Sachverhalt
objets de la présente affaire ne seraient pas suffisamment établis pour qu’on puisse s’y référer et que les autres éléments à prendre en compte pour poser le pronostic de récidive devraient être appréciés avec réserve. 4.2 Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
- 6 - Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.2 et 2.3, destiné à publication), à savoir en présence de crimes et délits graves et d'un danger sérieux et concret pour les victimes potentielles (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance de récidive lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.7, destiné à publication). La simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures, ne suffit pas (ATF 135 I 71 consid. 2.3). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.3.1, destiné à publication). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016, destiné à publication). 4.3 En l’espèce, force est en premier lieu de constater qu’au vu de sa condamnation pour agression prononcée le 11 septembre 2009 par le Tribunal des mineurs, X.________ a un antécédent portant sur une infraction grave du même genre que celles faisant l’objet de la présente affaire, consistant en des actes de violence au préjudice de l’intégrité corporelle d’autrui. Par ailleurs, à l’instar du TMC, on peut également tenir compte des faits qui lui sont reprochés dans le cas présent, à savoir deux
- 7 - agressions violentes et successives commises sur deux jeunes femmes, et ce même en l’absence d’aveux complets correspondant entièrement aux versions des deux victimes. En effet, comme cela a été mentionné ci- dessus (cf. consid. 3.3), il existe en l’espèce des indices de culpabilité suffisants à l’encontre du recourant. En outre, celui-ci se garde bien d’indiquer pour quels motifs ses deux victimes, dont les versions sont au demeurant concordantes, pourraient avoir menti. Il faut encore relever que le casier judiciaire suisse du recourant fait état de trois condamnations entre avril 2013 et mai 2015, dont une pour avoir enfreint gravement les règles de la circulation routière. Dans son recours, X.________ discute des conditions de sa venue dans les locaux de police le soir des faits, en marge desquels une importante altercation s’était notamment déroulée entre plusieurs personnes et des policiers en ville [...], et explique qu’il s’est immédiatement calmé lorsqu’il a pu exprimer ses interrogations et obtenir les informations qu’il souhaitait, au sujet de sa sœur notamment. Il n’en demeure pas moins que le comportement décrit par les policiers dans leur rapport du 25 novembre 2016 – dans lequel il est mentionné que « X.________ s’est démarqué du groupe et a créé du scandale en criant : "Je sais tous où vous habitez, je vais vous tuer, ça ne va pas se passer comme ça, venez avec moi dans le jardin que je règle ça avec vous - j’ai rien à perdre, je vais vous frapper" » – démontre le caractère impulsif de l’intéressé et son incapacité à se mettre des barrières psychiques et à se comporter avec réserve vis-à-vis des forces de l’ordre, ce d’autant qu’il a dû être entravé au moyen de menottes afin d’être conduit au poste de police. De plus, comme l’a relevé le TMC, son attitude durant ses auditions devant la police et la Procureure, lors desquelles il a paru indifférent à autrui, n’a manifesté aucune introspection et n’a fait montre d’aucune remise en question, n’apparaît guère rassurante quant à son comportement futur. Ainsi, compte tenu des circonstances décrites ci-dessus, le pronostic de récidive doit en l’espèce être qualifié de résolument défavorable, de sorte qu’il est sérieusement à craindre qu’en cas de
- 8 - libération, l’intéressé compromette à nouveau la sécurité publique en réitérant des agissements graves. Enfin, le fait qu’il ne se soit rien produit entre les faits et l’arrestation du recourant n’est pas déterminant et ne modifie en rien l’appréciation qui précède. Partant, le risque de réitération que présente X.________ est manifeste et justifie sa mise en détention provisoire. Enfin, aucune mesure de substitution n’est propre à contenir ce risque. Le recourant n’en suggère du reste pas à l’appui de son recours.
5. Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de collusion.
6. Compte tenu de la gravité des actes reprochés au recourant et de la peine qu’il encourt, une durée de la détention provisoire de deux mois est manifestement proportionnée (art. 212 al. 3 CPP). Pour le surplus, les griefs formulés par le recourant à cet égard ne sont pas pertinents, dès lors qu’ils concernent principalement le risque de collusion, non examiné en l’espèce. En outre, en faisant valoir sa place d’apprentissage, il ne cherche qu’à faire prévaloir ses propres intérêts sur l’intérêt public à prévenir le risque constaté.
7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 18 décembre 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 9 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 décembre 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Arnaud Thièry, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
- 10 - et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population, secteur E par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 consid. 4.5). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance de récidive lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.7, destiné à publication). La simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures, ne suffit pas (ATF 135 I 71 consid. 2.3). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.3.1, destiné à publication). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016, destiné à publication). 4.3 En l’espèce, force est en premier lieu de constater qu’au vu de sa condamnation pour agression prononcée le 11 septembre 2009 par le Tribunal des mineurs, X.________ a un antécédent portant sur une infraction grave du même genre que celles faisant l’objet de la présente affaire, consistant en des actes de violence au préjudice de l’intégrité corporelle d’autrui. Par ailleurs, à l’instar du TMC, on peut également tenir compte des faits qui lui sont reprochés dans le cas présent, à savoir deux
- 7 - agressions violentes et successives commises sur deux jeunes femmes, et ce même en l’absence d’aveux complets correspondant entièrement aux versions des deux victimes. En effet, comme cela a été mentionné ci- dessus (cf. consid. 3.3), il existe en l’espèce des indices de culpabilité suffisants à l’encontre du recourant. En outre, celui-ci se garde bien d’indiquer pour quels motifs ses deux victimes, dont les versions sont au demeurant concordantes, pourraient avoir menti. Il faut encore relever que le casier judiciaire suisse du recourant fait état de trois condamnations entre avril 2013 et mai 2015, dont une pour avoir enfreint gravement les règles de la circulation routière. Dans son recours, X.________ discute des conditions de sa venue dans les locaux de police le soir des faits, en marge desquels une importante altercation s’était notamment déroulée entre plusieurs personnes et des policiers en ville [...], et explique qu’il s’est immédiatement calmé lorsqu’il a pu exprimer ses interrogations et obtenir les informations qu’il souhaitait, au sujet de sa sœur notamment. Il n’en demeure pas moins que le comportement décrit par les policiers dans leur rapport du 25 novembre 2016 – dans lequel il est mentionné que « X.________ s’est démarqué du groupe et a créé du scandale en criant : "Je sais tous où vous habitez, je vais vous tuer, ça ne va pas se passer comme ça, venez avec moi dans le jardin que je règle ça avec vous - j’ai rien à perdre, je vais vous frapper" » – démontre le caractère impulsif de l’intéressé et son incapacité à se mettre des barrières psychiques et à se comporter avec réserve vis-à-vis des forces de l’ordre, ce d’autant qu’il a dû être entravé au moyen de menottes afin d’être conduit au poste de police. De plus, comme l’a relevé le TMC, son attitude durant ses auditions devant la police et la Procureure, lors desquelles il a paru indifférent à autrui, n’a manifesté aucune introspection et n’a fait montre d’aucune remise en question, n’apparaît guère rassurante quant à son comportement futur. Ainsi, compte tenu des circonstances décrites ci-dessus, le pronostic de récidive doit en l’espèce être qualifié de résolument défavorable, de sorte qu’il est sérieusement à craindre qu’en cas de
- 8 - libération, l’intéressé compromette à nouveau la sécurité publique en réitérant des agissements graves. Enfin, le fait qu’il ne se soit rien produit entre les faits et l’arrestation du recourant n’est pas déterminant et ne modifie en rien l’appréciation qui précède. Partant, le risque de réitération que présente X.________ est manifeste et justifie sa mise en détention provisoire. Enfin, aucune mesure de substitution n’est propre à contenir ce risque. Le recourant n’en suggère du reste pas à l’appui de son recours.
5. Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de collusion.
6. Compte tenu de la gravité des actes reprochés au recourant et de la peine qu’il encourt, une durée de la détention provisoire de deux mois est manifestement proportionnée (art. 212 al. 3 CPP). Pour le surplus, les griefs formulés par le recourant à cet égard ne sont pas pertinents, dès lors qu’ils concernent principalement le risque de collusion, non examiné en l’espèce. En outre, en faisant valoir sa place d’apprentissage, il ne cherche qu’à faire prévaloir ses propres intérêts sur l’intérêt public à prévenir le risque constaté.
7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 18 décembre 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 9 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 décembre 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Arnaud Thièry, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
- 10 - et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population, secteur E par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 886 PE16.023447-GRV CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 décembre 2016 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2016 par X.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 18 décembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.023447-GRV, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 20 novembre 2016, B.________ et H.________ ont déposé plainte contre X.________. B.________ lui reprochait en substance de l’avoir, lors d’une altercation s’étant déroulée le 13 novembre 2016, à [...], serrée au cou en 351
- 2 - appuyant son avant-bras sur sa gorge et tenue derrière la nuque avec son autre avant-bras, provoquant ainsi sa chute et sa perte de connaissance. H.________ reprochait quant à elle à X.________ de l’avoir, alors qu’elle accompagnait B.________, attrapée par les cheveux et faite tomber au sol, ce qui aurait eu pour effet un évanouissement de quelques secondes. B.________ a fait état de difficultés respiratoires, de gonflements, de vertiges et de douleurs importantes au dos et au cou. Elle a produit un constat médical établi par l’Unité de médecine des violences le 15 novembre 2016. H.________ aurait quant à elle souffert d’une commotion cérébrale et aurait dû porter une minerve.
b) Le 28 novembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre X.________.
c) Le 16 décembre 2016, X.________ a été appréhendé par la police. Le Ministère public a procédé à son audition d’arrestation le même jour. B. Par ordonnance du 18 décembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC), statuant sur la demande du Ministère public du 16 décembre 2016, a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 16 février 2017 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le TMC a retenu l’existence d’un risque de réitération en raison notamment des antécédents de X.________ et du fait qu’il faisait déjà l’objet d’une enquête pénale pour avoir participé à une émeute, dans le cadre de laquelle il avait de surcroît été mis en garde lors de sa relaxation par la police et s’était engagé à se « tenir à carreau ». Le TMC a ainsi considéré qu’il était manifeste que le prévenu ne paraissait pas à même de se contrôler et qu’il fallait sérieusement craindre que ce dernier récidive au vu de ses agissements impulsifs et colériques, voire attente
- 3 - gravement à l’intégrité physique d’une prochaine victime. Le TMC a également retenu un risque de collusion. C. Par acte du 21 décembre 2016, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la demande de détention provisoire présentée le 16 décembre 2016 par le Ministère public soit rejetée, sa libération étant immédiatement ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
- 4 - 3. 3.1 Le recourant conteste en substance avoir, comme l’a retenu le TMC, peu ou prou admis les faits reprochés et peu ou prou reconnu avoir eu une altercation violente avec B.________ et H.________. Il soutient que la version des faits de B.________ sur la manière dont il l’aurait étranglée ne correspondrait pas à ce qu’il aurait lui-même admis, soit qu’il aurait simplement placé sa main droite sous le cou de la prénommée sans le serrer. En outre, il fait valoir que le constat médical serait compatible avec sa version des faits. 3.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). Les autorités appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle
- 5 - 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Ainsi, au stade de la détention provisoire, l'autorité n'a pas à résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, puisque cela est du ressort, le cas échéant, de l'autorité de jugement. Dans le cadre de l'examen des charges suffisantes au sens de l'art. 221 CPP, le juge de la détention doit examiner la qualification juridique des faits prima facie, sous l'angle de la simple vraisemblance (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). 3.3 En l’espèce, quoi qu’en dise le recourant, il existe, au regard des déclarations des protagonistes de cette affaire et du constat médical au dossier, des indices de culpabilité suffisants pour retenir, à ce stade de l’instruction, que B.________ a été étranglée d’une manière ou d’une autre par le recourant et qu’elle s’est évanouie. Il n’appartient en effet pas au juge de la détention d’établir avec exactitude les faits de la cause, ni de déterminer quelle version est la plus crédible, ce d’autant que l’on se trouve au tout début de l’enquête. Par ailleurs, le recourant ne fait pas mention du fait qu’il lui est également reproché d’avoir attrapé H.________ par les cheveux et de l’avoir faite tomber au sol, ce qui aurait eu pour effet de un évanouissement de quelques secondes. 4. 4.1 Se prévalant d’un arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2016 (TF 1B_373/2016), le recourant soutient qu’il ne présenterait pas un risque de réitération. Il fait en substance valoir qu’il n’aurait pas d’antécédents suffisants pour qu’on puisse retenir ce risque, que les faits objets de la présente affaire ne seraient pas suffisamment établis pour qu’on puisse s’y référer et que les autres éléments à prendre en compte pour poser le pronostic de récidive devraient être appréciés avec réserve. 4.2 Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
- 6 - Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.2 et 2.3, destiné à publication), à savoir en présence de crimes et délits graves et d'un danger sérieux et concret pour les victimes potentielles (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance de récidive lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.7, destiné à publication). La simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures, ne suffit pas (ATF 135 I 71 consid. 2.3). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.3.1, destiné à publication). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016, destiné à publication). 4.3 En l’espèce, force est en premier lieu de constater qu’au vu de sa condamnation pour agression prononcée le 11 septembre 2009 par le Tribunal des mineurs, X.________ a un antécédent portant sur une infraction grave du même genre que celles faisant l’objet de la présente affaire, consistant en des actes de violence au préjudice de l’intégrité corporelle d’autrui. Par ailleurs, à l’instar du TMC, on peut également tenir compte des faits qui lui sont reprochés dans le cas présent, à savoir deux
- 7 - agressions violentes et successives commises sur deux jeunes femmes, et ce même en l’absence d’aveux complets correspondant entièrement aux versions des deux victimes. En effet, comme cela a été mentionné ci- dessus (cf. consid. 3.3), il existe en l’espèce des indices de culpabilité suffisants à l’encontre du recourant. En outre, celui-ci se garde bien d’indiquer pour quels motifs ses deux victimes, dont les versions sont au demeurant concordantes, pourraient avoir menti. Il faut encore relever que le casier judiciaire suisse du recourant fait état de trois condamnations entre avril 2013 et mai 2015, dont une pour avoir enfreint gravement les règles de la circulation routière. Dans son recours, X.________ discute des conditions de sa venue dans les locaux de police le soir des faits, en marge desquels une importante altercation s’était notamment déroulée entre plusieurs personnes et des policiers en ville [...], et explique qu’il s’est immédiatement calmé lorsqu’il a pu exprimer ses interrogations et obtenir les informations qu’il souhaitait, au sujet de sa sœur notamment. Il n’en demeure pas moins que le comportement décrit par les policiers dans leur rapport du 25 novembre 2016 – dans lequel il est mentionné que « X.________ s’est démarqué du groupe et a créé du scandale en criant : "Je sais tous où vous habitez, je vais vous tuer, ça ne va pas se passer comme ça, venez avec moi dans le jardin que je règle ça avec vous - j’ai rien à perdre, je vais vous frapper" » – démontre le caractère impulsif de l’intéressé et son incapacité à se mettre des barrières psychiques et à se comporter avec réserve vis-à-vis des forces de l’ordre, ce d’autant qu’il a dû être entravé au moyen de menottes afin d’être conduit au poste de police. De plus, comme l’a relevé le TMC, son attitude durant ses auditions devant la police et la Procureure, lors desquelles il a paru indifférent à autrui, n’a manifesté aucune introspection et n’a fait montre d’aucune remise en question, n’apparaît guère rassurante quant à son comportement futur. Ainsi, compte tenu des circonstances décrites ci-dessus, le pronostic de récidive doit en l’espèce être qualifié de résolument défavorable, de sorte qu’il est sérieusement à craindre qu’en cas de
- 8 - libération, l’intéressé compromette à nouveau la sécurité publique en réitérant des agissements graves. Enfin, le fait qu’il ne se soit rien produit entre les faits et l’arrestation du recourant n’est pas déterminant et ne modifie en rien l’appréciation qui précède. Partant, le risque de réitération que présente X.________ est manifeste et justifie sa mise en détention provisoire. Enfin, aucune mesure de substitution n’est propre à contenir ce risque. Le recourant n’en suggère du reste pas à l’appui de son recours.
5. Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de collusion.
6. Compte tenu de la gravité des actes reprochés au recourant et de la peine qu’il encourt, une durée de la détention provisoire de deux mois est manifestement proportionnée (art. 212 al. 3 CPP). Pour le surplus, les griefs formulés par le recourant à cet égard ne sont pas pertinents, dès lors qu’ils concernent principalement le risque de collusion, non examiné en l’espèce. En outre, en faisant valoir sa place d’apprentissage, il ne cherche qu’à faire prévaloir ses propres intérêts sur l’intérêt public à prévenir le risque constaté.
7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 18 décembre 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 9 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 décembre 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Arnaud Thièry, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
- 10 - et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population, secteur E par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :