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PE16.015412

Waadt · 2017-01-20 · Français VD
Sachverhalt

incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2). La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2 ; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.1).

- 6 - 3.2 En vertu de l’art. 186 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris d’une injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Ainsi, il faut une maison ou un local dans lequel le prévenu pénètre contre la volonté de l'ayant droit (ici le gérant), malgré une injonction claire. Même si l'endroit est accessible au public, l'exploitant peut interdire l'accès à toute personne si cette interdiction n'est pas arbitraire et respecte le principe de proportionnalité (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.7 ad art. 186 CP.) 3.3 En l'espèce, le recourant fait l'objet d'une interdiction d'entrer au N.________, selon courrier du 17 mai 2015, qui lui reprochait de provoquer des altercations avec la clientèle du lieu. Malgré cela, il s'y est rendu pour faire ses courses, estimant ne pas devoir tenir compte de cette interdiction qu'il conteste. La plainte déposée le 27 juillet 2016 n'a pas été confirmée par le plaignant après interpellation du Procureur, ce qui a justifié le classement. Dans le cas présent, l'interdiction d'accès est claire et les motifs invoqués suffisants. Elle n'est pas arbitraire et respecte le principe de la proportionnalité, le recourant disposant, selon son audition, d'autres possibilités pour faire ses courses. Quel que soit le résultat de la procédure pénale, le recourant devait respecter cette interdiction. En l'enfreignant, il a provoqué fautivement et de manière illicite l'ouverture de l'instruction pénale en se rendant sur les lieux où sa présence était interdite. Un tel comportement viole la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst). Peu importe que le plaignant n'ait pas retiré sa plainte comme il aurait pu le

- 7 - faire après interpellation du Ministère public, ce fait n'ayant au demeurant pas eu d'impact sur le déroulement de la procédure.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le chiffre III du dispositif de l'ordonnance de classement du 6 décembre 2016 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 6 décembre 2016 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. B.________

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

- N.________, par [...] par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le chiffre III du dispositif de l'ordonnance de classement du 6 décembre 2016 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 6 décembre 2016 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. B.________

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

- N.________, par [...] par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 50 PE16.015412-SJH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 janvier 2017 __________________ Composition : M. KRIEGER, juge unique Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2016 par B.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 6 décembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.015412-SJH, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 27 juillet 2016, le N.________ a, par l'intermédiaire de [...], déposé plainte pour violation de domicile contre B.________ (P. 4). Il a reproché au prévenu d'avoir, le 16 juillet 2016 à 19h40, le 23 juillet 2016 entre 21h00 et 21h30, puis deux fois le 24 juillet 2016 352

- 2 - entre 10 heures et midi, pénétré dans le N.________ malgré l'interdiction d'accès qui lui avait été notifiée le 17 mai 2015 en raison de son "comportement déplacé" qui aurait provoqué "de récurrentes altercations" (cf. annexe P. 4). A chaque fois, le plaignant aurait dû menacer d'appeler la police pour que le prévenu se décide à quitter les lieux. Entendu par le Ministère public le 19 octobre 2016, B.________ a contesté la validité de l'interdiction d'accès dont il fait l'objet, arguant qu'elle aurait été rendue en violation de son droit d'être entendu. C'est pour cette raison qu'il avait persisté à se rendre sur les lieux. Il a nié avoir créé des problèmes avec la clientèle. Il se serait rendu au N.________ pour faire ses courses, dès lors qu'il ne pourrait pas les faire ailleurs sans prendre sa voiture, le commerce le plus proche étant à quelque cinq kilomètres. Enfin, il a confirmé ne plus s'être rendu sur le N.________ depuis le 24 juillet 2016 et s'est engagé à ne plus y retourner (PV aud. 1 p. 2). Par pli du 19 octobre 2016 resté sans suite, le Ministère public a fait connaître au plaignant l'engagement pris par le prévenu et a précisé qu'il lui était loisible de retirer sa plainte dans un délai échéant le 31 octobre 2016 (P. 5). Par avis de prochaine clôture du 10 novembre 2016 également demeuré sans réponse, le Ministère public a accordé aux parties un délai au 28 novembre 2016 pour faire valoir des réquisitions de preuve, des éléments nécessaires à l'éventuelle application de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), ainsi que pour consulter le dossier à son office. B. Par ordonnance de classement du 6 décembre 2016, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour violation de domicile (I), dit qu'il n'y a pas lieu d'octroyer à B.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et mis les frais de procédure, par 375 fr., à la charge du prévenu (III).

- 3 - Il a constaté que le plaignant ne s'était jamais manifesté depuis le dépôt de sa plainte malgré l'interpellation du 19 octobre 2016 et l'avis de prochaine clôture, et qu'on pouvait déduire de son silence qu'il se désintéressait de la cause, de sorte que sa plainte pouvait être considérée comme retirée. Ce retrait de plainte mettait fin à l'action pénale, l'infraction reprochée au prévenu ne se poursuivant que sur plainte. Un classement devait donc être ordonné. S'agissant des effets accessoires du classement, le parquet a mis les frais de justice à la charge du prévenu qui avait provoqué de manière illicite et fautive l'ouverture de la procédure. Il n'avait, cela étant, pas droit à une indemnité de l'art. 429 CPP, laquelle n'avait d'ailleurs pas été réclamée. C. Par acte mis à la poste le 14 décembre 2016, le prévenu a recouru contre cette ordonnance dans la mesure où elle le condamnait à payer les frais de la procédure. Il a soutenu que ces frais auraient dû être mis à la charge de [...], qui "avait la possibilité de retirer sa plainte […], mais qui ne l'a pas fait" et qui aurait "mis en marche toute cette procédure, sans avoir en main une interdiction valable". En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

- 4 - 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP nonobstant sa libération, s’agissant en particulier du sort des frais de la procédure pénale (Juge unique CREP 5 février 2014/96 consid. 1.a), le recours est recevable (CREP 7 mai 2015/315 consid. 1). 2. 2.1 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial ─ ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.3.1]) ─, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2.2 En l'occurrence, le recours de B.________ porte uniquement sur la mise à sa charge des frais de justice et le montant litigieux de 375 fr. est inférieur à 5'000 fr., si bien que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale. 3. 3.1 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement ne résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale, mais d’une responsabilité proche du droit civil, née d’un comportement

- 5 - fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d’un prévenu libéré qui, d’une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l’ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1 ; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l’ouverture d’une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 consid. 2.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2). La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2 ; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.1).

- 6 - 3.2 En vertu de l’art. 186 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris d’une injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Ainsi, il faut une maison ou un local dans lequel le prévenu pénètre contre la volonté de l'ayant droit (ici le gérant), malgré une injonction claire. Même si l'endroit est accessible au public, l'exploitant peut interdire l'accès à toute personne si cette interdiction n'est pas arbitraire et respecte le principe de proportionnalité (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.7 ad art. 186 CP.) 3.3 En l'espèce, le recourant fait l'objet d'une interdiction d'entrer au N.________, selon courrier du 17 mai 2015, qui lui reprochait de provoquer des altercations avec la clientèle du lieu. Malgré cela, il s'y est rendu pour faire ses courses, estimant ne pas devoir tenir compte de cette interdiction qu'il conteste. La plainte déposée le 27 juillet 2016 n'a pas été confirmée par le plaignant après interpellation du Procureur, ce qui a justifié le classement. Dans le cas présent, l'interdiction d'accès est claire et les motifs invoqués suffisants. Elle n'est pas arbitraire et respecte le principe de la proportionnalité, le recourant disposant, selon son audition, d'autres possibilités pour faire ses courses. Quel que soit le résultat de la procédure pénale, le recourant devait respecter cette interdiction. En l'enfreignant, il a provoqué fautivement et de manière illicite l'ouverture de l'instruction pénale en se rendant sur les lieux où sa présence était interdite. Un tel comportement viole la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst). Peu importe que le plaignant n'ait pas retiré sa plainte comme il aurait pu le

- 7 - faire après interpellation du Ministère public, ce fait n'ayant au demeurant pas eu d'impact sur le déroulement de la procédure.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le chiffre III du dispositif de l'ordonnance de classement du 6 décembre 2016 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 6 décembre 2016 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. B.________

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

- N.________, par [...] par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :