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PE16.022560

Waadt · 2017-01-16 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 37 PE16.022560-SSM CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 janvier 2017 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Addor ***** Art. 85 al. 4, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 janvier 2017 par Z.________ contre le prononcé rendu le 22 décembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE16.022560-SSM, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 25 novembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné Z.________, pour séjour illégal, contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121) et contravention à l’OAC (Ordonnance réglant l’admission des personnes et véhicules à la circulation routière; RS 741.51), à une peine 351

- 2 - pécuniaire de 100 jours-amende à 20 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 600 fr. convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 24 août 2014, la peine pécuniaire de 45 jours-amende à 20 fr. devant être exécutée. Cette ordonnance pénale a été envoyée le même jour par pli recommandé à l’adresse suivante : M. Z.________, c/o Mme J.________, rue de [...], [...]. Il ressort du suivi électronique des envois de la Poste suisse que le pli contenant l’ordonnance pénale a été distribué le 28 novembre 2016.

b) Le 13 décembre 2016, Z.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale, exposant qu’il n’en avait eu connaissance que le 9 décembre 2016.

c) Le 20 décembre 2016, le Ministère public, jugeant l’opposition tardive, a transmis le dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. B. Par prononcé du 22 décembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 25 novembre 2016 formée le 13 décembre 2016 par Z.________ et a dit que cette ordonnance pénale était exécutoire. C. Le 5 janvier 2017, Z.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation et à ce qu’il soit donné suite à son opposition. En d roit :

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1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 9 septembre 2016/605; CREP 30 décembre 2014/925). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Si aucune opposition n’est valablement

- 4 - formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En vertu de l’art. 85 al. 2 CPP, la notification des prononcés se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Concrètement, la notification est réputée parfaite dès l’instant où le destinataire en a pris connaissance ou que l’acte entre dans sa sphère de puissance (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 113 ad art. 85 CPP et la référence citée). Dès l’ouverture de la procédure pénale, les parties doivent se comporter conformément à la bonne foi et s’attendre à la réception de plis de la part de l’autorité. L’obligation pour le justiciable de prendre les mesures pour s’assurer qu’il pourra prendre connaissance des éventuelles notifications des autorités existe dès lors qu’il est clairement informé qu’une action pénale est ouverte contre lui (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 85 CPP et les réf. citées). En effet, conformément à l'art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la première audition, la police ou le Ministère public informent le prévenu, dans une langue qu'il comprend, qu'une procédure préliminaire (cf. art. 300 al. 1 CPP) est ouverte contre lui et pour quelles infractions. Aux termes de l’art. 87 al. 2 CPP, les parties ou leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés. Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit

- 5 - être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 2.2 En l’espèce, le recourant, qui avait été condamné par ordonnance pénale du 24 août 2014, a été interpellé le 8 septembre 2016 par la Police cantonale dans le cadre d’un contrôle de circulation et a été entendu en qualité de prévenu. Lors de cette audition, il a donné l’adresse à laquelle l’ordonnance pénale a été notifiée. Il ne soutient pas que cette adresse ne serait pas valable. Lors de son audition, le recourant a expressément été avisé que, s’il avait son domicile ou sa résidence habituels à l’étranger, ou qu’il n’avait pas de domicile fixe, il devait désigner une personne en Suisse pour recevoir toutes correspondances ou décisions en lien avec la procédure pénale en cours, conformément à l’art. 87 al. 2 CPP. L’intéressé a déclaré avoir compris le document l’informant de ses droits et obligations relatif au statut de prévenu (art. 157 CPP), qu’il a signé. Ce document l’informait qu’il allait être entendu en qualité de prévenu dans une procédure pénale dirigée contre lui. Ainsi, et contrairement à ce qu’il affirme, le recourant, qui avait été informé par la police qu’une procédure pénale était instruite contre lui et avait pris connaissance de ses droits et obligations, devait s’attendre à ce que des actes de procédure, y compris une ordonnance pénale, lui soient communiqués à l’adresse qu’il avait indiquée à la police. Le rappel de ses obligations lui imposait de prendre des mesures appropriées pour que toute suite utile puisse être donnée à un envoi judiciaire le concernant. Cela étant, le recourant soutient qu’il n’a reçu l’ordonnance pénale que le 9 décembre 2016. A ce sujet, il explique qu’il habite avec sa famille chez un couple à Ste-Croix, soit J.________ et G.________. Il ajoute que G.________, qui a reçu le pli, ne le lui a pas transmis, car il s’est fié,

- 6 - sans les vérifier, aux déclarations du facteur, selon lesquelles il s’agissait d’une lettre pour son épouse. Le recourant précise que G.________ était autorisé, en vertu d’une procuration, à ne recevoir que les envois destinés à son épouse. A l’appui de ses dires, l’intéressé a produit une déclaration écrite de G.________ allant dans le sens qui précède et datée du 4 janvier 2017. Ces explications ne sont toutefois pas convaincantes, dès lors notamment que l’envoi du 25 novembre 2016 contenant l’ordonnance pénale était adressé au recourant personnellement. Quoi qu’il en soit, on peut faire abstraction, comme n’étant pas déterminants, des rapports internes au sein du couple [...] s’agissant de la réception du courrier. Les époux vivent en effet tous les deux dans le même logement que le recourant. Or, selon l’art. 85 al. 3 CPP, la notification est valable non seulement lorsque le pli a été remis à son destinataire personnellement, mais aussi lorsqu’il a été remis à un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (cf. CREP 15 novembre 2016/773 consid. 2.3). L’ordonnance pénale ayant été valablement notifiée au recourant le lundi 28 novembre 2016, celui-ci disposait d’un délai au 8 décembre 2016 pour former opposition conformément à l’art. 354 al. 1 CPP. Formée le 13 décembre 2016, l’opposition est tardive, comme l’a retenu à juste titre l’autorité précédente. Elle est donc irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 22 décembre 2016 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Z.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :