Sachverhalt
pertinents ne figurent pas au dossier. Elle est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut pas déterminer comment le droit a été appliqué (Rémy, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 393 CPP). 3.2.2 Conformément à la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et par les art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP, confère aux parties, entre autres facultés, celle d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés (TF 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.1; TF 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.2 et la référence citée). 3.3 En l’espèce, il est vrai que l’ordonnance de classement n’établit pas les faits exposés dans la plainte et qu’elle les résume d’une manière relativement sommaire. Cependant, il ne s’imposait pas d’établir
- 7 - les faits allégués par la recourante. En effet, comme on le verra dans les considérants qui suivent, même en
Erwägungen (12 Absätze)
E. 4.1 Le Ministère public a retenu que les déclarations du prévenu selon lesquelles la recourante n'était pas atteignable en Suisse n'avaient pas entraîné à elles seules la notification des décisions judiciaires par voie édictale. Il résultait des pièces du dossier que le Tribunal d'arrondissement de Lausanne avait tenté de déterminer le domicile de la recourante, sans y parvenir. Le Ministère public a également reproché à la recourante d'avoir omis de se renseigner au tribunal, alors que la procédure de divorce avait duré quinze mois. S'agissant de l'affirmation selon laquelle le prévenu avait dicté la lettre de résiliation du mandat de l'avocat de la recourante, afin que celle-ci ne puisse pas faire valoir ses droits dans la procédure de divorce, la recourante aurait dû refuser de rédiger cette lettre si cela ne correspondait pas à son souhait. Pour le Ministère public, on peinait à voir l'astuce dont aurait fait preuve le prévenu. En outre, la recourante était co-responsable de sa situation, ce qui excluait également l’astuce. Le Ministère public a dès lors considéré qu'à tout le moins l'élément objectif de l'escroquerie n'était pas réalisé faute notamment d'astuce. La recourante soutient que le Ministère public aurait violé le principe in dubio pro duriore. L'astuce aurait consisté dans le fait de convaincre la recourante de résilier le contrat de mandat de son avocat, de déclarer au tribunal que la recourante était inaccessible, puis d'utiliser cette situation pour obtenir des prononcés judiciaires favorables. La recourante n'aurait aucune responsabilité à assumer, parce qu'elle aurait agi à la suite des mensonges de son ex-époux.
- 8 -
E. 4.2.1 Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS311.0), se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse au sens de cette disposition lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75; ATF 135 IV 76 consid. 5.2; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.1 et les réf. citées). Avec l’élément constitutif de l’astuce, la loi vise à donner une importance particulière à l’aspect de la coresponsabilité de la victime. L’astuce est exclue lorsque la dupe aurait pu éviter l’erreur en faisant preuve d’un minimum d’attention (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte de disposition, ce qui implique qu'elle doit conserver une certaine liberté de choix et se léser elle-même ou léser autrui par son acte. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne directement un préjudice. L'exigence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé lui-même (ATF 126 IV 113 consid. 3a, JdT 2001 IV 48). L'acte de disposition peut
- 9 - concerner le patrimoine de la dupe ou celui d'une tierce personne sur le patrimoine de laquelle la dupe détient un pouvoir de disposition (ATF 133 IV 171 consid. 4.3). C'est ainsi que la figure de l'escroquerie au procès peut être envisagée, lorsque l'auteur trompe astucieusement le juge lors du procès, par exemple en produisant de faux documents (ATF 122 IV 197, JdT 1997 IV 145). Si un comportement subséquent de l'auteur est nécessaire pour provoquer le préjudice, il n'y a pas d'acte de disposition et donc pas d'escroquerie (ATF 128 IV 255 consid. 2e [fr.]; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., n. 29 ad art. 146 CP).
E. 4.2.2 Si l'infraction a été commise par un proche ou un familier, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (art. 146 ch. 3 CP). Les conjoints divorcés ne sont pas considérés comme des proches (ATF 71 IV 38, JdT 1945 IV 214). En revanche, les conjoints séparés de fait, avec ou sans l'autorisation du juge, sont des proches (Dupui et alii, Petit commentaire, Code pénal, n. 6 ad art. 110 CP et les réf. citées). Il convient d'analyser la qualité de proche conformément à la situation qui prévaut au moment de la commission de l'infraction (Jeanneret, Commentaire romand, Code pénal, n. 3 ad art. 110 al. 1 CP).
E. 4.3 Comme on vient de le voir, la qualité de proche s'analyse conformément à la situation qui prévaut au moment de la commission de l'infraction, soit en l'espèce à un moment où les parties étaient encore mariées. Au moment des faits dénoncés, la recourante et son mari avaient donc le statut de proches, même s'ils étaient séparés juridiquement. L'escroquerie commise au préjudice des proches ne se poursuivant que sur plainte, la recourante aurait dû déposer sa plainte dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP. On ignore précisément quand la recourante a eu connaissance du jugement de divorce et donc de la prétendue escroquerie commise par son ex-époux. On sait toutefois qu'elle en a eu connaissance avant le 20 août 2014, date à laquelle elle s'est vu octroyer l'assistance judiciaire pour un procès en complément de jugement de divorce (P. 4/2/9). La plainte pénale déposée le 13 juillet 2016 est dès lors manifestement tardive.
- 10 - Pour ce motif déjà, la condamnation du prévenu pour escroquerie, s’agissant des faits commis au détriment de la plaignante, est exclue. Sur le fond également, l'une des conditions objectives de punissabilité fait manifestement défaut. La victime d'une escroquerie doit avoir subi une atteinte directe à ses intérêts pécuniaires en raison de l'acte de disposition provoqué par la tromperie. En l'espèce, la signature d'une résiliation de mandat n'impliquait pas un acte de disposition direct de la lésée sur son patrimoine. L'escroquerie n'est dès lors pas réalisée. Il n'est pas nécessaire d'examiner encore la question d'une éventuelle astuce. Reste à examiner si l’escroquerie est réalisée s’agissant des informations que le prévenu a fournies au tribunal civil.
E. 4.4 La recourante soutient que l'intimé aurait commis une escroquerie, en déclarant au tribunal ne pas connaître le domicile de son épouse. A supposer que cela soit faux, on peut se demander si l'intimé a commis une escroquerie au procès. Ici, l'escroquerie se poursuit d'office, dès lors que la dupe est le tribunal (art. 146 ch. 1 CP). Toutefois, un simple mensonge ne suffit pas. Il est nécessaire que le juge soit trompé astucieusement par la production de moyens de preuve falsifiés ou obtenus de manière illicite (Dupuis et alii, op. cit., n. 1.7 ad art. 146 CP). Or la recourante ne soutient pas que tel soit le cas et le dossier ne contient aucun élément en ce sens. L’argumentation de la recourante et les moyens de preuves proposés ne tendent pas non plus à prouver que le prévenu ait fourni au juge civil des preuves falsifiées ou obtenues de manière illicite à l'appui de son prétendu mensonge. Ces mesures d’instruction ne permettraient dès lors pas de retenir qu’il y a eu une tromperie astucieuse. Elles sont inutiles.
- 11 - Au demeurant, ainsi que le relèvent le Ministère public et l’intimé, une tromperie astucieuse au tribunal est d’autant moins évident qu'en matière de notification par voie édictale, le tribunal ne doit pas admettre trop facilement que le domicile du défendeur est inconnu. Il doit vérifier les indications fournies par le demandeur, sans toutefois être tenu d'investiguer de manière excessive (Bohnet, in : Bohnet et alii, Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 141 CPC). En l'occurrence, en vérifiant les allégations du prévenu, le tribunal civil pouvait être conforté dans l'idée que le lieu de séjour de la recourante était inconnu et qu'il n'avait pas pu être déterminé en dépit des recherches raisonnables. Selon le Registre cantonal des personnes, la recourante avait quitté le canton de Vaud le 31 octobre 2009 pour une destination inconnue et elle avait annoncé son retour le 22 mai 2015. Pendant cette période, le Service de la population n'avait pas d'information au sujet de son domicile; la recourante ne s'est pas inscrite au contrôle des habitants d'une quelconque commune (P. 32 et PV aud. 1, ll. 57-58). Le fils de la recourante, qui la voyait occasionnellement, a indiqué qu'elle n'avait pas une résidence fixe et qu'elle n'avait pas donné d'adresse à laquelle on pouvait acheminer son courrier (PV aud. 3, ll. 51-53 et ll. 62-63). Certes, pour prouver sa présence en Suisse, la recourante a notamment produit des abonnements mobilis (P. 43/2). Toutefois, cela ne prouve en rien que les autorités vaudoises connaissaient son lieu de séjour. Au vu de ces éléments, la notification par voie édictale pouvait intervenir sans le prétendu mensonge du prévenu. L'escroquerie au procès ne saurait dès lors être retenue.
E. 5 L'art. 304 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité une infraction qu'il savait n'avoir pas été commise (al.
1) ou de celui qui se sera faussement accusé auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction. Cette disposition a pour but exclusif la protection de la justice pénale et vise à empêcher que, sur la base de fausses indications, les autorités de poursuite interviennent là où il ne s'est en réalité rien passé de répréhensible ou que la poursuite touche une autre
- 12 - personne que le véritable auteur (Dupuis et alii, op. cit., n. 1 ad art. 304 CP). L'infraction d'induction de la justice en erreur n'entre manifestement pas en ligne de compte, notamment parce que les déclarations litigieuses, tenues dans le cadre d'un procès civil, n'avaient pas pour vocation l'ouverture d'une enquête pénale.
E. 6 L'art. 306 CP punit celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve. En l'espèce, le prévenu n'a jamais été expressément invité par le juge à dire la vérité (P. 4/2/12 et P. 4/2/13). L'une des conditions objectives de cette infraction n'est dès lors pas réalisée et l'infraction de fausse déclaration d'une partie en justice doit également être exclue.
E. 7.1 Pour la recourante, le prévenu aurait utilisé des actes de contrainte psychologique pour la convaincre de signer la lettre de résiliation de mandat.
E. 7.2 L'art. 181 CP réprime le comportement de celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées).
- 13 - Il peut y avoir également contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2 ; ATF 119 IV 301 consid. 2a).
E. 7.3 Comme le Ministère public, on voit mal de quelle manière la recourante aurait été entravée dans sa liberté d'action au moment où elle a signé la lettre de résiliation du mandat. Certes, elle soutient avoir eu des rapports sexuels avec son mari, le jour où elle a signé ce document. A supposer que ces rapports aient réellement eu lieu, ce qui sera difficile à établir, on voit mal comment ils pourraient constituer un moyen de contrainte au sens de l'art. 181 CP. Dans son recours (p. 15), la recourante ne soutient pas qu'au moment des faits elle ait été menacée d'un préjudice quelconque pour le cas où elle ne signerait pas la lettre en cause. L'appréciation du Ministère public selon laquelle la recourante possédait tout son libre arbitre lui permettant de refuser de rédiger la lettre de résiliation de mandat si cela ne correspondait pas à son souhait ne prête donc pas le flanc à la critique. L'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP doit également être exclue.
E. 8 Sans prendre de conclusion formelle, la recourante mentionne qu'elle "souhaiterait une copie de l'état de frais présenté par la partie adverse". Dans la mesure où le "souhait" de la recourante équivaut à une réquisition de preuve, celle-ci doit être rejetée faute d'intérêt
- 14 - juridique. La recourante n'a en effet pas d'intérêt dès lors que les frais et dépens ont été laissés à la charge de l'Etat.
E. 9 Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Dès lors qu'elle n'obtient pas gain de cause et que le prévenu ne supporte pas les frais de procédure conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, la recourante ne saurait se voir allouer une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP (par renvoi de l'art. 436 CPP). Cette conclusion du recours doit donc être rejetée. Il n'est pas alloué de dépens en faveur de l'intimé B.S.________, dans la mesure où il n'a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 janvier 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de A.S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stéphane Riand, avocat (pour A.S.________),
- Me Sophie Girardet, avocate (pour B.S.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 275 PE16.014500-PGN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 avril 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président M. Abrecht, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 146 ch. 1 et 3 CP; 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 février 2018 par A.S.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 23 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.014500-PGN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A.S.________ et B.S.________, mariés le 28 avril 1988 à Lausanne, se sont séparés le 22 mai 2009. Diverses ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale ont réglé les modalités de leur séparation (P. 4/2/7 p. 27). 351
- 2 - En 2011, A.S.________ a signifié à son époux qu'elle accepterait un divorce sur requête commune avec accord complet (P. 4/2/7 p. 27). Le 4 juillet 2012, B.S.________ a demandé le divorce sur demande unilatérale, en concluant notamment à ce qu'il ne soit pas condamné à payer une contribution d'entretien en faveur de A.S.________ (P. 4/2/4 et PV aud. 2 ll. 88-89). En cours de procès, il a déclaré devant le juge civil qu’il était sans nouvelles de son épouse depuis le mois d’avril 2012 (P. 4/2/12) et qu'en raison des difficultés à joindre son épouse à l'étranger et de la présence sporadique de celle-ci en Suisse, la procédure amiable n'avait pas abouti, ce qui l'avait contraint à agir par la voie contentieuse et unilatérale (P. 4/2/7 p. 27 et PV aud. 2 ll. 71-73, 83-84). Par jugement du 9 octobre 2013 rendu par défaut de la défenderesse, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux. Ce jugement constate notamment qu'il n'y a pas lieu au versement d'une contribution d'entretien entre ex-époux après le divorce (V) et que le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé en l'état, chaque partie étant reconnue propriétaire des meubles et objets en sa possession (VII). Le jugement de divorce, ainsi que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 22 février 2013 qui le précédait, ont été notifiés à A.S.________ par voie édictale (P. 4/2/12, P. 4/2/7 p. 37 et P. 4/2/13).
b) Par acte du 13 juillet 2016 (P. 4/1), A.S.________ a demandé l'ouverture d'une enquête préliminaire pour "escroquerie au procès" contre B.S.________. Dans sa plainte, la plaignante a exposé en substance que son ex-mari lui avait dicté une lettre de résiliation de mandat, qu'elle avait adressée à son avocat, afin de l'empêcher de faire valoir ses droits dans leur procédure de divorce. B.S.________ aurait dit à A.S.________ qu'il s'occuperait de tout dans le cadre de la procédure de divorce par requête commune et l'aurait convaincue de renoncer à l'assistance de son
- 3 - mandataire. De plus, B.S.________ l’aurait convaincue de se faire adresser la correspondance de son avocat à une case postale lui appartenant afin qu'elle ne puisse pas en prendre connaissance. Enfin, B.S.________ a déclaré au tribunal ignorer le lieu de domicile de son épouse, alors qu'il aurait continué à entretenir une relation amicale avec elle. Il aurait fourni à l'autorité judiciaire vaudoise une information contraire à la vérité, et son comportement aurait eu des conséquences financières importantes pour la plaignante. Si les décisions judiciaires avaient été directement notifiées à A.S.________ et si celle-ci n'avait pas renoncé aux services d'un mandataire professionnel, elle aurait bénéficié de contributions d'entretien durant toute la procédure préalable au prononcé du divorce et aurait eu droit à une contribution d'entretien postérieurement au divorce. B. Par ordonnance du 23 janvier 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.S.________ pour escroquerie (I), a alloué à celui-ci une indemnité de 5'018 fr. 10 au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat (II), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). C. Par acte du 12 février 2018, A.S.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également conclu à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l'Etat et à ce que des dépens par 4'000 fr. lui soient alloués à la charge de l'Etat. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le 6 avril 2018, l'intimé B.S.________ s'est spontanément déterminé, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. En d roit :
- 4 -
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP ([Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l'espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l'autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n'ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP), enfin, lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
- 5 - (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). 2.2 La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale suisse, Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP et n. 16 ad art. 319 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder, au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 12 décembre 2013/818). 3. 3.1 La recourante critique la constatation des faits opérée par le Ministère public, soutenant qu’elle serait incomplète et erronée. Cette autorité aurait résumé les faits reprochés au prévenu de façon lapidaire et aurait utilisé le conditionnel, marquant l’incertitude quant à la réalité des faits, alors que plusieurs éléments du dossier permettraient de retenir que l’intégralité des faits exposés dans la plainte aurait été établie conformément à la version de la plaignante. En particulier, la recourante demande que la Cour de céans tienne pour établis que les parties s’étaient mises d’accord sur l’ouverture d’une procédure de divorce par requête commune et que le prévenu a transmis au tribunal civil l’information selon laquelle la plaignante vivait éloignée de la Suisse.
- 6 - Dans son recours, la recourante a également proposé divers moyens de preuve, dans le but notamment de prouver que, contrairement à l’information donnée au tribunal civil, elle était présente en Suisse de manière constante et régulière pendant la période litigieuse (recours, pp. 5, 10 et 11). 3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. Elle est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut pas déterminer comment le droit a été appliqué (Rémy, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 393 CPP). 3.2.2 Conformément à la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et par les art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP, confère aux parties, entre autres facultés, celle d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés (TF 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.1; TF 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.2 et la référence citée). 3.3 En l’espèce, il est vrai que l’ordonnance de classement n’établit pas les faits exposés dans la plainte et qu’elle les résume d’une manière relativement sommaire. Cependant, il ne s’imposait pas d’établir
- 7 - les faits allégués par la recourante. En effet, comme on le verra dans les considérants qui suivent, même en considérant que la version de la plaignante devait être préférée à celle du prévenu, cela n’aurait rien changé sur la décision rendue ou sur le sort du présent recours. Les réquisitions de preuves tendant à l’établissement des faits conformément à la version de la recourante sont, pour ces mêmes motifs, sans pertinence et doivent être rejetées. 4. 4.1 Le Ministère public a retenu que les déclarations du prévenu selon lesquelles la recourante n'était pas atteignable en Suisse n'avaient pas entraîné à elles seules la notification des décisions judiciaires par voie édictale. Il résultait des pièces du dossier que le Tribunal d'arrondissement de Lausanne avait tenté de déterminer le domicile de la recourante, sans y parvenir. Le Ministère public a également reproché à la recourante d'avoir omis de se renseigner au tribunal, alors que la procédure de divorce avait duré quinze mois. S'agissant de l'affirmation selon laquelle le prévenu avait dicté la lettre de résiliation du mandat de l'avocat de la recourante, afin que celle-ci ne puisse pas faire valoir ses droits dans la procédure de divorce, la recourante aurait dû refuser de rédiger cette lettre si cela ne correspondait pas à son souhait. Pour le Ministère public, on peinait à voir l'astuce dont aurait fait preuve le prévenu. En outre, la recourante était co-responsable de sa situation, ce qui excluait également l’astuce. Le Ministère public a dès lors considéré qu'à tout le moins l'élément objectif de l'escroquerie n'était pas réalisé faute notamment d'astuce. La recourante soutient que le Ministère public aurait violé le principe in dubio pro duriore. L'astuce aurait consisté dans le fait de convaincre la recourante de résilier le contrat de mandat de son avocat, de déclarer au tribunal que la recourante était inaccessible, puis d'utiliser cette situation pour obtenir des prononcés judiciaires favorables. La recourante n'aurait aucune responsabilité à assumer, parce qu'elle aurait agi à la suite des mensonges de son ex-époux.
- 8 - 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS311.0), se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse au sens de cette disposition lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75; ATF 135 IV 76 consid. 5.2; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.1 et les réf. citées). Avec l’élément constitutif de l’astuce, la loi vise à donner une importance particulière à l’aspect de la coresponsabilité de la victime. L’astuce est exclue lorsque la dupe aurait pu éviter l’erreur en faisant preuve d’un minimum d’attention (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte de disposition, ce qui implique qu'elle doit conserver une certaine liberté de choix et se léser elle-même ou léser autrui par son acte. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne directement un préjudice. L'exigence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé lui-même (ATF 126 IV 113 consid. 3a, JdT 2001 IV 48). L'acte de disposition peut
- 9 - concerner le patrimoine de la dupe ou celui d'une tierce personne sur le patrimoine de laquelle la dupe détient un pouvoir de disposition (ATF 133 IV 171 consid. 4.3). C'est ainsi que la figure de l'escroquerie au procès peut être envisagée, lorsque l'auteur trompe astucieusement le juge lors du procès, par exemple en produisant de faux documents (ATF 122 IV 197, JdT 1997 IV 145). Si un comportement subséquent de l'auteur est nécessaire pour provoquer le préjudice, il n'y a pas d'acte de disposition et donc pas d'escroquerie (ATF 128 IV 255 consid. 2e [fr.]; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., n. 29 ad art. 146 CP). 4.2.2 Si l'infraction a été commise par un proche ou un familier, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (art. 146 ch. 3 CP). Les conjoints divorcés ne sont pas considérés comme des proches (ATF 71 IV 38, JdT 1945 IV 214). En revanche, les conjoints séparés de fait, avec ou sans l'autorisation du juge, sont des proches (Dupui et alii, Petit commentaire, Code pénal, n. 6 ad art. 110 CP et les réf. citées). Il convient d'analyser la qualité de proche conformément à la situation qui prévaut au moment de la commission de l'infraction (Jeanneret, Commentaire romand, Code pénal, n. 3 ad art. 110 al. 1 CP). 4.3 Comme on vient de le voir, la qualité de proche s'analyse conformément à la situation qui prévaut au moment de la commission de l'infraction, soit en l'espèce à un moment où les parties étaient encore mariées. Au moment des faits dénoncés, la recourante et son mari avaient donc le statut de proches, même s'ils étaient séparés juridiquement. L'escroquerie commise au préjudice des proches ne se poursuivant que sur plainte, la recourante aurait dû déposer sa plainte dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP. On ignore précisément quand la recourante a eu connaissance du jugement de divorce et donc de la prétendue escroquerie commise par son ex-époux. On sait toutefois qu'elle en a eu connaissance avant le 20 août 2014, date à laquelle elle s'est vu octroyer l'assistance judiciaire pour un procès en complément de jugement de divorce (P. 4/2/9). La plainte pénale déposée le 13 juillet 2016 est dès lors manifestement tardive.
- 10 - Pour ce motif déjà, la condamnation du prévenu pour escroquerie, s’agissant des faits commis au détriment de la plaignante, est exclue. Sur le fond également, l'une des conditions objectives de punissabilité fait manifestement défaut. La victime d'une escroquerie doit avoir subi une atteinte directe à ses intérêts pécuniaires en raison de l'acte de disposition provoqué par la tromperie. En l'espèce, la signature d'une résiliation de mandat n'impliquait pas un acte de disposition direct de la lésée sur son patrimoine. L'escroquerie n'est dès lors pas réalisée. Il n'est pas nécessaire d'examiner encore la question d'une éventuelle astuce. Reste à examiner si l’escroquerie est réalisée s’agissant des informations que le prévenu a fournies au tribunal civil. 4.4 La recourante soutient que l'intimé aurait commis une escroquerie, en déclarant au tribunal ne pas connaître le domicile de son épouse. A supposer que cela soit faux, on peut se demander si l'intimé a commis une escroquerie au procès. Ici, l'escroquerie se poursuit d'office, dès lors que la dupe est le tribunal (art. 146 ch. 1 CP). Toutefois, un simple mensonge ne suffit pas. Il est nécessaire que le juge soit trompé astucieusement par la production de moyens de preuve falsifiés ou obtenus de manière illicite (Dupuis et alii, op. cit., n. 1.7 ad art. 146 CP). Or la recourante ne soutient pas que tel soit le cas et le dossier ne contient aucun élément en ce sens. L’argumentation de la recourante et les moyens de preuves proposés ne tendent pas non plus à prouver que le prévenu ait fourni au juge civil des preuves falsifiées ou obtenues de manière illicite à l'appui de son prétendu mensonge. Ces mesures d’instruction ne permettraient dès lors pas de retenir qu’il y a eu une tromperie astucieuse. Elles sont inutiles.
- 11 - Au demeurant, ainsi que le relèvent le Ministère public et l’intimé, une tromperie astucieuse au tribunal est d’autant moins évident qu'en matière de notification par voie édictale, le tribunal ne doit pas admettre trop facilement que le domicile du défendeur est inconnu. Il doit vérifier les indications fournies par le demandeur, sans toutefois être tenu d'investiguer de manière excessive (Bohnet, in : Bohnet et alii, Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 141 CPC). En l'occurrence, en vérifiant les allégations du prévenu, le tribunal civil pouvait être conforté dans l'idée que le lieu de séjour de la recourante était inconnu et qu'il n'avait pas pu être déterminé en dépit des recherches raisonnables. Selon le Registre cantonal des personnes, la recourante avait quitté le canton de Vaud le 31 octobre 2009 pour une destination inconnue et elle avait annoncé son retour le 22 mai 2015. Pendant cette période, le Service de la population n'avait pas d'information au sujet de son domicile; la recourante ne s'est pas inscrite au contrôle des habitants d'une quelconque commune (P. 32 et PV aud. 1, ll. 57-58). Le fils de la recourante, qui la voyait occasionnellement, a indiqué qu'elle n'avait pas une résidence fixe et qu'elle n'avait pas donné d'adresse à laquelle on pouvait acheminer son courrier (PV aud. 3, ll. 51-53 et ll. 62-63). Certes, pour prouver sa présence en Suisse, la recourante a notamment produit des abonnements mobilis (P. 43/2). Toutefois, cela ne prouve en rien que les autorités vaudoises connaissaient son lieu de séjour. Au vu de ces éléments, la notification par voie édictale pouvait intervenir sans le prétendu mensonge du prévenu. L'escroquerie au procès ne saurait dès lors être retenue.
5. L'art. 304 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité une infraction qu'il savait n'avoir pas été commise (al.
1) ou de celui qui se sera faussement accusé auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction. Cette disposition a pour but exclusif la protection de la justice pénale et vise à empêcher que, sur la base de fausses indications, les autorités de poursuite interviennent là où il ne s'est en réalité rien passé de répréhensible ou que la poursuite touche une autre
- 12 - personne que le véritable auteur (Dupuis et alii, op. cit., n. 1 ad art. 304 CP). L'infraction d'induction de la justice en erreur n'entre manifestement pas en ligne de compte, notamment parce que les déclarations litigieuses, tenues dans le cadre d'un procès civil, n'avaient pas pour vocation l'ouverture d'une enquête pénale.
6. L'art. 306 CP punit celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve. En l'espèce, le prévenu n'a jamais été expressément invité par le juge à dire la vérité (P. 4/2/12 et P. 4/2/13). L'une des conditions objectives de cette infraction n'est dès lors pas réalisée et l'infraction de fausse déclaration d'une partie en justice doit également être exclue. 7. 7.1 Pour la recourante, le prévenu aurait utilisé des actes de contrainte psychologique pour la convaincre de signer la lettre de résiliation de mandat. 7.2 L'art. 181 CP réprime le comportement de celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées).
- 13 - Il peut y avoir également contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2 ; ATF 119 IV 301 consid. 2a). 7.3 Comme le Ministère public, on voit mal de quelle manière la recourante aurait été entravée dans sa liberté d'action au moment où elle a signé la lettre de résiliation du mandat. Certes, elle soutient avoir eu des rapports sexuels avec son mari, le jour où elle a signé ce document. A supposer que ces rapports aient réellement eu lieu, ce qui sera difficile à établir, on voit mal comment ils pourraient constituer un moyen de contrainte au sens de l'art. 181 CP. Dans son recours (p. 15), la recourante ne soutient pas qu'au moment des faits elle ait été menacée d'un préjudice quelconque pour le cas où elle ne signerait pas la lettre en cause. L'appréciation du Ministère public selon laquelle la recourante possédait tout son libre arbitre lui permettant de refuser de rédiger la lettre de résiliation de mandat si cela ne correspondait pas à son souhait ne prête donc pas le flanc à la critique. L'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP doit également être exclue.
8. Sans prendre de conclusion formelle, la recourante mentionne qu'elle "souhaiterait une copie de l'état de frais présenté par la partie adverse". Dans la mesure où le "souhait" de la recourante équivaut à une réquisition de preuve, celle-ci doit être rejetée faute d'intérêt
- 14 - juridique. La recourante n'a en effet pas d'intérêt dès lors que les frais et dépens ont été laissés à la charge de l'Etat.
9. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Dès lors qu'elle n'obtient pas gain de cause et que le prévenu ne supporte pas les frais de procédure conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, la recourante ne saurait se voir allouer une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP (par renvoi de l'art. 436 CPP). Cette conclusion du recours doit donc être rejetée. Il n'est pas alloué de dépens en faveur de l'intimé B.S.________, dans la mesure où il n'a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 janvier 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de A.S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stéphane Riand, avocat (pour A.S.________),
- Me Sophie Girardet, avocate (pour B.S.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :