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PE16.012612

Waadt · 2016-09-26 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 642 PE16.012612-GRV CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 septembre 2016 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Graa ***** Art. 221 al. 1 let. b et c, 237 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 septembre 2016 par A.________ contre l’ordonnance de rejet de la demande de libération provisoire et prolongation de la détention provisoire rendue le 12 septembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.012612-GRV, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 25 juin 2016, peu avant minuit, une altercation entre A.________ et R.________ s’est produite sur la voie publique, au terme d’un incident routier. Sur l'autoroute A9, le véhicule conduit par R.________ aurait suivi de trop près celui de A.________, lequel aurait procédé à 351

- 2 - quelques freinages intempestifs. Peu après la sortie d’autoroute Lausanne- Vennes, les deux véhicules se seraient immobilisés, et R.________ aurait adressé des klaxons ainsi qu'un doigt d'honneur à A.________. Ce dernier serait alors sorti de son véhicule et serait allé parler au premier nommé pour lui demander des explications. Voyant que R.________ refusait de sortir de son véhicules comme il le lui demandait, A.________ lui aurait craché au visage à travers l'ouverture de la vitre passager. R.________ serait ensuite sorti et les deux hommes en seraient venus aux mains, avant que le prénommé s'empare d'une crosse de hockey rangée dans sa voiture et assène plusieurs coups de cet instrument à A.________. Ce dernier se serait alors défendu, notamment en utilisant un couteau suisse qu'il conservait dans sa poche. A.________ est soupçonné d’avoir, au cours de cette altercation, porté plusieurs coups de couteau à R.________, qui a été atteint à quatre reprises au thorax, à l’abdomen, au flanc et au dos. Un cinquième coup n’a fait que traverser les vêtements de l’intéressé.

b) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête contre A.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles graves, plus subsidiairement tentative de lésions corporelles graves et encore plus subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées. L’examen clinique de R.________ a permis au Centre universitaire romand de médecine légale de faire notamment la constatation suivante : « D’un point de vue clinique, R.________ n’a pas présenté de complications hémodynamiques pendant la prise en charge. De ce fait, les lésions constatées n’ont pas concrètement mis en danger la vie de l’intéressé d’un point de vue médico-légal. Il est à relever, cependant, que les plaies constatées se situent en regard de régions anatomiques où siègent des structures vitales (poumons par exemple). De plus, la plaie sur la ligne axillaire postérieure est profonde » (P. 35, p. 16).

- 3 - Entendu par la police, R.________ a notamment indiqué que, tandis qu'il se trouvait assis au volant de son véhicule, A.________ lui avait craché au visage à travers l'ouverture de la vitre passager (PV aud. du 25 juin 2016, R. 5). Des traces de salive comprenant le profil ADN de A.________ ont effectivement été prélevées sur la vitre et au haut de la portière conducteur du véhicule de R.________ (P. 29/1, p. 3).

c) Le 25 juin 2016, A.________ a été appréhendé et placé en détention. Au cours de son audition d’arrestation, A.________ a expliqué que, après qu'il aurait échangé des mots avec R.________, ce dernier avait sorti une crosse de hockey de son automobile et lui avait asséné des coups avec cet objet. Concernant les coups de couteau donnés, il a notamment expliqué ce qui suit : « Voyant que je n’avais pas le dessus, j’ai pris le couteau que j’avais dans la poche. Il s’agit du nouveau couteau de l’armée suisse que l’on arrive à ouvrir avec une seule main. […] J’ai donné un premier coup circulaire dans le but de l’intimider et qu’il lâche sa canne. Je ne sais pas si mon premier coup l’a touché. Comme j’étais sonné par le coup que j’avais reçu sur le nez, je n’ai pas pris conscience des coups que j’ai moi-même donné. Dans mon souvenir, je n’ai pas donné des coups perforants » (PV aud. du 26 juin 2016, ll. 53-59).

d) Par ordonnance du 29 juin 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 25 septembre 2016. Le 26 juillet 2016, A.________ a fait l’objet d’une décision de sanction ensuite des infractions disciplinaires d’atteintes à l’honneur, d’inobservation des règlements et directives et de refus d’obtempérer à la prison de la Croisée. Le 24 août 2016, il a encore fait l’objet d’une décision de sanction ensuite des infractions disciplinaires d’atteintes à l’intégrité

- 4 - physique, d’atteinte à l’honneur, d’inobservation des règlements et directives et de refus d’obtempérer à la prison de la Croisée. B. a) Par acte du 5 septembre 2016, A.________ a demandé sa mise en liberté immédiate. Le 6 septembre 2016, le Procureur a conclu au rejet de la demande de libération et a requis une prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois. A l’appui de cette détermination, il a invoqué le risque de collusion avec R.________, ainsi qu’un risque de récidive, aucune mesure de substitution ne paraissant à même de parer efficacement les risques décrits.

b) Par ordonnance du 12 septembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de A.________ (I), a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 25 novembre 2016 (II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Le 21 septembre 2016, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à l'admission de sa demande de libération immédiate, au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire ainsi qu'à l'admission des mesures de substitution proposées, soit le dépôt de son passeport, son retour au travail et la pose d'un bracelet électronique. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :

- 5 -

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

- 6 - La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2 Aux termes de l'art. 123 ch. 2 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux. 2.3 En l'espèce, le recourant ne conteste pas être l'auteur des coups de couteau constatés sur R.________. S'il n'a formellement admis avoir porté à celui-ci que des coups circulaires, il reconnaît par ailleurs ne pas avoir eu pleinement conscience des coups qu'il donnait (cf. PV aud. du 26 juin 2016, ll. 53 ss). Dans son recours, A.________ insiste cependant longuement sur l'origine de l'altercation du 25 juin 2016, en prétendant que R.________ se serait montré agressif à son égard et que ce ne serait que pour se défendre contre ce dernier qu'il aurait été amené à sortir et utiliser son couteau. Il n'appartient toutefois ni au Tribunal des mesures de contrainte ni à la Cour de céans de se prononcer sur le fond de la cause et en particulier de déterminer quelle est la part de responsabilité de chaque partie dans l'altercation. En outre, il n'existe pas, en droit pénal, de principe de compensation des fautes permettant au prévenu d'échapper à sa propre responsabilité pénale en faisant valoir le comportement délictueux d'un tiers (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb). Cela étant, il convient de relever que, indépendamment de la responsabilité de chaque protagoniste dans l'incident du 25 juin 2016 qui devra être établie par le juge du fond, les indices ressortant du dossier –

- 7 - soit en particulier les blessures constatées sur le corps de R.________, ainsi que les traces ADN de A.________ retrouvées sur la vitre conducteur du véhicule de R.________ qui laissent à penser que le recourant a effectivement craché sur lui avant que les deux intéressés en viennent aux mains – permettent de retenir l'existence de sérieux soupçons de culpabilité du recourant, à tout le moins pour des lésions corporelles simples qualifiées. 3. 3.1 Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion. Il soutient que toutes les personnes susceptibles d'être entendues dans l'affaire auraient déjà été auditionnées dans le cadre de l'instruction, de sorte qu'il lui serait impossible d'influencer leurs déclarations à l'avenir. Le motif de détention visé par l'art. 221 al. 1 let. b CPP, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits (cf. CREP 1er avril 2015/227). En l'espèce, une nouvelle audition de R.________ a été appointée le 11 octobre 2016, après quoi une audition de confrontation entre les parties devrait être organisée par le Ministère public, toujours dans le courant du mois d'octobre. Ainsi, au vu des charges pesant sur A.________ et R.________, il est à craindre que le premier cherche à contacter ou à exercer des pressions sur le second, de même que sur des tiers, avant les prochaines auditions prévues, afin de s'assurer des déclarations plus favorables à ses intérêts. Il y a donc lieu de retenir l'existence d'un risque de collusion.

- 8 - Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de collusion dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un autre risque. Par surabondance, on peut toutefois relever que le risque de réitération est également réalisé pour les motifs exposés ci-après. 3.2 Le recourant conteste l'existence d'un risque de réitération. Selon lui, ce risque serait nul dès lors qu'il n'aurait lui-même fait usage de la force que pour se défendre face à l'agression de R.________. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un risque de récidive peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part, lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part, pour éviter la réalisation d'un danger (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_249/2014 du 6 août 2014 consid. 3.2). Cependant, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut ainsi se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 3.2). Ainsi, une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau perpétrées ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire (ATF 135 I 71 consid. 2.3). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important ; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). Pour établir son pronostic, le

- 9 - juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). En l'espèce, le recourant n'a certes pas d'antécédents. Son comportement lors de l'altercation du 25 juin 2016 s'avère néanmoins inquiétant, puisque divers éléments au dossier, dont les déclarations peu claires de A.________, laissent à penser qu'il s'est muni d'un couteau avant même que R.________ se montre agressif. En outre, les infractions pour lesquelles le recourant est poursuivi comprennent en l'occurrence des délits de violence grave, voire une mise en danger de la vie d'autrui. S'agissant de la personnalité de A.________, il convient enfin de relever que l'intéressé n'a pas fait preuve d'un comportement irréprochable en détention puisqu'il a été sanctionné par deux fois disciplinairement, ce qui renforce l'impression d'agressivité et d'impulsivité chez le prévenu. Au vu de ce qui précède, il y a donc bien lieu de retenir l'existence d'un risque de réitération. 3.3 Le recourant soutient que des mesures de substitution seraient suffisantes pour parer les risques de collusion et de réitération. En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du

- 10 - risque (ibidem). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction représente l'ultima ratio. La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). En l'espèce, aucune mesure de substitution n'est à même d'éviter le risque d'une éventuelle collusion ou réitération de la part du recourant. En particulier, ni un retour au travail, ni un dépôt du passeport, le port d'un bracelet électronique ou une interdiction d'entrée en contact avec R.________ ne sont à même de garantir que le recourant s'abstiendra de commettre un nouvel acte délictueux ou de tenter de contacter ou d'influencer un témoin ou une autre partie. Pour le surplus, au vu de la gravité des faits reprochés au recourant, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure pleinement respecté (art. 212 al. 3 CPP ; cf. ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1).

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 620 fr., plus la TVA par 49 fr.

- 11 - 60, soit 669 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 12 septembre 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ est fixée à 669 fr. 60 (six cent soixante-neuf francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________, par 669 fr. 60 (six cent soixante-neuf francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de A.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Philippe Liechti, avocat (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Me Xavier Petremand, avocat (pour R.________),

- M. le Président du Tribunal des mesures de contraintes,

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :