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PE16.024825

Waadt · 2018-09-11 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 CPP. L’annulation de l’ordonnance attaquée s’impose pour permettre aux plaignants de faire valoir leurs moyens.

- 7 -

E. 2.1 Le recourant fait valoir que la transaction passée devant le Tribunal des baux ne le lierait pas, dès lors qu’il n’était pas partie au litige pendant devant cette autorité et que la partie en cause (E.________) n’aurait rien à voir avec lui. En bref, il soutient qu’il n’aurait jamais renoncé à une indemnité mais qu’au contraire, après que la partie plaignante eut retiré sa plainte, il aurait persisté, le 20 février 2018, dans ses prétentions au sens de l’art. 429 CPP.

E. 2.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut néanmoins réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

- 5 - L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel. La question de l'indemnisation doit ainsi être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; TF 6B_556/2017 et 6B_564/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.5 et les réf. citées).

E. 2.3 En l’espèce, l’avocat du recourant a estimé à 6'876 fr. 90 ses honoraires et débours pour les opérations du 30 août 2017 au 26 janvier 2018 (P. 22/2/3). Le 19 février 2018, les plaignants ont déclaré retirer la plainte pénale contre le recourant, ce dont le recourant a pris acte le lendemain en déclarant persister dans ses conclusions en paiement d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP. Les plaignants s’y sont opposés le 21 février 2018, en invoquant la transaction de l’ensemble du litige devant le Tribunal des baux. Le Ministère public leur a donné raison, considérant qu’au vu de cette transaction, toutes les parties, y compris le recourant, avaient renoncé aux dépens. Cette interprétation ne saurait être suivie. En effet, comme le plaide le recourant, à la lecture de la transaction du 16 février 2018, on constate que celui-ci n’était pas partie au litige pendant devant le Tribunal des baux, même si le chiffre V de la convention prévoit que la plainte pénale est retirée. Du reste, le chiffre VI stipule que « chaque partie renonce à l’allocation de dépens ». Manifestement, cette renonciation ne portait que sur les dépens devant le Tribunal des baux et ne visait, selon sa lettre, que les parties au litige devant ce tribunal, à savoir [...] et W.________, en qualité de demandeurs,

- 6 - et E.________, en qualité de défenderesse. On ne saurait retenir, ainsi que l’ont allégué implicitement les plaignants dans leur plainte (P. 4 all. 35), que les actes de cette société engage X.________. D’une part, entendu à ce sujet, celui-ci a contesté toute participation ou pouvoir décisionnel dans cette société (PV aud. 1, R. 6). D’autre part, au vu de la plainte pénale déposée contre X.________ et E.________ distinctement (à titre d’exemple les allégués 3 ss ne concernent que cette société), les plaignants eux- mêmes partaient de l’idée qu’il s’agissait de deux sujets juridiques différents. Il en découle que le prévenu, au bénéfice d’une ordonnance de classement, n’a pas renoncé à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; il y a droit, sauf application de l’art. 430 CPP. Or cette dernière disposition n’entre pas non plus en ligne de compte. En effet, la décision sur les frais préjuge celle sur l’indemnité. En l’occurrence, en laissant les frais de la procédure à la charge de l’Etat (art. 426 al. 1 CPP), le Ministère public a implicitement admis que l’art. 426 al. 2 CPP n’était pas applicable. En d’autres termes, le prévenu n’avait pas provoqué fautivement et illicitement l’ouverture de la procédure pénale ni compliqué l’instruction. Dès lors, aucun motif ne justifiait de refuser au prévenu une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. La Procureure n’ayant pas fixé l’indemnité, il convient de lui retourner le dossier pour qu’elle arrête l’indemnité du prévenu. Il lui appartiendra également d’examiner si, conformément à l’art. 432 al. 2 CPP, une partie de l’indemnité – soit celle en rapport avec l’infraction à la loi contre la concurrence déloyale – peut être mise à la charge des plaignants qui ont retiré leur plainte. Quand bien même la Chambre des recours pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit et d’un large pouvoir d’examen en ce qui concerne l’examen du caractère raisonnable de l’activité de l’avocat (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_477/2016 consid. 2.2.3), il n’appartient pas à la cour de céans de rendre une nouvelle décision sur ces points, en application de l’art. 397 al.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d’un conseil de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées dans la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 3 CPP). Au vu du mémoire produit, deux heures d’activité seront retenues, sur la base d’un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit un montant de 600 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 46 fr. 20, soit un total de 646 fr. 20. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 26 février 2018 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 8 - IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 646 fr. 20 (six cent quarante-six francs et vingt centimes) est allouée au recourant X.________, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Bertrand Pariat, avocat (pour X.________),

- Me Albert J. Graf, avocat (pour W.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 703 PE16.024825-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 septembre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président M. Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2018 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.024825-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 15 décembre 2016, [...], [...] et W.________ ont déposé une plainte pénale contre E.________ et X.________ pour tentative de contrainte, vol et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (P. 4). 351

- 2 - Il était notamment reproché à E.________ d’avoir fait notifier aux trois plaignants des commandements de payer pour des loyers indus (all. 23 à 25 de la plainte). Les plaignants soupçonnaient également X.________ et E.________ d’avoir volé un fichier informatique client et d’avoir débauché des employés et des cadres pour un garage concurrent.

b) Par avis de prochaine clôture du 30 novembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a informé X.________ qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et lui a imparti un délai notamment pour formuler ses éventuelles prétentions en application de l’art. 429 CPP (P. 22/2/2). Le 26 janvier 2018, X.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a demandé qu’une indemnité de 6'876 fr. 90 lui soit allouée pour les dépenses qu’il avait engagées pour la défense de ses intérêts (P. 22/2/3).

c) Le 16 février 2018, devant le Tribunal des baux, B.________ et J.________, en qualité de demandeurs, et E.________, en qualité de défenderesse, ont conclu une transaction, dont la teneur était notamment la suivante (annexe à la pièce 22/2/7) : « I. B.________ et J.________, solidairement entre eux, verseront d’ici au 13 avril 2018 la somme de 95'000 fr. à E.________ pour solde de tout compte et de toute prétention concernant la location du garage situé au lieu-dit [...] de la commune de [...], et ses dépendances. (…) V. La plainte pénale déposée contre X.________ par B.________ et J.________ est retirée. (…) VII. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens ».

d) Par courrier de leur conseil du 19 février 2018, les plaignants ont déclaré que « les parties [avaient] transigé l’ensemble de tous leurs litiges vendredi au Tribunal des Baux. Partant, la plainte pénale contre Monsieur X.________ [était] retirée » (P. 22/2/5).

- 3 -

e) Par courrier du 20 février 2018, X.________, par son défenseur, a informé le Ministère public que bien que la plainte le concernant eût été retirée, il persistait dans ses conclusions en paiement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (P. 22/2/6).

f) Par courrier de leur conseil du 21 février 2018, les plaignants se sont déterminés en ce sens qu’au vu de l’ensemble du litige transigé devant le Tribunal des baux, les parties avaient renoncé à l’allocation de dépens. Ils ont ajouté que X.________ avait provoqué l’ouverture de la procédure pénale, notamment en ce qui concernait la concurrence déloyale, de sorte que le Ministère public devait appliquer l’art. 430 CPP (P. 22/2/7). B. Par ordonnance du 26 février 2018, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour vol et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (I), a refusé d’octroyer à celui-ci une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Sur le fond, le Ministère public a considéré que les versions des parties s’agissant du vol des données du fichier client de la société W.________ étaient contradictoires, sans qu’aucune autre mesure d’instruction soit à même d’accréditer l’une ou l’autre version. Un classement devait dès lors être prononcé sur ce chef de prévention. Les infractions à la loi fédérale contre la concurrence déloyale ne se poursuivant que sur plainte, les conditions à la poursuite de l’action pénale n’étaient plus réalisées depuis le retrait de plainte intervenu le 19 février 2018. Se référant à la transaction judiciaire précitée, le Ministère public a rejeté la demande d’indemnité du prévenu, pour les motifs que toutes les parties, dont X.________, avaient renoncé à l’allocation de dépens et qu’au vu de l’accord global qui mettait fin à l’ensemble des litiges opposant les parties, cette renonciation « va[lai]t également pour la présente procédure pénale ».

- 4 - C. Par acte du 9 mars 2018, X.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le chiffre II du dispositif de cette ordonnance soit supprimé et qu’un montant de 6'876 fr. 90 lui soit alloué à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Interpellé, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que la transaction passée devant le Tribunal des baux ne le lierait pas, dès lors qu’il n’était pas partie au litige pendant devant cette autorité et que la partie en cause (E.________) n’aurait rien à voir avec lui. En bref, il soutient qu’il n’aurait jamais renoncé à une indemnité mais qu’au contraire, après que la partie plaignante eut retiré sa plainte, il aurait persisté, le 20 février 2018, dans ses prétentions au sens de l’art. 429 CPP. 2.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut néanmoins réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

- 5 - L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel. La question de l'indemnisation doit ainsi être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; TF 6B_556/2017 et 6B_564/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.5 et les réf. citées). 2.3 En l’espèce, l’avocat du recourant a estimé à 6'876 fr. 90 ses honoraires et débours pour les opérations du 30 août 2017 au 26 janvier 2018 (P. 22/2/3). Le 19 février 2018, les plaignants ont déclaré retirer la plainte pénale contre le recourant, ce dont le recourant a pris acte le lendemain en déclarant persister dans ses conclusions en paiement d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP. Les plaignants s’y sont opposés le 21 février 2018, en invoquant la transaction de l’ensemble du litige devant le Tribunal des baux. Le Ministère public leur a donné raison, considérant qu’au vu de cette transaction, toutes les parties, y compris le recourant, avaient renoncé aux dépens. Cette interprétation ne saurait être suivie. En effet, comme le plaide le recourant, à la lecture de la transaction du 16 février 2018, on constate que celui-ci n’était pas partie au litige pendant devant le Tribunal des baux, même si le chiffre V de la convention prévoit que la plainte pénale est retirée. Du reste, le chiffre VI stipule que « chaque partie renonce à l’allocation de dépens ». Manifestement, cette renonciation ne portait que sur les dépens devant le Tribunal des baux et ne visait, selon sa lettre, que les parties au litige devant ce tribunal, à savoir [...] et W.________, en qualité de demandeurs,

- 6 - et E.________, en qualité de défenderesse. On ne saurait retenir, ainsi que l’ont allégué implicitement les plaignants dans leur plainte (P. 4 all. 35), que les actes de cette société engage X.________. D’une part, entendu à ce sujet, celui-ci a contesté toute participation ou pouvoir décisionnel dans cette société (PV aud. 1, R. 6). D’autre part, au vu de la plainte pénale déposée contre X.________ et E.________ distinctement (à titre d’exemple les allégués 3 ss ne concernent que cette société), les plaignants eux- mêmes partaient de l’idée qu’il s’agissait de deux sujets juridiques différents. Il en découle que le prévenu, au bénéfice d’une ordonnance de classement, n’a pas renoncé à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; il y a droit, sauf application de l’art. 430 CPP. Or cette dernière disposition n’entre pas non plus en ligne de compte. En effet, la décision sur les frais préjuge celle sur l’indemnité. En l’occurrence, en laissant les frais de la procédure à la charge de l’Etat (art. 426 al. 1 CPP), le Ministère public a implicitement admis que l’art. 426 al. 2 CPP n’était pas applicable. En d’autres termes, le prévenu n’avait pas provoqué fautivement et illicitement l’ouverture de la procédure pénale ni compliqué l’instruction. Dès lors, aucun motif ne justifiait de refuser au prévenu une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. La Procureure n’ayant pas fixé l’indemnité, il convient de lui retourner le dossier pour qu’elle arrête l’indemnité du prévenu. Il lui appartiendra également d’examiner si, conformément à l’art. 432 al. 2 CPP, une partie de l’indemnité – soit celle en rapport avec l’infraction à la loi contre la concurrence déloyale – peut être mise à la charge des plaignants qui ont retiré leur plainte. Quand bien même la Chambre des recours pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit et d’un large pouvoir d’examen en ce qui concerne l’examen du caractère raisonnable de l’activité de l’avocat (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_477/2016 consid. 2.2.3), il n’appartient pas à la cour de céans de rendre une nouvelle décision sur ces points, en application de l’art. 397 al. 2 CPP. L’annulation de l’ordonnance attaquée s’impose pour permettre aux plaignants de faire valoir leurs moyens.

- 7 -

3. En définitive, le recours doit être admis, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d’un conseil de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées dans la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 3 CPP). Au vu du mémoire produit, deux heures d’activité seront retenues, sur la base d’un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit un montant de 600 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 46 fr. 20, soit un total de 646 fr. 20. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 26 février 2018 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 8 - IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 646 fr. 20 (six cent quarante-six francs et vingt centimes) est allouée au recourant X.________, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Bertrand Pariat, avocat (pour X.________),

- Me Albert J. Graf, avocat (pour W.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: