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PE16.018547

Waadt · 2019-05-20 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 25 juin 2019, C.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens de deuxième instance, qu’il ne doit pas rembourser l’indemnité du conseil d’office de T.________ et que la totalité des frais de première instance sont laissés à la charge de l’Etat.

- 3 - Par avis du 11 juillet 2019, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que la procédure serait traitée d’office en procédure écrite et a fixé aux parties intimées un délai au 26 juillet 2018 pour déposer des déterminations. Le 17 juillet 2019, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations et a conclu au rejet de l’appel interjeté par C.________. Dans le délai prolongé à cet effet, le 29 août 2019, T.________ s’est déterminée sur l’appel et a conclu à son rejet. C. Les faits retenus sont les suivants :

a) C.________ et T.________ se sont mariés en août 1999 et se sont séparés en septembre 2016. Le couple a traversé des difficultés conjugales dès 2015 à tout le moins. Le Ministère public de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre C.________ ensuite de plaintes déposées les 6 septembre et 23 novembre 2016 par T.________. Par acte d’accusation du 28 juin 2018, C.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour voies de fait qualifiées, injure, écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes, menaces qualifiées et contrainte. Lors d’une audience du 1er octobre 2018, le Tribunal de police a constaté que les parties avaient signé une convention aux termes de laquelle elles s’engageaient notamment à ne plus s’importuner, à ne plus se provoquer et à ne plus s’insulter. Le tribunal a dès lors prononcé la suspension de la procédure pour une durée de six mois, en application de l’art. 55a al. 1 let. b CP.

- 4 - La convention précitée prévoyait en outre, à son chiffre III, qu’à défaut de reprise de la procédure, les plaintes déposées par T.________ les 6 septembre et 23 novembre 2016 seraient considérées comme étant retirées.

b) Dans son jugement du 20 mai 2019, le Tribunal de police a constaté que le délai de six mois était arrivé à échéance le 1er avril 2019 sans que T.________ n’ait requis la reprise de la procédure. Il a dès lors mis fin aux poursuites pénales contre C.________ pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et contrainte en application de l’art. 55a al. 3 CP. Il a également libéré le prévenu des chefs de prévention d’injure et écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes, compte tenu du retrait de plainte de la plaignante contenu au chiffre III de la convention précitée et de la non reprise de la procédure. Le tribunal a arrêté l’indemnité due au défenseur de choix du prévenu à 5'361 fr. 50. Quant aux frais de la cause, ils s’élèvent à 6'676 fr. 25, soit 2'709 fr. 80 plus l’indemnité du conseil d’office de la plaignante, arrêtée à 3'966 fr. 45. En d roit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de C.________ est recevable. 1.2 Dès lors qu’il ne porte que sur la question des frais et indemnités, l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).

- 5 -

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

3. L’appelant invoque en premier lieu une appréciation inexacte ou incomplète des faits. Il reproche au premier juge d’avoir retenu à tort qu’il ne contestait pas l’infraction d’écoute et d’enregistrement de conversation (art. 179bis CP [Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0]) et aurait omis de prendre en considération des éléments à décharge. 3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2 En l’espèce, le premier juge a retenu, et l’appelant ne prétend pas le contraire, que les infractions de voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et contrainte étaient contestées. S’agissant de l’infraction à l’art. 179bis CP, celle-ci a été admise sous la plume du défenseur de C.________, dans un courrier au Ministère public du 21 juillet 2017, dans lequel il a indiqué, en substance, que le comportement incriminé avait été adopté durant une période allant de fin août à début septembre 2016, que le prévenu était parfaitement conscient qu’il n’aurait pas dû agir comme il l’avait fait s’agissant des échanges téléphoniques de

- 6 - son épouse avec un tiers et, qu’en définitive, il s’agissait de constater que l’infraction réalisée par C.________ n’était que mineure (P. 26, pp. 5-6). Il s'est en outre prévalu de cet enregistrement dans une requête de mesures protectrices de l'union conjugale (P. 14/3, p. 3 ch. 5). Le premier juge pouvait donc retenir que cette infraction n’était pas contestée. Pour le surplus, s’agissant d’une cause aboutissant à la cessation des poursuites pénales, respectivement à la libération du prévenu au bénéfice d’un retrait de plainte, on ne voit pas pour quelle raison le premier juge aurait dû retenir des éléments à décharge.

4. L’appelant reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir prononcé le classement de la procédure en sa faveur et invoque une violation de l’art. 55 al. 3 CP. 4.1 Aux termes de l'art. 55a al. 1 CP, en cas de lésions corporelles simples, de voies de fait réitérées, de menace ou de contrainte, le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure notamment si la victime est le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (let. a ch. 1) et si la victime le requiert ou donne son accord à la proposition de suspension (let. b). La procédure est reprise si la victime révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension (art. 55a al. 2 CP). En l'absence de révocation de l'accord, le ministère public et les tribunaux ordonnent le classement de la procédure (art. 55a al. 3 CP). 4.2 En l’espèce, le jugement attaqué ordonne la cessation des poursuites pénales contre C.________ pour les chefs de prévention de voies de fait qualifiées, injure, écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes, menaces qualifiées et contrainte. Il libère de surcroît l'intéressé des infractions d’injure et écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes. Une ordonnance de classement est une ordonnance de clôture de l'instruction (Moreillon/Parein-Reymond,

- 7 - Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 320 CPP). Ainsi, à l’évidence, la "cessation des poursuites pénales" équivaut à un classement de la procédure, celle-ci ne pouvant être reprise qu’aux conditions restrictives de l’art. 323 CPP. Le grief soulevé par l’appelant – qui n'a de toute manière pris aucune conclusion formelle contre le ch. I du dispositif du jugement – est dès lors infondé.

5. L’appelant invoque enfin une violation des art. 426 al. 2 CPP et 433 al. 1 let. b CPP. Il soutient qu’il a toujours contesté toute infraction commise au préjudice de la plaignante et qu’il ne peut dès lors être considéré qu’il aurait fautivement provoqué l’ouverture de la procédure. Par ailleurs, il serait contradictoire d’octroyer une pleine indemnité au prévenu puis de le condamner au paiement d’une partie des frais de justice et de l’indemnité due au conseil d’office de la partie plaignante, indemnité qui n’aurait au demeurant pas été demandée. 5.1 5.1.1 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Lorsqu'un classement est prononcé sur la base de l'art. 55a al. 3 CP, les frais de la procédure peuvent être mis à la charge du prévenu aux conditions de l'art. 426 al. 2 CPP (Domeisen, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 426 CPP; Riedo/Allemann, in Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 3e éd., Bâle 2013, n. 217 ad art. 55a CP). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par

- 8 - les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 116 la 162 consid. 2c; TF 6B_957/2017 du 27 avril 2018 consid. 2.2; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du

E. 27 mars 2012 consid. 2.4).

- 9 - 5.1.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP, en ce sens qu’une mise à la charge des frais exclut en principe le droit à une indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2; CREP 7 mai 2015/315 consid. 2.2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_262/2015 du

E. 29 janvier 2016 consid. 1.2 et les références citées). 5.1.3 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de

- 10 - cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2). 5.2 En l’espèce, les griefs de l’appelant sur la question des frais et indemnités sont en partie fondés. Le premier juge lui a alloué une pleine indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP tout en mettant à sa charge une part des frais de procédure, comprenant une part de l’indemnité allouée au conseil d’office de la plaignante – bien que la formulation du ch. V du dispositif laisse penser qu'il a laissé l'entier de cette indemnité à la charge du prévenu –, ce qui est manifestement contradictoire et contraire aux principes jurisprudentiels précités, s’agissant du parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure, d'une part, et des indemnités, d'autre part. En l’occurrence, compte tenu de ce qui a été retenu ci-dessus (cf. supra consid. 3.2), l’infraction d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes n'est pas contestée. Elle constitue à l’évidence une atteinte illicite au sens de l’art. 28 CC au préjudice de la plaignante, justifiant une astreinte du prévenu à s'acquitter d'une part des frais de procédure au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. L'argumentation développée par l'appelant sur l'admissibilité d'un moyen de preuve en procédure, qu'elle soit bien ou mal fondée, ne change rien au caractère en soi illicite de son comportement. Pour le reste, en revanche, les voies de fait, les menaces et la contrainte ont toujours été contestées et les faits ne sont pas suffisamment établis pour considérer que le prévenu aurait adopté un comportement illicite, malgré sa libération au bénéfice de l'art. 55a al. 3 CP. En conséquence, seul un quart des frais de procédure doit être mis à la charge du prévenu, de même qu’un quart de l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante. A cet égard, on précisera que, contrairement à ce que soutient l’appelant, cette indemnité ne devait pas être « demandée », puisque les indemnités d’office font partie des frais de procédure en vertu de l’art. 422 al. 2 let. a CPP, l’art. 433 CPP n’étant dès lors pas applicable.

- 11 - Quant à l’indemnité allouée au prévenu au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour les honoraires de son défenseur de choix, elle devra être réduite d’un quart, ce qui ne viole pas le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, le sort des frais et indemnités mis à la charge de l’appelant devenant globalement plus favorable. Concrètement, les frais de première instance mis à la charge de C.________, s'élèvent donc à 677 fr. 45 (2'709 fr. 80 / 4) correspondant à un quart des émoluments de procédure et autres frais, plus 991 fr. 60 (3'966 fr. 45 / 4) correspondant au quart de l’indemnité allouée au conseil d’office de la plaignante, soit à 1’669 fr. 05 au total. Le solde des frais de procédure de première instance sera laissé à la charge de l'Etat. L’indemnité allouée au prévenu pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance sera quant à elle réduite à 4'021 fr. 10 (5'361 fr. 50 / 4 x 3).

6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement du 20 mai 2019 réformé dans le sens du considérant qui précède. L’appelant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite d’un quart – dans la mesure où il a conclu à ce qu'aucun frais ni indemnité ne soit mis à sa charge – pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Cette indemnité sera fixée compte tenu d'une activité utile de 4 heures au taux horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), plus 2% de débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA, par 94 fr. 25, soit 1'318 fr. 25 au total. C’est donc une indemnité de 988 fr. 70

- 12 - (1'318 fr. 25 / 4 x 3) qui sera allouée à C.________ pour la procédure d’appel. Une indemnité d’office sera en outre allouée à Me Yann Jaillet, conseil d’office de T.________, compte tenu d’une activité utile de 2 heures au taux horaires de 180 fr., plus 2% de débours, plus la TVA, par 94 fr. 25, soit 395 fr. 45 au total. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 1'605 fr. 45, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée au conseil d'office de la plaignante (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis par un quart, soit par 401 fr. 35 (1'605 fr. 45 / 4), à la charge de C.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les frais de première et de deuxième instances dus par C.________ seront compensés avec les indemnités qui lui sont dues, de sorte que le solde dû par l'Etat à C.________ s'élève en définitive à 2'939 fr. 40 ([4'021 fr. 10 + 988 fr. 70] - [1'669 fr. 05 + 401 fr. 35]).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, en application des art. 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 20 mai 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres IV à VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : - 13 - "I. ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre C.________ pour voies de fait qualifiées, injure, écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes, menaces qualifiées et contrainte; II. prend acte des retraits de plainte et libère C.________ des chefs de prévention d’injure et écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes; III. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux DVD qui ont été inventoriés sous fiche no 15635/16; IV. alloue à C.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 4'021 fr. 10 à la charge de l’Etat; V. arrête l’indemnité de l’avocat Yann Jaillet, conseil d’office de T.________, à 3'966 fr. 45, débours et TVA compris; VI. met les frais de procédure, arrêtés à 6'676 fr. 25, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de la plaignante, par un quart, soit par 1'669 fr. 05, à la charge de C.________." III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 988 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à C.________, à la charge de l'Etat. IV.Une indemnité de 395 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Yann Jaillet, conseil d’office de T.________, pour la procédure d’appel. V. Les frais d'appel, par 1'605 fr. 45, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante au chiffre IV ci-dessus, sont mis par un quart, soit par 401 fr. 35, à la charge de C.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. - 14 - VI.Les frais judiciaire de première et de deuxième instances mis à la charge de C.________ sont compensés avec les indemnités qui lui sont dues, le solde de 2'939 fr. 40 étant dû par l'Etat à C.________. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : - 15 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Tania Ferreira, avocate (pour C.________), - Me Yann Jaillet, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 343 PE16.018547-FDS CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 21 août 2019 __________________ Composition : M. PELLET, président M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Glauser ***** Parties à la présente cause : C.________, prévenu, représenté par Me Tania Ferreira, avocate de choix à Neuchâtel, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé, T.________, représentée par Me Yann Jaillet, conseil d’office à Yverdon-les- Bains, intimée. 653

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par C.________ contre le jugement rendu le 20 mai 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 20 mai 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre C.________ pour voies de fait qualifiées, injure, écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes, menaces qualifiées et contrainte (I), a pris acte des retraits de plainte de T.________ et libéré C.________ des chefs de prévention d’injure, écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes (II), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux DVD inventoriés sous fiche no 15635/16 (III), a alloué à C.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 5'361 fr. 50, valeur échue, à charge de l’Etat (IV), a arrêté l’indemnité de l’avocat Yann Jaillet, défenseur (recte : conseil) d’office de T.________ à 3'966 fr. 45, débours, frais de vacation et TVA compris, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière de C.________ le permettra (V) et a mis une partie des frais de la cause, par 3'338 fr. 15, y compris l’indemnité arrêtée sous chiffre V ci-dessus, à la charge de C.________. B. Par annonce du 29 mai 2019 puis par déclaration d’appel motivée du 25 juin 2019, C.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens de deuxième instance, qu’il ne doit pas rembourser l’indemnité du conseil d’office de T.________ et que la totalité des frais de première instance sont laissés à la charge de l’Etat.

- 3 - Par avis du 11 juillet 2019, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que la procédure serait traitée d’office en procédure écrite et a fixé aux parties intimées un délai au 26 juillet 2018 pour déposer des déterminations. Le 17 juillet 2019, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations et a conclu au rejet de l’appel interjeté par C.________. Dans le délai prolongé à cet effet, le 29 août 2019, T.________ s’est déterminée sur l’appel et a conclu à son rejet. C. Les faits retenus sont les suivants :

a) C.________ et T.________ se sont mariés en août 1999 et se sont séparés en septembre 2016. Le couple a traversé des difficultés conjugales dès 2015 à tout le moins. Le Ministère public de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre C.________ ensuite de plaintes déposées les 6 septembre et 23 novembre 2016 par T.________. Par acte d’accusation du 28 juin 2018, C.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour voies de fait qualifiées, injure, écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes, menaces qualifiées et contrainte. Lors d’une audience du 1er octobre 2018, le Tribunal de police a constaté que les parties avaient signé une convention aux termes de laquelle elles s’engageaient notamment à ne plus s’importuner, à ne plus se provoquer et à ne plus s’insulter. Le tribunal a dès lors prononcé la suspension de la procédure pour une durée de six mois, en application de l’art. 55a al. 1 let. b CP.

- 4 - La convention précitée prévoyait en outre, à son chiffre III, qu’à défaut de reprise de la procédure, les plaintes déposées par T.________ les 6 septembre et 23 novembre 2016 seraient considérées comme étant retirées.

b) Dans son jugement du 20 mai 2019, le Tribunal de police a constaté que le délai de six mois était arrivé à échéance le 1er avril 2019 sans que T.________ n’ait requis la reprise de la procédure. Il a dès lors mis fin aux poursuites pénales contre C.________ pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et contrainte en application de l’art. 55a al. 3 CP. Il a également libéré le prévenu des chefs de prévention d’injure et écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes, compte tenu du retrait de plainte de la plaignante contenu au chiffre III de la convention précitée et de la non reprise de la procédure. Le tribunal a arrêté l’indemnité due au défenseur de choix du prévenu à 5'361 fr. 50. Quant aux frais de la cause, ils s’élèvent à 6'676 fr. 25, soit 2'709 fr. 80 plus l’indemnité du conseil d’office de la plaignante, arrêtée à 3'966 fr. 45. En d roit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de C.________ est recevable. 1.2 Dès lors qu’il ne porte que sur la question des frais et indemnités, l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).

- 5 -

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

3. L’appelant invoque en premier lieu une appréciation inexacte ou incomplète des faits. Il reproche au premier juge d’avoir retenu à tort qu’il ne contestait pas l’infraction d’écoute et d’enregistrement de conversation (art. 179bis CP [Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0]) et aurait omis de prendre en considération des éléments à décharge. 3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2 En l’espèce, le premier juge a retenu, et l’appelant ne prétend pas le contraire, que les infractions de voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et contrainte étaient contestées. S’agissant de l’infraction à l’art. 179bis CP, celle-ci a été admise sous la plume du défenseur de C.________, dans un courrier au Ministère public du 21 juillet 2017, dans lequel il a indiqué, en substance, que le comportement incriminé avait été adopté durant une période allant de fin août à début septembre 2016, que le prévenu était parfaitement conscient qu’il n’aurait pas dû agir comme il l’avait fait s’agissant des échanges téléphoniques de

- 6 - son épouse avec un tiers et, qu’en définitive, il s’agissait de constater que l’infraction réalisée par C.________ n’était que mineure (P. 26, pp. 5-6). Il s'est en outre prévalu de cet enregistrement dans une requête de mesures protectrices de l'union conjugale (P. 14/3, p. 3 ch. 5). Le premier juge pouvait donc retenir que cette infraction n’était pas contestée. Pour le surplus, s’agissant d’une cause aboutissant à la cessation des poursuites pénales, respectivement à la libération du prévenu au bénéfice d’un retrait de plainte, on ne voit pas pour quelle raison le premier juge aurait dû retenir des éléments à décharge.

4. L’appelant reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir prononcé le classement de la procédure en sa faveur et invoque une violation de l’art. 55 al. 3 CP. 4.1 Aux termes de l'art. 55a al. 1 CP, en cas de lésions corporelles simples, de voies de fait réitérées, de menace ou de contrainte, le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure notamment si la victime est le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (let. a ch. 1) et si la victime le requiert ou donne son accord à la proposition de suspension (let. b). La procédure est reprise si la victime révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension (art. 55a al. 2 CP). En l'absence de révocation de l'accord, le ministère public et les tribunaux ordonnent le classement de la procédure (art. 55a al. 3 CP). 4.2 En l’espèce, le jugement attaqué ordonne la cessation des poursuites pénales contre C.________ pour les chefs de prévention de voies de fait qualifiées, injure, écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes, menaces qualifiées et contrainte. Il libère de surcroît l'intéressé des infractions d’injure et écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes. Une ordonnance de classement est une ordonnance de clôture de l'instruction (Moreillon/Parein-Reymond,

- 7 - Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 320 CPP). Ainsi, à l’évidence, la "cessation des poursuites pénales" équivaut à un classement de la procédure, celle-ci ne pouvant être reprise qu’aux conditions restrictives de l’art. 323 CPP. Le grief soulevé par l’appelant – qui n'a de toute manière pris aucune conclusion formelle contre le ch. I du dispositif du jugement – est dès lors infondé.

5. L’appelant invoque enfin une violation des art. 426 al. 2 CPP et 433 al. 1 let. b CPP. Il soutient qu’il a toujours contesté toute infraction commise au préjudice de la plaignante et qu’il ne peut dès lors être considéré qu’il aurait fautivement provoqué l’ouverture de la procédure. Par ailleurs, il serait contradictoire d’octroyer une pleine indemnité au prévenu puis de le condamner au paiement d’une partie des frais de justice et de l’indemnité due au conseil d’office de la partie plaignante, indemnité qui n’aurait au demeurant pas été demandée. 5.1 5.1.1 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Lorsqu'un classement est prononcé sur la base de l'art. 55a al. 3 CP, les frais de la procédure peuvent être mis à la charge du prévenu aux conditions de l'art. 426 al. 2 CPP (Domeisen, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 426 CPP; Riedo/Allemann, in Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 3e éd., Bâle 2013, n. 217 ad art. 55a CP). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par

- 8 - les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 116 la 162 consid. 2c; TF 6B_957/2017 du 27 avril 2018 consid. 2.2; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4).

- 9 - 5.1.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP, en ce sens qu’une mise à la charge des frais exclut en principe le droit à une indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2; CREP 7 mai 2015/315 consid. 2.2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 et les références citées). 5.1.3 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de

- 10 - cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2). 5.2 En l’espèce, les griefs de l’appelant sur la question des frais et indemnités sont en partie fondés. Le premier juge lui a alloué une pleine indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP tout en mettant à sa charge une part des frais de procédure, comprenant une part de l’indemnité allouée au conseil d’office de la plaignante – bien que la formulation du ch. V du dispositif laisse penser qu'il a laissé l'entier de cette indemnité à la charge du prévenu –, ce qui est manifestement contradictoire et contraire aux principes jurisprudentiels précités, s’agissant du parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure, d'une part, et des indemnités, d'autre part. En l’occurrence, compte tenu de ce qui a été retenu ci-dessus (cf. supra consid. 3.2), l’infraction d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes n'est pas contestée. Elle constitue à l’évidence une atteinte illicite au sens de l’art. 28 CC au préjudice de la plaignante, justifiant une astreinte du prévenu à s'acquitter d'une part des frais de procédure au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. L'argumentation développée par l'appelant sur l'admissibilité d'un moyen de preuve en procédure, qu'elle soit bien ou mal fondée, ne change rien au caractère en soi illicite de son comportement. Pour le reste, en revanche, les voies de fait, les menaces et la contrainte ont toujours été contestées et les faits ne sont pas suffisamment établis pour considérer que le prévenu aurait adopté un comportement illicite, malgré sa libération au bénéfice de l'art. 55a al. 3 CP. En conséquence, seul un quart des frais de procédure doit être mis à la charge du prévenu, de même qu’un quart de l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante. A cet égard, on précisera que, contrairement à ce que soutient l’appelant, cette indemnité ne devait pas être « demandée », puisque les indemnités d’office font partie des frais de procédure en vertu de l’art. 422 al. 2 let. a CPP, l’art. 433 CPP n’étant dès lors pas applicable.

- 11 - Quant à l’indemnité allouée au prévenu au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour les honoraires de son défenseur de choix, elle devra être réduite d’un quart, ce qui ne viole pas le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, le sort des frais et indemnités mis à la charge de l’appelant devenant globalement plus favorable. Concrètement, les frais de première instance mis à la charge de C.________, s'élèvent donc à 677 fr. 45 (2'709 fr. 80 / 4) correspondant à un quart des émoluments de procédure et autres frais, plus 991 fr. 60 (3'966 fr. 45 / 4) correspondant au quart de l’indemnité allouée au conseil d’office de la plaignante, soit à 1’669 fr. 05 au total. Le solde des frais de procédure de première instance sera laissé à la charge de l'Etat. L’indemnité allouée au prévenu pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance sera quant à elle réduite à 4'021 fr. 10 (5'361 fr. 50 / 4 x 3).

6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement du 20 mai 2019 réformé dans le sens du considérant qui précède. L’appelant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite d’un quart – dans la mesure où il a conclu à ce qu'aucun frais ni indemnité ne soit mis à sa charge – pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Cette indemnité sera fixée compte tenu d'une activité utile de 4 heures au taux horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), plus 2% de débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA, par 94 fr. 25, soit 1'318 fr. 25 au total. C’est donc une indemnité de 988 fr. 70

- 12 - (1'318 fr. 25 / 4 x 3) qui sera allouée à C.________ pour la procédure d’appel. Une indemnité d’office sera en outre allouée à Me Yann Jaillet, conseil d’office de T.________, compte tenu d’une activité utile de 2 heures au taux horaires de 180 fr., plus 2% de débours, plus la TVA, par 94 fr. 25, soit 395 fr. 45 au total. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 1'605 fr. 45, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée au conseil d'office de la plaignante (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis par un quart, soit par 401 fr. 35 (1'605 fr. 45 / 4), à la charge de C.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les frais de première et de deuxième instances dus par C.________ seront compensés avec les indemnités qui lui sont dues, de sorte que le solde dû par l'Etat à C.________ s'élève en définitive à 2'939 fr. 40 ([4'021 fr. 10 + 988 fr. 70] - [1'669 fr. 05 + 401 fr. 35]). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 20 mai 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres IV à VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

- 13 - "I. ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre C.________ pour voies de fait qualifiées, injure, écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes, menaces qualifiées et contrainte; II. prend acte des retraits de plainte et libère C.________ des chefs de prévention d’injure et écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes; III. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux DVD qui ont été inventoriés sous fiche no 15635/16; IV. alloue à C.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 4'021 fr. 10 à la charge de l’Etat; V. arrête l’indemnité de l’avocat Yann Jaillet, conseil d’office de T.________, à 3'966 fr. 45, débours et TVA compris; VI. met les frais de procédure, arrêtés à 6'676 fr. 25, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de la plaignante, par un quart, soit par 1'669 fr. 05, à la charge de C.________." III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 988 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à C.________, à la charge de l'Etat. IV.Une indemnité de 395 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Yann Jaillet, conseil d’office de T.________, pour la procédure d’appel. V. Les frais d'appel, par 1'605 fr. 45, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante au chiffre IV ci-dessus, sont mis par un quart, soit par 401 fr. 35, à la charge de C.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

- 14 - VI.Les frais judiciaire de première et de deuxième instances mis à la charge de C.________ sont compensés avec les indemnités qui lui sont dues, le solde de 2'939 fr. 40 étant dû par l'Etat à C.________. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 15 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Tania Ferreira, avocate (pour C.________),

- Me Yann Jaillet, avocat (pour T.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :