.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 16 janvier 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est recevable.

- 7 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) est allouée à K.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Fabien Mingard, avocat (pour K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Pharmacie [...],

- [...] & Cie,

- [...],

- [...] Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 425 PE16.024868-TDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 juin 2017 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Addor ***** Art. 87 al. 2, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 mai 2017 par K.________ contre le prononcé rendu le 17 mai 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.024868-TDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 16 janvier 2017 – envoyée sous pli recommandé le même jour à K.________ –, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné pour vol d’importance mineure et violation de domicile, à une peine privative de liberté de 45 jours et à une amende de 1'000 fr. convertible en 10 jours de peine 351

- 2 - privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. Cette ordonnance a été adressée à K.________, p.a. [...] 1005 Lausanne. Le pli qui la contenait est revenu en retour sans avoir été réclamé.

b) Le 1er mai 2016, le prévenu, représenté par l’avocat Fabien Mingard a formé opposition à l’ordonnance pénale du 16 janvier 2017, qu’il a affirmé avoir reçue le 25 avril 2017, dans le cadre d’une autre procédure dirigée contre lui (P. 18). B. Par prononcé du 17 mai 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par K.________ contre l’ordonnance pénale du 16 janvier 2017 (I) et a constaté que cette ordonnance pénale était exécutoire (II). C. Par acte du 29 mai 2017, K.________ a interjeté recours contre ce prononcé, en concluant à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il fixe des débats. Le recourant a également conclu à l’allocation d’une indemnité de 486 fr., TVA incluse, pour la procédure de recours, en application des art. 429 al. 1 let. a et 436 CPP. Dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a, le 15 juin 2017, déposé des déterminations aux termes desquelles il a conclu au rejet du recours. Le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti. En d roit :

- 3 -

1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, 2 éd., Bâle 2014, n. 2 e ad art. 356 CPP; CREP 9 septembre 2016/605; CREP 30 décembre 2014/925). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Invoquant une violation des art. 85 al. 4 let. a et 87 al. 2 CPP, le recourant soutient que l’ordonnance pénale ne lui a pas été valablement notifiée. 2.1 La notification d'une ordonnance pénale fait partir le délai d'opposition de dix jours prévu à l'art. 354 al. 1 CPP. Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition (cf. art. 356 al. 2 CPP), en particulier le respect du délai de dix jours (TF 6B_1117/2015 du 6 septembre 2016 consid. 1.1).

- 4 - Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. 2.2 Selon l’art. 87 al. 2 CPP, les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés. Au nombre de ces instruments internationaux figure l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 28 octobre 1996 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 2000. Cet Accord prévoit, à son l’art. X al. 1, que toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat. 2.3 En l’espèce, le Tribunal de police a relevé que le prévenu, entendu à deux reprises par la police de Lausanne, avait été formellement informé de ses droits et obligations résultant du Code de procédure pénale suisse de par sa qualité de prévenu. L’intéressé avait signé le formulaire l’avertissant qu’une procédure pénale était ouverte contre lui, si bien qu’il devait s’attendre à la remise d’un pli à l’adresse indiquée à Lausanne. De plus, le prévenu, sans domicile connu, avait été informé de son obligation de désigner un domicile de notification en Suisse, conformément à l’art. 87 al. 2 CPP. De ce qui précède, le Tribunal de police a conclu que la fiction prévue par l’art. 85 al. 4 let. a CPP était opérante et que

- 5 - l’ordonnance pénale était réputée notifiée le dernier jour du délai de garde, soit le 24 janvier 2017. Cette appréciation ne saurait été suivie. Le recourant a été entendu à deux reprises par la police de Lausanne en date du 27 décembre 2016, d’abord de 15h05 à 15h55, puis de 18h30 à 19 heures. Il ressort du premier procès-verbal d’audition que le recourant serait sans domicile connu (« SDC », cf. formulaire de droits et obligations, P. 10) et mentionne pour adresse de correspondance « [...], 1005 Lausanne » (P. 10, p. 1). Dans le procès-verbal de la seconde audition du recourant, en revanche, c’est un domicile en France qui est indiqué, soit « [...], 34000 Montpellier » (P. 13). « [...] », à Lausanne, est un lieu d’accueil et d’orientation de jour pour les personnes marginalisées ou vivant dans la précarité, dont on ne peut attendre qu’il fasse suivre la correspondance des personnes qui le fréquentent. Cette adresse ne pouvait ainsi être considérée comme un domicile de notification valable. C’est d’autant plus vrai que le recourant avait fourni une adresse en France, où des actes judicaires pouvaient lui être adressés directement par voie postale. C’est donc au domicile du recourant en France que l’ordonnance pénale du 16 janvier 2017 aurait dû être notifiée, en application de l’art. 87 al. 2 CPP. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre, dans la mesure où le contraire ne résulte pas du dossier, que l’ordonnance pénale du 16 janvier 2017 a été notifiée au recourant le 25 avril 2017 (P. 18). L’opposition du 1er mai 2017 a donc été formée en temps utile.

3. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé du 17 mai 2017 réformé en ce sens que l’opposition formée par K.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 16 janvier 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est recevable. Le dossier de la cause sera

- 6 - renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d’un conseil de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées dans la procédure de recours au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Conformément à ce qu’il requiert, on retiendra une heure et demie d’activité, sur la base d’un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit un montant de 450 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 36 fr., soit un total de 486 francs. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 17 mai 2017 est réformé en ce sens que l’opposition formée le 1er mai 2017 par K.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 16 janvier 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est recevable.

- 7 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) est allouée à K.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Fabien Mingard, avocat (pour K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Pharmacie [...],

- [...] & Cie,

- [...],

- [...] Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :