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PE16.015160

Waadt · 2016-08-18 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 545 PE16.015160-OJO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 août 2016 __________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffier : M. Tinguely ***** Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 août 2016 par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 août 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE16.015160-OJO, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Entre le 11 et le 12 mai 2016, à [...], [...], A.________ a placé dans la boîte aux lettres d'E.________ une feuille de papier sur laquelle était écrit le texte suivant : « AVERTISSEMENT 352

- 2 - Je te conseille de me payer… tu risques de regretter ta malhonnêteté (signature) Regarde partout en sortant de chez toi!!! VOLEUSE »

b) Le 12 mai 2016, E.________ a déposé plainte pour menaces.

c) Le 20 juin 2016, entendue par la police, A.________ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Elle a expliqué avoir agi sous le coup de l'agacement pour récupérer un montant de 2'000 fr. que lui devait selon elle E.________. B. Par ordonnance du 5 août 2016, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés dans la plainte d'E.________ du 12 mai 2016 et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge d'A.________. Le Procureur a considéré que le message placé par la prévenue dans la boîte aux lettres de la plaignante n'était pas rédigé en des termes suffisamment graves pour constituer une menace au sens de l'art. 180 CP. Toutefois, pour le Procureur, dès lors que les propos inadéquats de la prévenue avaient provoqué l'ouverture d'une procédure pénale, il se justifiait de mettre à sa charge les frais de procédure, par 200 francs. C. Par acte du 15 août 2016, A.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les frais de procédure ne soient pas mis à sa charge. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1.

- 3 - 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal, par une partie astreinte au paiement des frais ou d'une indemnité qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par A.________ est recevable. 1.2 Dans la mesure où le recours porte sur des conséquences économiques accessoires d’une décision, au sens de l’art. 395 let. b CPP, d’une valeur litigieuse de 200 fr., il relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP; Juge unique CREP 18 février 2016/119; Juge unique CREP 24 avril 2015/279). 2. 2.1 A l'appui de son recours, A.________ fait valoir qu'avant de mettre la lettre litigieuse dans la boîte aux lettres de l'intimée, elle lui avait à plusieurs reprises demandé de la rembourser. Devant le refus et la mauvaise foi dont aurait fait preuve l'intimée, la recourante aurait procédé de la sorte pour la faire enfin réagir à ses requêtes. Elle expose par ailleurs qu'elle se trouve dans une situation financière difficile, souffrant de divers problèmes de santé. 2.2 L’art. 426 al. 2 CPP dispose que lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a,

- 4 - de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2; ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 consid. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 consid. 2.2; ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2).

- 5 - La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.1; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012 consid. 2). 2.3 En l'espèce, en relevant simplement que les propos inadéquats de la recourante avaient provoqué l'ouverture de la procédure pénale, le Procureur n'a pas indiqué de manière précise en quoi la recourante aurait adopté une attitude fautive qui justifierait de mettre à sa charge les frais de procédure. Le comportement illicite de la recourante sur le plan du droit civil ressort toutefois des faits qu'elle a admis elle-même. Le message adressé à l'intimée constitue en effet clairement une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210). On ne saurait du reste tolérer l'usage de la justice privée, ce d'autant moins que le recouvrement de créances peut aisément être mis en œuvre par le biais de procédés légaux, tels que la notification d'un commandement de payer. Enfin, c'est en vain que la recourante fait valoir ses problèmes financiers, le droit pénal ne prévoyant pas de dispense de frais pour ce motif. Pour ces motifs, c'est à bon droit que le Procureur a mis les frais de procédure à la charge de la recourante.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance de non-entrée en matière du 5 août 2016 confirmée.

- 6 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 5 août 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge d'A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme A.________,

- Mme E.________,

- Ministère public central; et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :