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PE16.010479

Waadt · 2017-08-14 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 558 PE16.010479-VIY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 août 2017 __________________ Composition :M. MAILLARD, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 91 et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2017 par O.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 9 mai 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause no PE16.010479- VIY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance du 9 mai 2017, envoyée pour notification le 12 mai 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] sur plainte d'O.________ pour abus de confiance d'importance mineure. 351

- 2 - B. Par acte déposé le 2 juin 2017, O.________ a indiqué qu'il recourait contre cette ordonnance « malgré le retard sur les 10 jours de délai ». Le 14 juin 2017, il a précisé qu'il transmettrait une excuse médicale. Aucun courrier n'a suivi. En d roit : 1. 1.1 Une ordonnance de classement rendue par le ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP; 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). 1.2 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Ce délai légal n'est pas prolongeable (art. 89 al. 1 CPP). 1.3 En l'espèce, le recourant a admis que son recours était tardif, mais a précisé, le 14 juin 2017, qu'il transmettrait une excuse médicale. Or, dans la mesure où cette pièce n'a toujours pas été produite, il n'y a pas lieu d'examiner si une restitution de délai – qui n'a au demeurant pas été requise – peut être accordée au recourant.

2. Il s'ensuit que, tardif, le recours doit être déclaré irrecevable.

- 3 - Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d'O.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. O.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :