Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour
- 3 - recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 4 -
E. 2.1 Le recourant conteste l’existence de graves soupçons à son encontre, en affirmant que la drogue retrouvée lors de son interpellation ne lui appartiendrait pas et que sa quantité serait dans tous les cas compatible avec une consommation personnelle. Il ajoute qu’aucun élément au dossier n’établirait l’existence d’un trafic et considère enfin que le coup de tête et le coup de pied qu’il aurait assénés au plaignant ne seraient constitutifs que de voies de fait, de sorte que sa détention provisoire ne serait pas justifiée.
E. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
E. 2.3 En l’espèce, il ressort du rapport de police du 19 juillet 2016 et des déclarations des agents de sécurité du Paleo Festival que R.________, fortement alcoolisé, faisait partie d’un groupe suspecté d’avoir tagué une caravane et d’avoir commis des vols dans des tentes du camping. Alors que les agents de sécurité voulaient procéder au contrôle de son identité,
- 5 - le prévenu a pris la fuite. Rattrapé, il s’est montré menaçant et oppositionnel en tenant une bouteille de bière dans la main, contraignant les agents à le plaquer au sol et à l’entraver au moyen de ligatures pour le maîtriser, avant de le transférer dans les locaux de sécurité du festival. A cet endroit, le prévenu a continué à se montrer virulent et, alors qu’il avait été libéré de ses entraves, a subitement donné un coup de tête, puis un coup de pied à la tête d’un collaborateur du festival qui a déposé plainte. A la suite de ces coups, le plaignant a présenté des éraflures et des rougeurs au niveau du front et de l’arcade sourcilière. Remis aux policiers, R.________ a persisté dans son attitude oppositionnelle et agressive. Le concours de quatre agents a été nécessaire pour procéder à sa fouille. Lors de celle-ci, le prévenu a notamment tenté de mordre l’un des policiers qui essayait de lui enlever sa montre pour l’inventorier. Il ressort également du rapport du 19 juillet 2016 que 32 g de haschich, conditionnés en petites plaquettes emballées individuellement, ont été découverts sur le prévenu par le personnel de sécurité dans une poche de son short de bain. Une lampe horticole pouvant servir à la culture de chanvre, ainsi qu’un carton contenant une paire de gants en latex et des embouts de spray de peinture ont en outre été trouvés lors d’une perquisition effectuée au logement du prévenu. Le casier judiciaire de R.________ fait état de huit condamnations entre le 7 juillet 2007 et le 23 juillet 2015 pour notamment vol d’usage, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dommages à la propriété et lésions corporelles simples. Le Ministère public indique en outre que le prévenu fait actuellement l’objet d’une très importante enquête, regroupant plusieurs procédures distinctes ouvertes dans les cantons de Vaud, Neuchâtel et Genève et dans le cadre de laquelle il a été placé en détention provisoire du 27 novembre 2015 au 9 avril 2016. A cette date, il a été libéré pour pouvoir purger une peine privative de liberté de cinq mois prononcée par le Ministère public du
- 6 - canton de Bâle. Le 15 juillet 2016, il a été libéré conditionnellement, avec un délai d’épreuve d’un an. Le recourant soutient ne pas avoir le souvenir d’avoir frappé le plaignant et conteste être le propriétaire des 32 g de haschich découverts. Il soutient que cette drogue n’a pas été retrouvée sur lui mais par terre et fait valoir que les témoignages des agents ne permettraient pas de déterminer les circonstances exactes de cette découverte. Or, cette drogue a été trouvée précisément au cours de l’interpellation du prévenu, ce que celui-ci ne dément pas (« j’étais couché par terre et lorsque vos collègues m’ont relevé, ils ont trouvé le pacson par terre, à l’endroit où j’étais couché. Vous m’informez qu’après avoir vérifié auprès de vos collègues qui ont effectué ma fouille cette nuit, ce pacson était sur moi. Je maintiens mes déclarations. » PV aud. du 19 juillet 2016 ad D. 10). Peu importe comment cette drogue a été découverte : force est de constater en l’état que les dénégations du prévenu n’apparaissent guère convaincantes. En outre, son conditionnement – en cinq grosses barrettes et huit plus petites (PV aud. du 19 juillet 2016 ad D. 10) – suggère qu’elle était prête à être vendue. Enfin, les témoignages des agents de sécurité du festival des 21 et 26 juillet 2015 (P. 3 à 5 du bordereau de pièces produit à l’appui du recours) sont concordants s’agissant des coups portés au plaignant et l’extrême virulence dont a fait preuve le prévenu lors de son interpellation. Dans son recours, R.________ minimise manifestement la gravité des infractions qui lui sont reprochées et omet en particulier celle réprimée par l’art. 285 CP (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires) qui est passible à elle seule d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus et pour laquelle il a déjà été condamné plusieurs fois. Dans ces circonstances, au vu du rapport de police du 19 juillet 2016, des déclarations des agents de sécurité et des nombreux antécédents du recourant, les soupçons pesant sur ce dernier sont suffisamment graves pour justifier sa détention provisoire.
- 7 -
E. 3.1 Le recourant conteste l’existence des risques de réitération et de collusion retenus par le premier juge. Il fait valoir qu’il n’a jamais été condamné pour des infractions, ni même des contraventions, en matière de stupéfiants et que les coups qu’il aurait portés ne seraient pas suffisants pour retenir un risque de récidive. Il ajoute que jusqu’au 15 juillet 2016, il aurait exécuté sa peine privative de liberté sous le régime de la semi-détention sans qu’aucun incident survienne. Enfin, il invoque qu’il bénéficierait désormais d’un cadre structurant (nouvel emploi et logement avec son amie) que sa détention réduirait à néant.
E. 3.2 Pour retenir un risque de récidive, le pronostic doit être très défavorable et les délits dont la réitération est redoutée doivent être graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 consid. 2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1; CREP 29 juillet 2014/519). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5).
E. 3.3 En l’occurrence, le risque que le recourant récidive est manifeste. Loin de reconnaître les faits qui lui sont reprochés et déjà condamné pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et lésions corporelles simples, R.________ semble avoir récidivé à peine quatre jours après avoir obtenu sa libération conditionnelle. Comme l’a retenu le premier juge, ni ses précédentes
- 8 - condamnations, ni le fait d’avoir été incarcéré, ni le fait de faire l’objet de nouvelles enquêtes pénales et encore moins le fait d’être dans le délai d’épreuve de sa libération conditionnelle n’ont suffi à le dissuader de poursuivre sur la voie délictueuse. R.________ reconnaît en outre qu’il a de mauvaises fréquentations et qu’il peut « avoir de très mauvaises réactions sous l’effet de l’alcool ». Cela ne l’a pourtant pas dissuadé de consommer à nouveau le soir des faits en question. Force est donc de constater que le cadre structurant dont il se prévaut semble avoir été totalement inefficace. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 221 CPP), l’existence d’un risque de récidive dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de collusion.
E. 4 Le recourant soutient que l’instauration d’une mesure de substitution sous la forme d’un contrôle de son abstinence à l’alcool serait suffisante pour pallier le risque de récidive retenu à son encontre. Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En l'espèce, le recourant n’a entrepris aucune démarche pour régler concrètement le problème d’alcool qu’il invoque. Certes, son défenseur d’office affirme avoir pris contact avec le Centre médical de Gland, mais cette démarche a été effectuée pour confirmer que le prévenu pourrait y effectuer des prises de sang. L’intention de suivre et de mettre en œuvre un traitement au sens strict du terme n’a nullement été invoquée. Cela étant, comme l’a retenu le premier juge, de simples contrôles d’abstinence, voire un suivi alcoologique, ne paraissent pas suffisants et on ne saurait retenir, à ce stade de l’instruction, que la répétition d’infractions par le prévenu ne serait imputable qu’à l’alcool. Au
- 9 - contraire, le lourd casier judiciaire qu’il possède à 23 ans et le peu de respect dont il fait preuve à l’égard de l’autorité suggèrent que l’installation du prévenu dans la délinquance résulte probablement d’autres facteurs qu’une expertise psychiatrique pourrait, le cas échéant, mettre en lumière. Dans ces circonstances, aucune mesure de substitution ne paraît susceptible de prévenir efficacement le risque de récidive élevé que présente le prévenu. Pour le surplus, au vu des actes qui lui sont reprochés et de ses antécédents, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire, ordonnée pour une durée de trois mois, demeure pleinement respecté (cf. art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures. L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, ce qui porte le montant alloué à 583 fr. 20. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 21 juillet 2016 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de R.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de R.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laure-Anne Suter, avocate (pour R.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 510 PE16.014244-VCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 août 2016 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 221 al. 1 let. c, 237, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 juillet 2016 par R.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 21 juillet 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.014244-VCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre R.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). 351
- 2 - Il lui est en substance reproché de s’en être pris verbalement et physiquement à des agents de sécurité du Paleo Festival ainsi qu’à des policiers et de s’être adonné à un trafic de stupéfiants. Le 20 juillet 2016, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, en invoquant des risques de réitération et de collusion. B. Par ordonnance du 21 juillet 2016, retenant les risques invoqués, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de R.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 19 octobre 2016 (II), et a dit que les frais de l'ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 29 juillet 2016, R.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate, assortie subsidiairement d’une mesure de substitution sous la forme d’un contrôle de son abstinence à l’alcool, les prises de sang pouvant notamment être effectuées auprès du Centre médical de Gland. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour
- 3 - recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 4 - 2. 2.1 Le recourant conteste l’existence de graves soupçons à son encontre, en affirmant que la drogue retrouvée lors de son interpellation ne lui appartiendrait pas et que sa quantité serait dans tous les cas compatible avec une consommation personnelle. Il ajoute qu’aucun élément au dossier n’établirait l’existence d’un trafic et considère enfin que le coup de tête et le coup de pied qu’il aurait assénés au plaignant ne seraient constitutifs que de voies de fait, de sorte que sa détention provisoire ne serait pas justifiée. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). 2.3 En l’espèce, il ressort du rapport de police du 19 juillet 2016 et des déclarations des agents de sécurité du Paleo Festival que R.________, fortement alcoolisé, faisait partie d’un groupe suspecté d’avoir tagué une caravane et d’avoir commis des vols dans des tentes du camping. Alors que les agents de sécurité voulaient procéder au contrôle de son identité,
- 5 - le prévenu a pris la fuite. Rattrapé, il s’est montré menaçant et oppositionnel en tenant une bouteille de bière dans la main, contraignant les agents à le plaquer au sol et à l’entraver au moyen de ligatures pour le maîtriser, avant de le transférer dans les locaux de sécurité du festival. A cet endroit, le prévenu a continué à se montrer virulent et, alors qu’il avait été libéré de ses entraves, a subitement donné un coup de tête, puis un coup de pied à la tête d’un collaborateur du festival qui a déposé plainte. A la suite de ces coups, le plaignant a présenté des éraflures et des rougeurs au niveau du front et de l’arcade sourcilière. Remis aux policiers, R.________ a persisté dans son attitude oppositionnelle et agressive. Le concours de quatre agents a été nécessaire pour procéder à sa fouille. Lors de celle-ci, le prévenu a notamment tenté de mordre l’un des policiers qui essayait de lui enlever sa montre pour l’inventorier. Il ressort également du rapport du 19 juillet 2016 que 32 g de haschich, conditionnés en petites plaquettes emballées individuellement, ont été découverts sur le prévenu par le personnel de sécurité dans une poche de son short de bain. Une lampe horticole pouvant servir à la culture de chanvre, ainsi qu’un carton contenant une paire de gants en latex et des embouts de spray de peinture ont en outre été trouvés lors d’une perquisition effectuée au logement du prévenu. Le casier judiciaire de R.________ fait état de huit condamnations entre le 7 juillet 2007 et le 23 juillet 2015 pour notamment vol d’usage, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dommages à la propriété et lésions corporelles simples. Le Ministère public indique en outre que le prévenu fait actuellement l’objet d’une très importante enquête, regroupant plusieurs procédures distinctes ouvertes dans les cantons de Vaud, Neuchâtel et Genève et dans le cadre de laquelle il a été placé en détention provisoire du 27 novembre 2015 au 9 avril 2016. A cette date, il a été libéré pour pouvoir purger une peine privative de liberté de cinq mois prononcée par le Ministère public du
- 6 - canton de Bâle. Le 15 juillet 2016, il a été libéré conditionnellement, avec un délai d’épreuve d’un an. Le recourant soutient ne pas avoir le souvenir d’avoir frappé le plaignant et conteste être le propriétaire des 32 g de haschich découverts. Il soutient que cette drogue n’a pas été retrouvée sur lui mais par terre et fait valoir que les témoignages des agents ne permettraient pas de déterminer les circonstances exactes de cette découverte. Or, cette drogue a été trouvée précisément au cours de l’interpellation du prévenu, ce que celui-ci ne dément pas (« j’étais couché par terre et lorsque vos collègues m’ont relevé, ils ont trouvé le pacson par terre, à l’endroit où j’étais couché. Vous m’informez qu’après avoir vérifié auprès de vos collègues qui ont effectué ma fouille cette nuit, ce pacson était sur moi. Je maintiens mes déclarations. » PV aud. du 19 juillet 2016 ad D. 10). Peu importe comment cette drogue a été découverte : force est de constater en l’état que les dénégations du prévenu n’apparaissent guère convaincantes. En outre, son conditionnement – en cinq grosses barrettes et huit plus petites (PV aud. du 19 juillet 2016 ad D. 10) – suggère qu’elle était prête à être vendue. Enfin, les témoignages des agents de sécurité du festival des 21 et 26 juillet 2015 (P. 3 à 5 du bordereau de pièces produit à l’appui du recours) sont concordants s’agissant des coups portés au plaignant et l’extrême virulence dont a fait preuve le prévenu lors de son interpellation. Dans son recours, R.________ minimise manifestement la gravité des infractions qui lui sont reprochées et omet en particulier celle réprimée par l’art. 285 CP (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires) qui est passible à elle seule d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus et pour laquelle il a déjà été condamné plusieurs fois. Dans ces circonstances, au vu du rapport de police du 19 juillet 2016, des déclarations des agents de sécurité et des nombreux antécédents du recourant, les soupçons pesant sur ce dernier sont suffisamment graves pour justifier sa détention provisoire.
- 7 - 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence des risques de réitération et de collusion retenus par le premier juge. Il fait valoir qu’il n’a jamais été condamné pour des infractions, ni même des contraventions, en matière de stupéfiants et que les coups qu’il aurait portés ne seraient pas suffisants pour retenir un risque de récidive. Il ajoute que jusqu’au 15 juillet 2016, il aurait exécuté sa peine privative de liberté sous le régime de la semi-détention sans qu’aucun incident survienne. Enfin, il invoque qu’il bénéficierait désormais d’un cadre structurant (nouvel emploi et logement avec son amie) que sa détention réduirait à néant. 3.2 Pour retenir un risque de récidive, le pronostic doit être très défavorable et les délits dont la réitération est redoutée doivent être graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 consid. 2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1; CREP 29 juillet 2014/519). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). 3.3 En l’occurrence, le risque que le recourant récidive est manifeste. Loin de reconnaître les faits qui lui sont reprochés et déjà condamné pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et lésions corporelles simples, R.________ semble avoir récidivé à peine quatre jours après avoir obtenu sa libération conditionnelle. Comme l’a retenu le premier juge, ni ses précédentes
- 8 - condamnations, ni le fait d’avoir été incarcéré, ni le fait de faire l’objet de nouvelles enquêtes pénales et encore moins le fait d’être dans le délai d’épreuve de sa libération conditionnelle n’ont suffi à le dissuader de poursuivre sur la voie délictueuse. R.________ reconnaît en outre qu’il a de mauvaises fréquentations et qu’il peut « avoir de très mauvaises réactions sous l’effet de l’alcool ». Cela ne l’a pourtant pas dissuadé de consommer à nouveau le soir des faits en question. Force est donc de constater que le cadre structurant dont il se prévaut semble avoir été totalement inefficace. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 221 CPP), l’existence d’un risque de récidive dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de collusion.
4. Le recourant soutient que l’instauration d’une mesure de substitution sous la forme d’un contrôle de son abstinence à l’alcool serait suffisante pour pallier le risque de récidive retenu à son encontre. Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En l'espèce, le recourant n’a entrepris aucune démarche pour régler concrètement le problème d’alcool qu’il invoque. Certes, son défenseur d’office affirme avoir pris contact avec le Centre médical de Gland, mais cette démarche a été effectuée pour confirmer que le prévenu pourrait y effectuer des prises de sang. L’intention de suivre et de mettre en œuvre un traitement au sens strict du terme n’a nullement été invoquée. Cela étant, comme l’a retenu le premier juge, de simples contrôles d’abstinence, voire un suivi alcoologique, ne paraissent pas suffisants et on ne saurait retenir, à ce stade de l’instruction, que la répétition d’infractions par le prévenu ne serait imputable qu’à l’alcool. Au
- 9 - contraire, le lourd casier judiciaire qu’il possède à 23 ans et le peu de respect dont il fait preuve à l’égard de l’autorité suggèrent que l’installation du prévenu dans la délinquance résulte probablement d’autres facteurs qu’une expertise psychiatrique pourrait, le cas échéant, mettre en lumière. Dans ces circonstances, aucune mesure de substitution ne paraît susceptible de prévenir efficacement le risque de récidive élevé que présente le prévenu. Pour le surplus, au vu des actes qui lui sont reprochés et de ses antécédents, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire, ordonnée pour une durée de trois mois, demeure pleinement respecté (cf. art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures. L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, ce qui porte le montant alloué à 583 fr. 20. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 21 juillet 2016 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de R.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de R.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laure-Anne Suter, avocate (pour R.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :