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PE16.021799

Waadt · 2017-02-16 · Français VD
Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.P.________ est recevable (cf. CREP 22 juin 2016/421).

- 4 -

E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

E. 2.1.1 ; TF 6B_446/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.1; CREP 17 novembre 2015/743).

E. 2.2 En l’espèce, comme l’a déjà relevé la Cour dans son précédent arrêt (CREP 22 juin 2016/421, consid. 2.2), on peut déduire des éléments au dossier qu’il existe des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre de A.P.________, ces soupçons s’étant même renforcés par le témoignage du père de la plaignante, [...], qui a confirmé que l’intéressé s’était rendu sans droit au domicile de sa fille B.P.________, le 4 novembre 2016, et l’avait insultée et menacée de mort (PV aud. 2 l. 61 ss). A.P.________ ne remet par ailleurs pas en cause ces soupçons dans ses écritures des 15 novembre 2016 et 13 février 2017

E. 3.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5; ATF 135 I 71 consid. 2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être

- 5 - également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4; cf. TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325). L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid.

E. 3.2 En l’occurrence, comme l’a relevé la Cour dans son précédent arrêt, compte tenu des relations tendues entre A.P.________ et son épouse, des violences physiques dont le prévenu a déjà fait preuve envers elle (P. 8), des infractions qui lui sont reprochées, soit notamment des violations réitérées de périmètre et des menaces et insultes proférées à l’encontre de B.P.________, le risque de récidive et d’actes du même

- 6 - genre ainsi que le risque qu’il mette ses menaces à exécution, sont concrets. Au demeurant, une expertise psychiatrique est en cours, dont les conclusions sont attendues pour la fin de ce mois de février. Cette expertise pourra renseigner utilement les autorités sur l’état psychique du prévenu, le risque de récidive qu’il présente et les éventuels moyens propres à réduire ce risque. La détention provisoire du recourant est ainsi bien fondée au regard de l’existence d’un risque de réitération et de passage à l’acte. Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4; CREP 23 août 2016/556), l’existence des risques de réitération et de passage à l’acte dispense d’examiner la question du risque de fuite.

E. 4.1 Le recourant considère qu’une mesure moins sévère aurait dû être ordonnée conformément à l’art. 237 CPP, au vu notamment des troubles psychiques dont il souffre et qui nécessitent impérativement le maintien d’un suivi thérapeutique. Il estime également que le fait de surveiller électroniquement ses déplacements à l’aide d’un bracelet ou son placement en institution constitueraient des mesures propres à réaliser le but recherché, soit l’empêcher d’approcher son épouse.

E. 4.2 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP). Le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe

- 7 - du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio.

E. 4.3.1 En l’occurrence, contrairement à ce que soutient le recourant, des mesures de substitution, sous la forme d’un placement en institution à but thérapeutique et du port d’un bracelet électronique, n’apparaissent pas suffisantes pour pallier le risque de passage à l’acte.

E. 4.3.2 S’agissant du traitement de l’intéressé, il peut être suivi en prison. C’est ici l’occasion de rappeler à A.P.________ qu’il est inhérent à la détention de ne pas pouvoir disposer de toutes les facilités d’un homme libre, y compris quant au choix de ses traitements. De plus comme l’a relevé la Cour de céans dans son précédent arrêt, le recourant a déjà fugué deux fois de l’hôpital dans lequel il était hospitalisé (P. 20/2/5) et rien au dossier ne laisse penser qu’il ne recommencera pas, l’intéressé ne respectant à l’évidence pas les injonctions données par l’autorité. Enfin, le prononcé d’un tel traitement serait de toute manière prématuré en l’absence des conclusions des experts dont le rapport devrait parvenir à l’autorité d’instruction à bref délai. Ces conclusions permettront, comme on l’a dit plus haut, de déterminer le type de traitement à mettre en place et si un placement en institution de l’intéressé devra être envisagé par la suite.

E. 4.3.3 S’agissant de la surveillance électronique, elle ne constitue pas en soi une mesure de substitution mais uniquement un moyen de contrôler l'exécution d'une telle mesure: s'il apparaît d'emblée que cette mesure n'est pas apte à prévenir le risque de récidive, la surveillance électronique ne saurait être mise en œuvre (TF 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.4; JdT 2011 III 25). A.P.________ n’a pas hésité à violer, à plusieurs reprises et malgré l’intervention de la police, l’interdiction de périmètre qui lui avait été signifiée par le Juge civil. Il apparaît par conséquent indispensable d’attendre les résultats de l’expertise psychiatrique ordonnée avant de mettre en place une

- 8 - quelconque mesure de substitution. Le Tribunal fédéral s’est d’ailleurs fondé sur une expertise psychiatrique pour décider de l’octroi de mesures de substitution dans une affaire opposant un concubin jaloux présentant un risque de passage à l’acte (ATF 140 IV 19, JdT 2015 IV 32). Dès lors, et à ce stade, on ne voit pas quelle mesure de substitution pourrait atteindre le même but que la détention, faute d’informations quant au risque de réitération.

E. 5.1 Le recourant se plaint du fait qu’une détention préventive d’une durée de cinq mois constituerait une violation du principe de la proportionnalité.

E. 5.2 La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

E. 5.3 En l’espèce, A.P.________ est détenu depuis le 4 novembre 2016, soit depuis un peu plus de trois mois. Même s’il est vrai que la durée commence à être sensible au vu des faits, force est de constater que les faits rapportés, tels que notamment les menaces qualifiées, constituent un délit (art. 180 CP), punissable d’une peine allant jusqu’à trois ans de privation de liberté. Partant, le principe de la proportionnalité de la déten- tion provisoire demeure respecté.

E. 6 Le recourant plaide qu’il se croyait autorisé à séjourner chez son épouse puisque celle-ci lui avait donné son accord. Cet argument n’est

- 9 - pas pertinent. En invoquant l’accord de B.P.________, A.P.________ oublie que ce n’est pas la tolérance de l’épouse qui est problématique, mais son absence de compréhension des injonctions de la justice. Pour le reste, il s’agit de questions qui relèvent de l’autorité de jugement et non du juge de la détention.

E. 7 Le recourant plaide que c’est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que l’autorité ignorait dans quelles conditions il entendait vivre en cas de libération; il explique qu’il aurait la possibilité de séjourner chez un ami à [...]. On ignore toutefois tout de l’avis de cet ami à ce sujet et des conditions de vie de ce dernier. L’argument n’est pas pertinent.

E. 8.1 Le recourant se plaint encore d’une violation de son droit d’être entendu, car il n’a pas été auditionné par le Tribunal des mesures de contrainte comme il l’avait requis.

E. 8.2 L’art. 227 al. 6 CPP prévoit qu'en règle générale, la procédure de prolongation de la détention provisoire se déroule par écrit, le Tribunal des mesures de contrainte pouvant toutefois ordonner la tenue d’une audience. Ainsi, contrairement à ce qui est le cas lorsque le Tribunal des mesures de contrainte doit statuer sur une requête du Ministère public tendant à ordonner la détention provisoire initiale (cf. art. 225 al. 5 CPP) ou sur une demande de libération de la détention provisoire (cf. art. 228 al. 4 CPP), le prévenu n’a pas de droit à une audience et le Tribunal peut l'ordonner exceptionnellement lorsqu’il le juge nécessaire (Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 13 ad art. 227 CPP, p. 1680; CREP 12 février 2016/105 consid. 2.3; CREP 27 avril 2011/126 consid. 2f). On relève encore que le droit d'être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), n'implique pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b et les références citées).

- 10 -

E. 8.3 La procédure de prolongation de la détention est écrite. Le Tribunal des mesures de contrainte a la possibilité d’ordonner une audience dans les cas où il l’estime nécessaire, mais il ne s’agit pas d’une obligation. En l’occurrence, la défense a eu tout le loisir de faire valoir ses arguments par écrit et l’audition de A.P.________ ne paraît pas susceptible de révéler des éléments décisifs pour l’issue de la procédure. Le Tribunal des mesures de contrainte pouvait donc refuser de donner suite aux réquisitions du recourant et statuer sans audience. Le grief de violation du droit d’être entendu doit être rejeté.

E. 9 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 janvier 2017 est confirmée.

- 11 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.P.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.P.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de A.P.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sandrine Chiavazza, avocate (pour A.P.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Me Roxane Mingard, avocate (pour B.P.________),

- Prison du Bois-Mermet,

- Service de la population ([...]), par l’envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 123 PE16.021799-SOO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 février 2017 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 221 al. 1 let. c, 221 al. 2 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 février 2017 par A.P.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 31 janvier 2017 par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.021799-SOO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une instruction pénale est ouverte contre A.P.________ pour injure, violation de secrets privés, menaces qualifiées, insoumission à une décision de l’autorité et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). 351

- 2 - Il lui est en substance reproché de s’être énervé contre B.P.________ à son domicile en faisant mine de la gifler et d’avoir pris les clés du domicile avant de quitter les lieux en déclarant de manière menaçante : « on se reverra ! ». A.P.________ aurait en outre violé à plusieurs reprises l’interdiction qui lui avait été signifiée le 9 septembre 2015 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne d’approcher à moins de 250 mètres de B.P.________ dont il est séparé depuis 2013 et d’avoir consulté sans autorisation la boîte de messagerie électronique Messenger de son épouse sur son ordinateur. Toujours en dépit de l’interdiction de périmètre qui lui avait été signifiée le 9 septembre 2015 par le Juge civil, il aurait menacé B.P.________ à deux reprises en lui disant « Je vais te tuer ». Il aurait en outre importuné B.P.________, notamment en la suivant dans ses déplacements au travail, en s’approchant de son domicile trois à quatre fois par jour, en étant venu sur le palier de son appartement et en l’ayant insultée en la traitant de « pétasse » et de « salope ». La police est intervenue les 20 et 29 octobre, en raison du non-respect de la mesure d’interdiction signifiée au recourant, puis une nouvelle fois le 4 novembre 2016. Enfin, A.P.________ aurait, entre le 31 août et le 4 novembre 2016, séjourné sur le territoire suisse sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour valable. A.P.________ a été appréhendé le 4 novembre 2016 à 09h30 et a été déféré au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, qui a procédé le même jour à son audition d’arrestation. Par ordonnance du 5 novembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte, après avoir entendu le prévenu, a ordonné, en raison des risques de fuite, de réitération et de passage à l’acte, la détention provisoire de A.P.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 février 2017. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour de céans du 18 novembre 2016 (CREP 18 novembre 2016/782). B. Le 20 janvier 2017, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a requis la prolongation de la détention de A.P.________ pour une

- 3 - durée de trois mois en raison des risques de fuite, de réitération et de passage à l’acte. Dans ses déterminations du 26 janvier 2017, A.P.________, par son défenseur d’office, s’est opposé à cette prolongation et a requis sa mise en liberté immédiate, cas échéant moyennant la mise en place de mesures de substitution à forme d’une surveillance électronique, de l’obligation de se soumettre à un traitement médical et au dépôt de ses documents d’identité et de voyage. Par ordonnance du 31 janvier 2017, le Tribunal des mesures de contrainte, a ordonné, en raison des risques de fuite, de réitération et de passage à l’acte, la prolongation de la détention provisoire de A.P.________ pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 4 avril 2017. C. Le 13 février 2017, A.P.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que seule une mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP soit prononcée, sous la forme d’un placement en institution assorti de l’obligation de se soumettre à un traitement médical, respectivement à toute autre mesure de substitution fixée à dire de justice. Très subsidiairement, il a conclu à sa modification en ce sens que la durée de la détention provisoire est limitée à un mois. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.P.________ est recevable (cf. CREP 22 juin 2016/421).

- 4 - 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2 En l’espèce, comme l’a déjà relevé la Cour dans son précédent arrêt (CREP 22 juin 2016/421, consid. 2.2), on peut déduire des éléments au dossier qu’il existe des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre de A.P.________, ces soupçons s’étant même renforcés par le témoignage du père de la plaignante, [...], qui a confirmé que l’intéressé s’était rendu sans droit au domicile de sa fille B.P.________, le 4 novembre 2016, et l’avait insultée et menacée de mort (PV aud. 2 l. 61 ss). A.P.________ ne remet par ailleurs pas en cause ces soupçons dans ses écritures des 15 novembre 2016 et 13 février 2017 3. 3.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5; ATF 135 I 71 consid. 2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être

- 5 - également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4; cf. TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325). L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; TF 6B_446/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.1; CREP 17 novembre 2015/743). 3.2 En l’occurrence, comme l’a relevé la Cour dans son précédent arrêt, compte tenu des relations tendues entre A.P.________ et son épouse, des violences physiques dont le prévenu a déjà fait preuve envers elle (P. 8), des infractions qui lui sont reprochées, soit notamment des violations réitérées de périmètre et des menaces et insultes proférées à l’encontre de B.P.________, le risque de récidive et d’actes du même

- 6 - genre ainsi que le risque qu’il mette ses menaces à exécution, sont concrets. Au demeurant, une expertise psychiatrique est en cours, dont les conclusions sont attendues pour la fin de ce mois de février. Cette expertise pourra renseigner utilement les autorités sur l’état psychique du prévenu, le risque de récidive qu’il présente et les éventuels moyens propres à réduire ce risque. La détention provisoire du recourant est ainsi bien fondée au regard de l’existence d’un risque de réitération et de passage à l’acte. Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4; CREP 23 août 2016/556), l’existence des risques de réitération et de passage à l’acte dispense d’examiner la question du risque de fuite. 4. 4.1 Le recourant considère qu’une mesure moins sévère aurait dû être ordonnée conformément à l’art. 237 CPP, au vu notamment des troubles psychiques dont il souffre et qui nécessitent impérativement le maintien d’un suivi thérapeutique. Il estime également que le fait de surveiller électroniquement ses déplacements à l’aide d’un bracelet ou son placement en institution constitueraient des mesures propres à réaliser le but recherché, soit l’empêcher d’approcher son épouse. 4.2 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP). Le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe

- 7 - du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio. 4.3 4.3.1 En l’occurrence, contrairement à ce que soutient le recourant, des mesures de substitution, sous la forme d’un placement en institution à but thérapeutique et du port d’un bracelet électronique, n’apparaissent pas suffisantes pour pallier le risque de passage à l’acte. 4.3.2 S’agissant du traitement de l’intéressé, il peut être suivi en prison. C’est ici l’occasion de rappeler à A.P.________ qu’il est inhérent à la détention de ne pas pouvoir disposer de toutes les facilités d’un homme libre, y compris quant au choix de ses traitements. De plus comme l’a relevé la Cour de céans dans son précédent arrêt, le recourant a déjà fugué deux fois de l’hôpital dans lequel il était hospitalisé (P. 20/2/5) et rien au dossier ne laisse penser qu’il ne recommencera pas, l’intéressé ne respectant à l’évidence pas les injonctions données par l’autorité. Enfin, le prononcé d’un tel traitement serait de toute manière prématuré en l’absence des conclusions des experts dont le rapport devrait parvenir à l’autorité d’instruction à bref délai. Ces conclusions permettront, comme on l’a dit plus haut, de déterminer le type de traitement à mettre en place et si un placement en institution de l’intéressé devra être envisagé par la suite. 4.3.3 S’agissant de la surveillance électronique, elle ne constitue pas en soi une mesure de substitution mais uniquement un moyen de contrôler l'exécution d'une telle mesure: s'il apparaît d'emblée que cette mesure n'est pas apte à prévenir le risque de récidive, la surveillance électronique ne saurait être mise en œuvre (TF 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.4; JdT 2011 III 25). A.P.________ n’a pas hésité à violer, à plusieurs reprises et malgré l’intervention de la police, l’interdiction de périmètre qui lui avait été signifiée par le Juge civil. Il apparaît par conséquent indispensable d’attendre les résultats de l’expertise psychiatrique ordonnée avant de mettre en place une

- 8 - quelconque mesure de substitution. Le Tribunal fédéral s’est d’ailleurs fondé sur une expertise psychiatrique pour décider de l’octroi de mesures de substitution dans une affaire opposant un concubin jaloux présentant un risque de passage à l’acte (ATF 140 IV 19, JdT 2015 IV 32). Dès lors, et à ce stade, on ne voit pas quelle mesure de substitution pourrait atteindre le même but que la détention, faute d’informations quant au risque de réitération. 5. 5.1 Le recourant se plaint du fait qu’une détention préventive d’une durée de cinq mois constituerait une violation du principe de la proportionnalité. 5.2 La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.3 En l’espèce, A.P.________ est détenu depuis le 4 novembre 2016, soit depuis un peu plus de trois mois. Même s’il est vrai que la durée commence à être sensible au vu des faits, force est de constater que les faits rapportés, tels que notamment les menaces qualifiées, constituent un délit (art. 180 CP), punissable d’une peine allant jusqu’à trois ans de privation de liberté. Partant, le principe de la proportionnalité de la déten- tion provisoire demeure respecté.

6. Le recourant plaide qu’il se croyait autorisé à séjourner chez son épouse puisque celle-ci lui avait donné son accord. Cet argument n’est

- 9 - pas pertinent. En invoquant l’accord de B.P.________, A.P.________ oublie que ce n’est pas la tolérance de l’épouse qui est problématique, mais son absence de compréhension des injonctions de la justice. Pour le reste, il s’agit de questions qui relèvent de l’autorité de jugement et non du juge de la détention.

7. Le recourant plaide que c’est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que l’autorité ignorait dans quelles conditions il entendait vivre en cas de libération; il explique qu’il aurait la possibilité de séjourner chez un ami à [...]. On ignore toutefois tout de l’avis de cet ami à ce sujet et des conditions de vie de ce dernier. L’argument n’est pas pertinent. 8. 8.1 Le recourant se plaint encore d’une violation de son droit d’être entendu, car il n’a pas été auditionné par le Tribunal des mesures de contrainte comme il l’avait requis. 8.2 L’art. 227 al. 6 CPP prévoit qu'en règle générale, la procédure de prolongation de la détention provisoire se déroule par écrit, le Tribunal des mesures de contrainte pouvant toutefois ordonner la tenue d’une audience. Ainsi, contrairement à ce qui est le cas lorsque le Tribunal des mesures de contrainte doit statuer sur une requête du Ministère public tendant à ordonner la détention provisoire initiale (cf. art. 225 al. 5 CPP) ou sur une demande de libération de la détention provisoire (cf. art. 228 al. 4 CPP), le prévenu n’a pas de droit à une audience et le Tribunal peut l'ordonner exceptionnellement lorsqu’il le juge nécessaire (Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 13 ad art. 227 CPP, p. 1680; CREP 12 février 2016/105 consid. 2.3; CREP 27 avril 2011/126 consid. 2f). On relève encore que le droit d'être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), n'implique pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b et les références citées).

- 10 - 8.3 La procédure de prolongation de la détention est écrite. Le Tribunal des mesures de contrainte a la possibilité d’ordonner une audience dans les cas où il l’estime nécessaire, mais il ne s’agit pas d’une obligation. En l’occurrence, la défense a eu tout le loisir de faire valoir ses arguments par écrit et l’audition de A.P.________ ne paraît pas susceptible de révéler des éléments décisifs pour l’issue de la procédure. Le Tribunal des mesures de contrainte pouvait donc refuser de donner suite aux réquisitions du recourant et statuer sans audience. Le grief de violation du droit d’être entendu doit être rejeté.

9. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 janvier 2017 est confirmée.

- 11 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.P.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.P.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de A.P.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sandrine Chiavazza, avocate (pour A.P.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Me Roxane Mingard, avocate (pour B.P.________),

- Prison du Bois-Mermet,

- Service de la population ([...]), par l’envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :