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PE16.013376

Waadt · 2017-03-23 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 189 PE16.013376-SDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 mars 2017 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler ***** Art. 212 al. 3 et 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 mars 2017 par Z.________ contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 8 mars 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.013376-SDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête pénale est actuellement ouverte à l’encontre de Z.________ pour tentative d’infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. 351

- 2 - Il lui est reproché d’avoir, entre le 14 avril 2015 et le 5 juillet 2016, consommé de l’héroïne à raison d’environ 5 grammes tous les trois ou quatre jours. Il lui est également reproché de s’être adonné, entre le mois de mars 2017 et le 27 mai 2016, avec B.________ et O.________, à un trafic d’héroïne dont l’ampleur reste encore indéterminée, si ce n’est qu’il a été établi que les prévenus se seraient apprêtés à vendre 290,7 grammes nets d’héroïne, achetés par Z.________. Par ailleurs, entre le mois de mai 2016 et le 5 juillet 2016, Z.________ et son comparse O.________ auraient vendu un total de 70 grammes d’héroïne à différents consommateurs réalisant un bénéficie de 1'000 fr. et se seraient apprêtés à vendre 47 gramme nets d’héroïne. Les analyses des différentes quantités de drogue saisies ont révélé un taux de pureté inférieur à 1%, seules des traces d’héroïne ayant été retrouvées. En outre, à cette même période, Z.________ aurait vendu une quantité de 50 grammes d’héroïne à différents consommateurs pour un montant de 1'000 francs. Enfin, il est reproché au prévenu d’avoir séjourné illégalement en Suisse entre le 14 avril 2016 et le 5 juillet 2016.

b) Z.________ a été appréhendé le 5 juillet 2016. Par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte de 7 juillet 2016, le prévenu a été placé en détention provisoire pour une durée maximale de trois mois au motif qu’il présentait un risque de collusion et de réitération. Par ordonnances des 4 octobre 2016 et 3 janvier 2017, ce même Tribunal a prolongé la détention provisoire du prévenu jusqu’au 5 mars 2017 au plus tard en raison d’un risque de réitération. B. a) Par demande du 28 février 2017, le Ministère public cantonal STRADA a requis la détention pour des motifs de sûreté de Z.________ au motif d’un risque de fuite et de réitération. Le même jour, il a engagé l’accusation contre le prévenu devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.

- 3 -

b) Par ordonnance du 28 février 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de Z.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public. Par ordonnance du 8 mars 2017, ce même Tribunal a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de Z.________ au plus tard jusqu’au 24 mai 2017 (I) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (II). A l’appui de son ordonnance, le Tribunal a retenu que le prévenu présentait encore à ce stade un risque de réitération. Il a en outre considéré qu’au vu de la quantité de produits stupéfiants en cause et les antécédents de l’intéressé, la durée de la détention demeurait proportionnée à la peine encourue en cas de condamnation. C. Par acte du 20 mars 2017, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Z.________ est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou

- 4 - un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; ATF 116 Ia 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1).

- 5 - 2.2 En l’espèce, une perquisition a été effectuée au domicile de Z.________. Celle-ci a permis la saisie de 4 grammes nets d’héroïne ainsi que 6'100 francs. Le prévenu est mis en cause par ses deux comparses B.________ et O.________, également prévenus de violation à la Loi fédérale sur les stupéfiants, et par son ex-amie qui a déclaré que l’intéressé se livrait à la vente d’héroïne. De plus, les recherches de traces techniques ont révélé la présence de l’ADN du prévenu sur une saisie d’héroïne effectuée chez B.________ ainsi que sur de la drogue saisie chez O.________. Le prévenu a par ailleurs admis qu’il avait acheté et vendu, avec O.________, 70 grammes d’héroïne, qu’il avait acheté et vendu 50 grammes d’héroïne pour son compte et qu’il avait acheté et prévu de vendre 360 grammes d’héroïne avec B.________. Il a également admis qu’il avait acheté et confié à O.________ 50 grammes d’héroïne en vue de la vente. Enfin, les informations fournies par le Service de la population ont confirmé que le prévenu séjourne illégalement en Suisse. Partant, même si cela n’a pas été formellement contesté par Z.________, il y a lieu de constater qu’il existe un soupçon suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre de ce dernier. 3. 3.1 Le recourant conteste présenter un risque de réitération. Il fait valoir que malgré ses 8 inscriptions au casier judiciaire, il n’a été condamné qu’à une contravention et à un délit à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il invoque également qu’aucun élément concret figurant au dossier ne laisserait supposer qu’il existe une menace concrète qu’il commette un crime ou un délit grave. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. consid. 3.2.2 ci-après) et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un

- 6 - pronostic, être sérieusement à craindre (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.5, destiné à la publication). 3.2.1 La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants. Selon la jurisprudence, l'importance de la sécurité d'autrui, respectivement la santé publique, entre également en considération en cas d'infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants, notamment lorsque celles-ci sont commises en bande et par métier dans le cadre d'un trafic de cannabis d'une certaine envergure (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.6 et 2.7, destinés à la publication, et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.8, destiné à la publication, et les réf. citées). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la

- 7 - gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.9 à 2.10, destiné à la publication). 3.2.2 Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.3.1, destiné à la publication). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016, destiné à la publication). 3.3 En l’espèce, il est vrai que les 8 condamnations inscrites au casier judiciaire du prévenu ne concernent pas toutes une violation de la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il n’en demeure pas moins que Z.________ a tout de même été condamné pour ce motif et qu’il lui est à nouveau reproché des actes similaires. En outre, les quantités d’héroïne que le prévenu auraient achetées et vendues à des particuliers sont loin d’être anodines, notamment au regard de la sécurité publique. Par ailleurs, la fréquence à laquelle le prévenu se serait adonné à ces ventes n’est pas à minimiser, puisque sur plusieurs mois, il aurait écoulé son stock litigieux à coup de sachets de 5 grammes. Enfin, la situation de Z.________ est plus que précaire. Ainsi, s’il devait être libéré, il est fort à craindre qu’il cherche à nouveau à vendre des stupéfiants afin de subvenir à ses besoins et

- 8 - financer sa propre consommation. L’ensemble de ces éléments rend le pronostic clairement défavorable. En conséquence, le risque de réitération est établi (art. 221 al. 1 let. c CPP). 3.4 La détention provisoire étant justifiée par le seul risque de réitération, il n'est pas nécessaire d’examiner l'existence d’un éventuel risque de fuite (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4). Celui-ci n’a d’ailleurs pas été retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. 3.5 Enfin, aucune mesure de substitution ne semble pouvoir pallier le risque retenu (art. 237 CPP). Le prévenu n’en propose du reste aucune. 4. 4.1 Le recourant soutient que la détention ne serait plus proportionnée au vu de la peine encourue. Il fait valoir que les valeurs d’héroïne retenues par le procureur ne ressortiraient d’aucune pièce. Il estime qu’il pourrait tout au plus être mis en cause pour avoir tenté de vendre ou de faire de trafic d’héroïne qu’à hauteur de 4,7 grammes purs. Il fait également valoir qu’O.________ aurait été libéré le 2 novembre 2016, alors qu’il lui serait reproché le même complexe de faits, ce qui violerait le principe de l’égalité de traitement. 4.2 La proportionnalité de la détention provisoire (art. 212 al. 3 CPP) doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

- 9 - Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire que lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 135 V 361 consid. 5.4.1). 4.3 En l’espèce, Z.________ est détenu depuis un peu plus de huit mois. Même si une infraction simple à la Loi fédérale sur les stupéfiants devait uniquement être retenue à son encontre, il encourrait tout de même une condamnation pouvant aller jusqu’à 3 ans de peine privative de liberté. Ainsi, la détention actuelle, même prolongée jusqu’au 24 mai 2017, est encore proportionnée, compte tenu de ses antécédents judiciaires. Par ailleurs, le recourant ne saurait se prévaloir d'une inégalité de traitement avec son comparse. En effet, les faits qui leur sont reprochés ne sont pas identiques, notamment au regard des quantités d’héroïne qu’ils auraient achetées et vendues, et rien n’indique au dossier qu’ils aient les même antécédents. Pour le reste, le recourant plaide le fond, ce qui ne relève pas de la compétence de la Cour de céans, mais du Tribunal correctionnel.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois

- 10 - exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 mars 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Z.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me David Abikzer, avocat (pour Z.________),

- Ministère public central,

- 11 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure du Ministère public cantonal STRADA, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :