Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 658 PE16.014941-LAL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 octobre 2016 ___________________ Composition : M. MAILLARD, président M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Bonjour ***** Art. 251 CP et 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2016 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.014941-LAL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte du 2 août 2016, L.________ a déposé plainte contre la Clinique [...] et les Drs M.________ et Z.________ qui pratiquent dans cet établissement, pour l’avoir laissée glisser de la table d’opération, le 1er juillet 2009, alors qu’elle subissait une hystérectomie sous anesthésie 351
- 2 - générale et lui avoir ainsi occasionné d’importantes douleurs au niveau de l’épaule droite, dont elle souffre encore à l’heure actuelle. Elle reproche par ailleurs à cet établissement hospitalier d’avoir établi, le 5 juillet 2009, un document intitulé « Déclaration d’incident per opératoire », signé par le Dr M.________, qui indiquait notamment, dans une première version, « […] De toute évidence, l’incident du 01.07 est responsable de l’aggravation des douleurs ressenties par la patiente », alors que cette phrase ne figurait pas dans une seconde version du document transmise ultérieurement à la plaignante, à la demande de celle-ci. L.________ a en outre requis l’assistance judiciaire gratuite et la désignation de Me Isabelle Jaques comme conseil d’office. B. Par ordonnance du 24 août 2016, la procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 2 août 2016 et sur la demande d’assistance judiciaire gratuite y relative (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a, en substance, considéré que l’infraction de lésions corporelles par négligence, au sens de l’art. 125 CP, était prescrite et que les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres n’étaient manifestement pas réunis, dès lors que les deux documents étaient distincts l’un de l’autre, c’est-à-dire établis séparément à la même date du 5 juillet 2009, et qu’il ne s’agissait donc pas d’un document original qui avait ensuite été falsifié. S’agissant de la demande d’assistance judiciaire gratuite présentée par L.________, la procureure n’y a pas donné suite compte tenu du fait qu’elle n’entrait pas en matière sur sa plainte et que la plaignante ne s’était pas manifestée comme partie civile dans le cadre de la procédure pénale.
- 3 - C. Par acte du 12 septembre 2016, L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il complète l’instruction dans le sens des considérants, et à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, Me Isabelle Jaques étant désignée comme son conseil d’office. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction ne soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une
- 4 - poursuite pénale (let. c) (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Une non-entrée en matière s'impose en particulier lorsque le litige est de nature purement civile (TF 6B_271/2016 du 22 août 2016 consid. 2.1 et les références citées; TF 1B_709/2012 précité consid. 3.1 in fine).
3. La recourante fait valoir une violation de l’art. 251 CP et soutient en substance que la seconde version du document intitulé « déclaration d’incident per opératoire » constituerait un faux intellectuel. 3.1 Aux termes de l’art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (cf. art. 110 ch. 4 CP). Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son
- 5 - contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement (ATF 142 IV 119 consid. 2.1). 3.2 En l’occurrence, si le procédé consistant à établir successivement deux versions de la « déclaration d’incident per opératoire », au contenu différent, paraît, il est vrai, très discutable et pourrait être invoqué sur les plan civil et déontologique, force est de constater, avec la procureure, que l’infraction de faux dans les titres n’est pas réalisée. En effet, le Dr M.________ n’a pas concrètement modifié le document en question qu’il avait d’ailleurs lui-même établi mais en a créé un second sur lequel ne figurait pas certains éléments. Il n’y a donc pas eu de falsification matérielle du premier document. En outre, le fait d’omettre des indications dans une telle déclaration ne rend pas encore celle-ci mensongère et constitutive d’un faux intellectuel. Il en aurait été différemment si le Dr M.________ avait affirmé qu’il n’existait aucun lien entre l’incident et l’aggravation des douleurs de la plaignante. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la procureure a considéré que l’infraction de faux dans les titres n’était pas réalisée.
4. La recourante requiert par ailleurs de pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite. 4.1 Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu’elle est indigente (let. a) et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). Selon l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige.
- 6 - 4.2 En l’espèce, L.________ allègue disposer de 265'000 fr. d’économies et, avec son mari, d’une fortune qui dépasse le million de francs. Ainsi, même si elle ne perçoit mensuellement qu’une rente AVS, force est de constater que la condition de l’indigence n’est pas réalisée et que la recourante est en mesure d’honorer des frais d’avocat. La cause était au demeurant manifestement dénuée de chance de succès. Partant, la requête d’assistance judiciaire gratuite doit être rejetée.
5. En définitive, le recours doit être rejeté sans autres échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), l’ordonnance de non-entrée en matière du 24 août 2016 confirmée et la requête d’assistance judiciaire rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 août 2016 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de L.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Isabelle Jaques (pour L.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. [...], directeur général de la Clinique [...],
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :