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TRIBUNAL CANTONAL 45 PE16.012431-JRC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 janvier 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Addor ***** Art. 147, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 novembre 2017 par E.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de preuves rendue le 7 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.012431-JRC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Depuis le mois de juillet 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne instruit une procédure pénale contre E.________, W.________ et F.________ pour particpation à un vaste trafic de marijuana entre la Suisse et la France. 351
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b) Par courriel du 13 octobre 2017, avec copie aux défenseurs de E.________ et de W.________, le Ministère public a informé le conseil de F.________ que celui-ci n’avait pas été entendu sur divers points de l’enquête principale relatifs à des infractions à la Loi fédérale sur le circulation routière et à la Loi sur les armes, et qu’une audition complémentaire devrait être fixée à brève échéance. Il a précisé que les défenseurs des deux autres prévenus n’auraient pas nécessairement d’intérêt à assister à cette audition et a proposé que cette mesure d’instruction ait lieu le 20 ou le 24 octobre 2017.
c) Le 17 octobre 2017, le Ministère public a cité F.________ à comparaître à l’audience du 20 octobre 2017 à 16 heures. Le mandat de comparution a été adressé en copie aux défenseurs de E.________ et W.________.
d) Par courriel du 20 octobre 2017 adressé aux conseils des trois prévenus, le Ministère public a demandé à l’avocate de F.________ que l’audience soit déplacée au 25 octobre 2017 à 13 heures. Il a précisé que sauf avis contraire de leurs parts, les conseils de E.________ et de W.________ ne seraient pas présents à cette occasion.
e) Le 25 octobre 2017, le Ministère public a procédé à l’audition de F.________. B. a) Le 3 novembre 2017, le défenseur de E.________ a demandé au Ministère public que les réponses faites par F.________ aux questions qui lui avaient été posées lors de l’interrogatoire du 25 octobre 2017 soient retranchées du dossier, dans la mesure où elles portaient sur l’éventuelle participation de son client à un trafic de produits stupéfiants.
b) Par ordonnance du 7 novembre 2017, le Ministère public a refusé de faire droit à cette requête, en relevant que les trois prévenus avaient chacun été entendus à six reprises au cours de l’instruction et qu’ils seraient cités à des débats lors desquels ils pourraient s’exprimer,
- 3 - contredire leurs coprévenus, ou être confrontés les uns aux autres. Il ne voyait pas en quoi, dans ces conditions, les droits de E.________ auraient été bafoués. C. Par acte du 16 novembre 2017, E.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en demandant que soient retranchées du dossier, en tant qu’elles concernent sa participation éventuelle à un trafic de produits stupéfiants, les questions posées par le Ministère public à F.________ et les réponses données par celui-ci lors de l’audition du 25 octobre 2017. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier, ou au contraire ordonnant un retranchement de pièces, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; cf. TF 1B_266/2017 du 5 octobre 2017 consid. 2.5 à 2.9 ; CREP 28 septembre 2017/660 consid. 1, et les références citées). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
- 4 - Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP ; cf., en ce sens, TF 1B_266/2017 du 5 octobre 2017 consid. 2.9, précité) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le recourant soutient que les preuves recueillies contre lui lors de l’audition de F.________ du 25 octobre 2017 ne seraient pas exploitables et qu’elles devraient par conséquent être retranchées du dossier. 2.2 2.2.1 Le droit de participer et de collaborer aux actes de procédure découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Ce droit ne peut être restreint que si des dispositions légales (cf. les art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP; voir aussi l'art. 101 al. 1 CPP) le permettent (cf. Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006
p. 1167). 2.2.2 L'art. 147 al. 1 CPP consacre le principe général de l'administration des preuves durant l'instruction et la procédure principale en présence des parties, et prévoit que ces dernières ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Selon l’art. 147 al. 3 CPP, une partie ou son conseil peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière. Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; ATF 139 IV 25, JdT 2013 IV 226, consid. 4.2).
- 5 - Il s’ensuit qu’une audition est exploitable, alors même que le conseil juridique ou la partie non assistée n’a pas pu y participer et poser des questions au comparant, lorsque, notamment, la partie ou son conseil juridique a renoncé, de manière explicite ou tacite, au droit de participer à la confrontation, respectivement à requérir la répétition de l’administration de la preuve (Thormann, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33 ad art. 147 CPP ; CREP 26 septembre 2017/660 consid. 3.2.1 ; CREP 26 janvier 2015/61). En d’autres termes, le caractère inexploitable de la preuve présuppose que la partie à la charge de laquelle la preuve est utilisée ait demandé la répétition de l’administration de la preuve, la demande devant avoir été déposée en temps utile (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/St- Gall 2018, n. 11a ad art. 147 CPP ; Schleiminger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op.cit., n. 26 ad art. 147 CPP). Pour le cas où l’autorité pénale accède à une demande de répétition d’un acte de procédure, la preuve initialement obtenue est inexploitable à tout le moins à la charge de la partie qui a formulé la demande et obtenu la répétition (Schmid, op. cit., n. 15 ad art. 147 CPP ; Schleiminger, op. cit., n. 28 ad art. 147 CPP ; CREP 28 septembre 2017/660 consid. 3.2.1). 2.3 En l’espèce, il y a lieu d’admettre, au vu des indications fournies par le Ministère public dans ses courriels des 13 et 20 octobre 2017, que le recourant, qui pouvait penser que l’audition de F.________ du 25 octobre 2017 porterait sur des faits reprochés uniquement à ce coprévenu, a été dissuadé d’assister à cette audition. Or, il ressort du procès-verbal d’audition du 25 octobre 2017 que la procureure a demandé à F.________ de se déterminer sur les conclusions du rapport de police du 21 septembre 2017, relatives aux quantités de produits stupéfiants acquis par « [son] réseau » auprès des fournisseurs français et au calcul du bénéfice ainsi obtenu (PV aud. 32, pp. 3-4). A cette occasion l’intéressé a déclaré que les conclusions du rapport lui paraissaient correspondre à ce qu’il avait vu, s’agissant du rapport entre le recourant et W.________ (ibid.,
p. 4, l. 166-168). On peut se demander si, au moment d’envisager l’audition de F.________ du 25 octobre 2017 et d’adresser aux conseils des
- 6 - prévenus les courriels précités, la procureure savait que l’interrogatoire porterait sur des faits concernant également la participation éventuelle du recourant à un trafic de marijuana. Cette question peut toutefois être laissée indécise, dans la mesure où, le recourant n’ayant pas demandé en temps utile la répétition de l’audition en cause auprès du Ministère public, cette preuve ne saurait être tenue pour inexploitable. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la procureure a refusé de retrancher du dossier l’ensemble des questions et réponses qui, dans le procès-verbal litigieux, concernent l’éventuelle participation du recourant à un trafic de marijuana.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit à 388 fr. 80 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 novembre 2017 est confirmée.
- 7 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de E.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de E.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de E.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jérôme Campart, avocat (pour E.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :