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PE16.024510

Waadt · 2022-12-06 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. Ces dispositions doivent être appliquées conformément à l’adage in dubio pro duriore ; en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68

- 9 - consid. 2.1, JdT 2020 IV 256). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les réf. citées). Lorsqu’une instruction est ouverte, la procédure doit se poursuivre dès lors qu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou que les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2.2 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du

- 10 - prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle. Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion. S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 4 et 8 ad art. 6 CPP ; Roth/Villard, CR CPP, n. 11 ad art. 6 CPP). 2.2.3 Le Ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP applicable à l’ordonnance de non-entrée en matière en vertu du renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entaché d’arbitraire (ATF 141 I 60

- 11 - consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 5 ; TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1; Bénédict, CR CPP, op. cit., n. 23 ad art. 139 CPP). 2.2.4 Aux termes de l’art. 158 CP, se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé, et la peine maximale encourue portée à cinq ans de privation de liberté, lorsque l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage; sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 158 CP). Le devoir de gestion implique un pouvoir sur les biens d’autrui comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition autonome, une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la violation est punissable (ATF 123 IV 17 consid. 3b). Ce pouvoir peut se manifester non seulement par la passation d’actes juridiques, mais également par la défense, sur Ie plan interne, d’intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels. Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d’autrui, sur les moyens de production ou le personnel d’une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine; le terme de gestion déloyale et la définition légale de

- 12 - l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_988/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.2; TF 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.2; TF 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1 et les références citées; TF 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.3.1). A en particulier été qualifié de violation du devoir de gestion au sens de l'art. 158 CP, notamment, le transfert à un tiers, sans contrepartie, d'actifs d'une société anonyme (ATF 97 IV 10). Les art. 821 al. 1, 826 al. 2 et 827 CO (Code des obligations; RS 220) commandent d’admettre que cette jurisprudence est applicable également à la société à responsabilité limitée. 2.2.5 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

- 13 - Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. Un écrit constitue un titre en vertu de cette disposition s'il se rapporte à un fait ayant une portée juridique et s'il est destiné et propre à prouver le fait qui est faux. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peut résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; ATF 142 IV 119 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_261/2020 et 6B_270/2020 précités consid. 4.2). Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 et l'arrêt cité). La jurisprudence admet qu'il y a dessein de se procurer un avantage illicite lorsque l'auteur entend par un faux faciliter la preuve en justice ou dans la vie des affaires d'une prétention qui existe véritablement (Corboz, op. cit., n. 183 ad art. 251 CP et les arrêts cités). 2.2.6 Selon l’art. 305bis ch. 1 CP, se rend coupable de blanchiment d’argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime. Sur le plan objectif, l'infraction suppose l'existence de valeurs patrimoniales provenant d'un crime, ainsi qu'un comportement de l'auteur qui soit propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de celles-ci, et sur le plan subjectif, il s'agit de prouver

- 14 - l'intention de l'auteur (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 10 et 11 ad art. 305bis CP). 2.3 2.3.1 En l’espèce, dans un premier moyen, la recourante soutient qu’une expertise de certains documents de la banque E.________ – à savoir les documents d’ouverture de son compte, les formulaires de demande de crédit, divers contrats avec la banque et plusieurs ordres de paiement (P. 5/5, 5/18, 11, 14 et 39/2.4) – et de ses signatures figurant sur ces mêmes documents permettrait d’établir que ces faux ont été établis non seulement par le défunt O.________, mais aussi par le prévenu C.________ au sein de ladite banque. Elle s’appuie sur le fait qu’il y aurait deux spécimens de fausses signatures. Le procureur a justifié le refus de cette mesure d’instruction au motif que, d’une part, les faux n’étaient pas contestés en tant que tels et qu’il avait déjà été pris acte qu’A.________ n’était pas l’auteur des documents en question, et que, d’autre part, à partir du moment où il était établi que la plaignante avait accepté une relation bancaire par le biais d’un système de « poste restante » pour des motifs qui lui étaient propres, on ne voyait pas ce qu’une expertise apporterait de plus, dans la mesure où elle avait accepté de ne pas avoir de contact avec la banque, seul O.________ agissant en son nom et signant pour elle en toute indépendance. L’expertise ne viserait qu’à s’en prendre à des tiers, qui ne portaient pas de responsabilité pénale dans les détournements. Sur ce point, la recourante se réfère d’abord à une expertise graphologique qu’elle a sollicitée et qu’elle a produit avec le recours (bordereau, pièce 3). Or, outre le fait que cette pièce est en anglais, sans traduction en français qui reste la langue de la procédure (art. 16 LVCPP), force est de constater que si l’infraction de faux dans les titres est poursuivie d’office, le fait qu’il y ait eu deux types de fausses signatures ne veut de loin pas dire que C.________ était l’auteur de l’une de ces signatures. Il est vraisemblable qu’O.________ était bien l’auteur de ces faux et on ne voit d’ailleurs pas pour quel motif C.________ aurait eu besoin

- 15 - de falsifier des signatures. De plus, encore faudrait-il que cette mesure d’instruction ait un sens sous l’angle pénal, puisque la clause de « banque restante » permettait à la banque de s’en tenir uniquement aux consignes données par le gérant de la structure. Peu importe donc, tout au moins s’agissant d’éventuelles infractions dont le for serait en Suisse. Le moyen est dès lors mal fondé et doit être rejeté. 2.3.2 La recourante s’en prend ensuite au fait que l’implication de la société panaméenne H.________ n’a pas été établie, alors qu’il existe divers documents qui semblent être des faux, et que cette société a bénéficié de versements d’argent qui sont passés par la banque. Elle s’en prend également à l’absence d’éclaircissements sur l’autre société panaméenne, F.________, qui a bénéficié de transferts de fonds appartenant à la recourante, alors qu’elle était censée servir la succession de la famille [...], qu’elle ne connaissait pas. Des transactions inexpliquées n’ont pas été élucidées selon la recourante. Le procureur a retenu que l’enquête avait suffisamment établi d’éléments concernant ces sociétés pour constater qu’elles avaient servi à financer des opérations en faveur tant de la recourante pour l’une que de la famille [...] pour l’autre, même s’il était vraisemblable qu’O.________ avait utilisé ces structures pour son compte personnel et pour ses opérations à lui. Cette appréciation est correcte. En effet, les fonds provenaient certes de la recourante, mais celle-ci avait accepté qu’il soit procédé par ces sociétés, puisque H.________ assumait le paiement des loyers londoniens dus par la plaignante (P. 5/26), ce qui n’est pas contesté (P. 78, p. 3) ; il s’ensuit, comme le relève à juste titre le procureur, que la plaignante connaissait l’architecture mise en place et qu’elle ne peut raisonnablement s’étonner du fait que certains versements en cause aient été crédités en faveur de cette société de domicile, pour que celle-ci soit ensuite en mesure d’assumer – en son nom ainsi caché – certaines de ses charges. Quant à la société F.________, l’arrière-fond est dûment documenté (P. 21/3) et il n’y a pas lieu d’investiguer davantage sur cette structure mise sur pied à la demande de la famille belge [...] à des fins

- 16 - successorales. Le fait qu’une partie de la fortune de la recourante ait été transférée de manière injustifiée à ladite société, sur ordre de C.________, n’y change rien, dans la mesure où aucun élément ne laisse penser que ce dernier serait l’auteur de ces ordres de paiement falsifiés, comme déjà relevé ci-avant. S’agissant plus particulièrement du fournisseur de ces sociétés panaméennes, soit J.________, on ne voit pas en quoi il pourrait être tenu pénalement pour quelque chose, puisqu’il n’a pas joué de rôle dans la gestion proprement dite, si ce n’est de servir de boîte aux lettres et de relais à O.________, de sorte que le séquestre « de tous les documents correspondants en possession de J.________ » sollicité par la recourante (P. 78, p. 5) ne se justifie pas, une telle mesure – qui n’est d’ailleurs plus expressément requise dans le cadre du recours – pouvant s’apparenter, en l’occurrence, à une fishing expedition – par quoi on entend une recherche indéterminée de moyens de preuve sans rapport avec la ou les infractions en cause (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 6 ad art. 241 CPP et les réf. cit.) –, prohibée par la loi. Il en va également ainsi, pour ces mêmes motifs, du séquestre « des documents bancaires auprès de la V.________ » requis par la recourante afin notamment de « pouvoir déterminer (…) pourquoi un document falsifié (ndr : il s’agit de la Assets Letter du 13 novembre 2012 , dans lequel V.________ confirme à U.________ le dépôt d’argent de la part de H.________ [P. 49/1, annexe]) peut se retrouver dans les archives de la banque » (P. 78, p. 5), de sorte que la recourante reproche en vain au procureur « de ne pas s’être prononcé sur les réquisitions de preuves concernant la Assets Letter » et de les avoir rejetées « en bloc » (recours, p. 7). De plus, on ne voit pas en quoi une telle mesure pourrait révéler « d’autres indices concernant les avoirs détournés d’A.________ », comme celle-ci le prétend sans plus amples explications. Quant au rôle de C.________ dans certains mouvements de fonds tant en faveur de H.________ que de F.________, force est de constater, comme déjà relevé ci-avant, que le prévenu a agi encore une fois à la demande d’O.________, qui avait tout pouvoir, aucun élément

- 17 - concret ne laissant penser que le prévenu serait l’auteur des ordres de paiement falsifiés mis en cause (comme ceux des 26 janvier 2006 et 22 mai 2008 en faveur de F.________ expressément cités par la recourante [recours, pp. 7-8]). Enfin, une expertise sur les signatures de ce dernier figurant sur le document « Assets Letter » s’avère également inutile (cf. consid. 2.3.1 supra), d’autant que la recourante admet elle-même qu’il s’agirait d’un faux dont l’auteur pourrait ne pas être C.________ (cf. P. 78,

p. 4 : « il est impossible que C.________ ait été le responsable bancaire de ce compte [ndr : à savoir le compte de H.________ figurant sur la Assets Letter] le 13.11.2012, puisqu’il a pris sa retraite le 31.12.2010. […] On ne voit pas non plus pourquoi il aurait signé le document à ce moment-là »). Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté. 2.3.3 La recourante soutient ensuite qu’il y aurait des soupçons de blanchiment d’argent, puisque de nombreuses transactions entre ses comptes ainsi que ceux d’U.________, de H.________ et de F.________ n’auraient aucun motif juridique compréhensible. Pour la recourante, cela ne peut suggérer que du blanchiment d’argent. Comme l’a retenu le procureur, ce moyen n’a trait qu’à une tentative de fishing expedition, puisqu’il n’est pas contesté que les transactions servaient notamment à payer les charges de la recourante, ce qu’elle savait. Quant à certains retraits non expliqués, on ne voit pas qu’un lien puisse être établi avec une opération de blanchiment. En tout cas, aucun fait n’est concrètement présenté à l’appui de cette thèse et le défunt O.________ avait reconnu avoir utilisé des fonds pour tenter de soutenir [...], en vain comme on l’a vu. Il n’y a aucun indice ni soupçon d’utilisation de fonds dans des actes criminels, ce qui est un des éléments constitutifs de l’art. 305bis CP (cf. consid. 2.2.6 supra). 2.3.4 La recourante, sous « Autres aspects factuels non clairs » (recours, p. 9), soutient que le ministère public devrait instruire également les circonstances qui ont conduit la banque V.________ à mettre fin à leur relation d’affaires – ce qui serait, selon elle, en lien avec les fausses

- 18 - signatures –, puis à conclure de nouveaux contrats avec elle. Elle demande des confrontations au vu de certains propos divergents et compte tenu de virements opérés par C.________ ou son supérieur [...] au sein de la banque en faveur de la société [...]. Outre le fait qu’il s’agit de considérations générales, on peut relever que c’est toujours O.________ qui était au bénéfice d’un pouvoir de transférer les sommes d’argent et la banque ne pouvait qu’y donner suite. Il est évident que si la banque a cherché à rompre la relation d’affaires, c’était notamment en raison du montage pour le moins problématique des sociétés entourant la gestion des biens de la recourante et du risque pour la banque d’héberger des fonds dont les mouvements n’étaient pas clairs ; d’ailleurs, la recourante n’explique nulle part pour quel motif elle avait accepté une succession de montages opaques pour sa fortune et ses dépenses, ce qui allait évidemment poser divers problèmes tant avec les banques qu’avec certaines autorités fiscales, ce qu’elle ne pouvait ignorer. Là encore, il n’appartient pas au procureur de poursuivre des investigations qui n’apporteront rien de plus sur d’éventuelles infractions pénales concernant les deux prévenus. Peu importe en outre à cet égard que le Ministère public ait réduit l’indemnité à forme de l’art. 429 CPP allouée à C.________ au motif, notamment, que celui-ci n’avait pas informé ses supérieurs que [...] était dirigée par l’un des membres de sa famille, puisque, comme on l’a vu, c’est vraisemblablement O.________ qui était l’auteur de l’ordre de virement falsifié en faveur de ladite société. 2.3.5 S’agissant de la constatation incomplète ou erronée des faits et de la violation de la maxime d’instruction, que la recourante invoque – ensemble – dans un moyen séparé mais en relation avec ses précédents griefs, tous rejetés, on constatera, comme cela a été démontré plus haut, que les investigations nécessaires ont toutes été faites. Le décès d’O.________ a pour le surplus mis fin aux poursuites qui auraient sinon abouti effectivement à son renvoi en jugement.

- 19 - Par conséquent, on ne distingue aucune constatation erronée des faits ni aucune violation de la maxime d’instruction. 2.3.6 Enfin, c’est en vain que la recourante plaide une violation du droit d’être entendu au motif que le procureur n’aurait pas examiné ses arguments concernant la « Assets Letter » H.________ et les ordres de paiement des 26 janvier 2006 et 22 mai 2008 en faveur de F.________. En effet, l’ordonnance attaquée est clairement motivée tant en ce qui concerne l’une que l’autre de ces sociétés et l’on comprend parfaitement sur quels éléments le procureur a fondé sa décision. La recourante était d’ailleurs en mesure de contester valablement celle-ci, ce qu’elle a fait. En tout état de cause, même à considérer que le Ministère public n’a pas spécifiquement traité la problématique soulevée par la plaignante en lien avec le document « Assets Letter » et les flux financiers précités en faveur de F.________, alors que celle-ci en faisait mention à l’appui de ses réquisitions sollicitées par courrier du 22 avril 2022 (P. 78), l’éventuelle violation du droit d’être entendu à cet égard aurait été réparée durant la procédure de recours, au vu du large pouvoir d’examen de la Chambre de céans (cf. consid. 2.3.2 supra), la recourante faisant valoir, à ce stade, tous les arguments factuels qui, selon elle, auraient été écartés sans motivation suffisante.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 22 septembre 2022 confirmée. Les frais d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer à la recourante une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

- 20 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 septembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Daniela Fritsch, avocate (pour A.________),

- Me Alain Dubuis, avocat (pour C.________),

- Mme [...],

- M. [...],

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 21 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), de même qu'une ordonnance de classement (art. 319 CPP) rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A.________ est recevable. En revanche, l’écriture spontanée déposée par [...] (P. 84) ne peut pas, au vu de son contenu, être considérée comme un acte de recours contre l’ordonnance du 22 septembre 2022, dès lors que le prénommé, d’une part, n’indique pas qu’il entend recourir, mais uniquement vouloir « obtenir une réponse [à] deux questions » qu’il énumère dans son courrier et, d’autre part, ne prend pas de conclusion en annulation ou en modification de ladite ordonnance, mais se limite à mettre en évidence « quelques imprécisions ou erreurs » qui ressortiraient de la décision, sans indiquer précisément les passages qu’il conteste.

E. 2.1 La recourante fait valoir que « [s]es reproches principaux portent (…) sur la gestion déloyale, le blanchiment d’argent ainsi que le faux dans les titres ». Elle fait grief au Ministère public d’avoir écarté ses

- 8 - réquisitions de preuves formulées dans son courrier du 22 avril 2022, soit dans le délai de prochaine clôture prolongé à cet effet (P. 78), et d’avoir ainsi établi les faits de manière incomplète et inexacte et violé la maxime d’instruction ainsi que son droit d’être entendue.

E. 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (cf. art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. Ces dispositions doivent être appliquées conformément à l’adage in dubio pro duriore ; en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68

- 9 - consid. 2.1, JdT 2020 IV 256). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les réf. citées). Lorsqu’une instruction est ouverte, la procédure doit se poursuivre dès lors qu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou que les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

E. 2.2.2 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du

- 10 - prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle. Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion. S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 4 et 8 ad art. 6 CPP ; Roth/Villard, CR CPP, n. 11 ad art. 6 CPP).

E. 2.2.3 Le Ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP applicable à l’ordonnance de non-entrée en matière en vertu du renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entaché d’arbitraire (ATF 141 I 60

- 11 - consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 5 ; TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1; Bénédict, CR CPP, op. cit., n. 23 ad art. 139 CPP).

E. 2.2.4 Aux termes de l’art. 158 CP, se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé, et la peine maximale encourue portée à cinq ans de privation de liberté, lorsque l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage; sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 158 CP). Le devoir de gestion implique un pouvoir sur les biens d’autrui comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition autonome, une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la violation est punissable (ATF 123 IV 17 consid. 3b). Ce pouvoir peut se manifester non seulement par la passation d’actes juridiques, mais également par la défense, sur Ie plan interne, d’intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels. Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d’autrui, sur les moyens de production ou le personnel d’une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine; le terme de gestion déloyale et la définition légale de

- 12 - l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_988/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.2; TF 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.2; TF 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1 et les références citées; TF 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.3.1). A en particulier été qualifié de violation du devoir de gestion au sens de l'art. 158 CP, notamment, le transfert à un tiers, sans contrepartie, d'actifs d'une société anonyme (ATF 97 IV 10). Les art. 821 al. 1, 826 al. 2 et 827 CO (Code des obligations; RS 220) commandent d’admettre que cette jurisprudence est applicable également à la société à responsabilité limitée.

E. 2.2.5 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

- 13 - Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. Un écrit constitue un titre en vertu de cette disposition s'il se rapporte à un fait ayant une portée juridique et s'il est destiné et propre à prouver le fait qui est faux. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peut résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; ATF 142 IV 119 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_261/2020 et 6B_270/2020 précités consid. 4.2). Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 et l'arrêt cité). La jurisprudence admet qu'il y a dessein de se procurer un avantage illicite lorsque l'auteur entend par un faux faciliter la preuve en justice ou dans la vie des affaires d'une prétention qui existe véritablement (Corboz, op. cit., n. 183 ad art. 251 CP et les arrêts cités).

E. 2.2.6 Selon l’art. 305bis ch. 1 CP, se rend coupable de blanchiment d’argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime. Sur le plan objectif, l'infraction suppose l'existence de valeurs patrimoniales provenant d'un crime, ainsi qu'un comportement de l'auteur qui soit propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de celles-ci, et sur le plan subjectif, il s'agit de prouver

- 14 - l'intention de l'auteur (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 10 et 11 ad art. 305bis CP).

E. 2.3.1 En l’espèce, dans un premier moyen, la recourante soutient qu’une expertise de certains documents de la banque E.________ – à savoir les documents d’ouverture de son compte, les formulaires de demande de crédit, divers contrats avec la banque et plusieurs ordres de paiement (P. 5/5, 5/18, 11, 14 et 39/2.4) – et de ses signatures figurant sur ces mêmes documents permettrait d’établir que ces faux ont été établis non seulement par le défunt O.________, mais aussi par le prévenu C.________ au sein de ladite banque. Elle s’appuie sur le fait qu’il y aurait deux spécimens de fausses signatures. Le procureur a justifié le refus de cette mesure d’instruction au motif que, d’une part, les faux n’étaient pas contestés en tant que tels et qu’il avait déjà été pris acte qu’A.________ n’était pas l’auteur des documents en question, et que, d’autre part, à partir du moment où il était établi que la plaignante avait accepté une relation bancaire par le biais d’un système de « poste restante » pour des motifs qui lui étaient propres, on ne voyait pas ce qu’une expertise apporterait de plus, dans la mesure où elle avait accepté de ne pas avoir de contact avec la banque, seul O.________ agissant en son nom et signant pour elle en toute indépendance. L’expertise ne viserait qu’à s’en prendre à des tiers, qui ne portaient pas de responsabilité pénale dans les détournements. Sur ce point, la recourante se réfère d’abord à une expertise graphologique qu’elle a sollicitée et qu’elle a produit avec le recours (bordereau, pièce 3). Or, outre le fait que cette pièce est en anglais, sans traduction en français qui reste la langue de la procédure (art. 16 LVCPP), force est de constater que si l’infraction de faux dans les titres est poursuivie d’office, le fait qu’il y ait eu deux types de fausses signatures ne veut de loin pas dire que C.________ était l’auteur de l’une de ces signatures. Il est vraisemblable qu’O.________ était bien l’auteur de ces faux et on ne voit d’ailleurs pas pour quel motif C.________ aurait eu besoin

- 15 - de falsifier des signatures. De plus, encore faudrait-il que cette mesure d’instruction ait un sens sous l’angle pénal, puisque la clause de « banque restante » permettait à la banque de s’en tenir uniquement aux consignes données par le gérant de la structure. Peu importe donc, tout au moins s’agissant d’éventuelles infractions dont le for serait en Suisse. Le moyen est dès lors mal fondé et doit être rejeté.

E. 2.3.2 La recourante s’en prend ensuite au fait que l’implication de la société panaméenne H.________ n’a pas été établie, alors qu’il existe divers documents qui semblent être des faux, et que cette société a bénéficié de versements d’argent qui sont passés par la banque. Elle s’en prend également à l’absence d’éclaircissements sur l’autre société panaméenne, F.________, qui a bénéficié de transferts de fonds appartenant à la recourante, alors qu’elle était censée servir la succession de la famille [...], qu’elle ne connaissait pas. Des transactions inexpliquées n’ont pas été élucidées selon la recourante. Le procureur a retenu que l’enquête avait suffisamment établi d’éléments concernant ces sociétés pour constater qu’elles avaient servi à financer des opérations en faveur tant de la recourante pour l’une que de la famille [...] pour l’autre, même s’il était vraisemblable qu’O.________ avait utilisé ces structures pour son compte personnel et pour ses opérations à lui. Cette appréciation est correcte. En effet, les fonds provenaient certes de la recourante, mais celle-ci avait accepté qu’il soit procédé par ces sociétés, puisque H.________ assumait le paiement des loyers londoniens dus par la plaignante (P. 5/26), ce qui n’est pas contesté (P. 78, p. 3) ; il s’ensuit, comme le relève à juste titre le procureur, que la plaignante connaissait l’architecture mise en place et qu’elle ne peut raisonnablement s’étonner du fait que certains versements en cause aient été crédités en faveur de cette société de domicile, pour que celle-ci soit ensuite en mesure d’assumer – en son nom ainsi caché – certaines de ses charges. Quant à la société F.________, l’arrière-fond est dûment documenté (P. 21/3) et il n’y a pas lieu d’investiguer davantage sur cette structure mise sur pied à la demande de la famille belge [...] à des fins

- 16 - successorales. Le fait qu’une partie de la fortune de la recourante ait été transférée de manière injustifiée à ladite société, sur ordre de C.________, n’y change rien, dans la mesure où aucun élément ne laisse penser que ce dernier serait l’auteur de ces ordres de paiement falsifiés, comme déjà relevé ci-avant. S’agissant plus particulièrement du fournisseur de ces sociétés panaméennes, soit J.________, on ne voit pas en quoi il pourrait être tenu pénalement pour quelque chose, puisqu’il n’a pas joué de rôle dans la gestion proprement dite, si ce n’est de servir de boîte aux lettres et de relais à O.________, de sorte que le séquestre « de tous les documents correspondants en possession de J.________ » sollicité par la recourante (P. 78, p. 5) ne se justifie pas, une telle mesure – qui n’est d’ailleurs plus expressément requise dans le cadre du recours – pouvant s’apparenter, en l’occurrence, à une fishing expedition – par quoi on entend une recherche indéterminée de moyens de preuve sans rapport avec la ou les infractions en cause (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 6 ad art. 241 CPP et les réf. cit.) –, prohibée par la loi. Il en va également ainsi, pour ces mêmes motifs, du séquestre « des documents bancaires auprès de la V.________ » requis par la recourante afin notamment de « pouvoir déterminer (…) pourquoi un document falsifié (ndr : il s’agit de la Assets Letter du 13 novembre 2012 , dans lequel V.________ confirme à U.________ le dépôt d’argent de la part de H.________ [P. 49/1, annexe]) peut se retrouver dans les archives de la banque » (P. 78, p. 5), de sorte que la recourante reproche en vain au procureur « de ne pas s’être prononcé sur les réquisitions de preuves concernant la Assets Letter » et de les avoir rejetées « en bloc » (recours, p. 7). De plus, on ne voit pas en quoi une telle mesure pourrait révéler « d’autres indices concernant les avoirs détournés d’A.________ », comme celle-ci le prétend sans plus amples explications. Quant au rôle de C.________ dans certains mouvements de fonds tant en faveur de H.________ que de F.________, force est de constater, comme déjà relevé ci-avant, que le prévenu a agi encore une fois à la demande d’O.________, qui avait tout pouvoir, aucun élément

- 17 - concret ne laissant penser que le prévenu serait l’auteur des ordres de paiement falsifiés mis en cause (comme ceux des 26 janvier 2006 et 22 mai 2008 en faveur de F.________ expressément cités par la recourante [recours, pp. 7-8]). Enfin, une expertise sur les signatures de ce dernier figurant sur le document « Assets Letter » s’avère également inutile (cf. consid. 2.3.1 supra), d’autant que la recourante admet elle-même qu’il s’agirait d’un faux dont l’auteur pourrait ne pas être C.________ (cf. P. 78,

p. 4 : « il est impossible que C.________ ait été le responsable bancaire de ce compte [ndr : à savoir le compte de H.________ figurant sur la Assets Letter] le 13.11.2012, puisqu’il a pris sa retraite le 31.12.2010. […] On ne voit pas non plus pourquoi il aurait signé le document à ce moment-là »). Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.

E. 2.3.3 La recourante soutient ensuite qu’il y aurait des soupçons de blanchiment d’argent, puisque de nombreuses transactions entre ses comptes ainsi que ceux d’U.________, de H.________ et de F.________ n’auraient aucun motif juridique compréhensible. Pour la recourante, cela ne peut suggérer que du blanchiment d’argent. Comme l’a retenu le procureur, ce moyen n’a trait qu’à une tentative de fishing expedition, puisqu’il n’est pas contesté que les transactions servaient notamment à payer les charges de la recourante, ce qu’elle savait. Quant à certains retraits non expliqués, on ne voit pas qu’un lien puisse être établi avec une opération de blanchiment. En tout cas, aucun fait n’est concrètement présenté à l’appui de cette thèse et le défunt O.________ avait reconnu avoir utilisé des fonds pour tenter de soutenir [...], en vain comme on l’a vu. Il n’y a aucun indice ni soupçon d’utilisation de fonds dans des actes criminels, ce qui est un des éléments constitutifs de l’art. 305bis CP (cf. consid. 2.2.6 supra).

E. 2.3.4 La recourante, sous « Autres aspects factuels non clairs » (recours, p. 9), soutient que le ministère public devrait instruire également les circonstances qui ont conduit la banque V.________ à mettre fin à leur relation d’affaires – ce qui serait, selon elle, en lien avec les fausses

- 18 - signatures –, puis à conclure de nouveaux contrats avec elle. Elle demande des confrontations au vu de certains propos divergents et compte tenu de virements opérés par C.________ ou son supérieur [...] au sein de la banque en faveur de la société [...]. Outre le fait qu’il s’agit de considérations générales, on peut relever que c’est toujours O.________ qui était au bénéfice d’un pouvoir de transférer les sommes d’argent et la banque ne pouvait qu’y donner suite. Il est évident que si la banque a cherché à rompre la relation d’affaires, c’était notamment en raison du montage pour le moins problématique des sociétés entourant la gestion des biens de la recourante et du risque pour la banque d’héberger des fonds dont les mouvements n’étaient pas clairs ; d’ailleurs, la recourante n’explique nulle part pour quel motif elle avait accepté une succession de montages opaques pour sa fortune et ses dépenses, ce qui allait évidemment poser divers problèmes tant avec les banques qu’avec certaines autorités fiscales, ce qu’elle ne pouvait ignorer. Là encore, il n’appartient pas au procureur de poursuivre des investigations qui n’apporteront rien de plus sur d’éventuelles infractions pénales concernant les deux prévenus. Peu importe en outre à cet égard que le Ministère public ait réduit l’indemnité à forme de l’art. 429 CPP allouée à C.________ au motif, notamment, que celui-ci n’avait pas informé ses supérieurs que [...] était dirigée par l’un des membres de sa famille, puisque, comme on l’a vu, c’est vraisemblablement O.________ qui était l’auteur de l’ordre de virement falsifié en faveur de ladite société.

E. 2.3.5 S’agissant de la constatation incomplète ou erronée des faits et de la violation de la maxime d’instruction, que la recourante invoque – ensemble – dans un moyen séparé mais en relation avec ses précédents griefs, tous rejetés, on constatera, comme cela a été démontré plus haut, que les investigations nécessaires ont toutes été faites. Le décès d’O.________ a pour le surplus mis fin aux poursuites qui auraient sinon abouti effectivement à son renvoi en jugement.

- 19 - Par conséquent, on ne distingue aucune constatation erronée des faits ni aucune violation de la maxime d’instruction.

E. 2.3.6 Enfin, c’est en vain que la recourante plaide une violation du droit d’être entendu au motif que le procureur n’aurait pas examiné ses arguments concernant la « Assets Letter » H.________ et les ordres de paiement des 26 janvier 2006 et 22 mai 2008 en faveur de F.________. En effet, l’ordonnance attaquée est clairement motivée tant en ce qui concerne l’une que l’autre de ces sociétés et l’on comprend parfaitement sur quels éléments le procureur a fondé sa décision. La recourante était d’ailleurs en mesure de contester valablement celle-ci, ce qu’elle a fait. En tout état de cause, même à considérer que le Ministère public n’a pas spécifiquement traité la problématique soulevée par la plaignante en lien avec le document « Assets Letter » et les flux financiers précités en faveur de F.________, alors que celle-ci en faisait mention à l’appui de ses réquisitions sollicitées par courrier du 22 avril 2022 (P. 78), l’éventuelle violation du droit d’être entendu à cet égard aurait été réparée durant la procédure de recours, au vu du large pouvoir d’examen de la Chambre de céans (cf. consid. 2.3.2 supra), la recourante faisant valoir, à ce stade, tous les arguments factuels qui, selon elle, auraient été écartés sans motivation suffisante.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 22 septembre 2022 confirmée. Les frais d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer à la recourante une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

- 20 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 septembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Daniela Fritsch, avocate (pour A.________),

- Me Alain Dubuis, avocat (pour C.________),

- Mme [...],

- M. [...],

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 21 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 940 PE16.024510-FDA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 décembre 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 158, 251 ch. 1, 305bis ch. 1 CP ; 6, 310 al. 1 let. a, 318 al. 2, 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 octobre 2022 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle et de classement rendue le 22 septembre 2022 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE16.024510-FDA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) aa) Dès 1996, une relation bancaire (n° [...]) a été ouverte au nom de l’entité liechtensteinoise [...] (ci-après : U.________) d’abord auprès d’E.________, puis de [...] (ci-après : V.________) après leur fusion en 351

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2010. C.________, banquier – à la retraite depuis le 31 décembre 2010 – a été le gestionnaire de cette relation auprès de la banque, alors que le gestionnaire d’U.________ était O.________. Ce dernier disposait d’une procuration générale dès le 7 janvier 1997 confiée par J.________, administrateur de la société. Dès 2006, O.________ était indiqué comme l’ayant droit économique de la relation précitée. En outre, J.________, fiduciaire et fournisseur de domiciliation de sociétés, notamment panaméennes, comme H.________ et F.________, visant à soustraire fisc, ou à tout le moins à optimiser fiscalement, certaines situations familiales et successorales, a également mis à disposition d’O.________ ces sociétés pour ses opérations financières. C’est dans ce contexte que P.________ a demandé à C.________, son beau-frère par alliance, de le mettre en contact avec un spécialiste afin d’étudier le business plan en vue de la création de [...], start-up sise à Toronto spécialisé dans les écrans 3D. Sur les conseils de son client et apporteur d’affaires J.________, C.________ a conseillé à P.________ de le soumettre à O.________. Ultérieurement, ce dernier a, par le biais de la structure U.________, fait un apport de 2'000'000 USD dans [...], dont P.________ était le CEO, avant que ce dernier se retire en 2013 en raison de divergences de vues entre eux. bb) C’est également dans ce contexte qu’A.________ et son épouse [...] ont fait la connaissance d’O.________. Le 8 mars 2005, A.________ a rencontré C.________ dans les locaux de la banque E.________ à Lausanne, afin d’ouvrir une relation à son nom auprès de cet établissement. A cette occasion, elle a notamment signé un power of attorney for portfolio management en faveur d’O.________ (P. 5/2). Il ressort des documents d’ouverture que la correspondance bancaire devait être retenue par la banque et non transmise à la détentrice du compte. Un montant de 1'465'400,80 USD, correspondant au bénéfice de la vente d’un immeuble à New-York, a été déposé le 19 avril 2005 sur dite relation portant le n° [...] (P. 14/2 et 14/4) et dont C.________ était le gestionnaire.

- 3 - Sur proposition d’O.________, lequel lui aurait conseillé d’investir dans la société [...], A.________ a, par fax du 4 mai 2005, ordonné à la banque E.________ – soit à C.________ – d’effectuer un transfert de 300'000 USD par le débit de son compte en faveur de la relation n° [...] ouverte au nom de [...] auprès de la [...] à Toronto ; cet ordre a été dûment exécuté (P. 5/4 et 14/4). Utilisant vraisemblablement la signature du fax précité, O.________ aurait adressé le 16 novembre 2005 un autre fax, émis depuis la société belge Q.________, ordonnant à la banque E.________, soit toujours à C.________, le virement de 500'000 USD du compte précité n° [...] sur le compte n° [...] ouvert au nom de [...] auprès de la [...] et ce, sans le consentement de la titulaire ; ce second ordre a également été exécuté (P. 5/5, 14/2 et 14/4). cc) Le 30 avril 2008, A.________ et [...] ont, sur conseil d’O.________, versé la somme de 817'655,59 GBP correspondant au produit de la vente de leur immeuble à New York sur la relation n° [...] précitée ouverte au nom d’U.________ auprès d’E.________ (P. 39/1/2). A cette occasion, A.________, [...] et O.________ ont signé un asset management agreement daté du 19 mai 2008 prévoyant que cette somme devait être gérée pour deux tiers de manière conservatoire et un tiers de manière plus risquée et ce, jusqu’au 31 décembre 2008, sauf accord de prolongation, et qu’à terme ces avoirs seraient versés sur le compte des mandantes (P. 5/7). Toutefois, les fonds n’ont jamais été reversés sur la relation précitée ouverte au nom d’A.________ auprès d’E.________. dd) En 2014, A.________ a vendu un autre appartement à Dubaï pour un montant de 1'636'600,00 AED (montant qui semble être en fait de 1'419'500,00 AED [P. 5]). A la suite de cette vente immobilière, O.________ a indiqué à A.________ que le produit de la vente serait – comme convenu – transféré sur le compte de cette dernière, pour être investi dans les énergies renouvelables. S’il était initialement prévu que le montant soit transféré sur le compte de la prénommée auprès de V.________, O.________ a prétexté que le montant réparti en trois chèques était trop peu

- 4 - important pour procéder de la sorte et a ainsi proposé que l’argent transite notamment par le compte de la société Q.________.

b) O.________ s’est donné la mort le [...] 2015, exprimant avant sa mort « prendre ses responsabilités (…) d’avoir volé l’argent en Suisse (…) dans le but de tenir [...] vivante ». Le traçage des fonds ayant transité par Q.________, société sise à Bruxelles dont O.________ était le gérant externe et l’administrateur, les autorités pénales belges ont initié une procédure, qui a conduit à solliciter l’entraide judiciaire internationale. C’est dans ce contexte que des plaintes ont été déposées en Suisse plus de dix ans après la commission supposée de certains faits (cf. let. c et d infra).

c) Le 22 octobre 2016, A.________ et son épouse [...] ont déposé plainte pénale notamment contre C.________ et J.________ (P. 5). [...] a retiré sa plainte par courrier du 20 novembre 2019 (P. 45) et ce, en faveur de l’ensemble des personnes initialement mises en cause. Partant, les seuls faits reprochés par A.________ n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation sont les suivants : aa) Le 17 novembre 2005, depuis son bureau au sein de la succursale d’E.________ à Lausanne, C.________ aurait frauduleusement fait procéder au transfert d’un montant de 500'000 USD du compte n° [...] ouvert au nom d’A.________ et dont il avait la gestion sur le compte de [...] auprès de [...] et ce, dans le but de se procurer ou de procurer à un membre de sa famille un enrichissement illégitime (cf. let. a/bb supra). bb) En 2008, depuis son bureau au sein de la succursale d’E.________ à Lausanne, C.________ aurait faussement fait croire à A.________, qui avait eu un contact téléphonique avec lui peu après la vente de son appartement à Londres, que le produit de cette vente (d’un montant de 817'655,59 GBP) avait été crédité sur le compte de cette dernière, compte dont il avait la gestion (cf. let. a/cc supra). A.________ reproche ainsi à C.________ de s’être entendu avec O.________ pour lui cacher le fait que le produit de la vente de sa propriété londonienne avait

- 5 - été transféré sur une relation ouverte au nom d’une société ne lui appartenant pas (PV aud. 2, ll. 426-429). A.________ reproche par ailleurs à J.________ d’avoir, depuis son bureau de [...], en sa qualité d’administrateur d’U.________, participé au détournement du produit de cette vente (PV aud. 2, ll. 435-442). cc) A.________ affirme enfin n’avoir jamais reçu l’argent issu de la vente de son appartement à Dubaï survenu en 2014 (cf. let. a/dd supra). Elle reproche à C.________ d’avoir, supposément depuis son bureau au sein de la succursale de la banque V.________ à Lausanne, détourné le produit de cette vente, lequel aurait dû être crédité sur le compte qu’A.________ détenait auprès de cette banque. C.________ aurait agi dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime.

d) Le 15 mai 2017, I.________, soit la belle-mère d’O.________ – décédée le [...] 2017 – a également déposé plainte pénale contre C.________, lui reprochant en substance d’avoir, entre le 27 décembre 2007 et le 2 septembre 2013, depuis son bureau au sein de la succursale d’E.________ à Lausanne, fait procéder, de façon frauduleuse, à douze transferts – sur ordre d’O.________ qui gérait les fonds de la famille [...] –, pour des montants totaux de 2'269'928,22 euros et 138'015,54 USD, du compte n° [...] ouvert au nom des époux [...] et I.________ – compte dont C.________ avait la gestion –, sur les comptes notamment d’U.________, de F.________ et de [...] et ce, dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Considérant que les sorties de fonds frauduleuses ont eu lieu notamment en faveur de [...], société que C.________ connaissait comme n’ayant aucun lien avec les titulaires du compte débité et dont le CEO n’était autre que son beau-frère par alliance, I.________ a, dans sa plainte, indiqué que C.________ savait que les instructions de transfert n’émanaient ni d’elle, ni de feu son mari. A l’appui de ses soupçons, elle a relevé en particulier que les sociétés en cause étaient toutes étroitement liées à

- 6 - J.________ dont la fiduciaire avait un temps été domiciliée chez C.________ (P. 19, all. 17).

e) Le 22 avril 2022, dans le délai de prochaine clôture prolongé à cet effet, A.________, par son conseil, a requis une série de mesures d’instruction complémentaires, consistant notamment en l’établissement d’une « expertise écrite sur l’authenticité des signatures » (en relation avec les pièces 5/5, 5/18, 13 et 17/2), en la mise en œuvre d’« investigations additionnelles » sur les sociétés H.________ et F.________ et en une nouvelle audition de C.________ – dont le compte privé ouvert auprès de l’ancienne E.________ devrait en outre faire l’objet de séquestre – afin de réorienter l’enquête concernant « un éventuel blanchiment d’argent » (P. 78). B. Par ordonnance du 22 septembre 2022, le Ministère public central, division criminalité économique, a rejeté les réquisitions de preuve de la plaignante A.________ et a, pour les motifs qui seront exposés ci- après dans le cadre de l’examen des moyens soulevés par la prénommée, dit qu’il n’était pas entré en matière sur les faits reprochés à J.________ (I), a ordonné le classement de la procédure ouverte contre C.________ pour gestion déloyale aggravée (II), a statué sur les dépens (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). C. a) Par acte du 7 octobre 2022, A.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une procédure pénale contre J.________ et pour qu’il donne suite à ses réquisitions de preuves du 22 avril 2022. La recourante a produit un onglet de pièces sous bordereau (P. 83/1). Il n’a pas été ordonnée d’échange d’écritures.

b) Le 20 octobre 2022, [...], héritier de feu I.________ et auquel les droits procéduraux de la défunte lésée sont passés en vertu de l’art. 121 al. 1 CPP (ordonnance attaquée, p. 17), a adressé à la Chambre de

- 7 - céans un courrier spontané, faisant valoir que l’ordonnance en question contient « quelques imprécisions ou erreurs » (P. 84). En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), de même qu'une ordonnance de classement (art. 319 CPP) rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A.________ est recevable. En revanche, l’écriture spontanée déposée par [...] (P. 84) ne peut pas, au vu de son contenu, être considérée comme un acte de recours contre l’ordonnance du 22 septembre 2022, dès lors que le prénommé, d’une part, n’indique pas qu’il entend recourir, mais uniquement vouloir « obtenir une réponse [à] deux questions » qu’il énumère dans son courrier et, d’autre part, ne prend pas de conclusion en annulation ou en modification de ladite ordonnance, mais se limite à mettre en évidence « quelques imprécisions ou erreurs » qui ressortiraient de la décision, sans indiquer précisément les passages qu’il conteste. 2. 2.1 La recourante fait valoir que « [s]es reproches principaux portent (…) sur la gestion déloyale, le blanchiment d’argent ainsi que le faux dans les titres ». Elle fait grief au Ministère public d’avoir écarté ses

- 8 - réquisitions de preuves formulées dans son courrier du 22 avril 2022, soit dans le délai de prochaine clôture prolongé à cet effet (P. 78), et d’avoir ainsi établi les faits de manière incomplète et inexacte et violé la maxime d’instruction ainsi que son droit d’être entendue. 2.2. 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (cf. art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. Ces dispositions doivent être appliquées conformément à l’adage in dubio pro duriore ; en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68

- 9 - consid. 2.1, JdT 2020 IV 256). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les réf. citées). Lorsqu’une instruction est ouverte, la procédure doit se poursuivre dès lors qu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou que les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2.2 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du

- 10 - prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle. Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion. S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 4 et 8 ad art. 6 CPP ; Roth/Villard, CR CPP, n. 11 ad art. 6 CPP). 2.2.3 Le Ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP applicable à l’ordonnance de non-entrée en matière en vertu du renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entaché d’arbitraire (ATF 141 I 60

- 11 - consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 5 ; TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1; Bénédict, CR CPP, op. cit., n. 23 ad art. 139 CPP). 2.2.4 Aux termes de l’art. 158 CP, se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé, et la peine maximale encourue portée à cinq ans de privation de liberté, lorsque l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage; sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 158 CP). Le devoir de gestion implique un pouvoir sur les biens d’autrui comportant une indépendance suffisante, un droit de disposition autonome, une certaine latitude qui caractérise le devoir de fidélité dont la violation est punissable (ATF 123 IV 17 consid. 3b). Ce pouvoir peut se manifester non seulement par la passation d’actes juridiques, mais également par la défense, sur Ie plan interne, d’intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels. Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d’autrui, sur les moyens de production ou le personnel d’une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine; le terme de gestion déloyale et la définition légale de

- 12 - l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_988/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.2; TF 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.2; TF 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1 et les références citées; TF 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.3.1). A en particulier été qualifié de violation du devoir de gestion au sens de l'art. 158 CP, notamment, le transfert à un tiers, sans contrepartie, d'actifs d'une société anonyme (ATF 97 IV 10). Les art. 821 al. 1, 826 al. 2 et 827 CO (Code des obligations; RS 220) commandent d’admettre que cette jurisprudence est applicable également à la société à responsabilité limitée. 2.2.5 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

- 13 - Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. Un écrit constitue un titre en vertu de cette disposition s'il se rapporte à un fait ayant une portée juridique et s'il est destiné et propre à prouver le fait qui est faux. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peut résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; ATF 142 IV 119 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_261/2020 et 6B_270/2020 précités consid. 4.2). Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 et l'arrêt cité). La jurisprudence admet qu'il y a dessein de se procurer un avantage illicite lorsque l'auteur entend par un faux faciliter la preuve en justice ou dans la vie des affaires d'une prétention qui existe véritablement (Corboz, op. cit., n. 183 ad art. 251 CP et les arrêts cités). 2.2.6 Selon l’art. 305bis ch. 1 CP, se rend coupable de blanchiment d’argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime. Sur le plan objectif, l'infraction suppose l'existence de valeurs patrimoniales provenant d'un crime, ainsi qu'un comportement de l'auteur qui soit propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de celles-ci, et sur le plan subjectif, il s'agit de prouver

- 14 - l'intention de l'auteur (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 10 et 11 ad art. 305bis CP). 2.3 2.3.1 En l’espèce, dans un premier moyen, la recourante soutient qu’une expertise de certains documents de la banque E.________ – à savoir les documents d’ouverture de son compte, les formulaires de demande de crédit, divers contrats avec la banque et plusieurs ordres de paiement (P. 5/5, 5/18, 11, 14 et 39/2.4) – et de ses signatures figurant sur ces mêmes documents permettrait d’établir que ces faux ont été établis non seulement par le défunt O.________, mais aussi par le prévenu C.________ au sein de ladite banque. Elle s’appuie sur le fait qu’il y aurait deux spécimens de fausses signatures. Le procureur a justifié le refus de cette mesure d’instruction au motif que, d’une part, les faux n’étaient pas contestés en tant que tels et qu’il avait déjà été pris acte qu’A.________ n’était pas l’auteur des documents en question, et que, d’autre part, à partir du moment où il était établi que la plaignante avait accepté une relation bancaire par le biais d’un système de « poste restante » pour des motifs qui lui étaient propres, on ne voyait pas ce qu’une expertise apporterait de plus, dans la mesure où elle avait accepté de ne pas avoir de contact avec la banque, seul O.________ agissant en son nom et signant pour elle en toute indépendance. L’expertise ne viserait qu’à s’en prendre à des tiers, qui ne portaient pas de responsabilité pénale dans les détournements. Sur ce point, la recourante se réfère d’abord à une expertise graphologique qu’elle a sollicitée et qu’elle a produit avec le recours (bordereau, pièce 3). Or, outre le fait que cette pièce est en anglais, sans traduction en français qui reste la langue de la procédure (art. 16 LVCPP), force est de constater que si l’infraction de faux dans les titres est poursuivie d’office, le fait qu’il y ait eu deux types de fausses signatures ne veut de loin pas dire que C.________ était l’auteur de l’une de ces signatures. Il est vraisemblable qu’O.________ était bien l’auteur de ces faux et on ne voit d’ailleurs pas pour quel motif C.________ aurait eu besoin

- 15 - de falsifier des signatures. De plus, encore faudrait-il que cette mesure d’instruction ait un sens sous l’angle pénal, puisque la clause de « banque restante » permettait à la banque de s’en tenir uniquement aux consignes données par le gérant de la structure. Peu importe donc, tout au moins s’agissant d’éventuelles infractions dont le for serait en Suisse. Le moyen est dès lors mal fondé et doit être rejeté. 2.3.2 La recourante s’en prend ensuite au fait que l’implication de la société panaméenne H.________ n’a pas été établie, alors qu’il existe divers documents qui semblent être des faux, et que cette société a bénéficié de versements d’argent qui sont passés par la banque. Elle s’en prend également à l’absence d’éclaircissements sur l’autre société panaméenne, F.________, qui a bénéficié de transferts de fonds appartenant à la recourante, alors qu’elle était censée servir la succession de la famille [...], qu’elle ne connaissait pas. Des transactions inexpliquées n’ont pas été élucidées selon la recourante. Le procureur a retenu que l’enquête avait suffisamment établi d’éléments concernant ces sociétés pour constater qu’elles avaient servi à financer des opérations en faveur tant de la recourante pour l’une que de la famille [...] pour l’autre, même s’il était vraisemblable qu’O.________ avait utilisé ces structures pour son compte personnel et pour ses opérations à lui. Cette appréciation est correcte. En effet, les fonds provenaient certes de la recourante, mais celle-ci avait accepté qu’il soit procédé par ces sociétés, puisque H.________ assumait le paiement des loyers londoniens dus par la plaignante (P. 5/26), ce qui n’est pas contesté (P. 78, p. 3) ; il s’ensuit, comme le relève à juste titre le procureur, que la plaignante connaissait l’architecture mise en place et qu’elle ne peut raisonnablement s’étonner du fait que certains versements en cause aient été crédités en faveur de cette société de domicile, pour que celle-ci soit ensuite en mesure d’assumer – en son nom ainsi caché – certaines de ses charges. Quant à la société F.________, l’arrière-fond est dûment documenté (P. 21/3) et il n’y a pas lieu d’investiguer davantage sur cette structure mise sur pied à la demande de la famille belge [...] à des fins

- 16 - successorales. Le fait qu’une partie de la fortune de la recourante ait été transférée de manière injustifiée à ladite société, sur ordre de C.________, n’y change rien, dans la mesure où aucun élément ne laisse penser que ce dernier serait l’auteur de ces ordres de paiement falsifiés, comme déjà relevé ci-avant. S’agissant plus particulièrement du fournisseur de ces sociétés panaméennes, soit J.________, on ne voit pas en quoi il pourrait être tenu pénalement pour quelque chose, puisqu’il n’a pas joué de rôle dans la gestion proprement dite, si ce n’est de servir de boîte aux lettres et de relais à O.________, de sorte que le séquestre « de tous les documents correspondants en possession de J.________ » sollicité par la recourante (P. 78, p. 5) ne se justifie pas, une telle mesure – qui n’est d’ailleurs plus expressément requise dans le cadre du recours – pouvant s’apparenter, en l’occurrence, à une fishing expedition – par quoi on entend une recherche indéterminée de moyens de preuve sans rapport avec la ou les infractions en cause (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 6 ad art. 241 CPP et les réf. cit.) –, prohibée par la loi. Il en va également ainsi, pour ces mêmes motifs, du séquestre « des documents bancaires auprès de la V.________ » requis par la recourante afin notamment de « pouvoir déterminer (…) pourquoi un document falsifié (ndr : il s’agit de la Assets Letter du 13 novembre 2012 , dans lequel V.________ confirme à U.________ le dépôt d’argent de la part de H.________ [P. 49/1, annexe]) peut se retrouver dans les archives de la banque » (P. 78, p. 5), de sorte que la recourante reproche en vain au procureur « de ne pas s’être prononcé sur les réquisitions de preuves concernant la Assets Letter » et de les avoir rejetées « en bloc » (recours, p. 7). De plus, on ne voit pas en quoi une telle mesure pourrait révéler « d’autres indices concernant les avoirs détournés d’A.________ », comme celle-ci le prétend sans plus amples explications. Quant au rôle de C.________ dans certains mouvements de fonds tant en faveur de H.________ que de F.________, force est de constater, comme déjà relevé ci-avant, que le prévenu a agi encore une fois à la demande d’O.________, qui avait tout pouvoir, aucun élément

- 17 - concret ne laissant penser que le prévenu serait l’auteur des ordres de paiement falsifiés mis en cause (comme ceux des 26 janvier 2006 et 22 mai 2008 en faveur de F.________ expressément cités par la recourante [recours, pp. 7-8]). Enfin, une expertise sur les signatures de ce dernier figurant sur le document « Assets Letter » s’avère également inutile (cf. consid. 2.3.1 supra), d’autant que la recourante admet elle-même qu’il s’agirait d’un faux dont l’auteur pourrait ne pas être C.________ (cf. P. 78,

p. 4 : « il est impossible que C.________ ait été le responsable bancaire de ce compte [ndr : à savoir le compte de H.________ figurant sur la Assets Letter] le 13.11.2012, puisqu’il a pris sa retraite le 31.12.2010. […] On ne voit pas non plus pourquoi il aurait signé le document à ce moment-là »). Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté. 2.3.3 La recourante soutient ensuite qu’il y aurait des soupçons de blanchiment d’argent, puisque de nombreuses transactions entre ses comptes ainsi que ceux d’U.________, de H.________ et de F.________ n’auraient aucun motif juridique compréhensible. Pour la recourante, cela ne peut suggérer que du blanchiment d’argent. Comme l’a retenu le procureur, ce moyen n’a trait qu’à une tentative de fishing expedition, puisqu’il n’est pas contesté que les transactions servaient notamment à payer les charges de la recourante, ce qu’elle savait. Quant à certains retraits non expliqués, on ne voit pas qu’un lien puisse être établi avec une opération de blanchiment. En tout cas, aucun fait n’est concrètement présenté à l’appui de cette thèse et le défunt O.________ avait reconnu avoir utilisé des fonds pour tenter de soutenir [...], en vain comme on l’a vu. Il n’y a aucun indice ni soupçon d’utilisation de fonds dans des actes criminels, ce qui est un des éléments constitutifs de l’art. 305bis CP (cf. consid. 2.2.6 supra). 2.3.4 La recourante, sous « Autres aspects factuels non clairs » (recours, p. 9), soutient que le ministère public devrait instruire également les circonstances qui ont conduit la banque V.________ à mettre fin à leur relation d’affaires – ce qui serait, selon elle, en lien avec les fausses

- 18 - signatures –, puis à conclure de nouveaux contrats avec elle. Elle demande des confrontations au vu de certains propos divergents et compte tenu de virements opérés par C.________ ou son supérieur [...] au sein de la banque en faveur de la société [...]. Outre le fait qu’il s’agit de considérations générales, on peut relever que c’est toujours O.________ qui était au bénéfice d’un pouvoir de transférer les sommes d’argent et la banque ne pouvait qu’y donner suite. Il est évident que si la banque a cherché à rompre la relation d’affaires, c’était notamment en raison du montage pour le moins problématique des sociétés entourant la gestion des biens de la recourante et du risque pour la banque d’héberger des fonds dont les mouvements n’étaient pas clairs ; d’ailleurs, la recourante n’explique nulle part pour quel motif elle avait accepté une succession de montages opaques pour sa fortune et ses dépenses, ce qui allait évidemment poser divers problèmes tant avec les banques qu’avec certaines autorités fiscales, ce qu’elle ne pouvait ignorer. Là encore, il n’appartient pas au procureur de poursuivre des investigations qui n’apporteront rien de plus sur d’éventuelles infractions pénales concernant les deux prévenus. Peu importe en outre à cet égard que le Ministère public ait réduit l’indemnité à forme de l’art. 429 CPP allouée à C.________ au motif, notamment, que celui-ci n’avait pas informé ses supérieurs que [...] était dirigée par l’un des membres de sa famille, puisque, comme on l’a vu, c’est vraisemblablement O.________ qui était l’auteur de l’ordre de virement falsifié en faveur de ladite société. 2.3.5 S’agissant de la constatation incomplète ou erronée des faits et de la violation de la maxime d’instruction, que la recourante invoque – ensemble – dans un moyen séparé mais en relation avec ses précédents griefs, tous rejetés, on constatera, comme cela a été démontré plus haut, que les investigations nécessaires ont toutes été faites. Le décès d’O.________ a pour le surplus mis fin aux poursuites qui auraient sinon abouti effectivement à son renvoi en jugement.

- 19 - Par conséquent, on ne distingue aucune constatation erronée des faits ni aucune violation de la maxime d’instruction. 2.3.6 Enfin, c’est en vain que la recourante plaide une violation du droit d’être entendu au motif que le procureur n’aurait pas examiné ses arguments concernant la « Assets Letter » H.________ et les ordres de paiement des 26 janvier 2006 et 22 mai 2008 en faveur de F.________. En effet, l’ordonnance attaquée est clairement motivée tant en ce qui concerne l’une que l’autre de ces sociétés et l’on comprend parfaitement sur quels éléments le procureur a fondé sa décision. La recourante était d’ailleurs en mesure de contester valablement celle-ci, ce qu’elle a fait. En tout état de cause, même à considérer que le Ministère public n’a pas spécifiquement traité la problématique soulevée par la plaignante en lien avec le document « Assets Letter » et les flux financiers précités en faveur de F.________, alors que celle-ci en faisait mention à l’appui de ses réquisitions sollicitées par courrier du 22 avril 2022 (P. 78), l’éventuelle violation du droit d’être entendu à cet égard aurait été réparée durant la procédure de recours, au vu du large pouvoir d’examen de la Chambre de céans (cf. consid. 2.3.2 supra), la recourante faisant valoir, à ce stade, tous les arguments factuels qui, selon elle, auraient été écartés sans motivation suffisante.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 22 septembre 2022 confirmée. Les frais d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer à la recourante une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

- 20 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 septembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Daniela Fritsch, avocate (pour A.________),

- Me Alain Dubuis, avocat (pour C.________),

- Mme [...],

- M. [...],

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 21 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :