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TRIBUNAL CANTONAL 701 PE16.023529-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 octobre 2017 __________________ Composition :M. MAILLARD, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 263 let. c et d et 267 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 octobre 2017 par X.________ contre l'ordonnance de refus de levée du séquestre rendue le 20 septembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause no PE16.023529-SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) B.________, né le [...] 1930, a rencontré X.________, née le [...] 1948, en 2005. Il est décédé le [...] 2010. Selon les enfants de feu B.________, X.________ aurait abusé de l'état de santé somatique de plus en plus précaire de son compagnon, 351
- 2 - pour utiliser à son profit huit chèques émis depuis les comptes du défunt à la S.________, pour lesquels il lui avait consenti une procuration. Les enfants de feu B.________ ont déposé plainte le 23 juin 2011 contre X.________ auprès du Procureur de la République de Paris.
b) Par jugement du 21 octobre 2013, le Tribunal correctionnel de Paris a déclaré X.________ coupable d'abus de confiance au préjudice d'une personne vulnérable, concernant les cinq derniers chèques émis entre décembre 2008 et septembre 2010 pour un montant total de 264'027 euros, et l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 30'000 euros d'amende. Par arrêt du 22 février 2016, la Cour d'appel de Paris a réformé le jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 21 octobre 2013 en ce sens que X.________ était condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, le jugement étant confirmé pour le surplus.
c) Les enfants de feu B.________ ont envoyé une copie de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 22 février 2016 à la R.________ (ci- après : R.________), laquelle a constaté qu'en date du 20 juillet 2010, un montant de 200'000 euros (soit 268'600 fr.) avait été transféré d'un compte ouvert à la S.________ sur le compte joint de feu B.________ et X.________ à la R.________, et que le compte donneur d'ordre était le même que celui mentionné dans l'arrêt de la Cour d'appel de Paris comme étant à l'origine des chèques objets de l'enquête pénale des autorités françaises. La banque a également relevé que, le 22 février 2011, le montant de 108'000 fr. avait été transféré du compte joint des concubins à la R.________ sur le compte épargne de X.________ ouvert dans le même établissement bancaire. Informé par la R.________ d'une suspicion de blanchiment d'argent, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police (MROS) a dénoncé le cas au Ministère public du canton de Vaud le 24 novembre 2016.
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d) Par ordonnance du 29 novembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le séquestre avec effet immédiat des deux relations bancaires de X.________ à la R.________, à concurrence de la somme de 268'600 francs.
e) Par jugement du 31 mai 2017, la Cour de cassation de Paris a annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 22 février 2016 et renvoyé la cause devant la Cour d'appel de Versailles pour qu'il soit à nouveau statué, en retenant en substance un défaut de motivation de l'arrêt. B. a) Le 14 juin 2017, se prévalant de l'arrêt de la Cour de cassation de Paris du 31 mai 2017, X.________ a requis la levée du séquestre de ses deux relations bancaires à la R.________, ainsi que le classement de la procédure pénale ouverte à son encontre.
b) Par ordonnance du 20 septembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de levée de séquestre présentée le 14 juin 2017 par X.________ (I), a dit que le séquestre des deux relations bancaires de celle-ci auprès de la R.________, à concurrence de la somme de 268'600 fr., était maintenu (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le Ministère public a exposé que la procédure pénale française n'était pas close, puisque la Cour de cassation de Paris avait renvoyé la cause devant la Cour d’appel de Versailles pour nouveau jugement, et qu’il existait toujours des soupçons suffisants que les comptes séquestrés avaient été alimentés par des fonds de provenance criminelle. Le Ministère public a ajouté qu'il avait adressé une demande d'entraide judiciaire aux autorités françaises, dans le but de vérifier si les deux relations bancaires de X.________ auprès de la R.________ présentaient un lien avec la procédure pénale française. C. Par acte du 2 octobre 2017, X.________ a recouru contre l'ordonnance du 20 septembre 2017, en concluant principalement à son annulation, à la levée du séquestre et au classement de la procédure
- 4 - pénale ouverte à son encontre, les frais étant laissés à la charge de l'Etat et une indemnité lui étant allouée au titre de l'art. 429 CPP. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir et plus subsidiairement encore à pouvoir prouver par toute voie de droit utile les faits allégués dans son recours. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public refusant de lever un séquestre (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Bommer/Goldschmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 66 ad art. 263 CPP; CREP 13 juin 2016/394). Ce recours s'exerce par écrit dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par la prévenue, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu'il est recevable, à tout le moins dans la mesure où il est dirigé contre le rejet de la requête de levée de séquestre. La Cour ne saurait en revanche se prononcer sur les conclusions en classement de la procédure pénale et en paiement d'une indemnité au titre de l'art. 429 CPP, dès lors que ces questions ne sont pas
- 5 - traitées par l'ordonnance attaquée. Le recours est donc, dans cette mesure, irrecevable. 2. 2.1 La recourante soutient que l'instruction dirigée par les autorités françaises aurait déjà établi que les chèques litigieux n'auraient aucun lien avec les deux comptes bancaires objets du séquestre et que le Ministère public aurait violé la présomption d'innocence en affirmant que c'était elle qui aurait fait transférer la somme de 200'000 euros depuis un compte du défunt auprès de la S.________ sur le compte joint des concubins à la R.________, alors qu'il n'existerait aucune preuve propre à établir cet élément de fait. La recourante invoque également un déni de justice en ce sens que le Ministère public n'aurait pas statué sur sa demande de classement de la procédure. 2.2 2.2.1 a) Selon l’art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre notamment lorsqu'il est probable qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). Le séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsqu’ils ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir les créances et qu’ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement (ATF 128 I 129, JdT 2005 IV 180). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont
- 6 - l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 263 CPP et les réf. citées; TF 1B_114/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). Le séquestre de type conservatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 263 CPP). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Le séquestre est une mesure fondée sur la vraisemblance; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les réf. citées). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Ainsi, la réalisation des conditions du séquestre doit être régulièrement vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4). Il doit exister un rapport de connexité entre l'objet séquestré et l'infraction poursuivie (principe de spécialité) (Lembo/Julen Berthod, op.
- 7 - cit., n. 17 ad art. 263 CPP). Ce lien de connexité existe lorsque l'objet séquestré est en relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP).
b) Conformément à l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 1 ad art. 267 CPP). C'est l'expression du principe de la proportionnalité qui doit être respecté, comme pour toutes les autres mesures de contrainte (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP; art. 36 al. 3 Cst.; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 3 ad art. 267 CPP). Le séquestre pénal ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1). 2.2.2 Selon l’art. 305bis CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En matière de blanchiment d’argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l’acte préalable n’est pas exigée. Il n’est donc pas nécessaire que l’on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l’origine des fonds et le blanchiment d’argent est volontairement ténu (TF 6B_141/2007 du 24 septembre 2007 consid. 3.3.3; ATF 120 IV 323 consid. 3d). Ainsi, il a été jugé que le législateur n’avait pas voulu faire dépendre l’application de l’art. 305bis CP des poursuites et du jugement du crime perpétré à l’étranger (ATF 120 IV 323 consid. 3d). Il suffit, pour que le blanchiment de valeurs patrimoniales provenant d’un crime commis à l’étranger soit punissable en Suisse, que le crime préalable corresponde à des actes abstraitement punissables en Suisse au moment de leur commission, suivant le principe
- 8 - de la double incrimination abstraite (ATF 136 IV 179 consid. 2.3, rés. in SJ 2011 I 21). 2.3 En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que les deux comptes de la recourante auprès de la R.________ ont été séquestrés le 29 novembre 2016 à hauteur de de 268'600 fr. par le Ministère public, lequel s'est fondé sur la communication de soupçon de blanchiment du MROS du 24 novembre 2016, respectivement les doutes formulés par la R.________ et l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 22 février 2016. La recourante n'a pas recouru contre cette ordonnance auprès de la Cour de céans. Cela étant, la recourante fait valoir que les chèques identifiés par les juges français n'auraient aucun lien avec le virement de 200'000 euros (268'600 fr.) en faveur du compte joint des concubins à la R.________. Comme déjà relevé par le Ministère public dans son ordonnance du 29 novembre 2016, il ressort pourtant de la dénonciation du MROS du 24 novembre 2016 que le compte joint des concubins auprès de la R.________ a été crédité le 20 juillet 2010 du montant litigieux de 200'000 euros en provenance du compte bancaire du défunt auprès de la S.________, soit précisément l’établissement bancaire qui a émis les chèques objets de l’enquête menée par les autorités de poursuite pénale françaises. Cela suffit à fonder l'existence de soupçon même si le Ministère public devra encore vérifier en détail le déroulement des transactions incriminées auprès de la S.________, de façon à déterminer de manière concrète si l’argent transféré sur le compte joint des concubins à la R.________ provient bien du tirage des chèques auprès de la S.________. Contrairement à ce que tente de faire croire la recourante, la Cour de cassation de Paris n'a pas renvoyé la cause à la Cour d'appel de Versailles sans indication d'un renvoi pour nouveau jugement (cf. mémoire, p. 13 in fine). En effet, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 février 2016 a été entièrement annulé pour défaut de motifs justifiant la décision et la cause renvoyée à la Cour d'appel de Versailles « pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi » (P. 13/2, p. 8). La Cour de cassation de Paris a certes retenu que l'usage des chèques remis à la
- 9 - recourante n'avait pas été examiné, mais n'a pas pour autant exclu l'existence de détournements de fonds par la recourante. Comme indiqué par l'autorité intimée, il existe donc toujours des soupçons suffisants selon lesquels les deux comptes bancaires de la recourante auprès de la R.________ ont été alimentés par des fonds de provenance criminelle et on doit toujours admettre, avec une certaine probabilité, que le montant séquestré devra être confisqué, respectivement restitué aux héritiers du défunt. On rappellera en outre qu'à ce stade, il s’agit uniquement d’un examen fondé sur une probabilité de confiscation, ce qui ne constitue en aucune manière une atteinte au principe de la présomption d’innocence. En outre, la question de savoir si l’infraction susceptible d’avoir été commise à l’étranger doit être qualifiée de « crime » se détermine selon le droit suisse (ATF 126 IV 255, JdT 2011 IV 128). La nature de l’infraction au sens du droit français n’est pas déterminée et la Cour de cassation de Paris a exclu l’abus de confiance. Sous l’angle du droit suisse, il devrait plutôt s’agir de gestion déloyale, les procurations conférées à la recourante par son concubin étant assez extensives en donnant pouvoir de « régir, gérer et administrer, tant activement que passivement ses affaires présentes et à venir avec la S.________ ». Or, la gestion déloyale (comme l’abus de confiance) au sens du droit suisse est un crime dans le cas où l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), car elle est alors passible d’une peine privative de liberté de un à cinq ans (art. 10 al. 2 CP). Enfin, la recourante n’allègue pas que le séquestre serait disproportionné ou injustifié au regard de la gravité de l’infraction envisagée. Au vu de ce qui précède, force est de constater qu'il n'existe aucun motif propre à justifier la levée du séquestre ordonné par le Ministère public le 29 novembre 2016. La décision de maintien du séquestre du 20 septembre 2017 ne prête par conséquent pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
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3. Quant au déni de justice invoqué par la recourante au motif que la Procureure ne s'est pas prononcée sur sa demande de classement de la procédure, il apparaît évident qu'une telle décision ne pouvait pas être rendue, puisque la requête de levée du séquestre de ses comptes bancaires à hauteur de 268'600 fr. a été rejetée. Au demeurant, outre le fait que la Cour d'appel de Versailles doit rendre un nouveau jugement, la Procureure a adressé, le 20 septembre 2017, une demande d'entraide judiciaire internationale aux autorités françaises afin d'obtenir toute pièce attestant de l'état actuel de la procédure pénale dirigée contre la recourante, respectivement une copie du jugement rendu par les autorités françaises à l'encontre de la recourante, afin de savoir s'il ressort de la procédure pénale française que les deux comptes bancaires à la R.________ ont été alimentés au moyens de fonds de provenance délictueuse ou douteuse et de savoir si le virement exécuté le 20 juillet 2010 depuis le compte dont le défunt était titulaire auprès de la S.________ a fait l'objet d'investigations de la part des autorités de poursuite pénale françaises (P. 20). On ne discerne donc aucun retard particulier ou refus de statuer susceptible de constituer un déni de justice.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2 supra), sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 20 septembre 2017 est confirmée.
- 11 - III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nontante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathieu Gex, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Banque Cantonale Vaudoise, Service juridique,
- Office fédéral de la police, MROS, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :