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TRIBUNAL CANTONAL 711 PE16.013777-VIY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 septembre 2018 __________________ Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 90, 91 al. 1 et 2, 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2018 par V.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 janvier 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.013777-VIY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance du 9 janvier 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre [...], ouverte d’office et sur plainte d’V.________, pour lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement lésions corporelles simples par négligence. 351
- 2 - Cette ordonnance mentionne à son pied que le plaignant, « sans domicile connu, ne peut être avisé ». Il a ultérieurement été porté à la connaissance de la direction de la procédure que le plaignant, ressortissant marocain, avait regagné son pays pour s’établir à Casablanca. La décision a été notifiée au plaignant par la voie diplomatique, par suite d’une requête adressée le 18 avril 2017 par le Ministère public central à l’Office fédéral de la justice (P. 21). Le plaignant l'a reçue des mains d’un officier de police judiciaire marocain le 31 janvier 2018, ce qu’il a attesté sous sa signature (annexe à la P. 27). B. Par acte déposé à la poste marocaine sous pli recommandé le 9 février 2018 et remis à la poste suisse le 16 février suivant, V.________ a recouru contre l’ordonnance du 9 janvier 2017, en concluant implicitement sa réforme en ce sens que l’enquête soit poursuivie. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in :
- 3 - Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Le recours écrit doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Hormis ceux du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d'un mémoire à un tel office n'équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut, à tout le moins, que la Poste suisse prenne possession du pli contenant le mémoire avant l'expiration du délai (TF 6B_692/2014 du 15 juillet 2014 consid. 2.1 et les références). 1.3 En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été notifiée au plaignant en mains propres le 31 janvier 2018. Le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a donc commencé à courir le 1er février 2018 (art. 90 al. 1 CPP) pour arriver à échéance le samedi 10 février 2018, terme reporté d’office au lundi 12 février suivant (art. 90 al. 2 CPP). Le pli contenant le recours a été remis à la poste marocaine, à l’attention de la Chambre des recours pénale, le 9 février 2018, selon le sceau postal. Selon le suivi des envois de la Poste suisse, possible grâce à l’étiquette de la Poste suisse apposée sur l’enveloppe, il est établi que cette enveloppe est arrivée à la frontière du pays de destination – soit à la Poste suisse au sens de l’art. 91 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 91 CPP et les références citées; CREP 13 mars 2018/199) – le 16 février 2018, soit après l’échéance du délai de recours. Il s’ensuit que le recours est tardif. Pour préserver au mieux ses intérêts, le recourant aurait dû déposer son acte auprès d’une
- 4 - représentation consulaire ou diplomatique suisse, singulièrement à l’Ambassade de Suisse à Rabat.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP; CREP 13 mars 2018/199). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. V.________,
- Ministère public central,
- 5 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :