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PE16.021903

Waadt · 2016-12-19 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 861 PE16.021903-CDT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 décembre 2016 __________________ Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 197 al. 1, 241 al. 1 et 2 CPP Statuant sur les recours interjetés le 9 décembre 2016 par R.________ et par T.________ contre les mandats de perquisition délivrés le 9 novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.021903-CDT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 17 juillet 2016, une patrouille de police a surpris R.________ et T.________, nés tous deux en 1996, alors qu’ils étaient occupés à recouvrir de graffitis un mur de passage inférieur bordant l’autoroute à la hauteur de Duillier. Ensuite d’une plainte pénale déposée le 19 juillet 2016 351

- 2 - par la Confédération, agissant par l’Office fédéral des routes (P. 5/2) et représentée par l’Etat de Vaud, agissant lui-même par le Centre d’entretien des routes (P. 5/1), une instruction a été ouverte contre les deux susnommés par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (P. 4 et PV des opérations, p. 2). Les prévenus ne contestent pas les faits incriminés. B. a) Par deux mandats du 9 novembre 2016, le Ministère public a ordonné qu'une perquisition soit opérée chez chacun des prévenus R.________ et T.________, y compris dans les greniers, caves, archives, dépendances et autres, quel que soit leur lieu de situation, pour constater l'infraction, en découvrir les auteurs, saisir tout objet et tout document utile aux investigations en cours.

b) Le même jour, la Procureure a délivré un mandat d’investigation a la police (P. 6), laquelle a procédé aux deux perquisitions en question le 30 novembre 2016. Des « bombes » de peinture ont été saisies à ces occasions au domicile de chacun des prévenus. C. Par actes séparés du 9 décembre 2016, R.________ et T.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre les mandats de perquisition du 9 novembre 2016. Sans prendre de conclusions explicites, ils ont notamment soutenu que les perquisitions, effectuées de bonne heure, étaient disproportionnées aux infractions poursuivies, ce d’autant que les faits incriminés étaient d’ores et déjà admis. Ils ont requis d’être entendus par la Procureure. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure

- 3 - pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]; Chirazi, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,

n. 53 ad art. 241 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjetés dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, les recours des prévenus sont recevables (art. 382 al. 1 CPP). Les moyens soulevés et les questions à trancher étant identiques, il y a lieu de joindre les causes, ce d’autant que les faits incriminés font l’objet d’une enquête unique. 2. 2.1 Les recourants paraissent contester la légalité de la perquisition indépendamment de toute autre considération. 2.2 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, la perquisition ne peut être ordonnée que lorsqu’elle est prévue par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). Une telle mesure peut être prononcée par le ministère public (art. 198 al. 1 let. a CPP) et suppose en outre qu’une instruction pénale soit ouverte, conformément à l’art. 309 al. 1 let. b CPP (Chirazi, op. cit., nn. 2, 19 et 20 ad art. 241 CPP; CREP 29 août 2014/626 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, les prévenus, contrôlés sur les lieux des infractions, ne contestent pas les faits incriminés. Des photographies des graffitis ont été prises et versées au dossier (P. 5/4 à 5/13). Dès lors, il existait une présomption d’infraction à l’encontre de chacun des intéressés. Au vu de ces éléments concrets, la procureure a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre les recourants et a ordonné que des perquisitions soient opérées dans leurs logements. Les actes en

- 4 - cause ont été commis au moyen de « bombes » de peinture, qui n’ont apparemment pas été saisies lors du contrôle de police. Il n’y a, en l’état du moins, pas d’autres prévenus. Les conditions préalables à une perquisition au domicile de chacun des prévenus sont donc remplies.

- 5 - 3. 3.1 Cela étant, les recourants soutiennent que les mandats de perquisition ne seraient pas en adéquation avec les infractions poursuivies, donc qu’ils contreviendraient au principe de la proportionnalité. 3.2 La qualification des infractions poursuivies ne peut être que celle de dommages à la propriété, selon l’art. 144 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0; ATF 120 IV 319, JdT 1996 IV 66). Cette disposition prévoit une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Elle définit donc un délit (art. 10 al. 3 CP), à savoir une infraction d’une gravité inférieure à celle d’un crime (art. 10 al. 2 CP). Il n’en reste cependant pas moins que des dommages à la propriété, même non qualifiés (par opposition au dommage considérable au sens de l’art. 144 al. 3 CP), peuvent causer un préjudice significatif au propriétaire lésé. Ainsi en va-t-il, notamment, des graffitis peints sur les murs au moyen de sprays de couleur. Souvent confiée à des entreprises spécialisées, la réfection de tels ouvrages est notoirement coûteuse, surtout lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de surfaces étendues. Les photographies versées au dossier établissent clairement l’ampleur considérable des graffitis. Les infractions imputées aux recourants apparaissent donc largement consommées, même si leurs auteurs ont été appréhendés sur le fait. Dans de telles circonstances, il n’était pas disproportionné à la gravité et à la nature des infractions en cause d’ordonner une perquisition au domicile de chacun des prévenus. De l’aveu même des intéressés, ces mesures ont du reste permis de saisir des « bombes » de peinture. Outre qu’il s’agit de preuves, ces éventuels instruments d’infraction sont, à l’évidence, susceptibles d’être utilisés pour des actes similaires à ceux ici en cause. Le mandat de perquisition était ainsi justifié au regard des nécessités de l’instruction. La cour relève à toutes fins utiles que ces preuves, recueillies licitement (art. 139 al. 1 CPP), sont donc exploitables

- 6 - (art. 141 al. 3 CPP, a fortiori). Cela n’exclut pas par principe que les prévenus soient, comme ils le demandent, ultérieurement entendus.

4. En définitive, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les mandats de perquisition attaqués confirmés. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. Les mandats de perquisition du 9 novembre 2016 sont confirmés. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge des recourants, par moitié chacun et solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. R.________,

- M. T.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :