Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en
- 11 - particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 1.2, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91, 190 consid 4.1; cf. également 6B_161/2018 du 2 août 2018 consid. 4.2; 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2.2 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle. Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion. S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, nn. 4 et 8 ad art. 6 CPP et les références citées). Conformément au principe de la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à
- 12 - établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, confère notamment à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Le droit d'être entendu confère aussi, entre autres facultés, celle d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1; ATF 136 I 229 consid. 5.3; Bénédict/Treccani, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP). 2.3 Les constatations de fait dont se plaignent les recourants seront examinées en lien avec les infractions concernées (cf. consid. 2.5 et 2.6 infra).
- 13 - 2.4 2.4.1 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a
p. 122). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328) Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de
- 14 - pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.1
p. 218). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle- même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (TF 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié aux ATF 142 IV 315; TF 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.1; TF 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3, 81 consid. 3b; TF 6B_70/2016 précité consid. 4.3.4). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). 2.4.2 Aux termes de l'art. 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours- amende au plus (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera
- 15 - punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP) dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Ces comportements peuvent être réalisés sous n'importe quelle forme d'expression, notamment par l'écriture ou l'image (cf. art. 176 CP; ATF 137 IV 313 consid. 2.1 p. 315 et la jurisprudence citée;. TF 6B_224/2016 du 3 janvier 2017, consid. 2.2). Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée; il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste, le politicien ou la politicienne, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se
- 16 - dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3 p. 315 s.). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Si le contenu d'un message relève de la constatation de fait, la détermination du sens qu'il convient d'attribuer audit message (en se plaçant dans la perception que devrait en avoir le destinataire non prévenu) constitue une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 316). La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315 et la jurisprudence citée; TF 6B_224/2016 précité consid. 2.2). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 p. 317; TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1). 2.5 2.5.1 Les faits reprochés au prévenu susceptibles de relever de la contrainte ont été exposés ci-dessus (cf. consid. A. b supra). Il s'agit en substance de l'envoi d'une série de factures et de rappel, et, enfin, de la notification de quatre commandements de payer les montants afférents aux factures. Dans leur recours, les parties plaignantes admettent que la société N.________ Sàrl a été en lien, contractuellement, avec eux pour quatre affaires, à savoir (affaire no 1 ci-après) avec A.I.________ concernant la villa [...] des époux I.________ (no 1501), puis (affaire no 2 ci-après) avec B.I.________ concernant l’assainissement d’un local de plongée (no 1504), puis (affaire no 3 ci-après) avec A.I.________ et [...] concernant la transformation d’une surface commerciale (no 1505), enfin (affaire no 4 ci-
- 17 - après) avec D.________ SA concernant la transformation d’un bureau (no 1604). Les recourants admettent également avoir confié des travaux d'architecte à l'intimé prévenu pour les affaires nos 1, 2 et 3, mais soutiennent que celui-ci n'aurait été mandaté que pour des démarches préliminaires, d'une part, et pour des menus travaux, d'autre part; ils précisent que ces travaux n'ont pas été entrepris et qu'aucune rémunération n'aurait été convenue avec l'architecte; ils indiquent ne pas avoir exclu de rémunérer le service rendu par l'architecte, moyennent que celui-ci fournisse un compte-rendu détaillé de ces opérations, ce qu'il n'aurait pas fait. Pour l'affaire no 1, les recourants relèvent que l'ordonnance de classement serait erronée en ce sens qu'elle retient qu'ils auraient prétendu que les services de N.________ Sàrl se seraient limités à un « devis grossier » « resté sans autre suite ». Ils admettent que A.I.________ a confié à N.________ Sàrl des travaux de transformation dans la villa, qu'elle a réglé à ce titre 50'000 fr. sous forme d'acomptes et qu'un solde de 23'698 fr. 10 réclamé par la Sàrl dans sa facture finale demeurait impayé; ils précisent que, par courrier du 26 octobre 2016, certaines de ces prestations ont été contestées. Les faits ci-dessus ressortant des pièces produites et étant admis par les parties – elles divergent sur l'ampleur de la relation contractuelle et sur sa bonne exécution, mais pas sur l'existence de la relation contractuelle elle-même –, ils peuvent être retenus. 2.5.2. Pour la Cour de céans, l'envoi de factures, rappels et commandements de payer ne peut tomber dans le cas d'espèce sous le coup d'une tentative de contrainte illicite au sens de la jurisprudence évoquée plus haut. D'abord, pour les motifs précités, il est établi que les parties ont été en relation contractuelle. Or les factures et les rappels en cause ont bien été adressés au cocontractants, et non à un tiers.
- 18 - Dans l'affaire no 1, il y a la résiliation du contrat par A.I.________ le 29 septembre 2016, puis l'envoi à cette dernière le 26 octobre 2016 du commandement de payer portant sur le solde contesté de 23'698 fr. 10. Dans l'affaire no 2, il y a l'envoi de la facture de 4'413 fr. 20 à B.I.________ le 12 octobre 2016, puis le courriel de rappel le 18 octobre 2016 avec menace de poursuite, enfin, l'envoi à ce dernier le 26 octobre 2016 du commandement de payer portant sur le montant précité. Dans l'affaire no 3, il y a l'envoi de la facture de 3’422 fr. à B.I.________ le 12 octobre 2016, puis le courriel de rappel le 18 octobre 2016 avec menace de poursuite, enfin, l'envoi à ce dernier le 26 octobre 2016 du commandement de payer portant sur le montant précité. Dans l'affaire no 4, il y a l'envoi de la facture de 3'258 fr. à D.________ SA le 10 octobre 2016, puis le courriel de rappel le 18 octobre 2016 avec menace de poursuite, enfin, l'envoi à cette dernière le 26 octobre 2016 du commandement de payer portant sur le montant précité. Au surplus, les montants en cause peuvent reposer sur une créance, même si la question est civilement contestée. En effet, le prévenu expose que, pour les affaires nos 2 à 4, il a établi des opérations préliminaires et des devis qui doivent lui être rémunérés. Or, les recourants ne contestent pas que, dans ce cadre, l'intimé soit intervenu. Ils soutiennent en revanche que cette intervention était limitée, et ne justifiait pas les honoraires facturés. Enfin, les montants en jeu ne sont pas disproportionnés, ni à ce point importants qu'ils apparaissent propres à tourmenter quelqu'un de sensibilité moyenne, a fortiori les membres du conseil d'administration d'une SA. En effet, le Tribunal fédéral a posé qu'il n'existait la menace d'un dommage sérieux que pour des montants « importants » : il en va ainsi pour un commandement de payer de plus de 600'000 fr. (cf. TF 6B_378/2016 précité) ou de plus de 900'000 fr. (cf. TF 6B_8/2017 précité).
- 19 - Dans ces conditions, l'envoi des factures, rappels et commandements de payer litigieux ne pouvait pas constituer l'infraction de tentative de contrainte. Il en va de même pour les faits de ne pas avoir retiré immédiatement le commandement de payer notifié à D.________ SA après le paiement par celle-ci de la créance concernée, et de ne pas avoir restitué des plans ou des garanties avant d'être payé, pour les motifs exposés par la Procureure, que les recourants ne contestent pas. Au vu des éléments qui précèdent, la Procureure pouvait, sur ce point, clore son enquête par un classement. 2.6 2.6.1 Les faits reprochés au prévenu susceptibles de porter atteinte à l'honneur, ont été exposés ci-dessus (cf. consid. A. b) supra). Il s'agit de l'envoi supposé d'un courriel par le prévenu aux intervenants sur le chantier de la villa des époux I.________, prétendument autour du 26 octobre 2016, et dont la teneur est reproduite ci-après : « Bonjour, Pour information, nous sommes toujours les architectes mandatés pour le projet. Si les clients vous contactent par hasard pour fixer des rendez-vous pour d'éventuelles retouches (normalement pas car tout est fini) merci de leur dire de passer directement par nous car vous devez vous référez [sic] aux architectes vu que nous sommes l'intermédiaire unique et principal entre les entreprises et le maître d'ouvrage. Nous avons contrôlé et poussé pour que vous soyez tous payés au plus vite et dans les temps malheureusement ce sont des clients malhonnêtes et ils ont décidé de ne pas nous payer nous ni l'ingénieur. En vous remerciant d'avance pour votre compréhension, je vous souhaite une bonne soirée. H.________ Architecte epfl sia (…) »
- 20 - 2.6.2 La diffamation suppose, selon la jurisprudence (cf. consid. 2.4.2 supra) une allégation de fait, et non simplement un jugement de valeur. Pour la Cour de céans, les termes « clients malhonnêtes » paraissent attentatoires à l'honneur, puisque, selon la jurisprudence, le fait d'attribuer à quelqu'un un comportement malhonnête, et ce dans sa qualité d'être humain, et non dans sa profession, est diffamatoire (TF 6B_224/2016 précité; TF 6B_639/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2; TF 6S_183/2006 du 29 juin 2006 consid. 2.2). Par ailleurs, il ne s'agit pas seulement et simplement d'un jugement de valeur portant atteinte à la réputation des parties plaignantes, mais d'une allégation de fait, puisque le passage incriminé explicite le qualificatif de malhonnête par le fait que les clients « ont décidé de ne pas [nous] payer [nous ni l'ingénieur] ». Au surplus, il n'est pas contesté que ces propos ont été adressés à des tiers, peu importe qu'il s'agisse de sous-traitants de N.________ Sàrl ou de cocontractants de A.I.________, et visent des personnes reconnaissables, soit les époux I.________. On peut en conclure que les éléments constitutifs objectifs de la diffamation sont bien remplis. 2.7 2.7.1 A ce stade, il faut examiner la question de la preuve libératoire (art. 173 ch. 2 CP), et non pas directement annuler l'ordonnance de classement, comme les recourants le réclament (cf. recours, p. 25). 2.7.2 Conformément à l'art. 173 ch. 3 CP, l'accusé n'est pas admis à faire la preuve libératoire s'il est exprimé sans motif suffisant et s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui. Il s'agit de conditions cumulatives (TF 6B_334/2018 du 28 juin 2018 consid. 1.2; Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, no 26 ad art. 173 CP et la jurisprudence citée). 2.7.3 En l'occurrence, on ne saurait retenir que les propos de l'architecte et son courriel avaient principalement pour but de dire du mal d'autrui. En effet, il ressort du courriel litigieux que le but était de faire en sorte que, si les clients contactaient les entreprises pour des retouches, celles-ci devaient s'adresser à l'architecte « vu que nous sommes
- 21 - l'intermédiaire unique et principal entre les entreprises et le maître d'ouvrage ». Ce courriel avait également un motif suffisant puisqu'il renseignait les entrepreneurs sur le fait qu'ils risquaient de ne pas être payés. Aucune des deux conditions n'étant remplie, le prévenu doit être admis à la preuve libératoire. 2.7.4 L'auteur admis à apporter la preuve libératoire a le choix de fournir soit la preuve de la vérité, soit celle de sa bonne foi (Dupuis et alii, op. cit., no 35 ad art. 173 CP et les références citées). Deux conditions doivent être remplies afin que la bonne foi soit établie: il faut premièrement que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Deuxièmement, il faut que l'auteur ait effectivement tenu pour vraies ses allégations (Dupuis et alii, op. cit., no 37 ad art. 173 CP et les références citées). 2.7.5 En l'occurrence, le prévenu entend fournir la preuve de sa bonne foi (cf. P. 30/1, p. 7). Il ressort des éléments exposés ci-dessus (cf. consid. 2.5 supra), à savoir des contrats, factures, rappels et commandements de payer adressés aux parties plaignantes, qu'à la date du courriel litigieux, soit « autour du 26 octobre 2016 » selon l'ordonnance de classement, et le 25 octobre 2016 selon la pièce R2 produite avec le recours, le prévenu, dont il est admis qu'il en est l'auteur, tenait pour vrai le fait que plusieurs montants que les époux I.________ lui devaient n'étaient pas payés, alors qu'ils étaient selon lui dus. En particulier, pour l'affaire no 1, le montant de 23'698 fr. 10 était contesté sur 83'698 fr. 10, ce qui représente tout de même, ainsi que l'admettent les recourants, environ 30% de la facture finale. Quant aux affaires nos 2 à 4, les recourants admettent que le prévenu a fourni des prestations, même s'ils en minimisent l'ampleur. Le prévenu tenait également pour vrai que lui- même n'était pas en mesure de payer les factures des destinataires du courriel litigieux, un point qui n'a pas été contesté par les recourants (cf. ordonnance de classement, p. 7), et qu'il était nécessaire de les en informer.
- 22 - C'est dans ces circonstances que le prévenu a mis en cause la probité de parties plaignantes. Or, comme les époux I.________ refusaient de rémunérer le travail qu'il avait accompli en lien avec trois affaires et retenaient 30% de sa facture finale sur une autre affaire, on peut en déduire que c'est de bonne foi, à savoir en ayant des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait, que le prévenu a mis en cause l'honnêteté des recourants, et ce indépendamment des motifs, justifiés ou non, qui ont conduit ceux-ci à ne pas s'acquitter des factures en cause. On peut déduire de ce qui précède que la preuve de la bonne foi du prévenu est apportée. Dans ce cas, il doit être acquitté de l'infraction de diffamation (ATF 119 IV 44 consid. 3; Dupuis et alii, op. cit., no 39 ad art. 173 CP). C'est donc à bon droit, même si pour d'autres motifs, qu'un classement a été prononcé sur ce point. 2.8 A l’instar de la Procureure, la Cour de céans ne discerne pas ce que l'audition du prévenu et des époux I.________ pourrait apporter de plus à l’enquête. Les déterminations des intéressés, ainsi que les pièces produites, suffisent en effet à répondre aux questions qui se posent dans la présente affaire. La Procureure a motivé également de manière convaincante le rejet des autres mesures d’instruction sollicitées, savoir l'audition de X.________ ainsi que la production du courriel envoyé par le prévenu aux entreprises intervenues sur le chantier de la villa lausannoise des époux I.________. L’appréciation anticipée des preuves opérée par la Procureure ne prête dès lors pas le flanc à la critique et n’est entachée d’aucun arbitraire, si bien que le droit d’être entendu des recourants n’a pas été violé.
3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de classement rendue le 21 février 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois doit être confirmée.
- 23 -
4. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d’arrêt, par 2'310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à raison d'un tiers chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Vu l’issue de la procédure, une équitable indemnité pour les dépenses occasionnées par la présente procédure au sens de l’art. 429 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2), sera allouée à H.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix. La liste des opérations produite par Me Philippe Baudraz (P. 30/2) fait état de 7.80 heures d'activité au tarif horaire de 250 fr., ainsi que de 153 fr. 45 de débours. La défense des intérêts du prévenu dans le cadre de la présente procédure ne justifie toutefois pas une telle durée. Le temps consacré à la copie du dossier et à l'envoi de mémos, relevant du travail de secrétariat, ne saurait être indemnisé. Tout bien considéré, il convient de retenir une activité raisonnable de 6 heures au tarif horaire de 250 fr., soit 1’500 fr., plus les débours, par 153 fr. 45, et la TVA, par 127 fr. 30, ce qui représente une indemnité d'un montant total de 1'780 fr. 75 en faveur de Me Philippe Baudraz. Cette indemnité sera laissée à la charge de l'Etat, dès lors que, selon la jurisprudence (ATF 141 IV 476), la partie plaignante qui recourt contre une ordonnance de classement n'a pas à supporter les frais de défense du prévenu. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
- 24 - I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 21 février 2018 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs), sont mis à la charge de D.________ SA, A.I.________ et B.I.________, à raison d'un tiers chacun et solidairement entre eux. IV. Un montant de 1'780 fr. 75 (mille sept cent huitante francs et septante cinq centimes) est alloué à H.________ à titre d'indemnité pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Boris Vittoz, avocat (pour D.________ SA, A.I.________ et B.I.________),
- Me Philippe Baudraz, avocat (pour H.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 25 - Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 37 ad art. 173 CP et les références citées). 2.7.5 En l'occurrence, le prévenu entend fournir la preuve de sa bonne foi (cf. P. 30/1, p. 7). Il ressort des éléments exposés ci-dessus (cf. consid. 2.5 supra), à savoir des contrats, factures, rappels et commandements de payer adressés aux parties plaignantes, qu'à la date du courriel litigieux, soit « autour du 26 octobre 2016 » selon l'ordonnance de classement, et le 25 octobre 2016 selon la pièce R2 produite avec le recours, le prévenu, dont il est admis qu'il en est l'auteur, tenait pour vrai le fait que plusieurs montants que les époux I.________ lui devaient n'étaient pas payés, alors qu'ils étaient selon lui dus. En particulier, pour l'affaire no 1, le montant de 23'698 fr. 10 était contesté sur 83'698 fr. 10, ce qui représente tout de même, ainsi que l'admettent les recourants, environ 30% de la facture finale. Quant aux affaires nos 2 à 4, les recourants admettent que le prévenu a fourni des prestations, même s'ils en minimisent l'ampleur. Le prévenu tenait également pour vrai que lui- même n'était pas en mesure de payer les factures des destinataires du courriel litigieux, un point qui n'a pas été contesté par les recourants (cf. ordonnance de classement, p. 7), et qu'il était nécessaire de les en informer.
- 22 - C'est dans ces circonstances que le prévenu a mis en cause la probité de parties plaignantes. Or, comme les époux I.________ refusaient de rémunérer le travail qu'il avait accompli en lien avec trois affaires et retenaient 30% de sa facture finale sur une autre affaire, on peut en déduire que c'est de bonne foi, à savoir en ayant des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait, que le prévenu a mis en cause l'honnêteté des recourants, et ce indépendamment des motifs, justifiés ou non, qui ont conduit ceux-ci à ne pas s'acquitter des factures en cause. On peut déduire de ce qui précède que la preuve de la bonne foi du prévenu est apportée. Dans ce cas, il doit être acquitté de l'infraction de diffamation (ATF 119 IV 44 consid. 3; Dupuis et alii, op. cit., no 39 ad art. 173 CP). C'est donc à bon droit, même si pour d'autres motifs, qu'un classement a été prononcé sur ce point. 2.8 A l’instar de la Procureure, la Cour de céans ne discerne pas ce que l'audition du prévenu et des époux I.________ pourrait apporter de plus à l’enquête. Les déterminations des intéressés, ainsi que les pièces produites, suffisent en effet à répondre aux questions qui se posent dans la présente affaire. La Procureure a motivé également de manière convaincante le rejet des autres mesures d’instruction sollicitées, savoir l'audition de X.________ ainsi que la production du courriel envoyé par le prévenu aux entreprises intervenues sur le chantier de la villa lausannoise des époux I.________. L’appréciation anticipée des preuves opérée par la Procureure ne prête dès lors pas le flanc à la critique et n’est entachée d’aucun arbitraire, si bien que le droit d’être entendu des recourants n’a pas été violé.
3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de classement rendue le 21 février 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois doit être confirmée.
- 23 -
4. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d’arrêt, par 2'310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à raison d'un tiers chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Vu l’issue de la procédure, une équitable indemnité pour les dépenses occasionnées par la présente procédure au sens de l’art. 429 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2), sera allouée à H.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix. La liste des opérations produite par Me Philippe Baudraz (P. 30/2) fait état de 7.80 heures d'activité au tarif horaire de 250 fr., ainsi que de 153 fr. 45 de débours. La défense des intérêts du prévenu dans le cadre de la présente procédure ne justifie toutefois pas une telle durée. Le temps consacré à la copie du dossier et à l'envoi de mémos, relevant du travail de secrétariat, ne saurait être indemnisé. Tout bien considéré, il convient de retenir une activité raisonnable de 6 heures au tarif horaire de 250 fr., soit 1’500 fr., plus les débours, par 153 fr. 45, et la TVA, par 127 fr. 30, ce qui représente une indemnité d'un montant total de 1'780 fr. 75 en faveur de Me Philippe Baudraz. Cette indemnité sera laissée à la charge de l'Etat, dès lors que, selon la jurisprudence (ATF 141 IV 476), la partie plaignante qui recourt contre une ordonnance de classement n'a pas à supporter les frais de défense du prévenu. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
- 24 - I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 21 février 2018 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs), sont mis à la charge de D.________ SA, A.I.________ et B.I.________, à raison d'un tiers chacun et solidairement entre eux. IV. Un montant de 1'780 fr. 75 (mille sept cent huitante francs et septante cinq centimes) est alloué à H.________ à titre d'indemnité pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Boris Vittoz, avocat (pour D.________ SA, A.I.________ et B.I.________),
- Me Philippe Baudraz, avocat (pour H.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 25 - Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 736 PE16.023622-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 septembre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Petit ***** Art. 319 CPP; 173, 174 et 181 CP Statuant sur le recours interjeté le 5 mars 2018 par D.________ SA, A.I.________ et B.I.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 21 février 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE16.023622-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Au mois de janvier 2015, H.________, architecte et associé gérant président avec signature individuelle de N.________ Sàrl, aurait soumis aux I.________ un « accord de principe » concernant leur villa [...] (affaire no 1501) et trois « plans financiers estimatifs » concernant l’assainissement d’un local de plongée (affaire no 1504), la transformation 351
- 2 - d’une surface commerciale (affaire no 1505) et la transformation d’un bureau (affaire no 1604). Les époux I.________ n’auraient pas donné suite aux devis concernant les affaires nos 1504, 1505 et 1604, mais des travaux auraient été entrepris dans la villa du couple, jusqu’au 26 septembre 2016, date à laquelle B.I.________ aurait, par courriel, mis un terme à sa « collaboration » avec N.________ Sàrl. Par courrier recommandé du 27 septembre 2016, A.I.________ aurait confirmé la résiliation de l’accord de principe du 5 janvier 2016 (affaire no 1501). Le même jour, N.________ Sàrl aurait adressé sa facture finale concernant l’affaire no 1501, également transmise par courriel du 29 septembre 2016. Par lettre recommandée et courriel du 9 octobre 2016, A.I.________ aurait contesté ladite facture.
b) Le 29 novembre 2016, D.________ SA (ci-après D.________ SA), par B.I.________, a déposé plainte contre H.________ (P. 5/1). Le 25 janvier 2017, A.I.________ et B.I.________ ont également déposé plainte contre H.________ (P. 11). Dans leurs plaintes, les parties plaignantes ont reproché à H.________, agissant en tant qu’associé gérant président avec signature individuelle de N.________ Sàrl, d’avoir, à [...] et à [...], adressé les documents suivants :
- le 10 octobre 2016, une facture de 3'258 fr. à D.________ SA concernant l’affaire no 1604;
- le 12 octobre 2016, une facture de 4'413 fr. 20 à B.I.________, concernant l’affaire no 1504;
- le 12 octobre 2016, une facture de 3’422 fr. à A.I.________, concernant l’affaire no 1505;
- le 18 octobre 2016, trois courriels de rappel portant sur les affaires nos 1604, 1504 et 1505, avec la phrase « […] nous serons obligé [sic] de prendre les mesures légales nécessaires (mise en poursuite) » à A.I.________ et B.I.________ ;
- 3 -
- le 18 octobre 2016, un courriel de rappel portant sur l’affaire no 1604 avec la phrase « […] nous serons obligé [sic] de prendre les mesures légales nécessaires (mise en poursuite) » aux différentes succursales de D.________ SA, en Suisse et à l’étranger;
- le 26 octobre 2016, un commandement de payer portant sur un montant total de 3'258 fr., hors frais de poursuite, relatif aux honoraires pour l’affaire no 1604 du 10 octobre 2016 à D.________ SA;
- le 26 octobre 2016, un commandement de payer portant sur un montant total de 4'413 fr. 20, hors frais de poursuite, relatif aux honoraires pour l’affaire no 1504 du 12 octobre 2016 à B.I.________;
- le 26 octobre 2016, un commandement de payer portant sur un montant total de 3'422 fr., hors frais de poursuite, relatif aux honoraires pour l’affaire no 1505 du 12 octobre 2016 à A.I.________, pour [...];
- le 26 octobre 2016, un commandement de payer portant sur un montant total de 23'698 fr. 10, hors frais de poursuite, relatif aux honoraires pour l’affaire no 1501 du 27 septembre 2016 à A.I.________. Selon les parties plaignantes, les montants en question ne correspondraient à aucune dette des personnes physiques ou morales visées. En outre, il a été reproché à H.________ d’avoir, dans le but prétendu d’obtenir le paiement de ses autres créances, à [...] et en tout autre endroit, entre le 18 novembre 2016 et le 19 avril 2017, refusé de retirer la poursuite no [...] adressée par N.________ Sàrl à D.________ SA et portant sur un montant total de 3'258 fr., hors frais de procédure, alors que la société plaignante soutenait avoir réglé, après y avoir été contrainte, un montant de 3'359 fr. 75 entre le 17 et le 18 novembre 2016, et d’avoir refusé de remettre aux parties plaignantes des plans et des garanties d’entreprise. Par ces faits, H.________ se serait, aux yeux des parties plaignantes, rendu coupable de contrainte (art. 181 CP [Code pénal suisse; RS 311.0]) et de tentative de contrainte (art. 22 ad 181 CP).
- 4 - Enfin, les époux I.________ (cf. P. 11) ont reproché à H.________ d'avoir, « autour du 26 octobre 2016 », adressé aux intervenants sur le chantier de leur villa, [...], un courriel comportant la mention suivante : « […] malheureusement, ce sont des clients malhonnêtes et ils ont décidés [sic] de ne pas nous payer nous ni l’ingénieur ». Par ces faits, H.________ se serait, aux yeux des parties plaignantes, rendu coupable de calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP). B. a) Par ordonnance du 21 février 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a classé la procédure pénale dirigée contre H.________ pour contrainte, tentative de contrainte et calomnie, subsidiairement diffamation (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à H.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III). Préalablement à tout examen du sort de l’action pénale, la Procureure a rejeté les requêtes des parties plaignantes dans le délai de prochaine clôture (cf. P. 23), et réitérées postérieurement à ce délai (cf. P. 24), tendant à l’audition de H.________ et des époux I.________, estimant que les intéressés s'étaient déterminés par écrit de manière suffisante pour permettre au Ministère public de statuer. S'agissant de l'audition de X.________, également requise par les parties plaignantes mais postérieurement à l'échéance du délai de prochaine clôture (cf. P. 24), la Procureure a relevé que la note du 2 novembre 2016 établie par l'intéressé et produite par le défenseur du prévenu à l'appui de son courrier du 16 juin 2017 (P. 13 et 14) portait sur des propos potentiellement discriminatoires que A.I.________ aurait tenus dans le cadre de son conflit avec le prévenu. La magistrate a indiqué que cette question serait traitée dans un dossier séparé, ouvert sous la référence [...], de même que la nouvelle plainte déposée par A.I.________
- 5 - par le biais de son conseil, par courrier du 9 février 2018 (P. 24). La Procureure a dès lors estimé qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à cette réquisition dans le cadre de la présente procédure. Quant au courriel qu'aurait envoyé H.________ « autour du 26 octobre 2016 » aux entreprises intervenues sur le chantier de la villa lausannoise des époux I.________, dont la production intégrale a été requise en mains du prévenu postérieurement à l'échéance du délai de prochaine clôture (cf. P. 24), la Procureure a constaté que ce courriel avait déjà été produit par B.I.________ (P. 11/40), puisque ce dernier l'avait reçu d'un tiers le 29 novembre 2016. A cet égard, la magistrate relevait ne pas comprendre pourquoi B.I.________ avait pris le soin de dissimuler l'identité du « forwardeur » de ce courriel, ni pourquoi B.I.________ ne fournissait pas lui-même les informations qu'il réclamait, puisqu'il avait été en mesure d'obtenir le courriel litigieux d'une tierce personne. La Procureure a estimé en outre que toute autre mesure d'instruction à ce sujet, par exemple un séquestre ou une analyse informatique, serait disproportionnée. En ce qui concerne les infractions susceptibles d’entrer en ligne de compte, la Procureure a d'emblée souligné qu'un litige de nature civile existait entre les parties au sujet des prestations fournies par N.________ Sàrl à D.________ SA, A.I.________ et B.I.________. La magistrate a exposé en particulier que les parties plaignantes contestaient avoir confié des travaux d’architecte au prévenu concernant les affaires nos 1504, 1505 et 1604, et que dans l’affaire no 1501, celles-ci estimaient n’avoir pas à rémunérer un « devis grossier » « resté sans autre suite ». Examinant en premier lieu le reproche de contrainte, la magistrate a retenu d'une part que les démarches de H.________ ne relevaient pas de la violence au sens de l’art. 181 CP. D'autre part, dans la mesure où le prévenu avait finalement fait notifier des commandements de payer aux parties plaignantes, l’on ne se trouvait pas non plus en présence d’une menace au sens de l’art. 181 CP. Il s'agissait dès lors de
- 6 - déterminer si lesdits commandements de payer relevaient de l’« autre manière » prévue à l’art. 181 CP. S'agissant de l’affaire no 1501, la magistrate a retenu qu'il ressortait des pièces versées au dossier par les parties qu’un contrat d’architecte (« affaire no 1501 »), avait bel et bien été passé entre les parties et n’était pas resté sans suite, puisque les époux I.________ avaient confirmé, par la plume de leur avocat, que des prestations y relatives avaient été partiellement ou mal effectuées par N.________ Sàrl (cf. P. 5/28), et que le contrat avait été résilié par courrier du 9 octobre 2016. Le prévenu avait ensuite cherché, par le biais des moyens légaux mis à sa disposition, à recouvrer la créance dont il estimait pouvoir se prévaloir mais s’est heurté au refus des parties plaignantes. Dans ces conditions, en adressant un commandement de payer à A.I.________ pour les prestations effectuées et non acquittées, la Procureure a considéré que le prévenu, agissant pour N.________ Sàrl, n’avait pas agi dans un autre dessein que celui de récupérer sa créance, laquelle n’était pas totalement dénuée de fondement. Quant aux affaires nos 1504, 1505 et 1604, la magistrate a retenu qu'il ressortait des pièces versées au dossier par les parties que, s’agissant des contrats concernés, H.________ avait soumis à B.I.________, à [...] et à D.________ SA des offres pour des travaux d’architecte figurant sur les documents intitulés « plan financier estimatif » (cf. P. 11/4, 11/5 et 11/6), et que les plaignants avaient confirmé ne pas avoir donné d’autre suite à ces offres. La magistrate a relevé que, pour soumettre lesdites offres, N.________ Sàrl avait dû inévitablement effectuer diverses démarches, en particulier établir des plans, et que les montants relatifs aux prestations effectuées par le prévenu pour élaborer les offres figuraient sous les rubriques « Architecte avec TVA » et « Relevé et dessin des plans existants avec TVA ». La Procureure a ensuite observé que ces montants étaient précisément ceux réclamés aux parties plaignantes pour les affaires concernées, à l’exception du contrat no 1604, dont seule une partie de ces rubriques avait été facturée à D.________ SA. En définitive, la magistrate a considéré qu'en réclamant le paiement des offres – payantes
- 7 -
– soumises à B.I.________, à [...] et à D.________ SA, le prévenu n’avait rien fait d’autre que de réclamer une créance dont il estimait qu'elle lui était due contractuellement pour l’élaboration des offres, quand bien même les parties plaignantes n’avaient pas souhaité y donner suite, de sorte que, là également, les éléments constitutifs de la contrainte n'étaient pas réunis. S'agissant de la poursuite no [...], la Procureure a relevé qu'il ressortait de deux décisions de justice (cf. prononcé du 9 mai 2017 de la Justice de paix du district de Lavaux – Oron, P. 22/1, et arrêt CPF 264/2017 du 9 novembre 2019, P. 22/2) qu’il n’existait, à tout le moins au moment de la saisine de ces autorités, pas de preuve de paiement de la poursuite no [...] Dans ces circonstances, la magistrate a considéré qu'on ne pouvait reprocher au prévenu d'avoir refusé de retirer dite poursuite; celui-ci n'avait ainsi pas agi à dessein de s’enrichir illégitimement aux dépens de la société plaignante, mais avait simplement, là-aussi, cherché à recouvrer sa créance supposée. La Procureure a relevé encore que la poursuite en question avait finalement été retirée le 19 avril 2017. Par ailleurs, la Procureure a estimé que les parties plaignantes ne pouvaient pas être suivies en soutenant que H.________ avait menacé de ne pas retirer une poursuite acquittée tant que les autres poursuites n’étaient pas acquittées. Pour la magistrate, le prévenu n’avait fait qu'indiquer que chaque poursuite serait retirée dès qu’elle aurait été acquittée, le résultat logique de cette démarche étant qu’en définitive, toutes les poursuites seraient retirées si elles étaient acquittées. Enfin, la Procureure a considéré qu'en refusant de livrer plans et garanties d’entreprise, le prévenu s’était contenté de ne pas livrer sa contre-prestation contractuelle, faute pour les parties plaignantes d’avoir livré leur propre prestation principale, à savoir le paiement du prix dû ou demandé, les questions portant sur l'exécution ou la mauvaise exécution d'un contrat étant du ressort de la justice civile exclusivement. Dans ces conditions, la magistrate a estimé qu'aucun des comportements imputés au prévenu n'était constitutif de contrainte au
- 8 - sens pénal, relevant encore que les différentes décisions de rejet de requête de mainlevée, définitives et exécutoires, produites par les parties plaignantes le 12 février 2018 ne faisaient qu'attester que le prévenu ne disposait d'aucun titre de mainlevée, et non le fait que les créances annoncées seraient infondées. Examinant ensuite l'éventuelle atteinte à l'honneur découlant du courriel qu'aurait envoyé H.________ aux entreprises intervenues sur le chantier de la villa lausannoise des époux I.________, la Procureure a estimé que l'intéressé n'avait pas agi dans le but de porter atteinte à l'honneur des parties plaignantes mais dans le but, d'une part, de s'assurer que ces dernières ne s'adressaient pas directement aux différents corps de métier alors qu'il les estimait encore liés à lui par différents contrats et, d'autre part, afin d'expliquer aux intervenants concernés les raisons pour lesquelles lui-même n'était pas encore en mesure d'honorer leurs factures. Par surabondance, la magistrate a considéré que l'expression « clients malhonnêtes » était une expression vague et ne permettait pas de déceler des actes précis, potentiellement malhonnêtes, auxquels l'expéditeur du courriel aurait fait, par hypothèse à tort, allusion. Il convenait ainsi pour la Procureure de classer la procédure également sur ce point, la question d'une éventuelle tardiveté de la plainte, les faits reprochés ayant été commis « autour du 26 octobre 2016 » et la plainte déposée le 25 janvier 2017, pouvant rester ouverte. Enfin, la Procureure a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat. S’agissant de l’indemnité de 1'300 fr. TTC réclamée par le prévenu, la magistrate a estimé que le recours à un avocat de choix n’était pas indispensable au vu de la faible gravité des infractions dénoncées, l'affaire n'étant pas complexe, ni en fait, ni en droit. C. Par acte du 5 mars 2018, D.________ SA, A.I.________ et B.I.________ ont recouru auprès de la Cour de céans contre l'ordonnance de classement du 21 février 2018, en concluant, avec suite de frais et
- 9 - dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour reprise de l'instruction dans le sens des considérants puis nouvelles décision. Le 4 septembre 2018, le Ministère public, invité à se déterminer sur le recours, a informé qu'il n'entendait pas déposer de déterminations et s'est référé pour le surplus à son ordonnance de classement. Le 7 septembre 2018, H.________, également invité à se déterminer sur le recours, a, sous la plume de son défenseur de choix, déposé des déterminations. Il a conclu au rejet du recours au frais de leurs auteurs, ainsi qu'au versement par les recourants, solidairement entre eux, d'une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. Le 13 septembre 2018, les recourants ont encore produit un mémoire spontané relatif aux déterminations du prévenu. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.
- 10 - 2.1 Les recourants font valoir que les conditions pour rendre une ordonnance de classement ne seraient pas réunies, ni s'agissant de la contrainte, ni de la diffamation. Ils soutiennent en outre que l'ordonnance de classement attaquée contiendrait des constatations de fait erronées ou arbitraires. Invoquant implicitement une violation du droit d'être entendu, les recourant reprochent enfin à la Procureure d’avoir refusé de donner suite à leurs réquisitions de preuves. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en
- 11 - particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 1.2, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91, 190 consid 4.1; cf. également 6B_161/2018 du 2 août 2018 consid. 4.2; 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2.2 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle. Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion. S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, nn. 4 et 8 ad art. 6 CPP et les références citées). Conformément au principe de la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à
- 12 - établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, confère notamment à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Le droit d'être entendu confère aussi, entre autres facultés, celle d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1; ATF 136 I 229 consid. 5.3; Bénédict/Treccani, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP). 2.3 Les constatations de fait dont se plaignent les recourants seront examinées en lien avec les infractions concernées (cf. consid. 2.5 et 2.6 infra).
- 13 - 2.4 2.4.1 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a
p. 122). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328) Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de
- 14 - pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.1
p. 218). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle- même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (TF 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié aux ATF 142 IV 315; TF 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.1; TF 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3, 81 consid. 3b; TF 6B_70/2016 précité consid. 4.3.4). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). 2.4.2 Aux termes de l'art. 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours- amende au plus (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera
- 15 - punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP) dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Ces comportements peuvent être réalisés sous n'importe quelle forme d'expression, notamment par l'écriture ou l'image (cf. art. 176 CP; ATF 137 IV 313 consid. 2.1 p. 315 et la jurisprudence citée;. TF 6B_224/2016 du 3 janvier 2017, consid. 2.2). Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée; il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste, le politicien ou la politicienne, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se
- 16 - dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3 p. 315 s.). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Si le contenu d'un message relève de la constatation de fait, la détermination du sens qu'il convient d'attribuer audit message (en se plaçant dans la perception que devrait en avoir le destinataire non prévenu) constitue une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 316). La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315 et la jurisprudence citée; TF 6B_224/2016 précité consid. 2.2). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 p. 317; TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1). 2.5 2.5.1 Les faits reprochés au prévenu susceptibles de relever de la contrainte ont été exposés ci-dessus (cf. consid. A. b supra). Il s'agit en substance de l'envoi d'une série de factures et de rappel, et, enfin, de la notification de quatre commandements de payer les montants afférents aux factures. Dans leur recours, les parties plaignantes admettent que la société N.________ Sàrl a été en lien, contractuellement, avec eux pour quatre affaires, à savoir (affaire no 1 ci-après) avec A.I.________ concernant la villa [...] des époux I.________ (no 1501), puis (affaire no 2 ci-après) avec B.I.________ concernant l’assainissement d’un local de plongée (no 1504), puis (affaire no 3 ci-après) avec A.I.________ et [...] concernant la transformation d’une surface commerciale (no 1505), enfin (affaire no 4 ci-
- 17 - après) avec D.________ SA concernant la transformation d’un bureau (no 1604). Les recourants admettent également avoir confié des travaux d'architecte à l'intimé prévenu pour les affaires nos 1, 2 et 3, mais soutiennent que celui-ci n'aurait été mandaté que pour des démarches préliminaires, d'une part, et pour des menus travaux, d'autre part; ils précisent que ces travaux n'ont pas été entrepris et qu'aucune rémunération n'aurait été convenue avec l'architecte; ils indiquent ne pas avoir exclu de rémunérer le service rendu par l'architecte, moyennent que celui-ci fournisse un compte-rendu détaillé de ces opérations, ce qu'il n'aurait pas fait. Pour l'affaire no 1, les recourants relèvent que l'ordonnance de classement serait erronée en ce sens qu'elle retient qu'ils auraient prétendu que les services de N.________ Sàrl se seraient limités à un « devis grossier » « resté sans autre suite ». Ils admettent que A.I.________ a confié à N.________ Sàrl des travaux de transformation dans la villa, qu'elle a réglé à ce titre 50'000 fr. sous forme d'acomptes et qu'un solde de 23'698 fr. 10 réclamé par la Sàrl dans sa facture finale demeurait impayé; ils précisent que, par courrier du 26 octobre 2016, certaines de ces prestations ont été contestées. Les faits ci-dessus ressortant des pièces produites et étant admis par les parties – elles divergent sur l'ampleur de la relation contractuelle et sur sa bonne exécution, mais pas sur l'existence de la relation contractuelle elle-même –, ils peuvent être retenus. 2.5.2. Pour la Cour de céans, l'envoi de factures, rappels et commandements de payer ne peut tomber dans le cas d'espèce sous le coup d'une tentative de contrainte illicite au sens de la jurisprudence évoquée plus haut. D'abord, pour les motifs précités, il est établi que les parties ont été en relation contractuelle. Or les factures et les rappels en cause ont bien été adressés au cocontractants, et non à un tiers.
- 18 - Dans l'affaire no 1, il y a la résiliation du contrat par A.I.________ le 29 septembre 2016, puis l'envoi à cette dernière le 26 octobre 2016 du commandement de payer portant sur le solde contesté de 23'698 fr. 10. Dans l'affaire no 2, il y a l'envoi de la facture de 4'413 fr. 20 à B.I.________ le 12 octobre 2016, puis le courriel de rappel le 18 octobre 2016 avec menace de poursuite, enfin, l'envoi à ce dernier le 26 octobre 2016 du commandement de payer portant sur le montant précité. Dans l'affaire no 3, il y a l'envoi de la facture de 3’422 fr. à B.I.________ le 12 octobre 2016, puis le courriel de rappel le 18 octobre 2016 avec menace de poursuite, enfin, l'envoi à ce dernier le 26 octobre 2016 du commandement de payer portant sur le montant précité. Dans l'affaire no 4, il y a l'envoi de la facture de 3'258 fr. à D.________ SA le 10 octobre 2016, puis le courriel de rappel le 18 octobre 2016 avec menace de poursuite, enfin, l'envoi à cette dernière le 26 octobre 2016 du commandement de payer portant sur le montant précité. Au surplus, les montants en cause peuvent reposer sur une créance, même si la question est civilement contestée. En effet, le prévenu expose que, pour les affaires nos 2 à 4, il a établi des opérations préliminaires et des devis qui doivent lui être rémunérés. Or, les recourants ne contestent pas que, dans ce cadre, l'intimé soit intervenu. Ils soutiennent en revanche que cette intervention était limitée, et ne justifiait pas les honoraires facturés. Enfin, les montants en jeu ne sont pas disproportionnés, ni à ce point importants qu'ils apparaissent propres à tourmenter quelqu'un de sensibilité moyenne, a fortiori les membres du conseil d'administration d'une SA. En effet, le Tribunal fédéral a posé qu'il n'existait la menace d'un dommage sérieux que pour des montants « importants » : il en va ainsi pour un commandement de payer de plus de 600'000 fr. (cf. TF 6B_378/2016 précité) ou de plus de 900'000 fr. (cf. TF 6B_8/2017 précité).
- 19 - Dans ces conditions, l'envoi des factures, rappels et commandements de payer litigieux ne pouvait pas constituer l'infraction de tentative de contrainte. Il en va de même pour les faits de ne pas avoir retiré immédiatement le commandement de payer notifié à D.________ SA après le paiement par celle-ci de la créance concernée, et de ne pas avoir restitué des plans ou des garanties avant d'être payé, pour les motifs exposés par la Procureure, que les recourants ne contestent pas. Au vu des éléments qui précèdent, la Procureure pouvait, sur ce point, clore son enquête par un classement. 2.6 2.6.1 Les faits reprochés au prévenu susceptibles de porter atteinte à l'honneur, ont été exposés ci-dessus (cf. consid. A. b) supra). Il s'agit de l'envoi supposé d'un courriel par le prévenu aux intervenants sur le chantier de la villa des époux I.________, prétendument autour du 26 octobre 2016, et dont la teneur est reproduite ci-après : « Bonjour, Pour information, nous sommes toujours les architectes mandatés pour le projet. Si les clients vous contactent par hasard pour fixer des rendez-vous pour d'éventuelles retouches (normalement pas car tout est fini) merci de leur dire de passer directement par nous car vous devez vous référez [sic] aux architectes vu que nous sommes l'intermédiaire unique et principal entre les entreprises et le maître d'ouvrage. Nous avons contrôlé et poussé pour que vous soyez tous payés au plus vite et dans les temps malheureusement ce sont des clients malhonnêtes et ils ont décidé de ne pas nous payer nous ni l'ingénieur. En vous remerciant d'avance pour votre compréhension, je vous souhaite une bonne soirée. H.________ Architecte epfl sia (…) »
- 20 - 2.6.2 La diffamation suppose, selon la jurisprudence (cf. consid. 2.4.2 supra) une allégation de fait, et non simplement un jugement de valeur. Pour la Cour de céans, les termes « clients malhonnêtes » paraissent attentatoires à l'honneur, puisque, selon la jurisprudence, le fait d'attribuer à quelqu'un un comportement malhonnête, et ce dans sa qualité d'être humain, et non dans sa profession, est diffamatoire (TF 6B_224/2016 précité; TF 6B_639/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2; TF 6S_183/2006 du 29 juin 2006 consid. 2.2). Par ailleurs, il ne s'agit pas seulement et simplement d'un jugement de valeur portant atteinte à la réputation des parties plaignantes, mais d'une allégation de fait, puisque le passage incriminé explicite le qualificatif de malhonnête par le fait que les clients « ont décidé de ne pas [nous] payer [nous ni l'ingénieur] ». Au surplus, il n'est pas contesté que ces propos ont été adressés à des tiers, peu importe qu'il s'agisse de sous-traitants de N.________ Sàrl ou de cocontractants de A.I.________, et visent des personnes reconnaissables, soit les époux I.________. On peut en conclure que les éléments constitutifs objectifs de la diffamation sont bien remplis. 2.7 2.7.1 A ce stade, il faut examiner la question de la preuve libératoire (art. 173 ch. 2 CP), et non pas directement annuler l'ordonnance de classement, comme les recourants le réclament (cf. recours, p. 25). 2.7.2 Conformément à l'art. 173 ch. 3 CP, l'accusé n'est pas admis à faire la preuve libératoire s'il est exprimé sans motif suffisant et s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui. Il s'agit de conditions cumulatives (TF 6B_334/2018 du 28 juin 2018 consid. 1.2; Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, no 26 ad art. 173 CP et la jurisprudence citée). 2.7.3 En l'occurrence, on ne saurait retenir que les propos de l'architecte et son courriel avaient principalement pour but de dire du mal d'autrui. En effet, il ressort du courriel litigieux que le but était de faire en sorte que, si les clients contactaient les entreprises pour des retouches, celles-ci devaient s'adresser à l'architecte « vu que nous sommes
- 21 - l'intermédiaire unique et principal entre les entreprises et le maître d'ouvrage ». Ce courriel avait également un motif suffisant puisqu'il renseignait les entrepreneurs sur le fait qu'ils risquaient de ne pas être payés. Aucune des deux conditions n'étant remplie, le prévenu doit être admis à la preuve libératoire. 2.7.4 L'auteur admis à apporter la preuve libératoire a le choix de fournir soit la preuve de la vérité, soit celle de sa bonne foi (Dupuis et alii, op. cit., no 35 ad art. 173 CP et les références citées). Deux conditions doivent être remplies afin que la bonne foi soit établie: il faut premièrement que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Deuxièmement, il faut que l'auteur ait effectivement tenu pour vraies ses allégations (Dupuis et alii, op. cit., no 37 ad art. 173 CP et les références citées). 2.7.5 En l'occurrence, le prévenu entend fournir la preuve de sa bonne foi (cf. P. 30/1, p. 7). Il ressort des éléments exposés ci-dessus (cf. consid. 2.5 supra), à savoir des contrats, factures, rappels et commandements de payer adressés aux parties plaignantes, qu'à la date du courriel litigieux, soit « autour du 26 octobre 2016 » selon l'ordonnance de classement, et le 25 octobre 2016 selon la pièce R2 produite avec le recours, le prévenu, dont il est admis qu'il en est l'auteur, tenait pour vrai le fait que plusieurs montants que les époux I.________ lui devaient n'étaient pas payés, alors qu'ils étaient selon lui dus. En particulier, pour l'affaire no 1, le montant de 23'698 fr. 10 était contesté sur 83'698 fr. 10, ce qui représente tout de même, ainsi que l'admettent les recourants, environ 30% de la facture finale. Quant aux affaires nos 2 à 4, les recourants admettent que le prévenu a fourni des prestations, même s'ils en minimisent l'ampleur. Le prévenu tenait également pour vrai que lui- même n'était pas en mesure de payer les factures des destinataires du courriel litigieux, un point qui n'a pas été contesté par les recourants (cf. ordonnance de classement, p. 7), et qu'il était nécessaire de les en informer.
- 22 - C'est dans ces circonstances que le prévenu a mis en cause la probité de parties plaignantes. Or, comme les époux I.________ refusaient de rémunérer le travail qu'il avait accompli en lien avec trois affaires et retenaient 30% de sa facture finale sur une autre affaire, on peut en déduire que c'est de bonne foi, à savoir en ayant des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait, que le prévenu a mis en cause l'honnêteté des recourants, et ce indépendamment des motifs, justifiés ou non, qui ont conduit ceux-ci à ne pas s'acquitter des factures en cause. On peut déduire de ce qui précède que la preuve de la bonne foi du prévenu est apportée. Dans ce cas, il doit être acquitté de l'infraction de diffamation (ATF 119 IV 44 consid. 3; Dupuis et alii, op. cit., no 39 ad art. 173 CP). C'est donc à bon droit, même si pour d'autres motifs, qu'un classement a été prononcé sur ce point. 2.8 A l’instar de la Procureure, la Cour de céans ne discerne pas ce que l'audition du prévenu et des époux I.________ pourrait apporter de plus à l’enquête. Les déterminations des intéressés, ainsi que les pièces produites, suffisent en effet à répondre aux questions qui se posent dans la présente affaire. La Procureure a motivé également de manière convaincante le rejet des autres mesures d’instruction sollicitées, savoir l'audition de X.________ ainsi que la production du courriel envoyé par le prévenu aux entreprises intervenues sur le chantier de la villa lausannoise des époux I.________. L’appréciation anticipée des preuves opérée par la Procureure ne prête dès lors pas le flanc à la critique et n’est entachée d’aucun arbitraire, si bien que le droit d’être entendu des recourants n’a pas été violé.
3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de classement rendue le 21 février 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois doit être confirmée.
- 23 -
4. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d’arrêt, par 2'310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à raison d'un tiers chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Vu l’issue de la procédure, une équitable indemnité pour les dépenses occasionnées par la présente procédure au sens de l’art. 429 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2), sera allouée à H.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix. La liste des opérations produite par Me Philippe Baudraz (P. 30/2) fait état de 7.80 heures d'activité au tarif horaire de 250 fr., ainsi que de 153 fr. 45 de débours. La défense des intérêts du prévenu dans le cadre de la présente procédure ne justifie toutefois pas une telle durée. Le temps consacré à la copie du dossier et à l'envoi de mémos, relevant du travail de secrétariat, ne saurait être indemnisé. Tout bien considéré, il convient de retenir une activité raisonnable de 6 heures au tarif horaire de 250 fr., soit 1’500 fr., plus les débours, par 153 fr. 45, et la TVA, par 127 fr. 30, ce qui représente une indemnité d'un montant total de 1'780 fr. 75 en faveur de Me Philippe Baudraz. Cette indemnité sera laissée à la charge de l'Etat, dès lors que, selon la jurisprudence (ATF 141 IV 476), la partie plaignante qui recourt contre une ordonnance de classement n'a pas à supporter les frais de défense du prévenu. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
- 24 - I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 21 février 2018 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs), sont mis à la charge de D.________ SA, A.I.________ et B.I.________, à raison d'un tiers chacun et solidairement entre eux. IV. Un montant de 1'780 fr. 75 (mille sept cent huitante francs et septante cinq centimes) est alloué à H.________ à titre d'indemnité pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Boris Vittoz, avocat (pour D.________ SA, A.I.________ et B.I.________),
- Me Philippe Baudraz, avocat (pour H.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 25 - Le greffier :