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PE16.023619

Waadt · 2020-03-06 · Français VD
Sachverhalt

présentant un rapport de connexité et s’inscrivant dans un litige étroit la divisant de longue date avec ses différents opposants, en particulier [...] et R.________ (P. 7 et P. 8). A cela s’ajoute que la plainte déposée par H.________ faisait suite à des accusations pour des faits que les prévenus lui reprochaient d’avoir commis entre le 15 et le 28 août 2016, soit dans un laps de temps restreint, ce qui renforce encore le lien de connexité, pour autant que cela soit nécessaire. Dès lors, il y a effectivement lieu de considérer que le retrait de plainte du 8 novembre 2019 doit bénéficier à tous les prévenus visés par la plainte, faute de quoi le principe de l’indivisibilité serait violé. Ainsi, comme l’a retenu à bon droit la Procureure, la recourante a bien retiré sa constitution de partie plaignante au pénal à l’égard des trois prévenus, de sorte qu’elle ne dispose plus de la qualité de partie plaignante. Partant, la plainte étant également retirée à l’égard de D.________ Sàrl (R.________), c’est à bon droit que le Ministère public a nié la qualité de partie à la recourante.

- 5 - Partant, le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur la qualité de partie plaignante de H.________, étant précisé que la réquisition tendant à la production du dossier relatif à la procédure pénale dirigée contre la prénommée sous référence PE16.016564-JRU n’est pas pertinente et peut être rejetée, dès lors que bon nombre de pièces du dossier requis ont d’ores et déjà été produites dans la présente affaire (P. 5, P. 7 et P. 8) et que les éléments du dossier sont suffisants pour permettre de statuer sur ce point.

3. Dès lors que H.________ n’a pas la qualité de partie (cf. consid 2 supra), elle n’a donc pas la qualité pour contester le raisonnement du Ministère public sur l’absence de dénonciation calomnieuse, infraction que cette autorité a appréhendé d’office. Le recours se révèle ainsi irrecevable sur ce point.

4. En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 28 novembre 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 28 novembre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.

- 6 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christian Dénériaz, avocat (pour H.________),

- Me Kieu-Oanh Nguyen, avocate, pour (V.________, K.________ et R.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 Dès lors que H.________ n’a pas la qualité de partie (cf. consid 2 supra), elle n’a donc pas la qualité pour contester le raisonnement du Ministère public sur l’absence de dénonciation calomnieuse, infraction que cette autorité a appréhendé d’office. Le recours se révèle ainsi irrecevable sur ce point.

E. 4 En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 28 novembre 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 28 novembre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.

- 6 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christian Dénériaz, avocat (pour H.________),

- Me Kieu-Oanh Nguyen, avocate, pour (V.________, K.________ et R.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 175 PE16.023619-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 mars 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 33 al. 3 CP et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2019 par H.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 novembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.023619-JRU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par plainte de leur conseil du 1er septembre 2016, V.________, K.________ et R.________, ce dernier en sa qualité de représentant qualifié de la société D.________ Sàrl, auraient faussement mis en cause H.________ pour divers méfaits dans le cadre du dossier PE16.016564-JRU. 351

- 2 -

b) H.________ a déposé plainte pénale contre V.________, K.________ et R.________ (D.________ Sàrl) par un acte unique du 25 novembre 2016. Elle reprochait à V.________ et K.________ de l’avoir faussement accusée d’avoir, entre le 15 et le 28 août 2016, par appels téléphoniques, porté atteinte à leur honneur et de les avoir injuriées, alors qu’elles savaient qu’elles n’étaient pas visées par les propos tenus lors desdits appels. Par ailleurs, elle reprochait à R.________, représentant qualifié de la société D.________ Sàrl, de l’avoir faussement accusée d’avoir, le 26 août 2016, à la Rippe, crevé le pneu arrière droit d’une camionnette de la société.

c) Le 9 avril 2019, dans la cause PE16.016564-JRU, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, réformant le jugement rendu le 12 novembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (P. 7), a notamment libéré H.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété, calomnie et contrainte, a constaté qu’elle s’était rendue coupable de diffamation, d’injure et de tentative de menaces et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 150 fr. l’unité (P. 8).

d) Par courrier du 8 novembre 2019, H.________ a retiré sa plainte contre V.________ et K.________. B. Par ordonnance du 28 novembre 2019, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a refusé d’admettre la qualité de partie plaignante à H.________ (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________, V.________ et R.________ pour dénonciation calomnieuse (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à K.________, V.________ et R.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III), et a mis les frais de procédure, par 825 fr., à la charge de H.________. La Procureure a considéré qu’en vertu de la jurisprudence fédérale, il n’était

- 3 - pas possible de contourner le principe de l’indivisibilité de la plainte, qui avait pour but d’empêcher que le lésé puisse obtenir arbitrairement de faire punir un participant à l’infraction à l’exclusion d’un autre. C. Par acte du 16 décembre 2019, H.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. La recourante a également requis la production du dossier relatif à la procédure pénale dirigée contre elle, ouvert sous référence PE16.016564-JRU. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par H.________, qui a qualité pour recourir (art. 105 al. 2 CPP et 382 al. 1 CPP), dès lors que la qualité de partie plaignante, dont dépend le sort du recours, lui a été déniée, le recours est recevable, dans les limites de ce qui sera exposé ci-dessous (cf. consid. 3 supra). 2. 2.1 La recourante conteste l’ordonnance en tant que la qualité de partie plaignante lui est déniée. Elle conteste que le retrait de sa plainte pénale contre V.________ et K.________ puisse profiter à R.________ dans la mesure où les faits qui sont à l’origine des dénonciations calomnieuses seraient parfaitement distincts tant en ce qui concerne les personnes visées que les infractions dénoncées et la date de commission de celles-ci. 2.2.1 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à

- 4 - l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. 2.2.2 Aux termes de l’art. 33 al. 3 CP, le retrait de la plainte à l’égard de l’un des prévenus profite à tous les autres. Selon la jurisprudence, il ne doit pas être possible de contourner le principe de l’indivisibilité de la plainte (art. 32 CP), qui a pour but d’empêcher que le lésé puisse choisir arbitrairement de faire punir un participant à l’infraction à l’exclusion d’un autre (ATF 105 IV 7 consid. 3 ; TF 6B_185/2011 du 22 décembre 2011 consid. 5 ), et qui s’applique également au retrait, lorsqu’après le dépôt d’une plainte contre tous les participants, cette plainte n’est retirée qu’à l’égard de certains d’entre eux (ATF 132 IV 97 consid. 3.3.1 ; TF 6B_510/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.3). 2.3 En l’espèce, une seule plainte a été déposée par H.________, le 25 novembre 2016, contre les trois protagonistes, pour la même infraction. Si les faits ne sont effectivement pas tous identiques, il n’en demeure pas moins que ceux-ci s’inscrivent dans le même contexte de relations houleuses. La plainte de H.________ concerne en outre des faits présentant un rapport de connexité et s’inscrivant dans un litige étroit la divisant de longue date avec ses différents opposants, en particulier [...] et R.________ (P. 7 et P. 8). A cela s’ajoute que la plainte déposée par H.________ faisait suite à des accusations pour des faits que les prévenus lui reprochaient d’avoir commis entre le 15 et le 28 août 2016, soit dans un laps de temps restreint, ce qui renforce encore le lien de connexité, pour autant que cela soit nécessaire. Dès lors, il y a effectivement lieu de considérer que le retrait de plainte du 8 novembre 2019 doit bénéficier à tous les prévenus visés par la plainte, faute de quoi le principe de l’indivisibilité serait violé. Ainsi, comme l’a retenu à bon droit la Procureure, la recourante a bien retiré sa constitution de partie plaignante au pénal à l’égard des trois prévenus, de sorte qu’elle ne dispose plus de la qualité de partie plaignante. Partant, la plainte étant également retirée à l’égard de D.________ Sàrl (R.________), c’est à bon droit que le Ministère public a nié la qualité de partie à la recourante.

- 5 - Partant, le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur la qualité de partie plaignante de H.________, étant précisé que la réquisition tendant à la production du dossier relatif à la procédure pénale dirigée contre la prénommée sous référence PE16.016564-JRU n’est pas pertinente et peut être rejetée, dès lors que bon nombre de pièces du dossier requis ont d’ores et déjà été produites dans la présente affaire (P. 5, P. 7 et P. 8) et que les éléments du dossier sont suffisants pour permettre de statuer sur ce point.

3. Dès lors que H.________ n’a pas la qualité de partie (cf. consid 2 supra), elle n’a donc pas la qualité pour contester le raisonnement du Ministère public sur l’absence de dénonciation calomnieuse, infraction que cette autorité a appréhendé d’office. Le recours se révèle ainsi irrecevable sur ce point.

4. En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 28 novembre 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 28 novembre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.

- 6 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christian Dénériaz, avocat (pour H.________),

- Me Kieu-Oanh Nguyen, avocate, pour (V.________, K.________ et R.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :