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PE16.012619

Waadt · 2018-10-29 · Français VD
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ;

- 4 - art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu et expose à cet égard que l’ordonnance attaquée a été rendue sans que les parties aient été préalablement interpellées, tout en admettant cependant que ce vice est réparé dans le cadre de la présente procédure, l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition.

E. 2.2 La jurisprudence déduit du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), notamment le droit de s’exprimer avant qu’une décision soit prise, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010). En effet,

- 5 - le droit d’être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (TF 6B_339/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.4 ; TF 76/2011 du 31 mai 2011 consid. 2.1 ; TF 4A_153/2009 du 1er mai 2009 consid. 4.1 ; TF 2D_144/2008 du 23 mars 2009 consid. 5.2 ; TF 2P.20/2005 du 13 avril 2005 consid. 3.2).

E. 2.3 En l’occurrence, la question de savoir si le Ministère public central était tenu de recueillir les déterminations du recourant avant de statuer peut rester ouverte. En effet, comme le recourant l’a lui-même relevé, il a pu exercer valablement son droit d’être entendu en s’exprimant librement devant une autorité de recours qui dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les motifs de la décision attaquée (cf. arrêts précités ; CREP 10 juillet 2017/461 consid. 2.2.3). Une éventuelle violation du droit d’être entendu a ainsi été réparée dans le cadre de la procédure de recours.

E. 3.1 Le recourant soutient ensuite que les deux conditions posées par l’art. 101 al. 2 CPP, soit l’existence d’une procédure parallèle pendante et l’absence d’un intérêt public ou privé prépondérant s’opposant à la consultation du dossier, ne sont pas réalisées. S’agissant de la première, il expose que le MPC a retenu à tort que le Service de la santé publique menait une procédure de nature administrative. Le Médecin cantonal aurait en effet simplement invoqué la nécessité de renseigner le Chef du département sur l’ouverture éventuelle d’une enquête administrative, mais n’aurait pas fait état de l’existence d’une telle enquête à ce stade, un simple intérêt à mener une procédure étant insuffisant au sens de cette disposition, les compétences du Médecin cantonal découlant de l’art. 89

- 6 - al. 2 LSP n’y changeant rien. En outre, l’autorité requérante n’aurait de toute manière pas la compétence d’ouvrir l’enquête administrative qu’elle invoque à l’appui de sa demande, cette compétence appartenant au Chef du département et au Conseil de santé, voire à la Commission d’examen des plaintes. Par ailleurs, s’agissant de la seconde condition, il n’y aurait pas d’intérêt public prépondérant à la consultation du dossier, vu qu’aucune procédure ne serait actuellement menée par l’autorité requérante. De toute manière, un tel intérêt public devrait également être nié pour le motif qu’une demande d’accès au dossier ne saurait précéder une éventuelle annonce au sens de l’art. 75 al. 4 CPP. Ce serait ainsi uniquement sur la base d’une telle annonce que l’autorité administrative pourrait être habilitée à requérir l’accès au dossier pénal. Enfin, l’accès au dossier défini dans l’ordonnance attaquée donnerait à l’autorité requérante une vision incomplète des faits soumis à l’enquête, vu qu’il conviendrait de joindre aux deux rapports d’expertise judiciaire les réponses données par les experts dans le cadre du complément d’expertise sollicité par les parties, ainsi que les déclarations du prévenu qui n’a pas encore été entendu.

E. 3.2.1 Selon l’art. 101 al. 2 CPP, d'autres autorités (que le ministère public, réd.) peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. L’art. 102 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers ; elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. Selon l’art. 102 al. 2 CPP, les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale ; en règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties. D’après l’art. 102 al. 3 CPP, toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument.

- 7 - La consultation du dossier par d’autres autorités (au sens de l’art. 101 al. 2 CPP) présuppose une pesée des intérêts en présence (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1140 ; TF 1B_530/2012 du 12 novembre 2012, SJ 2013 I 77). Il convient donc de procéder à une pesée entre, d’une part, l’intérêt privé du recourant à la protection de sa personnalité et au maintien du secret de l’instruction et, d’autre part, l’intérêt public à la conduite de la procédure menée par l’autorité requérante (cf. CREP 23 décembre 2015/863).

E. 3.2.2 L’art. 75 CPP définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent spontanément les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP, qui instaure une « règle générale » (cf. Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] relatif à la loi d'introduction du CPP, in : Bulletin du Grand Conseil vaudois [BGC] 2007-2012, tome 9, p. 406), dispose que « les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés ».

- 8 - Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, l'art. 19 al. 1 LVCPP instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non- divulgation. Même si, sous cette réserve de l'intérêt public prépondérant, elle ouvre en définitive la possibilité pour les autorités pénales de communiquer des informations à toutes les autorités cantonales et fédérales, on ne saurait pour autant soutenir que l'art. 19 al. 1 LVCPP constitue une base légale formulée de manière confuse ou incertaine. Comme en témoigne le titre marginal de cette disposition, le législateur vaudois a bien mis en œuvre l'art. 75 al. 4 CPP en édictant l'art. 19 al. 1 LVCPP. Il a par ailleurs choisi de privilégier une solution visant à permettre une communication étendue des informations en répondant de la sorte à des besoins en termes de sécurité publique. Il s'ensuit que l'art. 19 al. 1 LVCPP doit être considéré comme constituant une base légale suffisante pour permettre aux autorités pénales la communication d'informations à des autorités administratives cantonales ou fédérales (CREP 16 juin 2017/397 consid. 3.4.2, résumé in JdT 2017 III 152 ; CREP 27 décembre 2016/869 consid. 2.4.1).

E. 3.2.3 Le texte de l'art. 101 al. 2 CPP exige que la consultation du dossier pénal réponde aux besoins d'une autre procédure – pénale, civile ou administrative – pendante (« hängig » ; « pendente »). Les commentateurs prêtent peu d'attention à cette dernière condition. Comme le Conseil fédéral dans le Message (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1140), ils semblent voir dans la pesée des intérêts la condition principale, voire exclusive, de la consultation du dossier par une autre autorité (cf. Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de

- 9 - procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 101 CPP p. 368 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ss ad art. 101, p. 315 s. ; Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjkob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich 2014, n. 10 ad art. 101 p. 473 ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/Saint-Gall 2018, n. 6 ss p. 179 ; Schmutz, in : Niggli/Heer/Wiprâchtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 22 ad art. 101 p. 697 s.). Il apparaît dès lors que l'art. 101 al. 2 CPP ne doit pas être interprété trop littéralement et que l'exigence d'une procédure « pendante » a seulement pour but de réserver l'accès au dossier à des autorités qui en ont besoin dans l'exercice actuel (présent et effectif) de leurs compétences légales, par opposition à des autorités qui pourraient en avoir besoin pour une décision qu'elles auront éventuellement à prendre à l'avenir. Si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la direction de la procédure peut dès lors reconnaître le droit de consulter le dossier, en vertu de l'art. 101 al. 2 CPP, à une autorité qui invoque son besoin d'en connaître le contenu pour décider de l'ouverture ou de la non- ouverture d'une procédure devant elle.

E. 3.3 Au vu de ce qui précède, le fait que l’autorité administrative, à savoir en l’espèce le Service de la Santé publique, par le Médecin cantonal, envisage l’ouverture d’une procédure administrative suffit à remplir la condition d’une procédure « pendante » de l’art. 101 al. 2 CPP. Retenir le contraire reviendrait en effet à inciter l’autorité administrative, dans le doute, à ouvrir une enquête afin d’accéder au dossier, ce qui ne protégerait en rien le personnel médical, au contraire. Il s’agit en particulier d’effectuer une pesée des intérêts en présence. En l’espèce, le recourant est suspecté d’actes graves ayant menés au décès d’une patiente au CHUV. L’intérêt public est donc manifeste à ce que l’autorité administrative, soit le Service de la Santé

- 10 - publique, puisse apprécier la situation et, le cas échéant, prendre des mesures éventuelles en connaissance de cause pour éviter d’autres situations du même genre. En définitive, il y a lieu de retenir que les conditions de l’art. 101 al. 2 CPP sont remplies. Partant, le Service de la Santé publique, par le Médecin cantonal, doit être autorisé à consulter le dossier de la présente cause pénale et à obtenir copie des rapports d’expertise et de leurs compléments.

E. 4.1 Le Médecin cantonal invoque l’art. 89 al. 2 LSP (Loi sur la Santé publique du 29 mai 1985 ; RSV 800.01) pour obtenir la transmission des rapports des experts, dans le but d’examiner l’opportunité de l’ouverture d’une enquête administrative au sein du CHUV.

E. 4.2 Selon l’art. 89 al. 2 LSP, le Département de la santé et de l’action sociale, peut, par le Médecin cantonal, procéder au contrôle nécessaire pour vérifier l'adéquation aux exigences de la santé publique et de la sécurité des patients.

E. 4.3 La disposition générale invoquée par le Médecin cantonal, de droit cantonal, ne saurait toutefois l’emporter sur le droit fédéral, à savoir l’art. 101 al. 2 CPP. En effet, il n’y a aucune place pour une réglementation cantonale en la matière (Schmutz, op. cit., n. 22 ad art. 101 p. 697). En tout état de cause, les conditions de l’art. 101 al. 2 CPP étant remplies, la réquisition formulée par le Service de la Santé publique, par le biais du Médecin cantonal, tendant à la consultation du dossier, doit être admise.

E. 5 En définitive, le recours est rejeté et l’ordonnance du 4 septembre 2018 confirmée.

- 11 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 4 septembre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Odile Pelet, avocate (pour Z.________),

- Ministère public central,

- 12 - et communiqué à :

- Service de la Santé publique, par le Médecin cantonal,

- Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour [...]),

- Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour [...]),

- Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour [...]),

- M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 845 PE16.012619-LML CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 octobre 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 101 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 septembre 2018 par Z.________ contre la décision accordant l’accès au dossier rendue le 4 septembre 2018 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE16.012619-LML, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 25 juin 2016, une instruction a été ouverte ensuite du décès le même jour d’une patiente, R.________, au cours de son hospitalisation au CHUV, à la suite d’une défaillance multiviscérale. Selon les résultats provisoires de l’autopsie, ce décès serait consécutif à un état 351

- 2 - de choc ayant entraîné une défaillance des organes vitaux, occasionné par le décès intra utero, survenu la veille, de l’enfant que la patiente portait. Z.________, qui était à l’époque des faits infirmier au Service de médecine intensive adulte du CHUV, serait impliqué dans la fin du processus ayant donné lieu au décès de la patiente. Il lui est reproché d’être à l’origine d’une extubation accidentelle susceptible d’avoir joué un rôle dans le décès, alors que l’état de la patiente était déjà alarmant à son retour du bloc opératoire. Toutefois, selon l’expert [...], l’état de la patiente était déjà instable préalablement et elle se trouvait dans une situation de pronostic vital engagé, avec une probabilité de décès importante, même en l’absence d’une extubation accidentelle, le risque de décès étant certainement supérieur à 50 % (rapport du 15 décembre 2017, P. 69).

b) Le 12 juillet 2016, les parents de la défunte ont déposé plainte contre inconnu pour homicide par négligence. B. Le 20 août 2018, le Médecin cantonal a sollicité du Ministère public central qu’il lui remette une copie du rapport d’expertise, de façon à ce qu’il puisse informer le Chef du département « de l’opportunité d’une ouverture d’enquête administrative » (P. 92). Par ordonnance du 4 septembre 2018, le Ministère public central (ci-après : MPC), division affaires spéciales, a reconnu au Service de la santé publique, par le Médecin cantonal, le droit à la consultation du dossier (I), a admis la réquisition de ce dernier tendant à obtenir dans un premier temps copie des rapports d’expertise établis par les experts [...] et [...], lesquels lui seraient adressés (II), a suspendu l’exécution de cette décision durant le délai de recours, respectivement jusqu’à droit connu sur un éventuel recours (III) et a dit que les frais suivraient le sort de la cause (IV). Le MPC a considéré que le Service de la santé publique entrait dans la notion d’autre autorité au sens de l’art. 101 al. 2 CPP, dès lors qu’il

- 3 - envisageait de mener une procédure administrative portant sur les mêmes faits que ceux objets de la procédure pénale en cours. Pour le procureur, ce service justifiait d’un intérêt digne de protection au sens de cette disposition, dès lors que les pièces requises étaient de nature à permettre « de procéder à un contrôle nécessaire pour vérifier l’adéquation aux exigences de la santé publique et de la sécurité des patients (art. 89 al. 2 de la Loi sur la santé publique) ». Il n’apparaîtrait en outre pas que des intérêts privés prépondérants allant dans le sens contraire puissent être retenus. C. Par acte du 18 septembre 2018, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que l’accès au dossier de la cause soit refusé au Service de la Santé publique. Le recourant a simultanément requis l’octroi de l’effet suspensif à son acte. Par décision du 19 septembre 2018, le vice-président de la Chambre des recours pénale a admis la requête d’effet suspensif dans la mesure où elle avait un objet. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ;

- 4 - art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu et expose à cet égard que l’ordonnance attaquée a été rendue sans que les parties aient été préalablement interpellées, tout en admettant cependant que ce vice est réparé dans le cadre de la présente procédure, l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition. 2.2 La jurisprudence déduit du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), notamment le droit de s’exprimer avant qu’une décision soit prise, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010). En effet,

- 5 - le droit d’être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (TF 6B_339/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.4 ; TF 76/2011 du 31 mai 2011 consid. 2.1 ; TF 4A_153/2009 du 1er mai 2009 consid. 4.1 ; TF 2D_144/2008 du 23 mars 2009 consid. 5.2 ; TF 2P.20/2005 du 13 avril 2005 consid. 3.2). 2.3 En l’occurrence, la question de savoir si le Ministère public central était tenu de recueillir les déterminations du recourant avant de statuer peut rester ouverte. En effet, comme le recourant l’a lui-même relevé, il a pu exercer valablement son droit d’être entendu en s’exprimant librement devant une autorité de recours qui dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les motifs de la décision attaquée (cf. arrêts précités ; CREP 10 juillet 2017/461 consid. 2.2.3). Une éventuelle violation du droit d’être entendu a ainsi été réparée dans le cadre de la procédure de recours. 3. 3.1. Le recourant soutient ensuite que les deux conditions posées par l’art. 101 al. 2 CPP, soit l’existence d’une procédure parallèle pendante et l’absence d’un intérêt public ou privé prépondérant s’opposant à la consultation du dossier, ne sont pas réalisées. S’agissant de la première, il expose que le MPC a retenu à tort que le Service de la santé publique menait une procédure de nature administrative. Le Médecin cantonal aurait en effet simplement invoqué la nécessité de renseigner le Chef du département sur l’ouverture éventuelle d’une enquête administrative, mais n’aurait pas fait état de l’existence d’une telle enquête à ce stade, un simple intérêt à mener une procédure étant insuffisant au sens de cette disposition, les compétences du Médecin cantonal découlant de l’art. 89

- 6 - al. 2 LSP n’y changeant rien. En outre, l’autorité requérante n’aurait de toute manière pas la compétence d’ouvrir l’enquête administrative qu’elle invoque à l’appui de sa demande, cette compétence appartenant au Chef du département et au Conseil de santé, voire à la Commission d’examen des plaintes. Par ailleurs, s’agissant de la seconde condition, il n’y aurait pas d’intérêt public prépondérant à la consultation du dossier, vu qu’aucune procédure ne serait actuellement menée par l’autorité requérante. De toute manière, un tel intérêt public devrait également être nié pour le motif qu’une demande d’accès au dossier ne saurait précéder une éventuelle annonce au sens de l’art. 75 al. 4 CPP. Ce serait ainsi uniquement sur la base d’une telle annonce que l’autorité administrative pourrait être habilitée à requérir l’accès au dossier pénal. Enfin, l’accès au dossier défini dans l’ordonnance attaquée donnerait à l’autorité requérante une vision incomplète des faits soumis à l’enquête, vu qu’il conviendrait de joindre aux deux rapports d’expertise judiciaire les réponses données par les experts dans le cadre du complément d’expertise sollicité par les parties, ainsi que les déclarations du prévenu qui n’a pas encore été entendu. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 101 al. 2 CPP, d'autres autorités (que le ministère public, réd.) peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. L’art. 102 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers ; elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. Selon l’art. 102 al. 2 CPP, les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale ; en règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties. D’après l’art. 102 al. 3 CPP, toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument.

- 7 - La consultation du dossier par d’autres autorités (au sens de l’art. 101 al. 2 CPP) présuppose une pesée des intérêts en présence (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1140 ; TF 1B_530/2012 du 12 novembre 2012, SJ 2013 I 77). Il convient donc de procéder à une pesée entre, d’une part, l’intérêt privé du recourant à la protection de sa personnalité et au maintien du secret de l’instruction et, d’autre part, l’intérêt public à la conduite de la procédure menée par l’autorité requérante (cf. CREP 23 décembre 2015/863). 3.2.2 L’art. 75 CPP définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent spontanément les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP, qui instaure une « règle générale » (cf. Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] relatif à la loi d'introduction du CPP, in : Bulletin du Grand Conseil vaudois [BGC] 2007-2012, tome 9, p. 406), dispose que « les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés ».

- 8 - Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, l'art. 19 al. 1 LVCPP instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non- divulgation. Même si, sous cette réserve de l'intérêt public prépondérant, elle ouvre en définitive la possibilité pour les autorités pénales de communiquer des informations à toutes les autorités cantonales et fédérales, on ne saurait pour autant soutenir que l'art. 19 al. 1 LVCPP constitue une base légale formulée de manière confuse ou incertaine. Comme en témoigne le titre marginal de cette disposition, le législateur vaudois a bien mis en œuvre l'art. 75 al. 4 CPP en édictant l'art. 19 al. 1 LVCPP. Il a par ailleurs choisi de privilégier une solution visant à permettre une communication étendue des informations en répondant de la sorte à des besoins en termes de sécurité publique. Il s'ensuit que l'art. 19 al. 1 LVCPP doit être considéré comme constituant une base légale suffisante pour permettre aux autorités pénales la communication d'informations à des autorités administratives cantonales ou fédérales (CREP 16 juin 2017/397 consid. 3.4.2, résumé in JdT 2017 III 152 ; CREP 27 décembre 2016/869 consid. 2.4.1). 3.2.3 Le texte de l'art. 101 al. 2 CPP exige que la consultation du dossier pénal réponde aux besoins d'une autre procédure – pénale, civile ou administrative – pendante (« hängig » ; « pendente »). Les commentateurs prêtent peu d'attention à cette dernière condition. Comme le Conseil fédéral dans le Message (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1140), ils semblent voir dans la pesée des intérêts la condition principale, voire exclusive, de la consultation du dossier par une autre autorité (cf. Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de

- 9 - procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 101 CPP p. 368 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ss ad art. 101, p. 315 s. ; Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjkob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich 2014, n. 10 ad art. 101 p. 473 ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/Saint-Gall 2018, n. 6 ss p. 179 ; Schmutz, in : Niggli/Heer/Wiprâchtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 22 ad art. 101 p. 697 s.). Il apparaît dès lors que l'art. 101 al. 2 CPP ne doit pas être interprété trop littéralement et que l'exigence d'une procédure « pendante » a seulement pour but de réserver l'accès au dossier à des autorités qui en ont besoin dans l'exercice actuel (présent et effectif) de leurs compétences légales, par opposition à des autorités qui pourraient en avoir besoin pour une décision qu'elles auront éventuellement à prendre à l'avenir. Si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la direction de la procédure peut dès lors reconnaître le droit de consulter le dossier, en vertu de l'art. 101 al. 2 CPP, à une autorité qui invoque son besoin d'en connaître le contenu pour décider de l'ouverture ou de la non- ouverture d'une procédure devant elle. 3.3 Au vu de ce qui précède, le fait que l’autorité administrative, à savoir en l’espèce le Service de la Santé publique, par le Médecin cantonal, envisage l’ouverture d’une procédure administrative suffit à remplir la condition d’une procédure « pendante » de l’art. 101 al. 2 CPP. Retenir le contraire reviendrait en effet à inciter l’autorité administrative, dans le doute, à ouvrir une enquête afin d’accéder au dossier, ce qui ne protégerait en rien le personnel médical, au contraire. Il s’agit en particulier d’effectuer une pesée des intérêts en présence. En l’espèce, le recourant est suspecté d’actes graves ayant menés au décès d’une patiente au CHUV. L’intérêt public est donc manifeste à ce que l’autorité administrative, soit le Service de la Santé

- 10 - publique, puisse apprécier la situation et, le cas échéant, prendre des mesures éventuelles en connaissance de cause pour éviter d’autres situations du même genre. En définitive, il y a lieu de retenir que les conditions de l’art. 101 al. 2 CPP sont remplies. Partant, le Service de la Santé publique, par le Médecin cantonal, doit être autorisé à consulter le dossier de la présente cause pénale et à obtenir copie des rapports d’expertise et de leurs compléments. 4. 4.1 Le Médecin cantonal invoque l’art. 89 al. 2 LSP (Loi sur la Santé publique du 29 mai 1985 ; RSV 800.01) pour obtenir la transmission des rapports des experts, dans le but d’examiner l’opportunité de l’ouverture d’une enquête administrative au sein du CHUV. 4.2 Selon l’art. 89 al. 2 LSP, le Département de la santé et de l’action sociale, peut, par le Médecin cantonal, procéder au contrôle nécessaire pour vérifier l'adéquation aux exigences de la santé publique et de la sécurité des patients. 4.3 La disposition générale invoquée par le Médecin cantonal, de droit cantonal, ne saurait toutefois l’emporter sur le droit fédéral, à savoir l’art. 101 al. 2 CPP. En effet, il n’y a aucune place pour une réglementation cantonale en la matière (Schmutz, op. cit., n. 22 ad art. 101 p. 697). En tout état de cause, les conditions de l’art. 101 al. 2 CPP étant remplies, la réquisition formulée par le Service de la Santé publique, par le biais du Médecin cantonal, tendant à la consultation du dossier, doit être admise.

5. En définitive, le recours est rejeté et l’ordonnance du 4 septembre 2018 confirmée.

- 11 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 4 septembre 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Odile Pelet, avocate (pour Z.________),

- Ministère public central,

- 12 - et communiqué à :

- Service de la Santé publique, par le Médecin cantonal,

- Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour [...]),

- Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour [...]),

- Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour [...]),

- M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :