Sachverhalt
vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4. 4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même
- 5 - une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017., nn. 11 ss ad art. 146 CP et les références citées). L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, entre ce dernier ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e; ATF 115 IV 32 consid. 3a; Corboz, Les infractions en droit suisse vol. 1, Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP; Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 3.3 Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). L'infraction d’abus de confiance suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination
- 6 - fixée. L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1; ATF 119 IV 127 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (TF 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). 3.4 En l’occurrence, les éléments constitutifs d’une escroquerie au préjudice de la recourante ne sont manifestement pas réalisés. En effet, sur le plan juridique, une escroquerie suppose une tromperie astucieuse qui cause un dommage à la dupe et qui enrichisse l’auteur ou un tiers. Toutefois, in casu, l’on ne distingue pas de quelle manœuvre frauduleuse, édifice de mensonges ou mise en scène la plaignante aurait fait l’objet. La recourante n’en invoque d’ailleurs pas. Elle se limite à rappeler les termes de l’accord qu’elle a conclu avec B.B.________ (P. 8 doc. 3) et de soutenir que cette dernière aurait reçu les EUR 200'000.- sans les lui avoir reversés. On ne voit ainsi pas en quoi Q.________ l’aurait déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Au demeurant, la situation patrimoniale de la plaignante est exactement la même qu’auparavant puisqu’elle est toujours titulaire de la créance litigieuse à l’égard de l’A.B.________, qu’elle ne s’est délestée d’aucune somme d’argent et que la commission prévue de 35'000 € n’a pas été
- 7 - payée ni ne lui a été réclamée. La condition de l’existence d’un dommage n’est donc pas réalisée. 3.5 Quant à l’infraction d’abus de confiance, elle nécessite également un dommage. Or, comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 3.4 supra), N.________ n’en a pas subi. La plaignante a demandé à B.B.________ de l’aide pour récupérer la somme d’EUR 200'000.- que le [...] restait lui devoir. Le but de l’accord (P. 8 doc. 2), sur lequel se base N.________, qui ne comporte au demeurant pas la signature de B.B.________, semble indiquer que la société précitée s’est engagée à entreprendre toutes les mesures nécessaires pour que A.B.________ remplisse la totalité de ses obligations contractuelles en payant le montant restant final d’EUR 200'000.- à la plaignante. N.________ prétend qu’A.B.________ aurait payé la somme d’EUR 200'000.- à B.B.________, sans toutefois rendre cette information vraisemblable de quelque manière que ce soit. Elle n’a produit aucun document ou justificatif attestant ses dires. De toute manière, quand bien même tel serait le cas, la qualité de partie plaignante de N.________ apparaîtrait douteuse, dans la mesure où elle n’a elle-même confié aucune valeur patrimoniale à Q.________, respectivement à B.B.________. 3.6 Le litige entre les parties étant de nature purement civile, les auditions requises ne sont pas utiles au traitement de la cause.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 3.5 in fine supra), et l’ordonnance confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 5 décembre 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me José Macieirinha, avocat (pour N.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 3.5 in fine supra), et l’ordonnance confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 5 décembre 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me José Macieirinha, avocat (pour N.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 5 PE16.021796-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 janvier 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Abrecht et M. Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 138, 146 CP ; 310 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2017 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 décembre 2018 par le Ministère public central dans la cause n° PE16.021796-SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte daté du 24 juin 2016, posté le 26 septembre 2016, N.________ a déposé plainte pénale contre Q.________, administrateur unique de B.B.________, en exposant en substance les faits suivants. Le 30 juillet 2013, N.________ et A.B.________ (connue sous le nom de [...]) ont signé un contrat relatif au transfert par la première à la 351
- 2 - seconde du joueur A.________ pour la saison sportive 2013/2014 pour un montant de 450'000 €. Le 26 juin 2015, N.________ et B.B.________ ont signé un « accord » dans lequel il est indiqué que « [...]a néanmoins omis de payer certains des versements prévus dans le contrat et [...] a demandé à B.B.________ de l’aide pour assurer les paiements restants ». Ainsi, il a notamment été prévu ce qui suit : Clause n° 2 : «B.B.________ confirme qu'il a pris des mesures avec [...] pour assurer que les montants de paiement dus à [...] sont payés et qu'il a valablement signé un document avec [...] à cet égard »; Clause n° 3 : « Il est compris par [...] qu'il devrait recevoir de [...] le montant encore dû à eux restant (c'est-à-dire EUR : 200'000.- le 31 juillet et que ledit paiement sera effectué par [...] au nom de [...] »; Clause n° 5 : « Il est convenu entre les parties qu'au cas où le dernier montant d'EUR 200'000.- dû à [...] est versé à ce dernier par [...] au nom de [...] comme indiqué ci-dessus, [...] paiera à [...] une commission nette, laquelle correspondra à 35'000 EUR du montant total effectivement reçu par [...] grâce aux efforts déployés par [...]. Telle commission sera déduite par [...] préalablement à quelque paiement effectué par [...] au [...] conformément à cet accord ». N.________ reproche ainsi à B.B.________ de ne pas lui avoir, « conformément au contrat », versé le montant de 200'000 EUR, alors que cette somme aurait, selon elle, été versée à cette dernière par l’A.B.________. B. Par ordonnance du 5 décembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). C. Par acte du 22 décembre 2017, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
- 3 - ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction et renvoie les parties en jugement. La recourante requiert également l’audition de [...], résidant à [...], [...] de Q.________, résidant à [...] [...] (Suisse), et de A.________, à présenter. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CP), le recours est recevable, sous réserve des motifs exposés ci-dessous (cf. consid. 3.5 in fine infra).
2. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions
- 4 - d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 et les références citées). 3. 3.1 La recourante soutient que les faits reprochés réaliseraient les éléments constitutifs de l'escroquerie (art. 146 CP [Code pénal suisse; RS 311.0]), subsidiairement de l'abus de confiance (art. 138 CP). 3.2 En vertu de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4. 4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même
- 5 - une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017., nn. 11 ss ad art. 146 CP et les références citées). L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, entre ce dernier ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e; ATF 115 IV 32 consid. 3a; Corboz, Les infractions en droit suisse vol. 1, Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP; Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 3.3 Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). L'infraction d’abus de confiance suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination
- 6 - fixée. L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 133 IV 21 consid. 6.2; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1; ATF 119 IV 127 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (TF 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). 3.4 En l’occurrence, les éléments constitutifs d’une escroquerie au préjudice de la recourante ne sont manifestement pas réalisés. En effet, sur le plan juridique, une escroquerie suppose une tromperie astucieuse qui cause un dommage à la dupe et qui enrichisse l’auteur ou un tiers. Toutefois, in casu, l’on ne distingue pas de quelle manœuvre frauduleuse, édifice de mensonges ou mise en scène la plaignante aurait fait l’objet. La recourante n’en invoque d’ailleurs pas. Elle se limite à rappeler les termes de l’accord qu’elle a conclu avec B.B.________ (P. 8 doc. 3) et de soutenir que cette dernière aurait reçu les EUR 200'000.- sans les lui avoir reversés. On ne voit ainsi pas en quoi Q.________ l’aurait déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Au demeurant, la situation patrimoniale de la plaignante est exactement la même qu’auparavant puisqu’elle est toujours titulaire de la créance litigieuse à l’égard de l’A.B.________, qu’elle ne s’est délestée d’aucune somme d’argent et que la commission prévue de 35'000 € n’a pas été
- 7 - payée ni ne lui a été réclamée. La condition de l’existence d’un dommage n’est donc pas réalisée. 3.5 Quant à l’infraction d’abus de confiance, elle nécessite également un dommage. Or, comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 3.4 supra), N.________ n’en a pas subi. La plaignante a demandé à B.B.________ de l’aide pour récupérer la somme d’EUR 200'000.- que le [...] restait lui devoir. Le but de l’accord (P. 8 doc. 2), sur lequel se base N.________, qui ne comporte au demeurant pas la signature de B.B.________, semble indiquer que la société précitée s’est engagée à entreprendre toutes les mesures nécessaires pour que A.B.________ remplisse la totalité de ses obligations contractuelles en payant le montant restant final d’EUR 200'000.- à la plaignante. N.________ prétend qu’A.B.________ aurait payé la somme d’EUR 200'000.- à B.B.________, sans toutefois rendre cette information vraisemblable de quelque manière que ce soit. Elle n’a produit aucun document ou justificatif attestant ses dires. De toute manière, quand bien même tel serait le cas, la qualité de partie plaignante de N.________ apparaîtrait douteuse, dans la mesure où elle n’a elle-même confié aucune valeur patrimoniale à Q.________, respectivement à B.B.________. 3.6 Le litige entre les parties étant de nature purement civile, les auditions requises ne sont pas utiles au traitement de la cause.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 3.5 in fine supra), et l’ordonnance confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 5 décembre 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me José Macieirinha, avocat (pour N.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :