Sachverhalt
imputés à D.________ d'avril 1996 au 20 mars 2004, de sorte que la voie du recours est ouverte contre ce classement implicite. En outre, interjeté dans le délai de dix jours prévu par l'art. 322 al. 2 CPP, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 L’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5; TF
- 4 - 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2014 consid. 4.2; CREP 15 avril 2016/274). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite. Si un classement ne satisfait pas aux exigences de forme des art. 80 et 81 CPP (applicables par renvoi de l’art. 320 al. 1 CPP), il doit être annulé (CREP 11 mai 2016/315; CREP 11 décembre 2014/883; CREP 15 juillet 2013/446). 2.2 En l'occurrence, comme on l'a vu, le procureur a implicitement classé les faits dénoncés par la recourante pour la période antérieure au 21 mars 2004 et qui pourraient réunir les éléments constitutifs de certaines des infractions objets du renvoi en jugement pour la période postérieure. Dans la mesure où une telle manière de procéder ne satisfait pas aux exigences de forme précitées, le classement prononcé implicitement doit être annulé, sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, d’examiner cette décision sur le fond.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au ministère public pour qu’il rende une ordonnance formelle – de classement ou de mise en accusation (art. 318 al. 1 CPP) – s’agissant des faits reprochés à D.________ pour la période antérieure au 21 mars 2004. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 387 fr. 70 (soit 360 fr. plus la TVA par 27 fr. 70), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le classement prononcé implicitement par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois est annulé et le dossier de la cause est renvoyé à celui-ci pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Coralie Germond, avocate (pour X.________),
- Me Patrick Michod, avocat (pour D.________),
- Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour E.________),
- Me Alexandre Lehmann, avocat (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population,
- 6 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (3 Absätze)
E. 2.1 L’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5; TF
- 4 - 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2014 consid. 4.2; CREP 15 avril 2016/274). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite. Si un classement ne satisfait pas aux exigences de forme des art. 80 et 81 CPP (applicables par renvoi de l’art. 320 al. 1 CPP), il doit être annulé (CREP 11 mai 2016/315; CREP 11 décembre 2014/883; CREP 15 juillet 2013/446).
E. 2.2 En l'occurrence, comme on l'a vu, le procureur a implicitement classé les faits dénoncés par la recourante pour la période antérieure au 21 mars 2004 et qui pourraient réunir les éléments constitutifs de certaines des infractions objets du renvoi en jugement pour la période postérieure. Dans la mesure où une telle manière de procéder ne satisfait pas aux exigences de forme précitées, le classement prononcé implicitement doit être annulé, sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, d’examiner cette décision sur le fond.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au ministère public pour qu’il rende une ordonnance formelle – de classement ou de mise en accusation (art. 318 al. 1 CPP) – s’agissant des faits reprochés à D.________ pour la période antérieure au 21 mars 2004. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 387 fr. 70 (soit 360 fr. plus la TVA par 27 fr. 70), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le classement prononcé implicitement par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois est annulé et le dossier de la cause est renvoyé à celui-ci pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Coralie Germond, avocate (pour X.________),
- Me Patrick Michod, avocat (pour D.________),
- Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour E.________),
- Me Alexandre Lehmann, avocat (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population,
- 6 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 339 PE16.016927-PGT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 avril 2019 __________________ Composition :M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 322 al. 2 et 324 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er avril 2019 par X.________ contre l'acte d'accusation rendu le 21 mars 2019 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause no PE16.016927-PGT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 24 août 2016, X.________, née le [...] 1992, a déposé plainte notamment contre son père D.________, né le [...] 1964, de nationalité suisse, pour des abus sexuels commis entre avril 1996 et le printemps
2011. Une enquête a été ouverte. 351
- 2 - B. Le 21 mars 2019, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois contre D.________ pour actes d'ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et pornographie. Le Ministère public a également engagé l'accusation contre la mère de la plaignante, E.________, née le [...] 1965, de nationalité suisse, pour complicité d'actes d'ordre sexuel avec un enfant, complicité de contrainte sexuelle, complicité de viol et complicité d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, ainsi que contre le frère de la plaignante, F.________, né le [...] 1988, de nationalité [...], pour actes d'ordre sexuel avec un enfant, tentative de contrainte sexuelle et pornographie. Dans l'acte d'accusation du 21 mars 2019, le ministère public n'a pas retenu les faits antérieurs au 21 mars 2004 reprochés à D.________, considérant qu'ils étaient prescrits. C. Par acte du 1er avril 2019, X.________ a recouru contre l'acte d'accusation, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du classement implicite prononcé par le Ministère public et à la modification de l'acte d'accusation en ce sens que D.________ est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour abus sexuels commis sur elle d'avril 1996 au printemps 2011. Le 11 avril 2019, le Ministère public a renoncé à se déterminer. Les prévenus ne se sont pas déterminés dans le délai imparti. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 324 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours. X.________ soutient qu'elle peut tout de même attaquer l'acte
- 3 - d'accusation, dès lors que celui-ci contient un classement implicite pour les abus sexuels reprochés à son père d'avril 1996 au 20 mars 2004. 1.2 La loi est muette sur les effets d’une ordonnance pénale ou d’un acte d’accusation qui ne retient qu’une partie des faits et/ou des infractions faisant l’objet de l’instruction (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 319 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le ministère public estime que seule une partie des faits présente une prévention suffisante d’infraction et rend une ordonnance pénale pour les faits précités, cela implique, pour les autres faits, pour lesquels les charges sont insuffisantes, que l’ordonnance pénale vaut alors classement partiel implicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.4, SJ 2012 I 481). La voie de l’opposition à l’ordonnance pénale (art. 354 CPP) n’est pas adaptée au cas d’un classement implicite; le plaignant qui entend contester cette décision doit emprunter la voie du recours prévue à l’art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 consid. 2.6). Cette voie de recours est également ouverte s’agissant d’un classement implicite contenu dans un acte d’accusation (CREP 21 octobre 2016/706; CREP 27 mai 2013/294). 1.3 En l'espèce, dans l'acte d'accusation du 21 mars 2019, le procureur a indiqué qu'il prenait en compte les faits reprochés à D.________ du 21 mars 2004 au printemps 2011, en précisant entre parenthèses que les faits antérieurs étaient prescrits. Il a donc implicitement classé les faits imputés à D.________ d'avril 1996 au 20 mars 2004, de sorte que la voie du recours est ouverte contre ce classement implicite. En outre, interjeté dans le délai de dix jours prévu par l'art. 322 al. 2 CPP, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 L’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5; TF
- 4 - 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2014 consid. 4.2; CREP 15 avril 2016/274). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite. Si un classement ne satisfait pas aux exigences de forme des art. 80 et 81 CPP (applicables par renvoi de l’art. 320 al. 1 CPP), il doit être annulé (CREP 11 mai 2016/315; CREP 11 décembre 2014/883; CREP 15 juillet 2013/446). 2.2 En l'occurrence, comme on l'a vu, le procureur a implicitement classé les faits dénoncés par la recourante pour la période antérieure au 21 mars 2004 et qui pourraient réunir les éléments constitutifs de certaines des infractions objets du renvoi en jugement pour la période postérieure. Dans la mesure où une telle manière de procéder ne satisfait pas aux exigences de forme précitées, le classement prononcé implicitement doit être annulé, sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, d’examiner cette décision sur le fond.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au ministère public pour qu’il rende une ordonnance formelle – de classement ou de mise en accusation (art. 318 al. 1 CPP) – s’agissant des faits reprochés à D.________ pour la période antérieure au 21 mars 2004. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 387 fr. 70 (soit 360 fr. plus la TVA par 27 fr. 70), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le classement prononcé implicitement par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois est annulé et le dossier de la cause est renvoyé à celui-ci pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Coralie Germond, avocate (pour X.________),
- Me Patrick Michod, avocat (pour D.________),
- Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour E.________),
- Me Alexandre Lehmann, avocat (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population,
- 6 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :