opencaselaw.ch

PE16.018433

Waadt · 2018-03-01 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Par ordonnance du 9 janvier 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 13 septembre 2016 par W.________ contre G.________, pour le vol d'objets qui auraient appartenu à la première et qui auraient été dérobés par la 353

- 2 - seconde lors du débarras de la maison de U.________, où ils auraient été entreposés.

E. 2 Par acte du 24 janvier 2018, W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Par avis du 30 janvier 2018, adressé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à W.________ un délai au 19 février 2018 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

E. 3 La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

E. 4 Le 12 février 2018, le pli recommandé contenant l'avis du 30 janvier précité est venu en retour au Greffe du Tribunal cantonal avec la mention « non réclamé ». Il est toutefois réputé avoir été notifié à l'issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, la recourante devant en effet s'attendre à recevoir, à l'adresse indiquée dans son recours, des communications de l'autorité en

- 3 - rapport avec l'affaire en cours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP; CREP 4 janvier 2018/4). Cela étant, la recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti et n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 31 octobre 2017/724; CREP 21 mai 2015/337).

E. 5 Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme W.________,

- Mme G.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 167 PE16.018433-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er mars 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 janvier 2018 par W.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 9 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.018433-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 9 janvier 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 13 septembre 2016 par W.________ contre G.________, pour le vol d'objets qui auraient appartenu à la première et qui auraient été dérobés par la 353

- 2 - seconde lors du débarras de la maison de U.________, où ils auraient été entreposés.

2. Par acte du 24 janvier 2018, W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Par avis du 30 janvier 2018, adressé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à W.________ un délai au 19 février 2018 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

3. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

4. Le 12 février 2018, le pli recommandé contenant l'avis du 30 janvier précité est venu en retour au Greffe du Tribunal cantonal avec la mention « non réclamé ». Il est toutefois réputé avoir été notifié à l'issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, la recourante devant en effet s'attendre à recevoir, à l'adresse indiquée dans son recours, des communications de l'autorité en

- 3 - rapport avec l'affaire en cours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP; CREP 4 janvier 2018/4). Cela étant, la recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti et n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 31 octobre 2017/724; CREP 21 mai 2015/337).

5. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme W.________,

- Mme G.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :