Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 19 al. 1 let. c LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), l’Office d’exécution des peines est notamment compétent pour désigner l’établissement dans lequel la personne condamnée sera incarcérée (cf. CREP 18 janvier 2016/40; CREP 2 décembre 2015/793). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
- 6 -
E. 1.2 Aux termes de l’art 75 al. 3 CP, le règlement de l’établissement prévoit qu’un plan d’exécution est établi avec le détenu; il porte notamment sur l’assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d’acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération. L’élaboration du PES, son contrôle et son éventuelle réadaptation ne font pas l’objet d’une procédure administrative formelle. Le PES n’est donc pas attaquable directement par le condamné. En revanche, il est possible de contester son contenu incomplet, son illicéité et sa non-conformité au but poursuivi en attaquant une décision d’exécution (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012,
n. 12 ad art. 75 CP et les arrêts cités).
E. 1.3 En l’espèce, les griefs du recourant liés au retard pris dans la procédure d’élaboration du PES et au contenu du PES lui-même, en particulier aux échéances qui y sont prévues, sont donc irrecevables. Le recours, en tant qu’il est dirigé contre la décision de l’OEP du 2 septembre 2016 refusant au recourant son transfert en secteur ouvert est quant à lui recevable, dès lors qu’il est dirigé contre une décision de l’OEP au sens de l’art. 38 al. 1 LEP, qu’il a été interjeté en temps utile, par le condamné, devant l’autorité compétente et qu’il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
E. 2.1 La seule question à laquelle est donc appelée à répondre la Cour de céans dans le cadre de la présente procédure est celle de savoir si la situation du condamné permet d’envisager un passage en secteur ouvert.
E. 2.2 Selon l’art. 76 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), les peines privatives de liberté sont exécutées dans un
- 7 - établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est cependant placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 2). Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Il est clair que le risque de fuite devra être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté (TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 c. 2.1.1 et les références citées relatif à l’art. 59 al. 3 CP mais applicable par analogie). Quant au risque de récidive, il doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le comportement ou l'état du condamné représente une grave mise en danger pour la sécurité publique (TF 6B_1045/2013 précité).
E. 2.3 En l’espèce, les actes pour lesquels a été condamné X.________ sont gravissimes. Le prénommé s’en est en effet pris à la vie d’autrui et il a fait preuve d’un acharnement et d’une détermination pour le moins inquiétants. Au surplus, les experts ont relevé que le risque de nouveaux passages à l’acte hétéro-agressifs était important sous l’effet de substances psychoactives, la capacité de l'intéressé à se contenir étant meilleure en l'absence de consommation de substances mais dans une proportion qui n’était toutefois pas quantifiable. Les criminologues de l’Unité d’évaluation ont quant à eux retenu un risque de récidive spécifique de moyen à élevé en l’absence de nouvelles consommations de substances toxiques, ce risque pouvant être revu à la hausse en cas de rechute de consommations. Selon les criminologues toujours, X.________ mésestime son potentiel de violence et de dangerosité. Enfin, dans le cadre de l’évaluation du risque de violence, les criminologues ont retenu
- 8 - que les facteurs de risque pouvaient être évalués de moyen à élevé, alors que les facteurs de protection de ce condamné étaient faibles. A la lecture des évaluations criminologiques et psychiatriques au dossier, le risque de récidive que présente le recourant est patent. Or, au vu des intérêts juridiques concernés, à savoir la vie d’autrui, la dangerosité de ce condamné impose la plus grande prudence dans l’octroi des élargissements successifs. En particulier, ces éléments ne permettent pas d’envisager un transfert dans un établissement ouvert sans autre préalable. Si l’on peut admettre avec le recourant que l’élaboration du PES a pris du retard, il y a lieu de constater que X.________ a obtenu certains élargissements avant même la finalisation du PES. En l’état actuel, il est détenu en secteur fermé de la Colonie et ce depuis le 6 juin dernier, soit depuis seulement quatre mois. Ce temps n’apparait pas disproportionné, mais au contraire nécessaire, pour lui permettre de faire ses preuves dans ce nouvel environnement, avant qu’un nouvel élargissement ne puisse être envisagé. A la lecture du PES – qui a aujourd’hui été établi et avalisé par l’OEP –, il apparaît qu’un nouvel élargissement pourra être envisagé dès le mois prochain, sous réserve de l’approbation de la CIC. Cette perspective d’élargissement apparaît adéquate au vu de l’ensemble de la situation de X.________. Enfin, et contrairement à ce qu’il a fait plaider, le transfert du recourant dans le secteur ouvert de la Colonie d’ici la fin de l’année ne met pas en échec les projets de réinsertion professionnelle dont il se prévaut, dès lors qu’il ressort du document qu’il a lui-même produit à l’appui de son recours que le stage non rémunéré de longue durée dont il est susceptible de bénéficier auprès des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois est envisagé pour le mois d’août 2017 (P. 4/2). Ainsi, dès lors que le PES, dans sa forme actuelle, prévoit un passage en régime de travail externe au mois de juillet 2017, on ne voit pas en quoi les perspectives de réinsertion dont se prévaut le condamné seraient péjorées par l’exécution de sa peine selon les modalités prévues dans ce PES.
- 9 - Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’OEP a considéré, dans sa décision du 2 septembre 2016, que le transfert de X.________ en secteur ouvert de la Colonie des EPO était prématuré.
E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision de l’OEP du 2 septembre 2016 confirmée. L’avocat Baptiste Viredaz sera désigné en qualité de défenseur d’office de X.________ pour la présente procédure de recours et son indemnité fixée à 900 fr., plus la TVA, par 72 fr., soit à 972 fr. au total. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 972 fr., débours et TVA inclus, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision de l’Office d’exécution des peines du 2 septembre 2016 est confirmée. III. Me Baptiste Viredaz est désigné en qualité de défenseur d’office de X.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).
- 10 - IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de X.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Baptiste Viredaz (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Office d’exécution des peines (OEP/PPL/41996/VRI/SMS),
- Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 653 OEP/PPL/41996/VRI/SMS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 octobre 2016 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 76 CP; 38 LEP; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2016 par X.________ contre la décision de refus de transfert en secteur ouvert rendue le 2 septembre 2016 par l'Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/41996/VRI/SMS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 27 mars 2015, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour tentative d'assassinat, lésions corporelles simples, voies de fait, tentative de contrainte et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une 351
- 2 - peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 595 jours de détention avant jugement, et à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de vingt jours.
b) En cours d'instruction, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée au centre d'expertises du CHUV. Dans leur rapport du 28 février 2014, les experts ont indiqué que X.________ présentait une utilisation nocive pour la santé de substance psychoactives multiples (alcool, cocaïne, cannabis) dans le cadre d'une personnalité à traits narcissiques. Ils relevaient que les consommations excessives d'alcool et de cocaïne augmentaient l'intolérance de l'expertisé à la frustration ainsi que sa tendance à agir de façon violente. Pour les experts, ces aspects du fonctionnement de la personnalité ne représentaient toutefois pas un grave trouble mental. La responsabilité pénale était légèrement diminuée au moment des faits en raison de l'effet désinhibiteur de l'alcool et de la cocaïne. Enfin, au vu des antécédents de comportements violents, le risque de récidive était qualifié d'important sous l'effet de substances psychoactives désinhibitrices et dans des situations impliquant une fragilisation narcissique. Dans un complément d'expertise du 8 juillet 2014, les experts ont précisé que la capacité de l'intéressé à se contenir était meilleure en l'absence de consommation de substances, mais dans une proportion qui n'était pas quantifiable.
c) Dans le cadre de l'élaboration du Plan d’exécution de la sanction (PES), une évaluation criminologique visant à déterminer les risques de récidive générale et spécifique ainsi que les besoins criminogènes que présente le condamné a été demandée. Dans un rapport du 5 juillet 2016, les chargés d’évaluation de l'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire ont notamment relevé ce qui suit: « De manière générale, les éléments cliniques inhérents au fonctionnement psychique de l’intéressé décrits dans l’expertise psychiatrique de 2014 sont toujours présents mais ils sont toutefois moins prégnants.
- 3 - […] Les (sic) risque de récidive générale est qualifié de moyen tandis que le risque spécifique est considéré de moyen à élevé. Toutefois, il convient de préciser que ces derniers sont conditionnés à l’absence de consommation de substances toxiques, auquel cas ils pourraient être réévalués à la hausse. Le risque de fuite ne peut être exclu et pourrait être qualifié de faible à modéré. » B. a) Du 12 août 2013 au 22 mai 2015, X.________ a été détenu à la Prison du Bois-Mermet. Il a ensuite été transféré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO). Par décision du 30 mai 2016, l’OEP a autorisé le transfert du détenu au sein du secteur fermé de la Colonie de cet établissement; ce transfert s’est effectué en date du 6 juin 2016. L’OEP avait alors informé le condamné qu’un PES devrait être élaboré avant de pouvoir envisager un quelconque élargissement supplémentaire. X.________ a aujourd’hui exécuté la moitié de la peine privative de liberté de six ans à laquelle il a été condamné. Il sera accessible à la libération conditionnelle à compter du 23 août 2017 et sa libération définitive est fixée au 30 août 2019.
b) Le 16 août 2016, X.________ a demandé à l’OEP son transfert au sein du secteur ouvert de la Colonie des EPO. Dans son préavis du 29 août 2016, la Direction des EPO a relevé le très bon comportement du détenu au sein du cellulaire mais a préavisé défavorablement à son transfert en secteur ouvert, estimant que celui-ci était prématuré. Elle relevait que le PES, dans lequel un tel élargissement pourrait s’inscrire, était en cours d’élaboration.
c) Par décision du 2 septembre 2016, l’OEP a refusé le transfert de X.________ en secteur ouvert. Il ressortait notamment de cette
- 4 - décision que l’OEP considérait que le transfert du détenu au sein de la section fermée était pour le moins récent et que le PES devait être soumis à la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (CIC) en octobre 2016 en vue d’évaluer les risques de fuite et de récidive que présentait ce condamné avant d’envisager un tel élargissement. C. a) Par acte de son avocat du 12 septembre 2016, X.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant principalement à ce qu’il soit constaté que l’OEP a tardé à traiter son cas, le privant de facto des élargissements de régime auxquels il pouvait légitiment aspirer, ainsi qu’à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’ordre soit donné de le transférer sans délai en secteur ouvert de la Colonie des EPO, un bref délai étant en outre imparti à l’OEP pour qu’il élabore le PES. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’ordre soit donné à l’OEP de faire en sorte que le PES soit finalisé et validé dans un délai de dix jours. X.________ a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Viredaz étant désigné en qualité de défenseur d’office.
b) Il ressort des documents transmis le 26 septembre 2016 par l’OEP à la Chambre des recours pénale qu’un PES a été avalisé le 22 septembre 2016, aux termes duquel le transfert de X.________ en secteur ouvert est envisagé dès le mois de novembre 2016 (Phase 1). Le PES prévoit en outre l’organisation d’au minimum une conduite sociale après trois mois d’observation à la Colonie ouverte des EPO (Phase 2), l’accession au régime de congés après au moins une conduite sociale réussie (Phase 3) et l’accession au régime de travail externe dès le mois de juillet 2017 après un séjour d’au moins six mois en milieu ouvert (Phase 4), une éventuelle libération conditionnelle pouvant intervenir dès le 23 août 2017. Ces différentes phases du PES sont envisagées sous réserve de l’avis de la CIC auquel le PES sera soumis lors de sa session d’octobre 2016.
- 5 - Ce document a été transmis par la Cour de céans au recourant qui a été invité à déposer d’éventuelles observations. Par courrier de son défenseur du 6 octobre 2016, X.________ a relevé que les différents élargissements de régime prévus dans le PES l’étaient avec retard et qu’en particulier rien ne justifiait qu’il faille attendre jusqu’au mois de juillet 2017 pour qu’il puisse accéder au régime de travail externe. Il a également relevé que le PES fixait des échéances par mois, ce qui n’était pas acceptable, et qu’il s’agissait en conséquence de donner ordre à l’OEP de le transférer en secteur ouvert de la Colonie des EPO le 1er novembre 2016 au plus tard. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 19 al. 1 let. c LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), l’Office d’exécution des peines est notamment compétent pour désigner l’établissement dans lequel la personne condamnée sera incarcérée (cf. CREP 18 janvier 2016/40; CREP 2 décembre 2015/793). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
- 6 - 1.2 Aux termes de l’art 75 al. 3 CP, le règlement de l’établissement prévoit qu’un plan d’exécution est établi avec le détenu; il porte notamment sur l’assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d’acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération. L’élaboration du PES, son contrôle et son éventuelle réadaptation ne font pas l’objet d’une procédure administrative formelle. Le PES n’est donc pas attaquable directement par le condamné. En revanche, il est possible de contester son contenu incomplet, son illicéité et sa non-conformité au but poursuivi en attaquant une décision d’exécution (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012,
n. 12 ad art. 75 CP et les arrêts cités). 1.3 En l’espèce, les griefs du recourant liés au retard pris dans la procédure d’élaboration du PES et au contenu du PES lui-même, en particulier aux échéances qui y sont prévues, sont donc irrecevables. Le recours, en tant qu’il est dirigé contre la décision de l’OEP du 2 septembre 2016 refusant au recourant son transfert en secteur ouvert est quant à lui recevable, dès lors qu’il est dirigé contre une décision de l’OEP au sens de l’art. 38 al. 1 LEP, qu’il a été interjeté en temps utile, par le condamné, devant l’autorité compétente et qu’il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1 La seule question à laquelle est donc appelée à répondre la Cour de céans dans le cadre de la présente procédure est celle de savoir si la situation du condamné permet d’envisager un passage en secteur ouvert. 2.2 Selon l’art. 76 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), les peines privatives de liberté sont exécutées dans un
- 7 - établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est cependant placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 2). Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Il est clair que le risque de fuite devra être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté (TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 c. 2.1.1 et les références citées relatif à l’art. 59 al. 3 CP mais applicable par analogie). Quant au risque de récidive, il doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le comportement ou l'état du condamné représente une grave mise en danger pour la sécurité publique (TF 6B_1045/2013 précité). 2.3 En l’espèce, les actes pour lesquels a été condamné X.________ sont gravissimes. Le prénommé s’en est en effet pris à la vie d’autrui et il a fait preuve d’un acharnement et d’une détermination pour le moins inquiétants. Au surplus, les experts ont relevé que le risque de nouveaux passages à l’acte hétéro-agressifs était important sous l’effet de substances psychoactives, la capacité de l'intéressé à se contenir étant meilleure en l'absence de consommation de substances mais dans une proportion qui n’était toutefois pas quantifiable. Les criminologues de l’Unité d’évaluation ont quant à eux retenu un risque de récidive spécifique de moyen à élevé en l’absence de nouvelles consommations de substances toxiques, ce risque pouvant être revu à la hausse en cas de rechute de consommations. Selon les criminologues toujours, X.________ mésestime son potentiel de violence et de dangerosité. Enfin, dans le cadre de l’évaluation du risque de violence, les criminologues ont retenu
- 8 - que les facteurs de risque pouvaient être évalués de moyen à élevé, alors que les facteurs de protection de ce condamné étaient faibles. A la lecture des évaluations criminologiques et psychiatriques au dossier, le risque de récidive que présente le recourant est patent. Or, au vu des intérêts juridiques concernés, à savoir la vie d’autrui, la dangerosité de ce condamné impose la plus grande prudence dans l’octroi des élargissements successifs. En particulier, ces éléments ne permettent pas d’envisager un transfert dans un établissement ouvert sans autre préalable. Si l’on peut admettre avec le recourant que l’élaboration du PES a pris du retard, il y a lieu de constater que X.________ a obtenu certains élargissements avant même la finalisation du PES. En l’état actuel, il est détenu en secteur fermé de la Colonie et ce depuis le 6 juin dernier, soit depuis seulement quatre mois. Ce temps n’apparait pas disproportionné, mais au contraire nécessaire, pour lui permettre de faire ses preuves dans ce nouvel environnement, avant qu’un nouvel élargissement ne puisse être envisagé. A la lecture du PES – qui a aujourd’hui été établi et avalisé par l’OEP –, il apparaît qu’un nouvel élargissement pourra être envisagé dès le mois prochain, sous réserve de l’approbation de la CIC. Cette perspective d’élargissement apparaît adéquate au vu de l’ensemble de la situation de X.________. Enfin, et contrairement à ce qu’il a fait plaider, le transfert du recourant dans le secteur ouvert de la Colonie d’ici la fin de l’année ne met pas en échec les projets de réinsertion professionnelle dont il se prévaut, dès lors qu’il ressort du document qu’il a lui-même produit à l’appui de son recours que le stage non rémunéré de longue durée dont il est susceptible de bénéficier auprès des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois est envisagé pour le mois d’août 2017 (P. 4/2). Ainsi, dès lors que le PES, dans sa forme actuelle, prévoit un passage en régime de travail externe au mois de juillet 2017, on ne voit pas en quoi les perspectives de réinsertion dont se prévaut le condamné seraient péjorées par l’exécution de sa peine selon les modalités prévues dans ce PES.
- 9 - Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’OEP a considéré, dans sa décision du 2 septembre 2016, que le transfert de X.________ en secteur ouvert de la Colonie des EPO était prématuré.
3. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision de l’OEP du 2 septembre 2016 confirmée. L’avocat Baptiste Viredaz sera désigné en qualité de défenseur d’office de X.________ pour la présente procédure de recours et son indemnité fixée à 900 fr., plus la TVA, par 72 fr., soit à 972 fr. au total. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 972 fr., débours et TVA inclus, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision de l’Office d’exécution des peines du 2 septembre 2016 est confirmée. III. Me Baptiste Viredaz est désigné en qualité de défenseur d’office de X.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).
- 10 - IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de X.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Baptiste Viredaz (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Office d’exécution des peines (OEP/PPL/41996/VRI/SMS),
- Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :