Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
- 4 - une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 24 mars 2014/226 consid. II/2; CREP 11 avril 2014/280 consid. 2a). 2.2 Aux termes de l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L’art. 53 CP prévoit que lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les conditions du sursis à l’exécution de la peine sont remplies (let. a) et si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants (let. b). 3. 3.1 En l’espèce, le recourant ne conteste pas en tant que telle la motivation retenue par le Procureur (cf. lettre B ci-dessus). Il prétend
- 5 - toutefois que son épouse aurait dû être entendue « dans la mesure où Monsieur B.________ a pu verser au dossier le témoignage du couple d’amis présent ce soir-là à leur table » (cf. P. 7/2). A cet égard, le recourant a joint à son recours un « témoignage écrit » de quatre pages, signé par son épouse (P. 10/1). Tout en reconnaissant une nouvelle fois « avoir eu un comportement parfois inadéquat envers l’épouse de Monsieur B.________, attitude par trop intrusive, perturbante, collante durant l’exercice de son activité professionnelle », le recourant fait valoir que « Monsieur B.________ s’approprie[rait], dans son courrier adressé au Ministère public [P. 7], des contre-vérités » et que « [l]e nombre de demandes, et pour certaines leur nature, dont parle Monsieur B.________ s[eraient] pures chimères » (P. 10). 3.2 Dans son argumentation, le recourant ne s’en prend en réalité nullement à l’argumentation développée dans l’ordonnance attaquée, ne prétendant notamment pas que les faits retenus par le Ministère public pour ordonner le classement en application tant de l’art. 52 CP que de l’art. 53 CP seraient inexacts. En particulier, le recourant ne prétend pas que le procureur se serait fondé sur des contre-vérités contenues dans le courrier du prévenu (P. 7) ou dans le témoignage écrit (P. 7/2) qui y était joint. Cela étant, il y a lieu de relever que les déclarations écrites pour tenir lieu de témoignage sont irrecevables en procédure pénale, les témoins devant être auditionnés selon les formes prévues aux art. 162 ss CPP. En l’espèce, il ne ressort pas de l’ordonnance litigieuse que le Ministère public aurait tenu compte du témoignage écrit produit par le prévenu (P. 7/2). La cour de céans ne tiendra pas davantage compte du témoignage écrit produit par le plaignant (P. 10/1). Pour le surplus, l’argumentation du Procureur fondée sur les art. 52 et 53 CP ne prête pas le flanc à la critique. En effet, les faits sont indiscutablement de peu de gravité au sens de l’art. 52 CP. Au demeurant, le prévenu a présenté des excuses lors de l’audition du 5 décembre 2016. Bien que son comportement du 14 octobre 2016 puisse incontestablement
- 6 - être qualifié d’inadéquat, les excuses proposées apparaissent suffisantes pour retenir, au sens de l’art. 53 CP, que B.________ a accompli les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort – dont la gravité peut être qualifiée de faible – causé à X.________. 3.3 En définitive, le classement de la procédure pénale ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmé.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 décembre 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- M. B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
- 4 - une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 24 mars 2014/226 consid. II/2; CREP 11 avril 2014/280 consid. 2a).
E. 2.2 Aux termes de l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L’art. 53 CP prévoit que lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les conditions du sursis à l’exécution de la peine sont remplies (let. a) et si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants (let. b).
E. 3.1 En l’espèce, le recourant ne conteste pas en tant que telle la motivation retenue par le Procureur (cf. lettre B ci-dessus). Il prétend
- 5 - toutefois que son épouse aurait dû être entendue « dans la mesure où Monsieur B.________ a pu verser au dossier le témoignage du couple d’amis présent ce soir-là à leur table » (cf. P. 7/2). A cet égard, le recourant a joint à son recours un « témoignage écrit » de quatre pages, signé par son épouse (P. 10/1). Tout en reconnaissant une nouvelle fois « avoir eu un comportement parfois inadéquat envers l’épouse de Monsieur B.________, attitude par trop intrusive, perturbante, collante durant l’exercice de son activité professionnelle », le recourant fait valoir que « Monsieur B.________ s’approprie[rait], dans son courrier adressé au Ministère public [P. 7], des contre-vérités » et que « [l]e nombre de demandes, et pour certaines leur nature, dont parle Monsieur B.________ s[eraient] pures chimères » (P. 10).
E. 3.2 Dans son argumentation, le recourant ne s’en prend en réalité nullement à l’argumentation développée dans l’ordonnance attaquée, ne prétendant notamment pas que les faits retenus par le Ministère public pour ordonner le classement en application tant de l’art. 52 CP que de l’art. 53 CP seraient inexacts. En particulier, le recourant ne prétend pas que le procureur se serait fondé sur des contre-vérités contenues dans le courrier du prévenu (P. 7) ou dans le témoignage écrit (P. 7/2) qui y était joint. Cela étant, il y a lieu de relever que les déclarations écrites pour tenir lieu de témoignage sont irrecevables en procédure pénale, les témoins devant être auditionnés selon les formes prévues aux art. 162 ss CPP. En l’espèce, il ne ressort pas de l’ordonnance litigieuse que le Ministère public aurait tenu compte du témoignage écrit produit par le prévenu (P. 7/2). La cour de céans ne tiendra pas davantage compte du témoignage écrit produit par le plaignant (P. 10/1). Pour le surplus, l’argumentation du Procureur fondée sur les art. 52 et 53 CP ne prête pas le flanc à la critique. En effet, les faits sont indiscutablement de peu de gravité au sens de l’art. 52 CP. Au demeurant, le prévenu a présenté des excuses lors de l’audition du 5 décembre 2016. Bien que son comportement du 14 octobre 2016 puisse incontestablement
- 6 - être qualifié d’inadéquat, les excuses proposées apparaissent suffisantes pour retenir, au sens de l’art. 53 CP, que B.________ a accompli les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort – dont la gravité peut être qualifiée de faible – causé à X.________.
E. 3.3 En définitive, le classement de la procédure pénale ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmé.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 décembre 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- M. B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 39 PE16.021198-GMT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 janvier 2017 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 décembre 2016 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 décembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.021198-GMT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 14 octobre 2016, entre 22h30 et 22h40, au restaurant du Centre sportif de [...], une altercation verbale est survenue entre X.________ et B.________. Selon X.________, B.________ l’aurait alors saisi par le col, avant de le "secouer fortement". 351
- 2 -
b) X.________ a déposé plainte pénale le 25 octobre 2016. B. Par ordonnance du 5 décembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour voies de fait (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II). Dans cette ordonnance, le Procureur a rejeté la réquisition de preuve de X.________ tendant à l’audition de son épouse, laquelle était présente au moment des faits, en qualité de témoin, considérant que les faits étaient clairs et la cause en état d'être jugée. Sur le fond, le Procureur a estimé qu’il y avait lieu de faire application des art. 52 et 53 CP dès lors que le plaignant avait lui-même admis avoir adopté une attitude particulièrement inadéquate avec l'épouse du prévenu – qui travaille comme serveuse au centre sportif de [...] –, qu’il avait fait l'objet d'une interdiction d'entrée dans l'établissement précité en raison de son attitude discutable, que, si l'on ne saurait cautionner la réaction de B.________ le 14 octobre 2016, on se devait de relever que la gravité des faits était toute relative et que le prévenu avait proposé des excuses à X.________ lors de l'audience de conciliation du 5 décembre 2016, excuses que le plaignant n'avait pas accepté, faute de poignée de mains. C. Le 15 décembre 2016, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme, respectivement à son annulation. A l’appui de ce recours, X.________ a joint un témoignage écrit de son épouse (P. 10/1).
- 3 - En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
- 4 - une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 24 mars 2014/226 consid. II/2; CREP 11 avril 2014/280 consid. 2a). 2.2 Aux termes de l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L’art. 53 CP prévoit que lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les conditions du sursis à l’exécution de la peine sont remplies (let. a) et si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants (let. b). 3. 3.1 En l’espèce, le recourant ne conteste pas en tant que telle la motivation retenue par le Procureur (cf. lettre B ci-dessus). Il prétend
- 5 - toutefois que son épouse aurait dû être entendue « dans la mesure où Monsieur B.________ a pu verser au dossier le témoignage du couple d’amis présent ce soir-là à leur table » (cf. P. 7/2). A cet égard, le recourant a joint à son recours un « témoignage écrit » de quatre pages, signé par son épouse (P. 10/1). Tout en reconnaissant une nouvelle fois « avoir eu un comportement parfois inadéquat envers l’épouse de Monsieur B.________, attitude par trop intrusive, perturbante, collante durant l’exercice de son activité professionnelle », le recourant fait valoir que « Monsieur B.________ s’approprie[rait], dans son courrier adressé au Ministère public [P. 7], des contre-vérités » et que « [l]e nombre de demandes, et pour certaines leur nature, dont parle Monsieur B.________ s[eraient] pures chimères » (P. 10). 3.2 Dans son argumentation, le recourant ne s’en prend en réalité nullement à l’argumentation développée dans l’ordonnance attaquée, ne prétendant notamment pas que les faits retenus par le Ministère public pour ordonner le classement en application tant de l’art. 52 CP que de l’art. 53 CP seraient inexacts. En particulier, le recourant ne prétend pas que le procureur se serait fondé sur des contre-vérités contenues dans le courrier du prévenu (P. 7) ou dans le témoignage écrit (P. 7/2) qui y était joint. Cela étant, il y a lieu de relever que les déclarations écrites pour tenir lieu de témoignage sont irrecevables en procédure pénale, les témoins devant être auditionnés selon les formes prévues aux art. 162 ss CPP. En l’espèce, il ne ressort pas de l’ordonnance litigieuse que le Ministère public aurait tenu compte du témoignage écrit produit par le prévenu (P. 7/2). La cour de céans ne tiendra pas davantage compte du témoignage écrit produit par le plaignant (P. 10/1). Pour le surplus, l’argumentation du Procureur fondée sur les art. 52 et 53 CP ne prête pas le flanc à la critique. En effet, les faits sont indiscutablement de peu de gravité au sens de l’art. 52 CP. Au demeurant, le prévenu a présenté des excuses lors de l’audition du 5 décembre 2016. Bien que son comportement du 14 octobre 2016 puisse incontestablement
- 6 - être qualifié d’inadéquat, les excuses proposées apparaissent suffisantes pour retenir, au sens de l’art. 53 CP, que B.________ a accompli les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort – dont la gravité peut être qualifiée de faible – causé à X.________. 3.3 En définitive, le classement de la procédure pénale ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmé.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 décembre 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- M. B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :