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PE16.022892

Waadt · 2017-02-23 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 136 PE16.022892-NKS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 février 2017 __________________ Composition : M. M E Y L A N, juge unique Greffier : M. Ritter ***** Art. 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 février 2017 par Kasim UTKAN contre l’ordonnance de classement rendue le 10 février 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.022892-NKS, en tant qu’elle refuse toute indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Kasim Utkan, ressortissant turc, né en 1959, a fait l’objet d’une instruction pénale, diligentée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes; RS 514.54). 352

- 2 - Par ordonnance pénale du 30 novembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné Kasim Utkan, pour infraction à la LArm, à la peine de 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 400 fr., les frais de procédure, par 200 fr., étant mis à sa charge. Cette ordonnance a été frappée d’opposition (non motivée) le 8 décembre 2016 par le prévenu, représenté par son défenseur de choix (P. 5/1). Le prévenu a été entendu par le Procureur le 26 janvier 2017, en présence de son défenseur de choix, durant 15 minutes (PV aud. 1). Le 27 janvier 2017, le prévenu, agissant par son défenseur de choix, a adressé au procureur une liste d’opérations faisant état d’une durée d’activité de quatre heures et 47 minutes, pour un montant de 941 fr. 35, débours et TVA compris (P. 8/2). B. Par ordonnance du 10 février 2017, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre le prévenu, pour infraction à la Loi fédérale sur les armes (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). S’agissant des effets accessoires du classement, le Procureur a considéré que l’affaire ne présentait ni difficulté particulière ni gravité marquée, le prévenu n’ayant du reste été entendu qu’à une reprise. Le magistrat a dès lors estimé que le recours à un avocat n’était nullement indispensable, de sorte qu’aucune indemnité ne devait être allouée au prévenu à raison des dépenses y afférentes. C. Par acte du 16 février 2017, Kasim Utkan, toujours représenté par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’un montant de 1'302 fr. 95, TVA et

- 3 - débours compris, lui soit alloué à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans ses déterminations du 22 février 2017, le Ministère public a conclu au rejet du recours aux frais de son auteur. En d roit :

1. Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP). Le prévenu libéré auquel une indemnité requise a été refusée a qualité pour recourir sur cet effet accessoire du classement (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté dans le délai légal et satisfaisant de surcroît aux conditions de forme posées par la loi (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux (1'302 fr. 95 selon les conclusions principales du recours) ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 Le recourant conclut à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de

- 4 - procédure, soit au titre des honoraires et débours de son défenseur de choix, dont il tient l’intervention pour justifiée. La différence entre le montant auquel il conclut désormais et celui qu’il avait demandé par son procédé du 27 janvier 2017 s’explique par le fait que celui-ci était fondé sur le tarif horaire applicable au défenseur d’office, alors que celui-là retient la rétribution horaire minimale de 250 fr. prévue pour les avocats de choix par l’art. 20a al. 3 TFJP (tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1).

- 5 - 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; ATF 138 IV 205 consid. 1). L’allocation d’une telle indemnité n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). Concernant un délit ou un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Tel pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184; TF 6B_403/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1). 2.2.2 Aux termes de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité

- 6 - pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat (al. 3, 1re phrase). 2.3 En l’espèce, la procédure pénale ouverte contre le recourant trouve son origine dans une commande d’un pistolet jouet passée en ligne par le fils mineur de l’intéressé, alors âgé de onze ans, l’enfant ayant indiqué l’adresse de son père. Faisant erreur dans le traitement de la commande adressée à un intermédiaire, soit à une plateforme internet chinoise sur laquelle le vendeur présentait ses marchandises, ce dernier a expédié à l’acheteur un pistolet « soft air », avec dispositif de visée laser. Ce pistolet constitue une arme au sens légal. Le colis ayant été intercepté à la frontière, l’Administration fédérale des douanes a dénoncé le destinataire, soit le recourant, pour infraction à la LArm. Le malentendu a occasionné des échanges de courriels entre le recourant, agissant personnellement, et le prestataire de service chinois, avant d’être dissipé. En effet, par courriel de moins d’une demi- page adressé au recourant en anglais, la plateforme internet par laquelle le vendeur avait proposé sa marchandise a, sans réserve, reconnu l’erreur du vendeur dans le traitement de la commande et pris l’engagement de la faire corriger. La commande passée par le fils du recourant est établie par pièce, de sorte qu’il est prouvé que le produit livré ne lui correspondait pas. Certes, les courriels adressés à la plateforme internet chinoise l’ont été par le prévenu personnellement, qui a défendu seul ses droits avec succès, étant ajouté qu’ils ont été rédigés directement en langue turque, le destinataire étant présumé disposer du programme de traduction automatique dont il invitait son correspondant à faire usage pour traduire ses propres réponses formulées en anglais (P. 7/1). De même, le défenseur n’est pas intervenu durant l’audition devant le

- 7 - Procureur, la défense ayant même expressément renoncé à poser des questions à l’issue de l’audition (PV aud. 1, ligne 40). Il n’en reste cependant pas moins que la situation apparaissait quelque peu confuse. En effet, le cas présente la particularité que le produit livré à tort a été expédié par un prestataire qui n’était pas la plateforme internet auprès de laquelle la commande avait été passée, d’une part, et que l’auteur de la commande était un enfant mineur qui avait, apparemment, agi à l’insu du détenteur de l’autorité parentale, d’autre part. La clarification de la situation en a très vraisemblablement été entravée. En outre, l’infraction présentait un certain degré de gravité, bien que la peine initialement encourue ait été comprise dans les limites posées par l’art. 352 al. 1 let. a et b CPP, s’agissant d’une ordonnance pénale. Dans ces circonstances, on ne saurait nier le caractère raisonnable du recours à un avocat, s’agissant d’un plaideur dépourvu de connaissances juridiques, ayant reçu une ordonnance pénale. 2.4 Cela étant, il reste à fixer la quotité de l’indemnité allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure par le prévenu. La durée d’activité demandée à ce titre, de quatre heures et 47 minutes, apparaît excessive. Les postes suivants doivent être retranchés de la liste d’opérations (P. 8/2) : 10 minutes au titre d’ouverture du dossier (8 décembre 2016); 30 minutes au titre de conférence avec le client faisant suite à une précédente conférence d’une durée d’une heure et antérieure à une autre d’une durée d’une demi- heure (28 décembre 2016); 20 minutes au titre de recherches juridiques (8 décembre 2016); 35 minutes au titre de divers courriels (8, 9, et 28 décembre 2016, ainsi que 26 janvier 2017); 5 minutes au titre de deux entretiens téléphoniques (12 et 27 décembre 2016). La durée d’activité raisonnable s’élève ainsi à 177 minutes, soit à trois heures en chiffre rond. Le tarif horaire à retenir est de 250 fr., comme le propose le recourant. C’est donc une indemnité de 750 fr., ainsi qu’un montant de 60 fr. correspondant à la TVA, qui sera allouée au recourant, à la charge

- 8 - de l’Etat, au titre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure durant l’enquête.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance de classement réformée à son chiffre II dans le sens exposé ci-dessus. L'ordonnance sera maintenue pour le surplus. Le recourant, qui a obtenu gain de cause en ayant procédé avec l'assistance d'un représentant professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de la nature et de la simplicité de la cause devant l'autorité de recours, ainsi que du mémoire produit, c’est une indemnité de 324 fr., représentant une heure d'activité d'avocat à 250 fr., ainsi qu’un montant de 20 fr. correspondant à la TVA, qui sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 810 fr. (huit cent dix francs) est allouée à Kasim Utkan, à la charge de l’Etat; l’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 9 - IV. Une indemnité de 270 fr. (deux cent septante francs) est allouée pour la procédure de recours à Kasim Utkan, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Charles Fragnière, avocat (pour Kasim Utkan),

- Ministère public central,

- 10 - et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :