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PE16.020082

Waadt · 2016-10-17 · Français VD
Dispositiv
  1. d’appel pénale, statuant en application des art. 410 ss CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr., sont mis à la charge de K.________. III. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : - 6 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Moreillon, avocat (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Préfet de la Riviera-Pays d'Enhaut, - M. Chevalley, Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 432 RPE/01/16/0002700/mve CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 17 octobre 2016 __________________ Composition : Mme BENDANI, présidente MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler ***** Parties à la présente cause : K.________, prévenu, représenté par Laurent Moreillon, défenseur de choix à Lausanne, requérant, et Préfecture Riviera-Pays d'Enhaut, intimée. 654

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par K.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 29 juillet 2016 par la Préfecture Riviera-Pays d'Enhaut. Elle considère : En fait : A. Le 24 juin 2010 à 07h17, K.________, au volant de sa voiture immatriculée VD-H.________, a été photographié par un appareil de mesure de vitesse du type CES laser alors qu'il roulait à 107 km/h (marge de sécurité déduite) en lieu et place de la vitesse autorisée sur le tronçon, soit 80 km/h. Par avis du 18 juillet 2016, la Police cantonale a dénoncé K.________ auprès de la Préfecture Riviera-Pays d'Enhaut (ci-après: Préfecture). B. Par ordonnance pénale du 29 juillet 2016, la Préfecture a constaté que K.________ s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l'a condamné à une amende de 400 fr. (II), a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 4 jours (III) et a mis les frais, par 50 fr., à la charge de K.________ (IV). C. Par acte du 6 octobre 2016, posté le 7 octobre 2016, K.________ a déposé une demande de révision tendant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance pénale du 29 juillet 2016, principalement avec suite d'acquittement de l'infraction retenue à son encontre et de remboursement de l'amende et des émoluments déjà payés, subsidiairement avec suite de renvoi de la cause à la Préfecture pour nouvelle instruction et décision.

- 3 - En d roit : 1. 1.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). 1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385

- 4 - CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP). 1.3 L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle ; il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.3 ; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1).

2. En l'espèce, le requérant a produit des photographies prises par le radar au moment de l'excès de vitesse. On peut notamment y observer la voiture de K.________, immatriculée VD-H.________, sur la piste de gauche et une voiture de marque Ford, immatriculée VD-M.________, sur la piste de droite. Il soutient que c'est la voiture Ford qui serait en excès de vitesse ou qu'à tout le moins, il est impossible de retenir avec certitude qu'il est l'auteur de l'infraction. En premier lieu, il sera constaté qu'il incombait à K.________ de faire valoir ses moyens par la procédure d'opposition au sens des art. 354ss CPP. Par ailleurs, les éléments qu'il fait valoir ne sont pas sérieux. En effet, sur le cliché pris par le radar à 7h17 et 17 sec, on distingue par le parebrise de la voiture Ford VD-M.________, le toit de la voiture du requérant qui se trouvait à ce moment-là en arrière-plan. Or, sur le cliché pris à 7h17 et 18 sec, on observe que la voiture du requérant se trouve à la même hauteur que la voiture Ford, voire même plus en avant. La voiture de K.________ a donc été flashée au moment où elle dépassait le véhicule Ford, ce qui tend donc à démontrer que c'est bien lui qui roulait le

- 5 - plus vite. De plus, K.________ savait depuis le 15 juillet 2016, soit l'entretien téléphonique avec l'agent de police – dont il se prévaut dans ses écritures – qu'il pouvait y avoir eu une éventuelle confusion quant à l'auteur de l'infraction et cela même s'il n'était pas en possession des clichés des radars. Les éléments qu'il entend faire valoir ne sont donc pas nouveaux. Enfin, le fait qu'il n'était pas assisté d'un défenseur aux prémices de la procédure ne change rien à ce constat.

3. Il résulte de ce qui précède que les motifs de révision invoqués sont d’emblée manifestement mal fondés, de sorte que la demande de révision de K.________ doit être déclarée irrecevable. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de K.________. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 410 ss CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr., sont mis à la charge de K.________. III. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 6 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Moreillon, avocat (pour K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Préfet de la Riviera-Pays d'Enhaut,

- M. Chevalley, Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :