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PE16.011534

Waadt · 2019-07-01 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 527 PE16.011534-SOO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er juillet 2019 __________________ Composition : Mme BYRDE, juge unique Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 135 al. 1, 428 al. 2 let. a et 430 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 février 2019 par Q.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.011534-SOO, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par décision du 17 juin 2016, Me Q.________ a été désignée conseil juridique gratuit de la partie plaignante dans le cadre de l’enquête dirigée d’office et sur plainte de N.________ contre A.F.________ pour viol. 352

- 2 -

b) Le 13 avril 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rendu un avis de prochaine clôture indiquant notamment que d’éventuelles réquisitions de preuves et/ou éléments nécessaires à l’application de l’art. 429 al. 1 CPP devaient être formulés d’ici au 4 mai

2018. Il était précisé que les listes d’opérations des conseils d’office devaient impérativement être déposées d’ici à cette date. Le 4 mai 2018, Me Q.________ a requis, au nom et pour le compte de N.________, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à l’endroit de A.F.________. Aucune liste d’opérations n’a été produite par Me Q.________ dans le délai de prochaine clôture. B. Par ordonnance de classement du 18 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment ordonné le classement de la procédure dirigée contre A.F.________ pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux, injure, menace, contrainte sexuelle et viol (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.F.________ pour voies de fait, menace, contrainte sexuelle, contrainte sexuelle aggravée (commission en commun), viol et viol aggravé (commission en commun) (II), a refusé d’octroyer à A.F.________ et à B.F.________ une indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (III et IV), a arrêté l’indemnité allouée à Me Q.________, conseil juridique gratuit de N.________, à 1'941 fr. 10, débours et TVA compris (V), et a laissé les frais de procédure, y compris l’indemnité sous ch. V, à la charge de l’Etat (IX). En préambule de cette ordonnance, la réquisition de preuve sollicitée par N.________ tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à l’endroit de A.F.________ a été rejetée, étant précisé qu’elle avait déjà été rejetée le 6 février 2018, dans le cadre de la procédure dirigée contre N.________ (PE16.024456-SOO).

- 3 - S’agissant de l’indemnité de Me Q.________, conseil juridique gratuit de N.________, la Procureure s’est fondée sur deux listes d’opérations transmises par courrier du 2 mars 2018 dans le cadre du dossier PE16.024456-SOO ouvert contre N.________, dont une partie des opérations avait déjà été indemnisée, par 3'764 fr. 10. L’indemnité calculée par la Procureure dans la présente cause comprenait, pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2017, 6 heures et 35 minutes de travail effectué, 3 vacations et 4 timbres postaux à titre de débours, ainsi que, pour les opérations effectuées dès le 1er janvier 2018, 1 heure et 22 minutes et 3 timbres postaux à titre de débours, ce qui totalisait 1'941 fr. 10, TVA comprise. Les opérations de clôture, par analogie avec celles d’ouverture et de constitution du dossier, n’ont pas été retenues, et celles relatives au « suivi expertise » ont été considérées comme étant excessives, de sorte qu’elles ont été réduites. C. Par acte du 11 février 2019, Me Q.________, par l’intermédiaire de son conseil de choix, Me Pierre-Yves Court, a interjeté recours contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’indemnité qui lui est allouée en sa qualité de conseil juridique gratuit se monte à 6'600 fr., débours et TVA compris. A titre subsidiaire, elle a conclu au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour complément dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, Me Q.________ a produit un bordereau de pièces contenant notamment deux listes des opérations effectuées dans ce dossier (P. 79/3). Le 25 février 2019, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déposé des déterminations par lesquelles il a conclu à l’admission partielle du recours en ce sens que l’indemnité due à Me Q.________ soit fixée au maximum à 5’101 fr. 85, débours et TVA compris. En outre, il a conclu à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de la recourante.

- 4 - Le 12 mars 2019, Me Q.________ a transmis des observations complémentaires au terme desquelles elle a indiqué accepter de réduire à bien plaire ses prétentions à hauteur de la proposition formulée par le Ministère public. Concernant les frais de la procédure de recours, elle a en substance conclu à ce qu’ils soient laissés à la charge de l’Etat. En d roit : 1. 1.1 L’indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie plaignante (cf. art. 136 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Le conseil juridique gratuit peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le conseil juridique gratuit qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé par Me Q.________ est recevable. 1.2 L'art. 395 CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement

- 5 - sur des contraventions (let. a) ou sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). En l’occurrence, le recours de l'avocate Q.________ porte exclusivement sur des effets accessoires de l'ordonnance de classement du 18 janvier 2019, à savoir l’indemnité arrêtée en faveur du conseil juridique gratuit, fixée à hauteur de 1'941 fr. 10. Dans la mesure où la recourante a conclu à l’allocation d’une indemnité d’un montant de 6'600 fr., la valeur litigieuse s’élève à 4'658 fr. 90, soit la différence entre les prétentions initiales de la recourante et le montant alloué par l’autorité intimée. Le recours relève donc de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale. 2. 2.1 La recourante se plaint du fait que l’indemnité qui lui a été allouée se fonderait sur deux listes d’opérations produites dans le cadre d’une procédure connexe mais somme toute distincte, de sorte que toutes les opérations effectuées dans la présente cause n’auraient pas été indemnisées. Ainsi, à l’appui de son recours, elle a produit deux listes des opérations effectuées en qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante. 2.2 A l’instar du défenseur d’office, le conseil juridique gratuit de la partie plaignante est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). L’avocat d'office a, en particulier, droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,

- 6 - d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 141 I 124 consid. 3.2; ATF 118 Ia 133 consid. 2d; TF 6B_986/2015 et 6B_1199/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2; TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1 et les réf. cit.). 2.3 Dans la mesure où la recourante a adhéré aux conclusions du Ministère public tendant à fixer l’indemnité à 5'101 fr. 85, ce qui correspond à une réduction de ses conclusions initiales, il n’y a pas lieu d’examiner les griefs formulés dans son acte de recours. Comme l’a relevé la Procureure dans ses déterminations, il apparaît que certaines opérations effectuées par le conseil juridique gratuit de la partie plaignante dans la présente cause n’avaient pas été comptabilisées, au vu

- 7 - des listes d’opérations produites par la recourante à l’appui de son recours (P. 79/3-5 et 79/3-6), ce qui a conduit la Procureure à réévaluer le montant qui lui paraissait devoir être admis. Cela étant, une indemnité d’un montant de 5'101 fr. 85 paraît adéquate et conforme aux opérations qui doivent être indemnisées s’agissant du dossier de la présente cause, étant précisé que la recourante s’était déjà vu allouer une indemnité d’un montant de 3'764 fr. 10 dans le cadre du dossier ouvert sous la référence PE16.024456-SOO. En définitif, dans la mesure où la recourante a réduit ses conclusions en ce sens qu’une indemnité de 5'101 fr. 85 lui soit allouée, le recours sera admis sur ce point et l’ordonnance sera réformée en son chiffre V, au vu de ce qui précède. 3. 3.1 La recourante conclut à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat. A cet égard, elle soutient qu’elle était fondée à ne pas produire de liste d’opérations dans le délai de prochaine clôture, la procédure ne lui paraissant pas terminée du fait qu’elle avait requis une mesure d’instruction complémentaire. Enfin, elle prétend que la Procureure aurait dû l’interpeller pour produire une liste des opérations effectuées dans le cadre de la présente cause. La Procureure soutient quant à elle que la liste des opérations fournie dans le cadre du dossier ouvert sous la référence PE16.024456- SOO comportait de nombreuses opérations devant être rattachées au dossier principal, objet de la présente procédure. La magistrate a également souligné le fait que les avocats avaient l’habitude de produire une liste d’opérations nonobstant leurs réquisitions de preuve, afin de se prémunir du risque de voir leurs indemnités fixées ex aequo et bono, et qu’il n’appartenait pas au procureur de s’assurer que les avocats d’office pensent à requérir leur indemnisation et à produire une note détaillée. Par conséquent, selon le Ministère public, l’intégralité des frais de la procédure de recours devraient être mise à la charge de Me Q.________, dont le

- 8 - manque de réactivité et de précision dans la tenue et le suivi de ses notes d’honoraires a donné lieu à cette procédure. Le Parquet soutient que les conditions qui permettent à la recourante d’obtenir partiellement gain de cause n’ont été réalisées que grâce aux pièces produites à l’appui de son recours, alors même que celle-ci devait savoir qu’elle aurait dû les produire au plus tard à l’échéance du délai de prochaine clôture. Pour le Ministère public, il serait ainsi choquant qu’il incombe à l’Etat de supporter ces frais. 3.2 Selon l’art. 428 al. 2 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours. En vertu de l’art. 430 al. 2 CPP, l'indemnité et la réparation du tort moral dans la procédure de recours peuvent être réduites si les conditions fixées à l'art. 428 al. 2 CPP sont remplies. 3.3 En l’occurrence, bien que la recourante obtienne gain de cause sur ses conclusions telles que réduites dans ses observations complémentaires, il y a lieu de mettre à sa charge la moitié des frais de la procédure de recours, dès lors qu’elle pouvait s’attendre, aux vu des circonstances, à ce que la réquisition de preuve sollicitée soit rejetée et que l’ordonnance de classement soit rendue par la même occasion. Ainsi, elle aurait dû produire sa liste d’opérations dans le délai de prochaine clôture, sans quoi la Procureure était fondée à fixer ex aequo et bono l’indemnité qui lui était due. Avec la procureure, on relèvera que la recourante ne pouvait prétendre à être interpellée par l’autorité dans le but qu’elle produise sa liste d’opérations, alors même qu’un délai lui avait été fixé pour ce faire dans l’avis de prochaine clôture. Cela étant, quand bien même aucune liste d’opérations n’avait été produite dans le cadre du dossier principal, la procureure aurait dû se rendre compte que les seules opérations non indemnisées figurant dans

- 9 - les listes produites dans le cadre d’une procédure distincte ne pouvaient pas constituer l’ensemble des opérations à indemniser dans la présente cause. Ainsi, on retiendra que les responsabilités sont partagées, ce dont il y a lieu de tenir compte dans la répartition des frais de procédure. Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit 405 fr., à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit de la part de l’Etat à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2). Au vu du mémoire de recours et des écritures produites, cette indemnité devrait être fixée, si la recourante avait obtenu entièrement gain de cause, à 1'000 fr., correspondant à 4 heures à 250 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires, par 20 fr. (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA (cf. par ex. CREP 4 juin 2019/459 consid. 3; CREP 3 juin 2019/352) –, par 78 fr. 55, soit au total 1'098 fr. 55. La recourante ayant partiellement obtenu gain de cause, vu la mise à sa charge de la moitié des frais de procédure, ce montant sera réduit de moitié. En définitive, il lui sera alloué un montant de 549 fr. 30, à la charge de l’Etat. Cette indemnité sera compensée, à due concurrence, avec les frais d’arrêt mis à sa charge.

- 10 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 18 janvier 2019 est réformée à son chiffre V en ce sens que l’indemnité allouée à Me Q.________, conseil juridique gratuit de N.________, est arrêtée à 5'101 fr. 85 (cinq mille cent un francs et huitante-cinq centimes). III. Les frais de la procédure de recours, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante Q.________ par moitié, soit par 405 fr. (quatre cent cinq francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 549 fr. 30 (cinq cent quarante-neuf francs et trente centimes) est allouée à Q.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’indemnité allouée à Q.________ au chiffre IV ci-dessus est compensée, à due concurrence, avec les frais d’arrêt mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pierre-Yves Court, avocat (pour Q.________),

- Me Q.________, avocate (pour N.________), et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Me Michel Dupuis, avocat (pour A.F.________),

- 11 -

- Me Pierre Ventura, avocat (pour B.F.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :