Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
E. 2 juin 2014/379 consid. 2a). Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais ; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 consid. 3.1 ; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 consid. 2 et les réf. cit.).
E. 2.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, consid. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du
E. 2.2 En l'espèce, le recourant juge excessive la facturation du temps alléguée par Me V. pour des téléphones à son épouse et des comparutions de son stagiaire, Me K., aux auditions des 6 et 8 juin 2017. Dans sa détermination du 26 septembre 2017, Me V. a reconnu, s'agissant des auditions en question, que le temps de déplacement avait été compté dans la durée de la séance, alors qu'il avait aussi été pris en compte comme vacation. Il a déclaré accepter le retranchement de deux heures au tarif de l'avocat-stagiaire du temps de travail figurant sur sa liste des opérations du 11 juillet 2017. Il a en outre expliqué que les contacts téléphoniques avec l'épouse de A.A.________i avaient eu lieu à la demande ce dernier, afin qu'elle lui amène des effets personnels et prenne soin de ses animaux pendant sa détention provisoire.
E. 2.3 Au vu des explications fournies par Me V., sa liste d'opérations étant raisonnable pour le surplus compte tenu de la nature de l'affaire et du travail généré par celle-ci, c'est 4'954 fr. 80 qu'il convient de lui allouer
- 7 - à titre d'indemnité d'office pour la période allant du 16 mai au 10 juillet
2017. Cette somme tient compte de 18h24 au tarif de l'avocat d'office breveté (180 fr.), plus 5h06 (au lieu des 7h06 facturées initialement) au tarif de l'avocat-stagiaire (110 fr), plus 520 fr. de vacations (à savoir, 3 vacations d'avocat breveté à 120 fr. et 2 vacations de stagiaire à 80 fr.), plus 194 fr. 80 de débours et 8 % de TVA.
E. 3 En définitive, le recours doit être partiellement admis et le chiffre II du dispositif de l'ordonnance précitée modifié dans le sens de ce qui précède. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'intimé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 14 juillet 2017 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que l'indemnité d'office allouée à Me V. est arrêtée à 4'954 fr. 80 (quatre mille neuf cent cinquante- quatre francs et huitante centimes), TVA et débours compris. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis par moitié à la charge du recourant A.A.________, par 330 fr. (trois cent trente francs), le solde étant laissé à la charge de l'intimé, Me V., par 330 fr. (trois cent trente francs).
- 8 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me O., avocat (pour A.A.________),
- Me V., avocat,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 676 PE16.021228-LCT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 octobre 2017 __________________ Composition : M. MEYLAN, vice-président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 135 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 juillet 2017 par A.A.________ contre l'ordonnance de révocation du défenseur d'office rendue le 14 juillet 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne en tant qu'elle fixe l'indemnité de ce dernier dans la cause n° PE16.021228-LCT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. A.A.________ fait l'objet d'une enquête pour infraction grave à la LESp (Loi sur l'encouragement du sport et de l'activité physique du 17 juin 2011 ; RS 410.0). Il a été appréhendé le 16 mai 2017 et mis en 351
- 2 - détention provisoire du 18 mai au 6 juillet 2017 (procès-verbal des opérations du 18 mai 2017 et du 6 juillet 2017). Le 18 mai 2017, le Ministère public a désigné Me V. comme défenseur d'office de A.A.________ (procès-verbal des opérations du 18 mai 2017). Par courrier du 20 juin 2017, Me O. a confirmé qu'il acceptait d'être le conseil de choix de A.A.________ (P. 41). S'adressant au Ministère public par lettre du 11 juillet 2017, Me V. a demandé à être relevé de son mandat d'office et lui a transmis sa liste d'opérations (P. 46 et 46/1). Pour la période allant du 16 mai au 10 juillet 2017, il fait état de 25h30 de travail, dont 7h06 attribuées à son stagiaire, pour l'étude du dossier, la rédaction de vingt correspondances, vingt-huit entretiens téléphoniques, cinq conférences, une préparation d'audience et quatre auditions. Il a en outre demandé 865 fr. de débours pour deux vacations de stagiaire à 80 fr. et trois vacations d'avocat breveté à 120 fr. (soit, un total de 520 fr.), 316 fr. de photocopies, ainsi que pour l'envoi de vingt lettres et neuf colis. B. Par ordonnance du 14 juillet 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a relevé Me V. de sa mission de défenseur d'office de A.A.________ (I) arrêté à 5'192 fr. 40, TVA et débours compris, l'indemnité d'office à allouer à Me V. (II), et dit que les frais de l'ordonnance suivaient le sort de la cause (III). S'agissant de l'indemnité d'office, le parquet a refusé de rembourser les frais de port de colis. Il a également jugé excessif le montant réclamé pour les photocopies à hauteur de 316 fr., le tarif de la copie étant de 30 centimes la page. Ainsi, il a réduit à 194 fr. 80 le montant des débours concernant ces deux postes.
- 3 - C. a) Par acte posté le 20 juillet 2017, A.A.________ agissant seul, a déclaré faire recours contre l'ordonnance du 14 juillet 2017 précitée dans la mesure où, à son avis, elle alloue à Me V. des honoraires onéreux. Par pli du 5 août 2017 se référant à ce recours, Me O., a précisé que A.A.________ concluait à la modération fixée à dire de justice des honoraires de conseil d'office alloués par le Ministère public.
b) Par courrier du 30 août 2017 (P. 74), Me O. a conclu, à titre principal, à l'annulation de l'ordonnance du 14 juillet 2017 en tant qu'elle porte sur la question de l'indemnité de défenseur d'office, le Ministère public étant invité à statuer à nouveau sur ce point. Subsidiairement, il a demandé qu'elle soit réformée en ce sens que soit retranchées 1,7 heure de l'indemnité due à Me V. et 3,9 heures pour l'activité de son stagiaire, Me K.. A son avis, il n'y aurait pas lieu de prendre en compte le temps passé par Me V. à converser téléphoniquement avec l'épouse de son client, ce travail ne constituant pas à proprement parler du temps consacré au mandat d'office. En outre, il faudrait considérer la durée réelle des auditions des 6 et 8 juin 2017 auxquelles le stagiaire de Me V. était présent, le temps facturé pour cette opération étant excessif. Par pli du 22 septembre 2017, le Ministère public a conclu à la confirmation de son ordonnance en tant qu'elle arrêtait l'indemnité due à Me V., sous réserve, cas échéant, des heures qui auraient été facturées à tort au tarif de l'avocat breveté. Se déterminant le 26 septembre 2017, Me V. n'a pas remis en cause la réduction de débours effectuée par le Ministère public. Il a reconnu que, s'agissant des auditions auxquelles son stagiaire s'était rendu, le temps de déplacement avait été compté dans la durée de la séance, alors qu'il avait aussi été pris en compte comme vacation. Il a donc accepté le retranchement de deux heures au tarif de l'avocat- stagiaire du temps de travail figurant dans sa liste des opérations du 11
- 4 - juillet 2017. Pour le reste, il a considéré que son décompte était raisonnable, étant précisé que les contacts téléphoniques avec l'épouse de A.A.________ avaient eu lieu à la demande ce dernier, afin qu'elle lui amène des effets personnels et prenne soin de ses animaux pendant sa détention provisoire.
- 5 - En d roit : 1. 1.1 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, consid. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, consid. 2.1 ; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009, consid. 2 ; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009, consid. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009, consid. 2). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, consid. 2.1 ; art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
- 6 - allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; CREP 2 juin 2014/379 consid. 2a). Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais ; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 consid. 3.1 ; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 consid. 2 et les réf. cit.). 2.2 En l'espèce, le recourant juge excessive la facturation du temps alléguée par Me V. pour des téléphones à son épouse et des comparutions de son stagiaire, Me K., aux auditions des 6 et 8 juin 2017. Dans sa détermination du 26 septembre 2017, Me V. a reconnu, s'agissant des auditions en question, que le temps de déplacement avait été compté dans la durée de la séance, alors qu'il avait aussi été pris en compte comme vacation. Il a déclaré accepter le retranchement de deux heures au tarif de l'avocat-stagiaire du temps de travail figurant sur sa liste des opérations du 11 juillet 2017. Il a en outre expliqué que les contacts téléphoniques avec l'épouse de A.A.________i avaient eu lieu à la demande ce dernier, afin qu'elle lui amène des effets personnels et prenne soin de ses animaux pendant sa détention provisoire. 2.3 Au vu des explications fournies par Me V., sa liste d'opérations étant raisonnable pour le surplus compte tenu de la nature de l'affaire et du travail généré par celle-ci, c'est 4'954 fr. 80 qu'il convient de lui allouer
- 7 - à titre d'indemnité d'office pour la période allant du 16 mai au 10 juillet
2017. Cette somme tient compte de 18h24 au tarif de l'avocat d'office breveté (180 fr.), plus 5h06 (au lieu des 7h06 facturées initialement) au tarif de l'avocat-stagiaire (110 fr), plus 520 fr. de vacations (à savoir, 3 vacations d'avocat breveté à 120 fr. et 2 vacations de stagiaire à 80 fr.), plus 194 fr. 80 de débours et 8 % de TVA.
3. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le chiffre II du dispositif de l'ordonnance précitée modifié dans le sens de ce qui précède. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'intimé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 14 juillet 2017 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que l'indemnité d'office allouée à Me V. est arrêtée à 4'954 fr. 80 (quatre mille neuf cent cinquante- quatre francs et huitante centimes), TVA et débours compris. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis par moitié à la charge du recourant A.A.________, par 330 fr. (trois cent trente francs), le solde étant laissé à la charge de l'intimé, Me V., par 330 fr. (trois cent trente francs).
- 8 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me O., avocat (pour A.A.________),
- Me V., avocat,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :