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PE16.012692

Waadt · 2016-09-08 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 CPP), le recours de K.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 12 août 2016/527 ; CREP 14 mars 2016/189).

E. 2.1 La recourante soutient en substance que la présente affaire ne serait pas de peu de gravité en raison de la quotité de la somme perçue indûment et des conséquences d’une inscription de l’infraction d’escroquerie à son casier judiciaire. Elle fait en outre valoir que cette infraction serait complexe, en particulier sur le plan juridique, dès lors que la notion d’astuce ne serait pas à la portée d’une personne n’ayant aucune formation juridique.

E. 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).

- 4 - L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans

- 5 - lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; TF 1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 3.3 et les références citées).

E. 2.3 En l’espèce, la recourante a fait opposition à l’ordonnance pénale rendue le 12 août 2016 à son encontre, la condamnant initialement à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à 30 fr. le jour, soit concrètement à une somme totale de 1'800 francs. Le prononcé de cette peine de courte durée, qui serait vraisemblablement peu ou prou confirmée en cas de condamnation, correspond à une affaire qui doit être considérée comme un cas bagatelle au vu de la jurisprudence susmentionnée, ce d’autant que la peine serait assortie du sursis, avec un délai d’épreuve de deux ans, la durée la plus courte qui soit prévue par la loi. Par ailleurs, le fait qu’une inscription de l’infraction d’escroquerie au casier judiciaire de l’intéressée pourrait lui porter préjudice, notamment dans le cadre professionnel, ne saurait justifier l’assistance d’un avocat pour sauvegarder ses intérêts, sauf à considérer que l’assistance d’un défenseur serait toujours justifiée, même dans les cas bagatelle, du seul fait de la qualification juridique de l’infraction en tant qu’elle serait ou non de nature à alarmer un employeur potentiel. En outre, l’appréhension de l’élément de l’astuce ne pose pas, dans le cas présent, de problème de compréhension particulier qui nécessiterait d’avoir suivi une formation juridique ou d’avoir des connaissances particulières des instances judiciaires suisses. Il s’ensuit que l’assistance d’un défenseur n’apparaît pas justifiée pour sauvegarder les intérêts de la recourante, de sorte qu’elle n’a pas, même si elle est indigente, de droit à se voir désigner un défenseur d’office. Par conséquent, c’est à juste titre que la Procureure a rejeté la requête de l’intéressée en ce sens.

- 6 -

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 1er septembre 2016 confirmée. La requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par la recourante pour la procédure de recours sera rejetée, car le recours était d’emblée dénué de chances de succès (CREP 21 août 2014/593 et les références citées). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1er septembre 2016 est confirmée. III. La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de K.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Raphaël Tatti, avocat (pour K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 599 PE16.012692-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 septembre 2016 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 septembre 2016 par K.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 1er septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.012692-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Ensuite d’une plainte déposée le 27 juin 2016 par le Centre social régional [...] (CSR), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre K.________ en date du 30 juin 2016. 351

- 2 - Il lui est reproché d’avoir, à Lausanne, entre le mois de juin 2013 et le mois d’août 2015, alors qu’elle avait été informée de son obligation de déclarer tous ses revenus, dissimulé l’existence d’un compte postal et d’une carte de crédit prépayée auprès de [...], ainsi que des crédits, des paiements de divers salaires et des versements sur ce compte et cette carte, afin de bénéficier des prestations de l’aide sociale, percevant ainsi indûment la somme de 10'524 fr. 35.

b) Par ordonnance pénale du 12 août 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, constatant que K.________ s’était rendue coupable d’escroquerie en raison des faits précités, l’a condamnée à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à sa charge. Par courriers des 23 et 30 août 2016, K.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Elle a également requis la désignation de l’avocat Raphaël Tatti en qualité de défenseur d’office. B. Par ordonnance du 1er septembre 2016, le Ministère public a rejeté la requête de K.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). A l’appui de son ordonnance, la Procureure a considéré que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de difficultés que la prévenue ne pourrait pas surmonter seule et que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Elle a par ailleurs indiqué que l’affaire était en l’occurrence de peu de gravité, vu la quotité de la peine initialement prononcée. C. Par acte du 2 septembre 2016, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que l’avocat Raphaël

- 3 - Tatti soit désigné en qualité de défenseur d’office. Elle a en outre requis la désignation de ce dernier comme défenseur d’office pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de K.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 12 août 2016/527 ; CREP 14 mars 2016/189). 2. 2.1 La recourante soutient en substance que la présente affaire ne serait pas de peu de gravité en raison de la quotité de la somme perçue indûment et des conséquences d’une inscription de l’infraction d’escroquerie à son casier judiciaire. Elle fait en outre valoir que cette infraction serait complexe, en particulier sur le plan juridique, dès lors que la notion d’astuce ne serait pas à la portée d’une personne n’ayant aucune formation juridique. 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).

- 4 - L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans

- 5 - lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; TF 1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 3.3 et les références citées). 2.3 En l’espèce, la recourante a fait opposition à l’ordonnance pénale rendue le 12 août 2016 à son encontre, la condamnant initialement à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à 30 fr. le jour, soit concrètement à une somme totale de 1'800 francs. Le prononcé de cette peine de courte durée, qui serait vraisemblablement peu ou prou confirmée en cas de condamnation, correspond à une affaire qui doit être considérée comme un cas bagatelle au vu de la jurisprudence susmentionnée, ce d’autant que la peine serait assortie du sursis, avec un délai d’épreuve de deux ans, la durée la plus courte qui soit prévue par la loi. Par ailleurs, le fait qu’une inscription de l’infraction d’escroquerie au casier judiciaire de l’intéressée pourrait lui porter préjudice, notamment dans le cadre professionnel, ne saurait justifier l’assistance d’un avocat pour sauvegarder ses intérêts, sauf à considérer que l’assistance d’un défenseur serait toujours justifiée, même dans les cas bagatelle, du seul fait de la qualification juridique de l’infraction en tant qu’elle serait ou non de nature à alarmer un employeur potentiel. En outre, l’appréhension de l’élément de l’astuce ne pose pas, dans le cas présent, de problème de compréhension particulier qui nécessiterait d’avoir suivi une formation juridique ou d’avoir des connaissances particulières des instances judiciaires suisses. Il s’ensuit que l’assistance d’un défenseur n’apparaît pas justifiée pour sauvegarder les intérêts de la recourante, de sorte qu’elle n’a pas, même si elle est indigente, de droit à se voir désigner un défenseur d’office. Par conséquent, c’est à juste titre que la Procureure a rejeté la requête de l’intéressée en ce sens.

- 6 -

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 1er septembre 2016 confirmée. La requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par la recourante pour la procédure de recours sera rejetée, car le recours était d’emblée dénué de chances de succès (CREP 21 août 2014/593 et les références citées). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1er septembre 2016 est confirmée. III. La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de K.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Raphaël Tatti, avocat (pour K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :