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PE16.018376

Waadt · 2019-06-03 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Par ordonnance du 9 avril 2019, approuvée par le Ministère public central le 11 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre inconnu pour diffamation, calomnie, faux dans les certificats, faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice ainsi que violation du secret professionnel, à la suite des plaintes y relatives déposées par 353

- 2 - G.________ (I), a rejeté la demande d’assistance judiciaire déposée le 1er septembre 2017 par G.________ (II), a ordonné le maintien au dossier du CD versé sous fiche n° 40392 à titre de pièce à conviction (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).

E. 2 Par acte daté du 30 avril 2019, remis à la poste le 1er mai 2019, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Par avis notifié sous pli recommandé le 7 mai 2019, la direction de la procédure a imparti à G.________ un délai au 27 mai 2019 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec la précision qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par courrier daté du 26 mai 2019, remis à la poste le 28 mai 2019, G.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire comprenant l’exonération d’avances de frais et de sûretés.

E. 3 La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1, 1re phrase, CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

- 3 -

E. 4 En l’espèce, le recourant a déposé une demande d’assistance judiciaire tendant à l’exonération du versement des sûretés requises par courrier portant le sceau postal du 28 mai 2019, soit déposé après l’échéance au 27 mai 2019 fixée par avis de l’autorité de céans du 7 mai

2019. On précisera que cet avis a bien été reçu par le recourant dans la mesure où il l’a annexé à son pli du 28 mai 2019. La requête d’assistance judiciaire se révèle dès lors tardive. Le recourant n’a pas non plus procédé au versement de l’avance de frais requise dans le délai imparti, ni demandé de prolongation ou de restitution de délai à cette fin. En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable.

E. 5 Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. G.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 452 PE16.018376-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 juin 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er mai 2019 par G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.018376- SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 9 avril 2019, approuvée par le Ministère public central le 11 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre inconnu pour diffamation, calomnie, faux dans les certificats, faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice ainsi que violation du secret professionnel, à la suite des plaintes y relatives déposées par 353

- 2 - G.________ (I), a rejeté la demande d’assistance judiciaire déposée le 1er septembre 2017 par G.________ (II), a ordonné le maintien au dossier du CD versé sous fiche n° 40392 à titre de pièce à conviction (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).

2. Par acte daté du 30 avril 2019, remis à la poste le 1er mai 2019, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Par avis notifié sous pli recommandé le 7 mai 2019, la direction de la procédure a imparti à G.________ un délai au 27 mai 2019 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec la précision qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par courrier daté du 26 mai 2019, remis à la poste le 28 mai 2019, G.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire comprenant l’exonération d’avances de frais et de sûretés.

3. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1, 1re phrase, CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

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4. En l’espèce, le recourant a déposé une demande d’assistance judiciaire tendant à l’exonération du versement des sûretés requises par courrier portant le sceau postal du 28 mai 2019, soit déposé après l’échéance au 27 mai 2019 fixée par avis de l’autorité de céans du 7 mai

2019. On précisera que cet avis a bien été reçu par le recourant dans la mesure où il l’a annexé à son pli du 28 mai 2019. La requête d’assistance judiciaire se révèle dès lors tardive. Le recourant n’a pas non plus procédé au versement de l’avance de frais requise dans le délai imparti, ni demandé de prolongation ou de restitution de délai à cette fin. En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable.

5. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. G.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :