Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). À la clôture de l'instruction, l'appréciation des charges n'est pas régie par le principe de la présomption d'innocence, mais par l'adage in dubio pro duriore, qui découle selon le Tribunal fédéral du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 aI. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Selon cet adage, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. De manière générale, les motifs de classement sont donc ceux «qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. Mais la possibilité de classer la procédure ne saurait être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le ministère public est tenu d'engager l'accusation si une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. Il s'impose aussi, en principe, de renvoyer le prévenu en jugement, en particulier dans les cas de délits graves, lorsqu'un acquittement paraît aussi vraisemblable qu'une condamnation, dès lors que, si les preuves recueillies laissent subsister un doute, la compétence de statuer sur la matérialité des faits reprochés au prévenu ou sur leur illicéité appartient alors au juge, non au ministère public (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les références citées, JdT 2017 IV
- 6 - 357). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l'instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement pris, conformément à la maxime de l'instruction (art. 6 al. 1 CPP), toutes les mesures d'instruction nécessaires à la manifestation de la vérité sur la matérialité et la qualification juridique de l'acte reproché au prévenu, soit toutes les mesures probatoires pertinentes susceptibles d'établir l'existence de soupçons justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2 L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions: le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3; TF 6B_512/2010 du 26 octobre 2010 consid. 2.1). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les réf. citées). Lorsqu'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour prévenir les accidents, le
- 7 - devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Dans le domaine du trafic routier, on se référera donc aux règles de la circulation (ATF 126 IV 91 consid. 4a/aa; ATF 122 IV 133 consid. 2a; ATF 122 IV 225 consid. 2a; TF 6B_1148/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.1). Dans le domaine de la construction, il convient en particulier de se référer aux prescriptions contenues dans l’Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (OTConst [RS 832.311.141]; ATF 104 IV 96, JdT 1979 IV 138). S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 143 IV 138 précité ; ATF 135 IV 56 précité ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Cette violation doit encore se trouver en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le résultat de l'infraction (ATF 135 IV 56 précité ; TF 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.1). Le rapport de causalité est adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2; ATF 133 IV 158 consid. 6.1; TF 6B_1148/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.5.1).
- 8 -
3. Les recourantes soutiennent que, contrairement à ce qu'a considéré le Ministère public, l'instruction a révélé des manquements au devoir de prudence dans l'organisation du travail et que ces manquements pourraient avoir causé l'accident dont a été victime C.V.________. 3.1 Les recourantes font surtout valoir qu'à la suite de l'accident du 14 septembre 2016, des mesures de sécurité ont été prises pour prévenir tout nouvel accident du même type à la carrière de [...] ; en particulier, la zone de déversement B a été fermée. Ce serait la preuve, selon les recourantes, que toutes les mesures de sécurité nécessaires n'avaient pas été prises avant l'accident. Que de nouvelles mesures de sécurité aient été prises après le 14 septembre 2016 ne démontre pas que les responsables de l'entreprise avaient été imprévoyants en ne les prenant pas auparavant. Pour déterminer si les responsables de l'entreprise pour laquelle travaillait C.V.________ ont manqué à leur devoir de prudence, il faut se fonder sur ce qui était prévisible avant l'accident. C'est exclusivement en fonction des circonstances qui prévalaient au moment des faits qu'il faut rechercher s'ils devaient prévoir que des accidents tels que celui dont a été victime C.V.________ pouvaient se produire et, dans l'affirmative, quelles mesures ils étaient tenus de prendre pour les prévenir. Ce moyen doit donc être rejeté. 3.2 Pour le surplus, les recourantes font grief au Ministère public d'avoir fait abstraction des manquements aux règles de sécurité relevés dans le rapport des inspecteurs de la SUVA du 21 août 2017. Elles mentionnent en particulier l'absence de bouteroue – c'est-à-dire de bordure en remblai ou en grosses pierres empêchant les véhicules de s'approcher trop de la berge du plan d'eau – sur la zone de déversement B, l'absence d'éclairage artificiel de cette zone et un positionnement de l'éclairage et de la caméra de recul sur son véhicule trop à l'arrière du dernier essieu, tous éléments que les inspecteurs de la SUVA avaient désignés comme causes de l'accident et qu'ils avaient considérés non conformes aux prescriptions des art. 82 LAA (Loi fédérale sur l’assurance-
- 9 - accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20), 3 et 35 OPA (Ordonnance sur la prévention des accidents du 19 décembre 1983 ; RS 832.30), 3, 4 et 10 OTConst, ainsi qu'au feuillet technique SUVA n° 44076. 3.2.1 Comme l'a relevé le procureur dans l'ordonnance attaquée, s'il est exact que les règles de sécurité rappelées dans le rapport du 21 août 2017 prévoient que les voies de circulation soient pourvues d'un remblai ou de roches (cf. P. 39, p. 8, art. 10 OTConst et feuillet n° 44076), la zone de déchargement n'était précisément pas utilisée comme une voie de circulation au moment de l'accident. L'art. 10 OTConst et le feuillet n° 44076 mentionnés dans le rapport du 21 août 2017 ne sont donc pas pertinents dans le cas présent. Au demeurant, l'ouverture pratiquée dans le remblai à la hauteur de la zone B, dans le but de permettre un déversement direct dans le plan d'eau, était si étroite qu'elle ne posait pas un problème de sécurité pour la circulation sur le site elle-même, de sorte que l'on ne saurait retenir une violation de l'art. 10 OTConst ou des prescriptions renfermées dans le feuillet technique SUVA n°44076. Il n'en reste pas moins que le risque qu'un conducteur d'engin venu déverser de la terre sur la zone B recule trop loin et tombe dans l'eau était reconnaissable, tout comme l'utilité, pour prévenir la réalisation de ce risque, de la pose d'une butée, soit d'un obstacle physique empêchant de reculer au-delà d'une certaine ligne. Le procureur a considéré qu'une telle butée aurait empêché le déversement de la terre dans le plan d'eau à combler, parce qu'une partie du chargement serait tombé sur la butée et que celle-ci aurait aussi empêché l'intervention d'un bulldozer pour pousser la terre dans le plan d'eau. Le magistrat en a conclu que l'on ne pouvait dès lors pas reprocher aux responsables de l'entreprise de ne pas avoir installé une telle butée. Ce raisonnement n'est toutefois fondé qu'à la condition que les précautions prises pour remédier à l'absence de butée aient permis de réduire assez le risque inhérent au déversement de terre dans le plan d'eau pour qu'il soit admissible ; sinon, à défaut de pouvoir installer une butée, les responsables de la carrière devaient fermer la zone de déversement B.
- 10 - 3.2.2 Le procureur a considéré que l'instruction avait établi que les tombereaux étaient équipés de projecteurs très puissants, que la caméra de recul permettait au conducteur de se diriger dans l'ouverture de la zone B et qu'un repère, visible dans les rétroviseurs, permettait efficacement au conducteur de repérer jusqu'où il pouvait reculer. Il résulte effectivement des photos prises par la police qu'un piquet métallique avait été planté à un mètre environ de la berge (P 13/2, photo 3). Le procureur a retenu que ce piquet permettait au conducteur de visualiser la limite de sa manœuvre de recul. Mais il est étonnant que le machiniste Z.________, qui faisait le même travail que la victime, n'ait jamais évoqué ce piquet au cours de l'une ou l'autre de ses trois auditions ; seul l'ingénieur Q.________ a mentionné ce piquet et sa fonction de jalon (PV aud. 9 I. 141 ss). Se pose dès lors la question de savoir si, à supposer que les responsables de la carrière aient effectivement prévu que ce piquet serve de jalon, les conducteurs d'engin en ont bien été informés. En outre, rien au dossier ne permet de vérifier si ce piquet était visible de nuit, soit par la caméra de recul, soit directement dans les rétroviseurs, compte tenu du positionnement respectif du piquet et des projecteurs. Si les conducteurs d'engin, notamment C.V.________, ont bien été informés de la fonction du piquet et si ce piquet était visible de nuit pour les conducteurs, aucune négligence ne peut être reprochée aux responsables de la carrière. En revanche, si l'une ou l'autre de ces deux conditions n'est pas remplie, on ne peut exclure, en l'état du dossier, que l'un ou l'autre de ces responsables puisse se voir reprocher une négligence pour ne pas avoir instruit C.V.________ sur le jalon, pour ne pas avoir fait installer un éclairage ou pour ne pas avoir fermé la zone de déversement B. 3.3 Enfin, on ne peut suivre le procureur lorsqu'il constate la rupture du lien de causalité adéquat entre une éventuelle violation du devoir de diligence et le décès, en raison du caractère imprévisible des symptômes en lien avec l'affection cardiaque dont souffrait la victime. En effet, le fait interruptif de causalité retenu par le magistrat, à savoir un
- 11 - éventuel vertige ou une perte de connaissance de C.V.________ au moment de l'accident, est purement conjectural. 3.4 Compte tenu de ce qui précède, il apparaît nécessaire de déterminer si les responsables de la carrière ont correctement instruit les conducteurs d'engin – en particulier C.V.________ – s'agissant de la présence du jalon métallique posé sur les lieux de l'accident, s'ils pouvaient se dispenser de faire éclairer le piquet ou si l'un d'eux a manqué à son devoir de diligence en ne faisant pas fermer la zone de déversement B. Selon les réponses à donner à ces questions, une négligence pourrait être retenue.
4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Me Véronique Fontana est intervenue en qualité de conseil d'office d'A.V.________ et en qualité de conseil de choix de H.________ et B.V.________. Dans la liste d'opérations qu'elle a produite avec son acte de recours (P. 74/3), l'avocate a indiqué avoir consacré 7h05 à ce mandat, dont 4h30 pour la rédaction du recours et 1h00 pour des recherches jurisprudentielles. Cette durée apparaît très importante et doit être réduite à 5 heures, étant précisé que l'avocate connaît le dossier puisqu'elle est intervenue dès le début de la procédure. Ainsi, l'indemnité d'office due sera fixée à 988 fr. 70, ce qui correspond à des honoraires, par 900 fr. (5 heures à 180 fr.), des débours forfaitaires de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr. et la TVA par 70 fr. 70. L'avocate n'intervenant comme conseil d'office que pour une des trois plaignantes, seul un tiers de ce montant, soit 329 fr. 60, lui sera alloué à titre d'indemnité d'office. Les deux autres recourantes, H.________ et B.V.________, ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et ont obtenu gain de
- 12 - cause. Elles ont droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Cette indemnité sera arrêtée sur la base de 5 heures de travail rémunérées au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit des honoraires de 1'500 fr., auxquels s'ajoutent des débours forfaitaires de 2%, par 30 fr. et la TVA à 7,7%, par 118 fr., soit un total de 1'648 francs. Me Fontana étant intervenue comme conseil de choix pour deux recourantes sur trois, il convient d'allouer à ces dernières 2/3 de 1'648 fr., soit 1'099 francs. L’émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l'indemnité due au conseil d’office d'A.V.________, par 329 fr. 60, et l'indemnité due à à H.________ et B.V.________, par 1'099 fr., seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 17 décembre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central pour qu'il procède dans le sens des considérants.
- 13 - IV. Une indemnité de 329 fr. 60 (trois cent vingt-neuf francs et soixante centimes) est allouée à Me Véronique Fontana, conseil juridique gratuit d'A.V.________, pour la procédure de recours. V. Une indemnité de 1'099 fr. (mille nonante-neuf francs) est allouée aux recourantes H.________ et B.V.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits en procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d'A.V.________, par 329 fr. 60 (trois cent vingt-neuf francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'État. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Véronique Fontana, avocate (pour H.________, A.V.________ et B.V.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (8 Absätze)
E. 3 Les recourantes soutiennent que, contrairement à ce qu'a considéré le Ministère public, l'instruction a révélé des manquements au devoir de prudence dans l'organisation du travail et que ces manquements pourraient avoir causé l'accident dont a été victime C.V.________.
E. 3.1 Les recourantes font surtout valoir qu'à la suite de l'accident du 14 septembre 2016, des mesures de sécurité ont été prises pour prévenir tout nouvel accident du même type à la carrière de [...] ; en particulier, la zone de déversement B a été fermée. Ce serait la preuve, selon les recourantes, que toutes les mesures de sécurité nécessaires n'avaient pas été prises avant l'accident. Que de nouvelles mesures de sécurité aient été prises après le 14 septembre 2016 ne démontre pas que les responsables de l'entreprise avaient été imprévoyants en ne les prenant pas auparavant. Pour déterminer si les responsables de l'entreprise pour laquelle travaillait C.V.________ ont manqué à leur devoir de prudence, il faut se fonder sur ce qui était prévisible avant l'accident. C'est exclusivement en fonction des circonstances qui prévalaient au moment des faits qu'il faut rechercher s'ils devaient prévoir que des accidents tels que celui dont a été victime C.V.________ pouvaient se produire et, dans l'affirmative, quelles mesures ils étaient tenus de prendre pour les prévenir. Ce moyen doit donc être rejeté.
E. 3.2 Pour le surplus, les recourantes font grief au Ministère public d'avoir fait abstraction des manquements aux règles de sécurité relevés dans le rapport des inspecteurs de la SUVA du 21 août 2017. Elles mentionnent en particulier l'absence de bouteroue – c'est-à-dire de bordure en remblai ou en grosses pierres empêchant les véhicules de s'approcher trop de la berge du plan d'eau – sur la zone de déversement B, l'absence d'éclairage artificiel de cette zone et un positionnement de l'éclairage et de la caméra de recul sur son véhicule trop à l'arrière du dernier essieu, tous éléments que les inspecteurs de la SUVA avaient désignés comme causes de l'accident et qu'ils avaient considérés non conformes aux prescriptions des art. 82 LAA (Loi fédérale sur l’assurance-
- 9 - accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20), 3 et 35 OPA (Ordonnance sur la prévention des accidents du 19 décembre 1983 ; RS 832.30), 3, 4 et 10 OTConst, ainsi qu'au feuillet technique SUVA n° 44076.
E. 3.2.1 Comme l'a relevé le procureur dans l'ordonnance attaquée, s'il est exact que les règles de sécurité rappelées dans le rapport du 21 août 2017 prévoient que les voies de circulation soient pourvues d'un remblai ou de roches (cf. P. 39, p. 8, art. 10 OTConst et feuillet n° 44076), la zone de déchargement n'était précisément pas utilisée comme une voie de circulation au moment de l'accident. L'art. 10 OTConst et le feuillet n° 44076 mentionnés dans le rapport du 21 août 2017 ne sont donc pas pertinents dans le cas présent. Au demeurant, l'ouverture pratiquée dans le remblai à la hauteur de la zone B, dans le but de permettre un déversement direct dans le plan d'eau, était si étroite qu'elle ne posait pas un problème de sécurité pour la circulation sur le site elle-même, de sorte que l'on ne saurait retenir une violation de l'art. 10 OTConst ou des prescriptions renfermées dans le feuillet technique SUVA n°44076. Il n'en reste pas moins que le risque qu'un conducteur d'engin venu déverser de la terre sur la zone B recule trop loin et tombe dans l'eau était reconnaissable, tout comme l'utilité, pour prévenir la réalisation de ce risque, de la pose d'une butée, soit d'un obstacle physique empêchant de reculer au-delà d'une certaine ligne. Le procureur a considéré qu'une telle butée aurait empêché le déversement de la terre dans le plan d'eau à combler, parce qu'une partie du chargement serait tombé sur la butée et que celle-ci aurait aussi empêché l'intervention d'un bulldozer pour pousser la terre dans le plan d'eau. Le magistrat en a conclu que l'on ne pouvait dès lors pas reprocher aux responsables de l'entreprise de ne pas avoir installé une telle butée. Ce raisonnement n'est toutefois fondé qu'à la condition que les précautions prises pour remédier à l'absence de butée aient permis de réduire assez le risque inhérent au déversement de terre dans le plan d'eau pour qu'il soit admissible ; sinon, à défaut de pouvoir installer une butée, les responsables de la carrière devaient fermer la zone de déversement B.
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E. 3.2.2 Le procureur a considéré que l'instruction avait établi que les tombereaux étaient équipés de projecteurs très puissants, que la caméra de recul permettait au conducteur de se diriger dans l'ouverture de la zone B et qu'un repère, visible dans les rétroviseurs, permettait efficacement au conducteur de repérer jusqu'où il pouvait reculer. Il résulte effectivement des photos prises par la police qu'un piquet métallique avait été planté à un mètre environ de la berge (P 13/2, photo 3). Le procureur a retenu que ce piquet permettait au conducteur de visualiser la limite de sa manœuvre de recul. Mais il est étonnant que le machiniste Z.________, qui faisait le même travail que la victime, n'ait jamais évoqué ce piquet au cours de l'une ou l'autre de ses trois auditions ; seul l'ingénieur Q.________ a mentionné ce piquet et sa fonction de jalon (PV aud. 9 I. 141 ss). Se pose dès lors la question de savoir si, à supposer que les responsables de la carrière aient effectivement prévu que ce piquet serve de jalon, les conducteurs d'engin en ont bien été informés. En outre, rien au dossier ne permet de vérifier si ce piquet était visible de nuit, soit par la caméra de recul, soit directement dans les rétroviseurs, compte tenu du positionnement respectif du piquet et des projecteurs. Si les conducteurs d'engin, notamment C.V.________, ont bien été informés de la fonction du piquet et si ce piquet était visible de nuit pour les conducteurs, aucune négligence ne peut être reprochée aux responsables de la carrière. En revanche, si l'une ou l'autre de ces deux conditions n'est pas remplie, on ne peut exclure, en l'état du dossier, que l'un ou l'autre de ces responsables puisse se voir reprocher une négligence pour ne pas avoir instruit C.V.________ sur le jalon, pour ne pas avoir fait installer un éclairage ou pour ne pas avoir fermé la zone de déversement B.
E. 3.3 Enfin, on ne peut suivre le procureur lorsqu'il constate la rupture du lien de causalité adéquat entre une éventuelle violation du devoir de diligence et le décès, en raison du caractère imprévisible des symptômes en lien avec l'affection cardiaque dont souffrait la victime. En effet, le fait interruptif de causalité retenu par le magistrat, à savoir un
- 11 - éventuel vertige ou une perte de connaissance de C.V.________ au moment de l'accident, est purement conjectural.
E. 3.4 Compte tenu de ce qui précède, il apparaît nécessaire de déterminer si les responsables de la carrière ont correctement instruit les conducteurs d'engin – en particulier C.V.________ – s'agissant de la présence du jalon métallique posé sur les lieux de l'accident, s'ils pouvaient se dispenser de faire éclairer le piquet ou si l'un d'eux a manqué à son devoir de diligence en ne faisant pas fermer la zone de déversement B. Selon les réponses à donner à ces questions, une négligence pourrait être retenue.
E. 4 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Me Véronique Fontana est intervenue en qualité de conseil d'office d'A.V.________ et en qualité de conseil de choix de H.________ et B.V.________. Dans la liste d'opérations qu'elle a produite avec son acte de recours (P. 74/3), l'avocate a indiqué avoir consacré 7h05 à ce mandat, dont 4h30 pour la rédaction du recours et 1h00 pour des recherches jurisprudentielles. Cette durée apparaît très importante et doit être réduite à 5 heures, étant précisé que l'avocate connaît le dossier puisqu'elle est intervenue dès le début de la procédure. Ainsi, l'indemnité d'office due sera fixée à 988 fr. 70, ce qui correspond à des honoraires, par 900 fr. (5 heures à 180 fr.), des débours forfaitaires de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr. et la TVA par 70 fr. 70. L'avocate n'intervenant comme conseil d'office que pour une des trois plaignantes, seul un tiers de ce montant, soit 329 fr. 60, lui sera alloué à titre d'indemnité d'office. Les deux autres recourantes, H.________ et B.V.________, ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et ont obtenu gain de
- 12 - cause. Elles ont droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Cette indemnité sera arrêtée sur la base de 5 heures de travail rémunérées au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit des honoraires de 1'500 fr., auxquels s'ajoutent des débours forfaitaires de 2%, par 30 fr. et la TVA à 7,7%, par 118 fr., soit un total de 1'648 francs. Me Fontana étant intervenue comme conseil de choix pour deux recourantes sur trois, il convient d'allouer à ces dernières 2/3 de 1'648 fr., soit 1'099 francs. L’émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l'indemnité due au conseil d’office d'A.V.________, par 329 fr. 60, et l'indemnité due à à H.________ et B.V.________, par 1'099 fr., seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 17 décembre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central pour qu'il procède dans le sens des considérants.
- 13 - IV. Une indemnité de 329 fr. 60 (trois cent vingt-neuf francs et soixante centimes) est allouée à Me Véronique Fontana, conseil juridique gratuit d'A.V.________, pour la procédure de recours. V. Une indemnité de 1'099 fr. (mille nonante-neuf francs) est allouée aux recourantes H.________ et B.V.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits en procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d'A.V.________, par 329 fr. 60 (trois cent vingt-neuf francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'État. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Véronique Fontana, avocate (pour H.________, A.V.________ et B.V.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 332 PE16.018456-LML CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 avril 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 117 CP; 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 décembre 2019 par H.________, A.V.________ et B.V.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 17 décembre 2019 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE16.018456-LML, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) L'entreprise des R.________ exploite le site de la carrière de [...] à [...]. A mi-septembre 2016, l'exploitation de ce site était achevée et les travaux visant au comblement de la tranchée (plan d'eau) créée étaient en cours. Les matériaux servant au comblement étaient acheminés 351
- 2 - sur le site par chemin de fer. Une fois sur place, ils étaient transbordés et convoyés au moyen de tombereaux, sur un kilomètre environ, jusqu'à la carrière de [...]. Ces opérations se déroulaient généralement en fin de journée, soit entre 16h00 et 22h00 au moyen de deux des trois tombereaux de l'entreprise. Le soir du 14 septembre 2016, trois personnes étaient chargées d'effectuer ces opérations, soit C.V.________ et Z.________, machinistes des deux tombereaux, et P.________, machiniste de la pelle mécanique servant au chargement de ces deux véhicules (P. 39, p. 3). Ce 14 septembre 2016, il y avait trois zones de déversement définies : la zone A était la zone principale de déchargement compte tenu du plan global de comblement, la zone B était la zone de secours et la zone C était sur le point d'être comblée (PV aud. 8, Il. 67-69 ; PV aud. 9, Il. 66-68 et 80-81). Aux alentours de 21h20, C.V.________ s'est rendu sur le site de transbordement pour charger son tombereau de terre boueuse. Une fois celui-ci rempli, il a pris la direction du site B. Sur place, il a manœuvré pour s'approcher du lac et y vider la benne de son véhicule. Dans des circonstances qu'il n'a pas été possible d'établir précisément, à défaut de témoin direct, le véhicule a dévalé la berge avec son chargement et s'est enfoncé dans le lac (P. 39, p. 3). C.V.________ est décédé dans la cabine du tombereau. L'enquête n'a mis aucun élément en évidence suggérant l'implication directe et active d'un tiers dans la survenance de ce décès.
b) Selon le rapport d'accident établi le 21 août 2016 par les inspecteurs de la SUVA, les constatations techniques indiquent que l'accident s'est vraisemblablement déroulé comme il suit : C.V.________ a effectué une marche arrière afin de positionner son véhicule pour déverser directement dans le plan d'eau ; lorsqu'il s'est arrêté, le dernier essieu du véhicule se trouvait à proximité immédiate du bord de la berge, voire au- delà de la berge, soit en porte-à-faux ; C.V.________ a alors actionné le frein à main et enclenché le basculement de la benne ; les matériaux gras
- 3 - et collants dans la benne ne s'étant pas déversés, l'élévation de la benne a déplacé le centre de gravité du véhicule, déséquilibré celui-ci et provoqué son renversement, puis sa chute dans le plan d'eau (cf. P. 39, p. 4). Selon toute vraisemblance, le véhicule s'est couché dans l'eau sur la tranche côté conducteur, empêchant C.V.________ de s'extraire de la cabine. Selon le constat technique de la police cantonale, sous réserve du feu de recul – dont le bon fonctionnement le jour de l'accident n'a pas pu être établi avec certitude – et de la suppression de la conduite de commande alimentant une pince de l'essieu 2, le véhicule se trouvait en état normal et fonctionnel au moment des faits. Les caractéristiques du système de freinage permettent de supposer que l'efficacité restante du frein de service, combinée à celle du frein de stationnement agissant sur des éléments indépendants de celui du frein de service, permettait de maintenir le véhicule à l'arrêt sur un terrain présentant une accroche correcte et avec une charge répondant aux garanties du constructeur (P. 12, pp. 2 ss).
c) Le Ministère public a ouvert une instruction pénale afin de déterminer les circonstances de la mort de C.V.________. D.V.________, B.________, H.________, A.V.________ et B.V.________, respectivement père, mère, sœur et filles du défunt, se sont constitués parties plaignantes. B. Par ordonnance du 17 décembre 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale (I), laissé les frais à la charge de l'Etat (II) et arrêté l'indemnité d'office de Me Véronique Fontana, conseil d'office d'A.V.________ (III). Le procureur a considéré que les personnes chargées de veiller à la sécurité des travailleurs au sein de l'entreprise R.________ avaient satisfait à leur devoir de diligence. Par surabondance, le magistrat a retenu que, même dans l'hypothèse où l'instruction aurait révélé des indices de négligence chez les responsables de l'entreprise, l'état de santé
- 4 - de C.V.________, qui souffrait d'hypertrophie cardiaque et qui était dès lors susceptible d'avoir fait un malaise au moment où il avait levé la benne, aurait de toute manière interrompu le lien de causalité. C. a) Par acte du 30 décembre 2019, H.________, A.V.________ et B.V.________ ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Par courrier du 24 avril 2020, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours et a conclu à son rejet. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s'exerce auprès de l'autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par des parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 aI. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
- 5 - constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). À la clôture de l'instruction, l'appréciation des charges n'est pas régie par le principe de la présomption d'innocence, mais par l'adage in dubio pro duriore, qui découle selon le Tribunal fédéral du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 aI. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Selon cet adage, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. De manière générale, les motifs de classement sont donc ceux «qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. Mais la possibilité de classer la procédure ne saurait être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le ministère public est tenu d'engager l'accusation si une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. Il s'impose aussi, en principe, de renvoyer le prévenu en jugement, en particulier dans les cas de délits graves, lorsqu'un acquittement paraît aussi vraisemblable qu'une condamnation, dès lors que, si les preuves recueillies laissent subsister un doute, la compétence de statuer sur la matérialité des faits reprochés au prévenu ou sur leur illicéité appartient alors au juge, non au ministère public (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les références citées, JdT 2017 IV
- 6 - 357). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l'instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement pris, conformément à la maxime de l'instruction (art. 6 al. 1 CPP), toutes les mesures d'instruction nécessaires à la manifestation de la vérité sur la matérialité et la qualification juridique de l'acte reproché au prévenu, soit toutes les mesures probatoires pertinentes susceptibles d'établir l'existence de soupçons justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2 L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions: le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3; TF 6B_512/2010 du 26 octobre 2010 consid. 2.1). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les réf. citées). Lorsqu'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour prévenir les accidents, le
- 7 - devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Dans le domaine du trafic routier, on se référera donc aux règles de la circulation (ATF 126 IV 91 consid. 4a/aa; ATF 122 IV 133 consid. 2a; ATF 122 IV 225 consid. 2a; TF 6B_1148/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.1). Dans le domaine de la construction, il convient en particulier de se référer aux prescriptions contenues dans l’Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (OTConst [RS 832.311.141]; ATF 104 IV 96, JdT 1979 IV 138). S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 143 IV 138 précité ; ATF 135 IV 56 précité ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Cette violation doit encore se trouver en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le résultat de l'infraction (ATF 135 IV 56 précité ; TF 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.1). Le rapport de causalité est adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2; ATF 133 IV 158 consid. 6.1; TF 6B_1148/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.5.1).
- 8 -
3. Les recourantes soutiennent que, contrairement à ce qu'a considéré le Ministère public, l'instruction a révélé des manquements au devoir de prudence dans l'organisation du travail et que ces manquements pourraient avoir causé l'accident dont a été victime C.V.________. 3.1 Les recourantes font surtout valoir qu'à la suite de l'accident du 14 septembre 2016, des mesures de sécurité ont été prises pour prévenir tout nouvel accident du même type à la carrière de [...] ; en particulier, la zone de déversement B a été fermée. Ce serait la preuve, selon les recourantes, que toutes les mesures de sécurité nécessaires n'avaient pas été prises avant l'accident. Que de nouvelles mesures de sécurité aient été prises après le 14 septembre 2016 ne démontre pas que les responsables de l'entreprise avaient été imprévoyants en ne les prenant pas auparavant. Pour déterminer si les responsables de l'entreprise pour laquelle travaillait C.V.________ ont manqué à leur devoir de prudence, il faut se fonder sur ce qui était prévisible avant l'accident. C'est exclusivement en fonction des circonstances qui prévalaient au moment des faits qu'il faut rechercher s'ils devaient prévoir que des accidents tels que celui dont a été victime C.V.________ pouvaient se produire et, dans l'affirmative, quelles mesures ils étaient tenus de prendre pour les prévenir. Ce moyen doit donc être rejeté. 3.2 Pour le surplus, les recourantes font grief au Ministère public d'avoir fait abstraction des manquements aux règles de sécurité relevés dans le rapport des inspecteurs de la SUVA du 21 août 2017. Elles mentionnent en particulier l'absence de bouteroue – c'est-à-dire de bordure en remblai ou en grosses pierres empêchant les véhicules de s'approcher trop de la berge du plan d'eau – sur la zone de déversement B, l'absence d'éclairage artificiel de cette zone et un positionnement de l'éclairage et de la caméra de recul sur son véhicule trop à l'arrière du dernier essieu, tous éléments que les inspecteurs de la SUVA avaient désignés comme causes de l'accident et qu'ils avaient considérés non conformes aux prescriptions des art. 82 LAA (Loi fédérale sur l’assurance-
- 9 - accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20), 3 et 35 OPA (Ordonnance sur la prévention des accidents du 19 décembre 1983 ; RS 832.30), 3, 4 et 10 OTConst, ainsi qu'au feuillet technique SUVA n° 44076. 3.2.1 Comme l'a relevé le procureur dans l'ordonnance attaquée, s'il est exact que les règles de sécurité rappelées dans le rapport du 21 août 2017 prévoient que les voies de circulation soient pourvues d'un remblai ou de roches (cf. P. 39, p. 8, art. 10 OTConst et feuillet n° 44076), la zone de déchargement n'était précisément pas utilisée comme une voie de circulation au moment de l'accident. L'art. 10 OTConst et le feuillet n° 44076 mentionnés dans le rapport du 21 août 2017 ne sont donc pas pertinents dans le cas présent. Au demeurant, l'ouverture pratiquée dans le remblai à la hauteur de la zone B, dans le but de permettre un déversement direct dans le plan d'eau, était si étroite qu'elle ne posait pas un problème de sécurité pour la circulation sur le site elle-même, de sorte que l'on ne saurait retenir une violation de l'art. 10 OTConst ou des prescriptions renfermées dans le feuillet technique SUVA n°44076. Il n'en reste pas moins que le risque qu'un conducteur d'engin venu déverser de la terre sur la zone B recule trop loin et tombe dans l'eau était reconnaissable, tout comme l'utilité, pour prévenir la réalisation de ce risque, de la pose d'une butée, soit d'un obstacle physique empêchant de reculer au-delà d'une certaine ligne. Le procureur a considéré qu'une telle butée aurait empêché le déversement de la terre dans le plan d'eau à combler, parce qu'une partie du chargement serait tombé sur la butée et que celle-ci aurait aussi empêché l'intervention d'un bulldozer pour pousser la terre dans le plan d'eau. Le magistrat en a conclu que l'on ne pouvait dès lors pas reprocher aux responsables de l'entreprise de ne pas avoir installé une telle butée. Ce raisonnement n'est toutefois fondé qu'à la condition que les précautions prises pour remédier à l'absence de butée aient permis de réduire assez le risque inhérent au déversement de terre dans le plan d'eau pour qu'il soit admissible ; sinon, à défaut de pouvoir installer une butée, les responsables de la carrière devaient fermer la zone de déversement B.
- 10 - 3.2.2 Le procureur a considéré que l'instruction avait établi que les tombereaux étaient équipés de projecteurs très puissants, que la caméra de recul permettait au conducteur de se diriger dans l'ouverture de la zone B et qu'un repère, visible dans les rétroviseurs, permettait efficacement au conducteur de repérer jusqu'où il pouvait reculer. Il résulte effectivement des photos prises par la police qu'un piquet métallique avait été planté à un mètre environ de la berge (P 13/2, photo 3). Le procureur a retenu que ce piquet permettait au conducteur de visualiser la limite de sa manœuvre de recul. Mais il est étonnant que le machiniste Z.________, qui faisait le même travail que la victime, n'ait jamais évoqué ce piquet au cours de l'une ou l'autre de ses trois auditions ; seul l'ingénieur Q.________ a mentionné ce piquet et sa fonction de jalon (PV aud. 9 I. 141 ss). Se pose dès lors la question de savoir si, à supposer que les responsables de la carrière aient effectivement prévu que ce piquet serve de jalon, les conducteurs d'engin en ont bien été informés. En outre, rien au dossier ne permet de vérifier si ce piquet était visible de nuit, soit par la caméra de recul, soit directement dans les rétroviseurs, compte tenu du positionnement respectif du piquet et des projecteurs. Si les conducteurs d'engin, notamment C.V.________, ont bien été informés de la fonction du piquet et si ce piquet était visible de nuit pour les conducteurs, aucune négligence ne peut être reprochée aux responsables de la carrière. En revanche, si l'une ou l'autre de ces deux conditions n'est pas remplie, on ne peut exclure, en l'état du dossier, que l'un ou l'autre de ces responsables puisse se voir reprocher une négligence pour ne pas avoir instruit C.V.________ sur le jalon, pour ne pas avoir fait installer un éclairage ou pour ne pas avoir fermé la zone de déversement B. 3.3 Enfin, on ne peut suivre le procureur lorsqu'il constate la rupture du lien de causalité adéquat entre une éventuelle violation du devoir de diligence et le décès, en raison du caractère imprévisible des symptômes en lien avec l'affection cardiaque dont souffrait la victime. En effet, le fait interruptif de causalité retenu par le magistrat, à savoir un
- 11 - éventuel vertige ou une perte de connaissance de C.V.________ au moment de l'accident, est purement conjectural. 3.4 Compte tenu de ce qui précède, il apparaît nécessaire de déterminer si les responsables de la carrière ont correctement instruit les conducteurs d'engin – en particulier C.V.________ – s'agissant de la présence du jalon métallique posé sur les lieux de l'accident, s'ils pouvaient se dispenser de faire éclairer le piquet ou si l'un d'eux a manqué à son devoir de diligence en ne faisant pas fermer la zone de déversement B. Selon les réponses à donner à ces questions, une négligence pourrait être retenue.
4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Me Véronique Fontana est intervenue en qualité de conseil d'office d'A.V.________ et en qualité de conseil de choix de H.________ et B.V.________. Dans la liste d'opérations qu'elle a produite avec son acte de recours (P. 74/3), l'avocate a indiqué avoir consacré 7h05 à ce mandat, dont 4h30 pour la rédaction du recours et 1h00 pour des recherches jurisprudentielles. Cette durée apparaît très importante et doit être réduite à 5 heures, étant précisé que l'avocate connaît le dossier puisqu'elle est intervenue dès le début de la procédure. Ainsi, l'indemnité d'office due sera fixée à 988 fr. 70, ce qui correspond à des honoraires, par 900 fr. (5 heures à 180 fr.), des débours forfaitaires de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr. et la TVA par 70 fr. 70. L'avocate n'intervenant comme conseil d'office que pour une des trois plaignantes, seul un tiers de ce montant, soit 329 fr. 60, lui sera alloué à titre d'indemnité d'office. Les deux autres recourantes, H.________ et B.V.________, ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et ont obtenu gain de
- 12 - cause. Elles ont droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Cette indemnité sera arrêtée sur la base de 5 heures de travail rémunérées au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit des honoraires de 1'500 fr., auxquels s'ajoutent des débours forfaitaires de 2%, par 30 fr. et la TVA à 7,7%, par 118 fr., soit un total de 1'648 francs. Me Fontana étant intervenue comme conseil de choix pour deux recourantes sur trois, il convient d'allouer à ces dernières 2/3 de 1'648 fr., soit 1'099 francs. L’émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l'indemnité due au conseil d’office d'A.V.________, par 329 fr. 60, et l'indemnité due à à H.________ et B.V.________, par 1'099 fr., seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 17 décembre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central pour qu'il procède dans le sens des considérants.
- 13 - IV. Une indemnité de 329 fr. 60 (trois cent vingt-neuf francs et soixante centimes) est allouée à Me Véronique Fontana, conseil juridique gratuit d'A.V.________, pour la procédure de recours. V. Une indemnité de 1'099 fr. (mille nonante-neuf francs) est allouée aux recourantes H.________ et B.V.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits en procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d'A.V.________, par 329 fr. 60 (trois cent vingt-neuf francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'État. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Véronique Fontana, avocate (pour H.________, A.V.________ et B.V.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :