Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). 2.2 La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure
- 6 - doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3. 3.1 En l’espèce, la Procureure a notamment considéré que le prévenu devait être libéré des chefs de prévention d’escroquerie et de faux dans les titres, subsidiairement de faux dans les certificats, en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP, dès lors que les faits qui lui étaient reprochés n’étaient pas établis. La magistrate a ajouté que la plaignante, prévenue par ailleurs, avait reconnu, lors de son audition du 23 août 2018 (Dossier C, PV aud. 4, ligne 87), avoir falsifié les fiches de salaire litigieuses. 3.2 Pour sa part, la recourante déclare renoncer à contester le classement pour ce qui est des chefs de prévention de calomnie, subsidiairement diffamation, et de dénonciation calomnieuse. Elle soutient en revanche que le classement ne serait pas justifié pour les autres infractions, soit celles d’escroquerie (art. 146 CP [Code pénal suisse; RS
- 7 - 311.0]) et de faux dans les titres (art. 251 CP), subsidiairement de faux dans les certificats (art. 252 CP). Il y aurait, selon elle, suffisamment d’indices pour dresser un acte d’accusation et déférer le prévenu en jugement pour répondre de ces chefs de prévention. Imputant au prévenu la confection des divers certificats contrefaits adressés aux services sociaux, elle soutient que l’acte d’accusation du 28 février 2019 ferait fi du fait qu’elle avait été victime de violences conjugales tout au long de sa relation avec son partenaire. Qui plus est, ce dernier avait, selon elle, un intérêt certain à ce qu’elle bénéficie des services sociaux. En effet, « non seulement il avait la mainmise sur les affaires et les décisions de la recourante, mais il a également profité des prestations perçues par celle-ci ». Elle ajoute qu’une parente (cousine ou nièce) du prévenu avait séjourné plusieurs semaines chez elle, à ses frais. Cette personne aurait fait verser son salaire sur le compte postal de la recourante, qui « n’était pas au courant de ce versement qui aurait été retiré par (le prévenu, réd.) lequel avait accès au compte postal de la recourante étant donné qu’il connaissait le code NIP ». 3.3 3.3.1 La recourante oublie qu’elle a retiré sa plainte du 22 août 2017, par laquelle elle faisait grief au prévenu de l'avoir, lors de son audition du 27 juin 2017, dénoncée à tort pour avoir perçu des prestations indues des services sociaux (Dossier principal, PV aud. 4, lignes 224-226). C’est précisément pour ces actes, notemment, que la recourante est déférée en jugement. Pour le reste, le prévenu est déféré en jugement pour répondre du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées sur la personne de la recourante. Celle-ci ne requiert pas la suspension de la présente procédure de recours jusqu’à droit connu sur l’action pénale dirigée contre elle. C’est d’abord sous l’angle de la qualité pour recourir que doivent être examinées les infractions d’escroquerie, de faux dans les titres et subsidiairement de faux dans les certificats, seules en cause comme déjà relevé.
- 8 - 3.3.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Pour avoir la qualité pour recourir, il faut donc être directement atteint dans ses droits par la décision attaquée; il ne suffit pas que le recourant soit atteint dans ses droits par effet réflexe; il appartient au recourant d’établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un intérêt; l’intérêt doit donc être personnel (CREP 19 janvier 2016/31 consid. 2 et les références citées). Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Le lésé peut en effet participer à la procédure pénale en ces deux qualités, de façon cumulative ou alternative (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 118 CPP et les références citées). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 pp. 5 s.). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 256 consid. 2.3; ATF 129 IV 95 consid. 3.1; ATF 126 IV 42 consid. 2a; ATF 117 la 135 consid. 2a; Perrier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., nn. 8 et 11 ad art. 115 CPP; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.1). 3.3.3 Le recours tend au renvoi en jugement d’G.________ pour répondre des infractions d’escroquerie, de faux dans les titres et subsidiairement de faux dans les certificats (art. 146, 251 et 252 CP). Aucun de ces chefs de prévention ne porte sur des actes commis au
- 9 - préjudice de la recourante. En effet, la plaignante se limite à soutenir que son partenaire d’alors aurait falsifié ses fiches de salaire dans le dessein qu’elle perçoive des prestations d’assistance indues dont il pouvait profiter. On peine à discerner en quoi elle serait victime des actes, dans l’hypothèse où ils seraient avérés. La victime en serait bien plutôt le Centre social régional de Lausanne, même si l’auteur aurait agi en contrefaisant la signature de la recourante. Faute pour la recourante d’être la titulaire des biens juridiques protégés par les art. 146 CP, 251 CP et 252 CP, elle ne saurait avoir la qualité de lésée au sens de l'art. 115 CPP. Partant, le recours est irrecevable. Par surabondance, à le supposer recevable, il devrait de toute manière être rejeté pour les motifs ci-après. 3.4 Quoi qu’il en soit des effets du retrait de plainte, le Ministère public retient, sans être contredit par la recourante, que celle-ci a indûment perçu le revenu d’insertion depuis septembre 2008 déjà. Or il est constant qu’elle n’a fait ménage commun avec le prévenu que depuis
2012. Elle a agi en encaissant des revenus d’activés lucratives, des pensions alimentaires ou des allocations familiales sur des comptes qui n’avaient pas été portés à la connaissance du Centre social régional de Lausanne. Elle a, de son propre aveu, falsifié une fiche de salaire et un extrait de compte (Dossier C, PV aud. 4, ligne 87); la contrefaçon avouée se rapporte à des documents d’août 2013 (ibid., lignes 102-103). Le mode opératoire des escroqueries à l’aide sociale reprochées à la recourante n’a pas connu de modification depuis 2012. Du reste, ce n’était que pour une période limitée, soit de novembre 2013 à janvier 2014, qu’il était, initialement, reproché au prévenu d’avoir falsifié des fiches de salaire au nom de la plaignante afin que cette dernière perçoive des prestations sociales indues dont il pouvait profiter (ordonnance de classement, ch. 1). Il apparaît ainsi, en l’état, que la recourante n’a eu aucun besoin de lui pour capter des allocations de longue date auparavant déjà, sans l’assistance d’un tiers. On ne voit donc pas en quoi ce serait le prévenu qui lui aurait permis de percevoir ces mêmes prestations durant la vie commune. Les actes de violence domestique allégués n’y changent rien. Du reste, l’acte d’accusation semble retenir leur caractère récurrent, en mentionnant que le prévenu s’en était « pris physiquement à plusieurs
- 10 - reprises » à la plaignante entre l’été 2014 et la mi-septembre 2015, « sous réserve de quelques mois lors desquels ils étaient séparés » (ch. 2, p. 3). C’est donc en vain et sans rapport avec les faits déterminants que la recourante fait grief à la Procureure d’avoir minimisé les actes de violence domestique reprochés au prévenu. Pour le reste, la recourante n’allègue pas, du moins expressément, que le prévenu aurait rempli de sa main les formulaires contrefaits, qu’elle avoue avoir signés (recours, ch. 3, p. 3). En toutes hypothèses, on peine à discerner l’avantage qu’il aurait eu à agir de la sorte. Certes, il est possible qu’il bénéficiait indirectement du supplément de ressources provenant des services sociaux, deniers dont il aurait également pu faire profiter sa cousine (cf. Dossier principal, PV aud. 5, lignes 37-38, réd.) sous une forme ou une autre. Il n’était toutefois pas dépendant de ces gains illicites, dès lors qu’il travaillait alors à plein temps (Dossier principal, PV aud. 5, lignes 57-59). Il apparaît donc peu vraisemblable qu’il ait pris le risque de falsifier tout ou partie des documents litigieux, respectivement de contraindre la recourante à le faire. Aucune mesure d’instruction n’est de nature à établir plus avant les faits de la cause. En particulier, une expertise en écriture serait vaine à défaut de document libellé de la main du prévenu. Les dénégations de l’intéressé (Dossier principal, PV aud. 5, lignes 28-29, 55-57 et 70) apparaissent ainsi crédibles. 3.5 Dans ces conditions, le renvoi du prévenu en jugement pour répondre des chefs de prévention d’escroquerie, ainsi que de faux dans les titres, subsidiairement de faux dans les certificats, aboutirait très vraisemblablement à sa libération. C’est donc à juste titre que le Ministère public a classé la procédure en tant qu’elle portait, en particulier, sur ces chefs de prévention.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
- 11 - Vu l’octroi à la recourante de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP) indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), les frais de la procédure de recours ne peuvent pas être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/ Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP). La recourante est toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP; Harari/ Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP; CREP 6 mars 2019/176). Les frais de la procédure de recours comprennent l’émolument, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l’assistance gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP). Ces derniers frais comportent les honoraires afférents aux opérations utiles, par 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA sur le tout, par 28 fr. 25, à hauteur de 395 fr. 45 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Z.________ est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes). III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de Z.________, par
- 12 - 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. La recourante est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jeton Kryeziu, avocat (pour Z.________),
- Me Joël Crettaz, avocat (pour G.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
- 13 - fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Erwägungen (8 Absätze)
E. 3.1 En l’espèce, la Procureure a notamment considéré que le prévenu devait être libéré des chefs de prévention d’escroquerie et de faux dans les titres, subsidiairement de faux dans les certificats, en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP, dès lors que les faits qui lui étaient reprochés n’étaient pas établis. La magistrate a ajouté que la plaignante, prévenue par ailleurs, avait reconnu, lors de son audition du 23 août 2018 (Dossier C, PV aud. 4, ligne 87), avoir falsifié les fiches de salaire litigieuses.
E. 3.2 Pour sa part, la recourante déclare renoncer à contester le classement pour ce qui est des chefs de prévention de calomnie, subsidiairement diffamation, et de dénonciation calomnieuse. Elle soutient en revanche que le classement ne serait pas justifié pour les autres infractions, soit celles d’escroquerie (art. 146 CP [Code pénal suisse; RS
- 7 - 311.0]) et de faux dans les titres (art. 251 CP), subsidiairement de faux dans les certificats (art. 252 CP). Il y aurait, selon elle, suffisamment d’indices pour dresser un acte d’accusation et déférer le prévenu en jugement pour répondre de ces chefs de prévention. Imputant au prévenu la confection des divers certificats contrefaits adressés aux services sociaux, elle soutient que l’acte d’accusation du 28 février 2019 ferait fi du fait qu’elle avait été victime de violences conjugales tout au long de sa relation avec son partenaire. Qui plus est, ce dernier avait, selon elle, un intérêt certain à ce qu’elle bénéficie des services sociaux. En effet, « non seulement il avait la mainmise sur les affaires et les décisions de la recourante, mais il a également profité des prestations perçues par celle-ci ». Elle ajoute qu’une parente (cousine ou nièce) du prévenu avait séjourné plusieurs semaines chez elle, à ses frais. Cette personne aurait fait verser son salaire sur le compte postal de la recourante, qui « n’était pas au courant de ce versement qui aurait été retiré par (le prévenu, réd.) lequel avait accès au compte postal de la recourante étant donné qu’il connaissait le code NIP ».
E. 3.3.1 La recourante oublie qu’elle a retiré sa plainte du 22 août 2017, par laquelle elle faisait grief au prévenu de l'avoir, lors de son audition du 27 juin 2017, dénoncée à tort pour avoir perçu des prestations indues des services sociaux (Dossier principal, PV aud. 4, lignes 224-226). C’est précisément pour ces actes, notemment, que la recourante est déférée en jugement. Pour le reste, le prévenu est déféré en jugement pour répondre du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées sur la personne de la recourante. Celle-ci ne requiert pas la suspension de la présente procédure de recours jusqu’à droit connu sur l’action pénale dirigée contre elle. C’est d’abord sous l’angle de la qualité pour recourir que doivent être examinées les infractions d’escroquerie, de faux dans les titres et subsidiairement de faux dans les certificats, seules en cause comme déjà relevé.
- 8 -
E. 3.3.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Pour avoir la qualité pour recourir, il faut donc être directement atteint dans ses droits par la décision attaquée; il ne suffit pas que le recourant soit atteint dans ses droits par effet réflexe; il appartient au recourant d’établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un intérêt; l’intérêt doit donc être personnel (CREP 19 janvier 2016/31 consid. 2 et les références citées). Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Le lésé peut en effet participer à la procédure pénale en ces deux qualités, de façon cumulative ou alternative (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 118 CPP et les références citées). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 pp. 5 s.). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 256 consid. 2.3; ATF 129 IV 95 consid. 3.1; ATF 126 IV 42 consid. 2a; ATF 117 la 135 consid. 2a; Perrier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., nn. 8 et 11 ad art. 115 CPP; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.1).
E. 3.3.3 Le recours tend au renvoi en jugement d’G.________ pour répondre des infractions d’escroquerie, de faux dans les titres et subsidiairement de faux dans les certificats (art. 146, 251 et 252 CP). Aucun de ces chefs de prévention ne porte sur des actes commis au
- 9 - préjudice de la recourante. En effet, la plaignante se limite à soutenir que son partenaire d’alors aurait falsifié ses fiches de salaire dans le dessein qu’elle perçoive des prestations d’assistance indues dont il pouvait profiter. On peine à discerner en quoi elle serait victime des actes, dans l’hypothèse où ils seraient avérés. La victime en serait bien plutôt le Centre social régional de Lausanne, même si l’auteur aurait agi en contrefaisant la signature de la recourante. Faute pour la recourante d’être la titulaire des biens juridiques protégés par les art. 146 CP, 251 CP et 252 CP, elle ne saurait avoir la qualité de lésée au sens de l'art. 115 CPP. Partant, le recours est irrecevable. Par surabondance, à le supposer recevable, il devrait de toute manière être rejeté pour les motifs ci-après.
E. 3.4 Quoi qu’il en soit des effets du retrait de plainte, le Ministère public retient, sans être contredit par la recourante, que celle-ci a indûment perçu le revenu d’insertion depuis septembre 2008 déjà. Or il est constant qu’elle n’a fait ménage commun avec le prévenu que depuis
2012. Elle a agi en encaissant des revenus d’activés lucratives, des pensions alimentaires ou des allocations familiales sur des comptes qui n’avaient pas été portés à la connaissance du Centre social régional de Lausanne. Elle a, de son propre aveu, falsifié une fiche de salaire et un extrait de compte (Dossier C, PV aud. 4, ligne 87); la contrefaçon avouée se rapporte à des documents d’août 2013 (ibid., lignes 102-103). Le mode opératoire des escroqueries à l’aide sociale reprochées à la recourante n’a pas connu de modification depuis 2012. Du reste, ce n’était que pour une période limitée, soit de novembre 2013 à janvier 2014, qu’il était, initialement, reproché au prévenu d’avoir falsifié des fiches de salaire au nom de la plaignante afin que cette dernière perçoive des prestations sociales indues dont il pouvait profiter (ordonnance de classement, ch. 1). Il apparaît ainsi, en l’état, que la recourante n’a eu aucun besoin de lui pour capter des allocations de longue date auparavant déjà, sans l’assistance d’un tiers. On ne voit donc pas en quoi ce serait le prévenu qui lui aurait permis de percevoir ces mêmes prestations durant la vie commune. Les actes de violence domestique allégués n’y changent rien. Du reste, l’acte d’accusation semble retenir leur caractère récurrent, en mentionnant que le prévenu s’en était « pris physiquement à plusieurs
- 10 - reprises » à la plaignante entre l’été 2014 et la mi-septembre 2015, « sous réserve de quelques mois lors desquels ils étaient séparés » (ch. 2, p. 3). C’est donc en vain et sans rapport avec les faits déterminants que la recourante fait grief à la Procureure d’avoir minimisé les actes de violence domestique reprochés au prévenu. Pour le reste, la recourante n’allègue pas, du moins expressément, que le prévenu aurait rempli de sa main les formulaires contrefaits, qu’elle avoue avoir signés (recours, ch. 3, p. 3). En toutes hypothèses, on peine à discerner l’avantage qu’il aurait eu à agir de la sorte. Certes, il est possible qu’il bénéficiait indirectement du supplément de ressources provenant des services sociaux, deniers dont il aurait également pu faire profiter sa cousine (cf. Dossier principal, PV aud. 5, lignes 37-38, réd.) sous une forme ou une autre. Il n’était toutefois pas dépendant de ces gains illicites, dès lors qu’il travaillait alors à plein temps (Dossier principal, PV aud. 5, lignes 57-59). Il apparaît donc peu vraisemblable qu’il ait pris le risque de falsifier tout ou partie des documents litigieux, respectivement de contraindre la recourante à le faire. Aucune mesure d’instruction n’est de nature à établir plus avant les faits de la cause. En particulier, une expertise en écriture serait vaine à défaut de document libellé de la main du prévenu. Les dénégations de l’intéressé (Dossier principal, PV aud. 5, lignes 28-29, 55-57 et 70) apparaissent ainsi crédibles.
E. 3.5 Dans ces conditions, le renvoi du prévenu en jugement pour répondre des chefs de prévention d’escroquerie, ainsi que de faux dans les titres, subsidiairement de faux dans les certificats, aboutirait très vraisemblablement à sa libération. C’est donc à juste titre que le Ministère public a classé la procédure en tant qu’elle portait, en particulier, sur ces chefs de prévention.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
- 11 - Vu l’octroi à la recourante de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP) indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), les frais de la procédure de recours ne peuvent pas être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/ Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP). La recourante est toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP; Harari/ Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP; CREP 6 mars 2019/176). Les frais de la procédure de recours comprennent l’émolument, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l’assistance gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP). Ces derniers frais comportent les honoraires afférents aux opérations utiles, par 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA sur le tout, par 28 fr. 25, à hauteur de 395 fr. 45 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Z.________ est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes). III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de Z.________, par
- 12 - 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. La recourante est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jeton Kryeziu, avocat (pour Z.________),
- Me Joël Crettaz, avocat (pour G.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
- 13 - fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 597 PE16.021389-VIY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 juillet 2019 __________________ Composition : M. M E Y L A N, président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 115, 118 al. 1, 319, 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 mars 2019 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.021389-VIY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 20 septembre 2016, ainsi que le 30 mars 2017, puis le 22 août 2017, Z.________ (précédemment Z.________), née en 1974, ressortissante de République tchèque, a déposé plainte pénale contre G.________, né en 1973, ressortissant de France, respectivement l’a 351
- 2 - dénoncé (Dossier A, P. 4; Dossier B, P. 32 et 43/2). Elle lui reprochait ce qui suit :
- de lui avoir, depuis l’été 2015, infligé plusieurs blessures durant la vie commune;
- d’avoir, à son insu, falsifié ses fiches de salaire dans le dessein qu’elle perçoive des prestations d’assistance indues dont il pouvait profiter;
- d’avoir, dans une plainte pénale adressée le 13 mars 2017 au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne sous la plume de son avocat, faussement déclaré qu’elle s’était blessée volontairement à plusieurs reprises dans le dessein de l’accuser de violences domestiques, d’une part, et d’avoir prétendu à tort qu’elle se serait fait hospitaliser pour des raisons psychiatriques, d’autre part;
- de l'avoir, lors de son audition par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 27 juin 2017 (Dossier A, PV aud. 3), dénoncée à tort pour avoir perçu des prestations indues des services sociaux.
b) D’office et par suite de ces plaintes, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre G.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, escroquerie, calomnie subsidiairement diffamation, faux dans les titres subsidiairement faux dans les certificats et dénonciation calomnieuse. Le 9 janvier 2018 Z.________ a retiré sa plainte du 22 août 2017 portant sur des faits survenus le 27 juin 2017 (Dossier principal, PV aud. 4, lignes 224-226).
c) Pour la compréhension des faits de la cause, il sera précisé que Z.________ fait l’objet d’une instruction pénale, ouverte d’office et sur plainte de la Commune de Lausanne, pour escroquerie, faux dans les titres, subsidiairement faux dans les certificats, et dénonciation calomnieuse. Elle fait en outre l’objet d’une autre instruction pénale pour dénonciation calomnieuse, celle-ci ouverte d’office et sur plainte d’G.________ (Dossier B, P. 4). Par ordonnance du 10 septembre 2018, ces deux causes ont été jointes à celle dirigée contre G.________.
- 3 - Par ordonnance du 19 décembre 2016, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante Z.________ dans la procédure ouverte contre G.________ pour lésions corporelles simples qualifiées ensuite de la plainte du 20 septembre 2016. L’avocat Jeton Kryeziu a été désigné en qualité de défenseur d’office et conseil juridique gratuit de Z.________ par ordonnance du 22 août 2018. Il est notamment fait grief à Z.________ d’avoir, depuis le 1er septembre 2008, soit déjà à compter d’une époque où elle ne connaissait pas encore G.________, sciemment dissimulé des revenus au Centre social régional de Lausanne et falsifié des fiches de salaire en indiquant une rémunération moindre que celle effectivement perçue par elle, obtenant ainsi des prestations d’assistance indues à hauteur de 53'629 fr. 85 (Dossier A, P. 49/2). Lors de son audition du 9 janvier 2018, Z.________ a reconnu avoir adressé aux services sociaux des fiches de salaire falsifiées (Dossier principal, PV aud. 4, lignes 79-80, 138 et 249-250). Lors de son audition du 23 août 2018, elle a avoué avoir falsifié une fiche de salaire et un extrait de compte (Dossier C, PV aud. 4, ligne 87), afférents au mois d’août 2013 (ibid., lignes 102-103). Elle a en outre reconnu avoir celé aux services sociaux l’existence de son compte Postfinance (ibid., lignes 53- 54).
d) Entendu le 21 mars 2018, G.________ a nié avoir dénoncé Z.________ à tort, tout comme il a contesté lui avoir permis de toucher des prestations d’assistance indues et avoir lui-même falsifié les fiches de salaire à son nom. Confirmant ses propos tenus à l’audience du 27 juin 2017, il a dit avoir vu Z.________, alors qu’il vivait avec celle-ci, falsifier des fiches de salaire afin de tromper les services sociaux dont elle dépendait. Il a expliqué lui avoir déconseillé d’agir de la sorte et a formellement contesté être à l’origine des actes litigieux. Il a ajouté qu’au moment des faits reprochés, il travaillait à 100 % et qu’il n’avait, dès lors, aucun intérêt à ce que Z.________ perçoive indûment des prestations des services sociaux. Il a par ailleurs précisé que cette dernière avait dissimulé des revenus aux services sociaux avant même que les intéressés fussent en couple (Dossier principal, PV aud. 5).
- 4 - B. a) Par ordonnance du 5 février 2019, notifiée sous pli simple du 28 février suivant, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée d’office et sur plainte et dénonciation de Z.________ contre G.________ pour escroquerie, calomnie subsidiairement diffamation, faux dans les titres subsidiairement faux dans les certificats et dénonciation calomnieuse (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer au prévenu une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III).
b) Par acte d’accusation établi le 28 février 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a, d’une part, renvoyé en jugement Z.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour répondre des chefs de prévention d’escroquerie, de faux dans les titres, subsidiairement faux dans les certificats, et de dénonciation calomnieuse. Le Ministère public a, d’autre part, renvoyé en jugement G.________ devant la même autorité pour répondre du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées sur la personne de Z.________. C. Par acte du 11 mars 2019, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 5 février 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants, « à savoir le renvoi en jugement d’G.________ par-devant le Juge du fond pour être jugé des infractions d’escroquerie, de faux dans les titres et subsidiairement de faux dans les certificats ». Elle a requis production du dossier de la présente enquête (PE16.021389) en main du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
- 5 - 1. 1.1 Le recours a été interjeté auprès de l’autorité compétente et dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), étant précisé que l’acte notifié sous pli simple le 28 février 2019 a été reçu par sa destinataire au plus tôt le lendemain vendredi 1er mars 2019. Autre est toutefois la question de savoir si la recourante a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP). Cette question sera abordée au considérant 3.3 ci-dessous. Le recours n’est donc recevable que sous cette réserve. 1.2 Le dossier de la cause (inscrite au rôle sous référence PE16.021389 après la décision de jonction) a été produit par le Ministère public au greffe de la Cour de céans, ce qui permet de statuer sur la base du dossier conformément à l’art. 390 al. 4 CPP. 2. 2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). 2.2 La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure
- 6 - doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3. 3.1 En l’espèce, la Procureure a notamment considéré que le prévenu devait être libéré des chefs de prévention d’escroquerie et de faux dans les titres, subsidiairement de faux dans les certificats, en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP, dès lors que les faits qui lui étaient reprochés n’étaient pas établis. La magistrate a ajouté que la plaignante, prévenue par ailleurs, avait reconnu, lors de son audition du 23 août 2018 (Dossier C, PV aud. 4, ligne 87), avoir falsifié les fiches de salaire litigieuses. 3.2 Pour sa part, la recourante déclare renoncer à contester le classement pour ce qui est des chefs de prévention de calomnie, subsidiairement diffamation, et de dénonciation calomnieuse. Elle soutient en revanche que le classement ne serait pas justifié pour les autres infractions, soit celles d’escroquerie (art. 146 CP [Code pénal suisse; RS
- 7 - 311.0]) et de faux dans les titres (art. 251 CP), subsidiairement de faux dans les certificats (art. 252 CP). Il y aurait, selon elle, suffisamment d’indices pour dresser un acte d’accusation et déférer le prévenu en jugement pour répondre de ces chefs de prévention. Imputant au prévenu la confection des divers certificats contrefaits adressés aux services sociaux, elle soutient que l’acte d’accusation du 28 février 2019 ferait fi du fait qu’elle avait été victime de violences conjugales tout au long de sa relation avec son partenaire. Qui plus est, ce dernier avait, selon elle, un intérêt certain à ce qu’elle bénéficie des services sociaux. En effet, « non seulement il avait la mainmise sur les affaires et les décisions de la recourante, mais il a également profité des prestations perçues par celle-ci ». Elle ajoute qu’une parente (cousine ou nièce) du prévenu avait séjourné plusieurs semaines chez elle, à ses frais. Cette personne aurait fait verser son salaire sur le compte postal de la recourante, qui « n’était pas au courant de ce versement qui aurait été retiré par (le prévenu, réd.) lequel avait accès au compte postal de la recourante étant donné qu’il connaissait le code NIP ». 3.3 3.3.1 La recourante oublie qu’elle a retiré sa plainte du 22 août 2017, par laquelle elle faisait grief au prévenu de l'avoir, lors de son audition du 27 juin 2017, dénoncée à tort pour avoir perçu des prestations indues des services sociaux (Dossier principal, PV aud. 4, lignes 224-226). C’est précisément pour ces actes, notemment, que la recourante est déférée en jugement. Pour le reste, le prévenu est déféré en jugement pour répondre du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées sur la personne de la recourante. Celle-ci ne requiert pas la suspension de la présente procédure de recours jusqu’à droit connu sur l’action pénale dirigée contre elle. C’est d’abord sous l’angle de la qualité pour recourir que doivent être examinées les infractions d’escroquerie, de faux dans les titres et subsidiairement de faux dans les certificats, seules en cause comme déjà relevé.
- 8 - 3.3.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Pour avoir la qualité pour recourir, il faut donc être directement atteint dans ses droits par la décision attaquée; il ne suffit pas que le recourant soit atteint dans ses droits par effet réflexe; il appartient au recourant d’établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un intérêt; l’intérêt doit donc être personnel (CREP 19 janvier 2016/31 consid. 2 et les références citées). Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Le lésé peut en effet participer à la procédure pénale en ces deux qualités, de façon cumulative ou alternative (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 118 CPP et les références citées). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 pp. 5 s.). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 256 consid. 2.3; ATF 129 IV 95 consid. 3.1; ATF 126 IV 42 consid. 2a; ATF 117 la 135 consid. 2a; Perrier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., nn. 8 et 11 ad art. 115 CPP; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.1). 3.3.3 Le recours tend au renvoi en jugement d’G.________ pour répondre des infractions d’escroquerie, de faux dans les titres et subsidiairement de faux dans les certificats (art. 146, 251 et 252 CP). Aucun de ces chefs de prévention ne porte sur des actes commis au
- 9 - préjudice de la recourante. En effet, la plaignante se limite à soutenir que son partenaire d’alors aurait falsifié ses fiches de salaire dans le dessein qu’elle perçoive des prestations d’assistance indues dont il pouvait profiter. On peine à discerner en quoi elle serait victime des actes, dans l’hypothèse où ils seraient avérés. La victime en serait bien plutôt le Centre social régional de Lausanne, même si l’auteur aurait agi en contrefaisant la signature de la recourante. Faute pour la recourante d’être la titulaire des biens juridiques protégés par les art. 146 CP, 251 CP et 252 CP, elle ne saurait avoir la qualité de lésée au sens de l'art. 115 CPP. Partant, le recours est irrecevable. Par surabondance, à le supposer recevable, il devrait de toute manière être rejeté pour les motifs ci-après. 3.4 Quoi qu’il en soit des effets du retrait de plainte, le Ministère public retient, sans être contredit par la recourante, que celle-ci a indûment perçu le revenu d’insertion depuis septembre 2008 déjà. Or il est constant qu’elle n’a fait ménage commun avec le prévenu que depuis
2012. Elle a agi en encaissant des revenus d’activés lucratives, des pensions alimentaires ou des allocations familiales sur des comptes qui n’avaient pas été portés à la connaissance du Centre social régional de Lausanne. Elle a, de son propre aveu, falsifié une fiche de salaire et un extrait de compte (Dossier C, PV aud. 4, ligne 87); la contrefaçon avouée se rapporte à des documents d’août 2013 (ibid., lignes 102-103). Le mode opératoire des escroqueries à l’aide sociale reprochées à la recourante n’a pas connu de modification depuis 2012. Du reste, ce n’était que pour une période limitée, soit de novembre 2013 à janvier 2014, qu’il était, initialement, reproché au prévenu d’avoir falsifié des fiches de salaire au nom de la plaignante afin que cette dernière perçoive des prestations sociales indues dont il pouvait profiter (ordonnance de classement, ch. 1). Il apparaît ainsi, en l’état, que la recourante n’a eu aucun besoin de lui pour capter des allocations de longue date auparavant déjà, sans l’assistance d’un tiers. On ne voit donc pas en quoi ce serait le prévenu qui lui aurait permis de percevoir ces mêmes prestations durant la vie commune. Les actes de violence domestique allégués n’y changent rien. Du reste, l’acte d’accusation semble retenir leur caractère récurrent, en mentionnant que le prévenu s’en était « pris physiquement à plusieurs
- 10 - reprises » à la plaignante entre l’été 2014 et la mi-septembre 2015, « sous réserve de quelques mois lors desquels ils étaient séparés » (ch. 2, p. 3). C’est donc en vain et sans rapport avec les faits déterminants que la recourante fait grief à la Procureure d’avoir minimisé les actes de violence domestique reprochés au prévenu. Pour le reste, la recourante n’allègue pas, du moins expressément, que le prévenu aurait rempli de sa main les formulaires contrefaits, qu’elle avoue avoir signés (recours, ch. 3, p. 3). En toutes hypothèses, on peine à discerner l’avantage qu’il aurait eu à agir de la sorte. Certes, il est possible qu’il bénéficiait indirectement du supplément de ressources provenant des services sociaux, deniers dont il aurait également pu faire profiter sa cousine (cf. Dossier principal, PV aud. 5, lignes 37-38, réd.) sous une forme ou une autre. Il n’était toutefois pas dépendant de ces gains illicites, dès lors qu’il travaillait alors à plein temps (Dossier principal, PV aud. 5, lignes 57-59). Il apparaît donc peu vraisemblable qu’il ait pris le risque de falsifier tout ou partie des documents litigieux, respectivement de contraindre la recourante à le faire. Aucune mesure d’instruction n’est de nature à établir plus avant les faits de la cause. En particulier, une expertise en écriture serait vaine à défaut de document libellé de la main du prévenu. Les dénégations de l’intéressé (Dossier principal, PV aud. 5, lignes 28-29, 55-57 et 70) apparaissent ainsi crédibles. 3.5 Dans ces conditions, le renvoi du prévenu en jugement pour répondre des chefs de prévention d’escroquerie, ainsi que de faux dans les titres, subsidiairement de faux dans les certificats, aboutirait très vraisemblablement à sa libération. C’est donc à juste titre que le Ministère public a classé la procédure en tant qu’elle portait, en particulier, sur ces chefs de prévention.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
- 11 - Vu l’octroi à la recourante de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP) indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), les frais de la procédure de recours ne peuvent pas être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/ Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP). La recourante est toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP; Harari/ Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP; CREP 6 mars 2019/176). Les frais de la procédure de recours comprennent l’émolument, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l’assistance gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP). Ces derniers frais comportent les honoraires afférents aux opérations utiles, par 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA sur le tout, par 28 fr. 25, à hauteur de 395 fr. 45 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Z.________ est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes). III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de Z.________, par
- 12 - 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. La recourante est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jeton Kryeziu, avocat (pour Z.________),
- Me Joël Crettaz, avocat (pour G.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
- 13 - fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :