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TRIBUNAL CANTONAL 305 PE14.008024-ECO et PE16.022742-ECO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 24 avril 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 20 mars 2020 par L.________ à l'encontre de M.________, Procureur [...], dans les causes n° PE14.008024- [...] et n° PE16.022742- [...], la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 15 septembre 2010, L.________, domicilié à Renens, a déposé plainte pénale pour abus de confiance contre A.O.________, domiciliée à Braine-l’Alleud (Belgique), au motif qu’il lui avait confié en 2009, pour qu’elle le mette en vente à Londres avant le 31 mars 2010, un vase romain (antique) en verre cobalt, orné d’une trentaine de figurines en 354
- 2 - camée appliquées sur son pourtour, dont il se disait propriétaire et qu’elle refusait de lui restituer, alors même que cet objet n’avait pas pu être vendu dans le délai convenu. Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.O.________ sous numéro de référence PE10.022382. Lors de son audition du 23 septembre 2010 (PV aud. 1), L.________ a déclaré qu’il avait acquis le vase litigieux en 2003, en reprenant la société [...] SA, qui exploitait une boutique à Lausanne et qui avait ce vase dans son stock; A.O.________ avait vu ce vase lors d’un passage au magasin à Lausanne en 2005 et, lorsqu’ils s’étaient revus chez un ami commun en Tunisie en 2008, elle lui avait demandé s’il détenait toujours le vase litigieux; il lui avait alors expliqué qu’il en était toujours propriétaire et qu’il l’avait fait restaurer en Tunisie; A.O.________ lui avait alors proposé de le commercialiser pour un bon prix. Elle avait examiné le vase le 16 février 2009 en Tunisie, où les photos du vase versées au dossier avaient été prises. Quant à A.O.________, fille d’un important collectionneur d’art, elle a déclaré, lors de son audition du 27 septembre 2011 (PV aud. 3), que le vase litigieux était propriété de sa famille de longue date, qu’elle avait fait la connaissance de L.________ chez un ami commun en Tunisie en 2008 et que, L.________ lui ayant dit qu’il était archéologue, elle lui avait demandé un avis sur ce vase qu’elle pensait authentique, mais qu’un expert avait déclaré faux; L.________ s'était rendu en Belgique pour examiner le vase, où il en avait pris les photos versées au dossier. La procédure a été clôturée par une ordonnance de classement du 30 juillet 2014 et par une ordonnance de levée de séquestre, réglant le sort du vase litigieux, le 20 août 2014.
b) Le 3 novembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale, sous
- 3 - numéro de référence PE14.008024, contre L.________ pour tentative d’escroquerie et dénonciation calomnieuse, lui reprochant d’avoir déposé une plainte mensongère contre A.O.________ afin de s’approprier un vase d’une grande valeur. Sur ce dernier point, il convient de préciser qu’A.O.________ avait cherché à mettre le vase aux enchères à Londres pour un prix de réserve de trois millions de livres sterling et que la vente ne s’était pas faite, non parce qu’aucun amateur n’avait voulu offrir le prix attendu, mais parce que le commissaire priseur mandaté avait finalement retiré l’objet de son catalogue, en raison de ses doutes sur sa provenance. D’après certains spécialistes, ce vase pourrait avoir une importance artistique et historique supérieure au vase de Portland, qui constitue une référence en la matière et qui se trouve exposé au British Museum. Ensuite de la récusation du procureur en charge de l’affaire (CREP 12 février 2016/75), la cause été reprise par le Procureur M.________. Le 6 février 2017, le Procureur M.________ a étendu l’instruction pénale contre L.________ au chef de faux dans les titres, pour avoir fabriqué un faux inventaire relatif aux objets transférés lors du rachat de [...] SA.
c) En janvier 2017, sur requête présentée le 11 novembre 2016 par L.________ et sur le vu des éléments apportés par celui-ci, mettant en cause la possession de longue date d’A.O.________, notamment la possibilité que les photos du vase aient pu être prises en Belgique à la date indiquée par A.O.________, le Ministère public central a repris la procédure PE10.022382 dirigée contre celle-ci. Cette reprise a abouti, le 31 octobre 2019, au renvoi en jugement d’A.O.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, sous l’accusation d’abus de confiance et de tentative d’escroquerie. Le 3 mars 2020, le Procureur [...] a conclu au rejet des réquisitions de preuve formulées le 20 février 2020 par la prévenue
- 4 - A.O.________ devant le Tribunal correctionnel, à savoir l'audition en qualité de témoin de sa sœur, l'obtention des autorités tunisiennes de toute déclaration en douane effectuée par L.________ et la production du dossier n° PE14.008024, dont il sera question ci-après. Sur ce dernier point, le Procureur M.________ a notamment indiqué que "tant A.O.________ que L.________ sont – et resteront – dans l'incapacité de prouver leur titre de propriété sur ce vase".
d) Le 6 mars 2017, A.O.________ a saisi le Procureur M.________ d’une plainte contre L.________, notamment pour l’avoir mise en cause mensongèrement dans sa requête du 11 novembre 2016. Sur la base de cette plainte, le Procureur M.________ a ouvert, le 15 décembre 2017, une nouvelle instruction pénale contre L.________, sous numéro de référence PE17.005297, pour extorsion et chantage, contrainte, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse. Cette nouvelle procédure a été jointe à la procédure PE14.008024 par ordonnance de jonction de causes du 19 septembre 2019.
e) Il est apparu dans la présente cause, par une communication de l’Office fédéral de la justice du 27 octobre 2016, que le magistrat D.________, juge d’instruction au Tribunal de première instance de Tunis, a décerné le 21 décembre 2009 un mandat d’arrêt international contre L.________ pour diverses infractions pénales, dont celles d’association de malfaiteurs et affiliation à une bande dans le but de commettre un attentat sur les propriétés et complicité de destruction, dégradation et fouille des monuments archéologiques sans respect des dispositions et des règles en vigueur, de fouilles dans le but de rechercher des vestiges mobiliers ou immobiliers et de transfert du lieu de dépôt des biens meubles protégés sans autorisation, tous faits réprimés par le Code du patrimoine archéologique historique et des arts traditionnels et par le Code pénal tunisiens. Le magistrat tunisien imputait notamment à L.________ de receler des objets archéologiques dans un local (garage) à Lausanne (cf. P 112/5).
- 5 - Le juge d’instruction D.________ a été révoqué par décret publié au Journal officiel de la République tunisienne du 15 février 2011. Il semble qu’il ait ensuite été poursuivi pour corruption. L.________ est le cousin de [...], disparu en 2004, dont les affaires faisaient concurrence à celles de la belle-famille de [...], alors Président de la République tunisienne.
f) Le 19 juin 2019, dans le cadre de la cause n° PE14.008024, le Procureur M.________ a demandé au Tribunal des mesures de contrainte l’autorisation d’exercer une surveillance de la correspondance par poste et par télécommunication de L.________, consistant dans le contrôle téléphonique rétroactif de ses raccordements [...], [...] et [...] pour la période écoulée du 18 décembre 2018 au 18 juin 2019 (cf. P 144). Dans sa motivation, il a notamment indiqué (cf. nn. 13 à 16 en page 3 de la demande d’autorisation) que, déjà pour étayer sa plainte, L.________ avait produit, outre le faux inventaire et le faux cahier de photographies mentionnés plus haut, diverses pièces établies par Z.________. Un de ces documents mentionnait que Z.________ avait vu des photographies du vase présentées par L.________ en décembre 2008, L.________ lui ayant parlé de l'objet comme étant sa propriété et lui ayant proposé de participer à sa commercialisation. Or, aucune photographie du vase antérieure à février 2009 n'avait jamais été produite en plus de huit ans d'enquête, ni découverte. Plus tard, dans le courant de l'année 2010, Z.________ avait écrit un article ("Outdoorsex" unter dem Pfirsichbaum? Die Portlandvase im Lichte einer sensationellen Neuentdeckung") illustré par des photographies du vase reprises du catalogue de la maison de ventes aux enchères Bonhams publié en septembre 2009. Par décision du 21 juin 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la surveillance requise. Par mandat d’investigation du 14 août 2019 (P 151), le Procureur M.________ a ordonné à la Police cantonale de mettre en place une surveillance afin de déterminer les contacts de L.________ en lien avec
- 6 - le litige concernant la propriété du vase romain. Le Procureur M.________ précisait que, dans le cadre de ce litige, L.________ pourrait, selon lui, chercher à influencer le témoignage de Z.________, qu’il devait entendre le 5 septembre 2019. Par lettre au défenseur de L.________ du 4 février 2020 (P 205), le Procureur M.________ a informé le prévenu qu’il avait ordonné, dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui notamment pour faux dans les titres, la surveillance des raccordements téléphoniques [...], [...] et [...], en raison des soupçons qui pesaient sur lui d’instigation à faux témoignage dans le cadre de l’audition de Z.________ dans la cause PE10.022382. Il l’a également informé de la mesure d’observation ordonnée le 14 août 2019. Cette lettre comportait l’indication suivante : « A toutes fins utiles, le Ministère public précise que la surveillance des données rétroactive et la mesure d’observation susmentionnées n’ont apporté aucun élément probant pour la présente affaire ». Un recours de L.________ contre l’ordre de surveillance de sa correspondance par télécommunication du 19 juin 2019, contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 21 juin 2019 autorisant cette surveillance et contre l’ordre d’observation du 14 août 2019 est actuellement pendant devant la Chambre des recours pénale.
g) Par mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 5 septembre 2019, notifié et exécuté le jour même, le Procureur M.________ a ordonné qu’une perquisition, y compris documentaire, soit opérée au domicile de L.________ pour constater toute infraction faisant l’objet de la procédure PE14.008024, en découvrir les auteurs et saisir tout objet et document ou donnée informatique utile aux investigations en cours. Un recours de L.________ contre ce mandat est actuellement pendant devant la Chambre des recours pénale.
- 7 -
h) Le 5 mars 2020, dans le cadre de l'enquête PE14.008024, le Procureur M.________ a adressé une demande d'entraide aux autorités judiciaires belges, pour que celles-ci ordonnent le séquestre du vase qui se trouve dans un coffre auprès de la banque [...], sise [...]. A l'appui de cette demande, il a fait valoir qu'il convenait d'éviter que tant L.________ qu'A.O.________, qui n'avaient jusqu'ici pas prouvé leur titre de propriété sur ce vase, très probablement issu de fouilles illicites en Tunisie, entrent à nouveau en possession de cet objet, qui devait en l'état rester sous mains de justice et ce aussi longtemps que des décisions définitives et exécutoires n'avaient pas été rendues dans tous les dossiers en lien avec le vase (P. 223).
i) Par courrier du même jour, le Procureur M.________ a, en vertu de l'art. 20 al. 2 de la Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (LTBC; RS 444.1), annoncé à l'Office fédéral de la culture (ci-après: OFC) le séquestre du vase litigieux et a demandé à cet office de se déterminer quant à l'opportunité de mener une procédure de confiscation indépendante portant sur ce vase (P. 224). B. a) Le 20 mars 2020, L.________ a demandé la récusation de M.________, Procureur [...]. Il soutient en substance que les deux mesures d'instruction menées le 5 mars 2020, soit la demande d'entraide judiciaire internationale aux autorités belges, ainsi que le courrier adressé à l'OFC (cf. P. 223 et 224), constitueraient la manifestation d'une hostilité contre lui de la part de ce magistrat. Dans sa prise de position du 27 mars 2020, le Procureur M.________ a conclu au rejet de la demande de récusation, aux frais de son auteur. Il a renoncé expressément à prendre position sur les actes d'instruction du 5 mars 2020 qui ont donné lieu à la demande de récusation, se limitant à indiquer que, de façon générale, le requérant critiquait les actes d'instruction qui ne lui étaient pas favorables et se satisfaisait de ceux, même similaires, dirigés contre les autres prévenus, rien ne permettant d'en déduire que le principe de l'instruction à charge et à décharge aurait été violé.
- 8 - Le 17 avril 2020, L.________ a répliqué. En contestant la quasi intégralité des opérations d'instruction effectuées par le Procureur M.________, il soutient que ce dernier aurait effectivement opéré une distinction fondamentale, arbitraire et choquante entre A.O.________ et L.________. En d roit :
1. Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par L.________, dans la mesure où cette dernière est dirigée contre un membre du ministère public. 2. 2.1 A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Une requête de récusation ne peut ainsi pas être déposée à n'importe quel moment au cours du procès, selon la tournure que prend
- 9 - celui-ci. Il incombe au contraire à celui qui se prévaut d'un motif de récusation de se manifester sans délai dès la connaissance du motif de récusation (TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). Passé un certain temps, le droit de requérir, éventuellement d'obtenir, la récusation est périmé (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). 2.2 En l’espèce, la demande du 20 mars 2020, déposée dans les jours suivant la connaissance des motifs de récusation invoqués par L.________, est recevable. 3. 3.1 Selon l’art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire (let. a), lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin (let. b), lorsqu’elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. c), lorsqu’elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale (let. d), lorsqu’elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let.
e) et lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f).
- 10 - L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). La procédure de récusation n’a toutefois pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et remettre en cause les différentes décisions incidentes prise notamment par la direction de la procédure (TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016, consid. 3.1, cité not. in ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; CREP 2 avril 2019/207 consid. 2.2.2 et les autres réf. cit.). S’agissant d’un représentant du ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes pour un procureur que pour un juge. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, nn. 19 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP). En particulier, dans la phase de l’enquête préliminaire et de l’instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l’égard des juges d’instruction avant l’introduction du CPP. Selon l’art. 61 CPP, le ministère public est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l’instruction, il doit établir, d’office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la
- 11 - procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_426/2018 précité). 3.2 Les actes d’instruction qui ont donné lieu à la demande de récusation sont la demande d’entraide judiciaire du 5 mars 2020 en Belgique tendant au séquestre du vase litigieux (P. 223) et la demande de renseignements du 5 mars 2020 à l'OFC quant à l’opportunité et la faisabilité d’une procédure de confiscation indépendante (P. 224) – cette dernière étant à mettre en lien avec la demande de surveillance des données rétroactive de la correspondance par poste et télécommunication (P. 144) – diligentées dans le dossier PE14.008024. Il ressort de ces demandes d’instruction que le Procureur M.________ n’est pas plus persuadé de la bonne foi d'A.O.________ que de celle du requérant quant à la légitimité de leurs revendications respectives à l’égard du vase litigieux, lequel, s’il est authentique, serait d’une valeur inestimable. On rappellera en outre que par acte d'accusation du 31 octobre 2010 dans la procédure PE10.022382, A.O.________ a été renvoyée en jugement devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, sous les chefs de prévention d’abus de confiance et de tentative d’escroquerie (au préjudice du recourant, réd.) et que l’enquête diligentée contre le requérant a été ouverte ensuite de la découverte que ce dernier avait, selon toute vraisemblance, établi un faux inventaire pour
- 12 - étayer sa prétention d’avoir acquis le vase dans le cadre de la reprise de la société [...] SA. Dans ces circonstances, l’existence d’une prévention du Procureur M.________ à l’encontre de L.________ doit être niée, ce magistrat instruisant au contraire à l’encontre des deux intéressés, qu’il soupçonne tous deux de revendiquer de manière illicite la propriété du vase, pour en retirer un profit extrêmement conséquent, et d’avoir commis dans ce cadre diverses infractions. Le libellé des mesures d’instruction critiquées ne permet pas davantage de retenir une violation de son devoir de réserve par le Procureur M.________, qui serait le signe d’une prévention à l’égard du requérant – davantage qu’à l’endroit d'A.O.________. On peut ainsi lire dans la demande d’entraide du 5 mars 2020 que « le Ministère public dispose de nombreux éléments dont il résulte que tant A.O.________ que L.________ sont – devraient rester – dans l’incapacité de prouver leur titre de propriété sur le vase et la légitimité de leur possession de l’objet. L’hypothèse selon laquelle le vase serait issu de fouilles illicites, très probablement en Tunisie, est privilégiée ». On peut lire plus loin que le Procureur M.________ estime nécessaire de faire prononcer formellement le séquestre dans les procédures dirigées contre chacun des protagonistes, afin d’éviter « que tant l’un que l’autre des prévenus puisse à nouveau entrer en possession de l’objet, qui doit en l’état rester sous mains de justice aussi longtemps que des décisions définitives et exécutoires n’auront pas été rendues dans tous les dossiers en lien avec le vase ». Il en va peu ou prou de même dans les déterminations du Procureur M.________ du 3 mars 2020 au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne sur les mesures d’instructions requises par A.O.________ en vue du jugement, le Procureur M.________ ayant exprimé sa conviction que « tant A.O.________ que L.________ sont – et resteront – dans l’incapacité de prouver leur titre de propriété sur ce vase ». Les termes utilisés de « sont et devraient rester », respectivement de « sont et resteront dans l’incapacité de prouver » leur propriété, respectivement leur possession légitime de l’objet, expriment certes que le Procureur M.________ ne croit pas à la version présentée par chacun des prétendants à la propriété du vase, mais non une prévention à l’encontre du requérant, sauf à reprocher
- 13 - au Procureur M.________ d’étayer les soupçons qui justifieraient la mesure de séquestre requise des autorités belges. Quant à la demande faite à l’OFC, qui reprend à peu près les mêmes termes, selon lesquels chacun des protagonistes de cette affaire sont et devrait rester dans l’incapacité de prouver leur titre de propriété et la légitimité de leur possession sur l’objet, elle va dans le même sens, soit la volonté de servir l’intérêt public eu égard au caractère de bien culturel de l’objet au sens de l’art. 2 LTBC, si son authenticité devait être confirmée, le Procureur M.________ ayant par ailleurs satisfait à l’obligation d’annonce faite à l’autorité de poursuite pénale par l’art. 20 al. 2 LTBC. Dans ce contexte, il est manifeste que le Procureur M.________, par les diverses mesures d’instruction ordonnées, vise en réalité à s’assurer que ni A.O.________ ni L.________ ne soit en mesure de se réapproprier le vase qui a probablement le caractère d’un bien culturel protégé, ce après des années d’instruction qui l’ont conduit à requérir la mise en accusation de la première nommée. A ce stade de l’instruction des affaires pour lesquelles la récusation est requise et de l’état d’avancement de la procédure visant A.O.________, dont on ne saurait trop souligner à quel point elles sont connexes, on ne peut reprocher à ce magistrat de s’être forgé une conviction quant à la provenance douteuse du vase, ainsi que de mettre en œuvre les moyens à sa disposition pour s’assurer, conformément aux obligations qui lui sont faites notamment par la LTBC, que le vase reste dans le domaine public et ne disparaisse pas à nouveau dans les méandres du marché de l’art. En réalité, chacune des mesures d’instruction critiquées, hormis l’annonce à l’OFC pouvait, respectivement peut faire l’objet d’un recours, à l’instar de précédentes mesures d’instruction, pour lesquelles le requérant a exercé la voie de droit prévue à cet effet, étant rappelé que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et remettre en cause les
- 14 - différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure, selon la jurisprudence rappelée plus haut. Les moyens du requérant sont donc clairement mal fondés. Sa demande, déposée de surcroît par son défenseur d’office, qui a méconnu des principes essentiels de procédure, doit en outre être qualifiée d’abusive.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation, non seulement mal fondée, mais également téméraire, doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP). Vu son caractère clairement abusif, la demande de récusation présentée par l’avocat Stephen Gintzburger n’était pas justifiée par l’accomplissement de sa tâche de défenseur d’office. Elle ne saurait dès lors justifier l’allocation d’une indemnité d'office (TPF BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3; TPF BB.2016.388 du 6 avril 2017 consid. 6.1; Valticos, in: Valticos/Geiser/Chappuis [éd.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12 LLCA; CREP 5 février 2019/86 consid. 3; CREP 25 janvier 2019/60 consid. 3; CREP 27 décembre 2018/1018 consid. 3).
- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 20 mars 2020 par L.________ contre le Procureur M.________ est rejetée. II. Les frais de décision, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de L.________. III. Aucune indemnité d'office n'est allouée pour la procédure de recours. IV. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stephen Gintzburger, avocat (pour L.________),
- M. le Procureur M.________. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
- 16 - autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :