Dispositiv
- d’appel pénale, en application de l'art. 83 CPP, prononce : I. Le chiffre II/III du dispositif du jugement rendu le 21 janvier 2019 par la Cour d'appel pénale est rectifié, le dispositif étant le suivant : « II. Le jugement rendu le 24 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "(…) III. supprimé ; (…) » II. Le dispositif du jugement du 21 janvier 2019 est maintenu pour le surplus. III. Le présent prononcé rectificatif est rendu sans frais. IV. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : - 5 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Pfeiffer, avocat (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur cantonal STRADA, - Office d'exécution des peines, - Etablissements de la plaine de l’Orbe, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 126 PE16.010266-PGN/PBR CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 7 mars 2019 __________________ Présidence de Mme BENDANI, présidente MM. Winzap et Maillard, juges Greffière : Mme Jordan ***** Parties à la présente cause : K.________, prévenu, représenté par Me Laurent Pfeiffer, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal STRADA, intimé. 651
- 2 - Vu le jugement du 24 octobre 2018 (modifié au chiffre XIV par prononcé du 17 janvier 2019) par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que K.________ s'est rendu coupable d'abus de confiance, de vol, de brigandage, de brigandage qualifié, de dommages à la propriété, d'escroquerie, de tentative de violation de domicile, de violation de domicile, de violation grave des règles de la circulation routière, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de conduite en présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, de violation des devoirs en cas d'accident, de vol d'usage d'un véhicule automobile, de conduite d'un véhicule automobile sans autorisation, de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, de circulation sans assurance responsabilité civile, d'usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, d'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamné à 28 mois de privation de liberté et à une amende de 100 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, peine partiellement complémentaire à celles infligées les 19 avril, 12 août, 10 et 14 octobre 2016 (II), a révoqué le sursis accordé à K.________ le 19 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonné l'exécution de la peine prononcée (III) et a ordonné l'expulsion de K.________ du territoire suisse pour une durée de 7 ans (IV), vu l’annonce du 1er novembre 2018, puis la déclaration motivée du 27 novembre suivant, par lesquelles K.________ a formé appel contre le jugement précité, contestant l’expulsion prononcée à son encontre, vu le courriel du 9 janvier 2019, dans lequel l’Office d’exécution des peines relève que le sursis révoqué au chiffre III du dispositif du jugement précité a déjà été révoqué par ordonnance pénale rendue le 10 octobre 2016 par le Ministère public de Genève, vu le jugement du 21 janvier 2019, dont les motifs ont été notifiés le 1er mars 2019, par lequel la Cour d’appel pénale du Tribunal
- 3 - cantonal a admis l’appel de K.________ et a renoncé à prononcer son expulsion, vu le courriel du 5 mars 2019, dans lequel l’Office d’exécution des peines relève que le chiffre III du jugement de première instance n’a pas été modifié à la suite de son courriel du 9 janvier précédent, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office, qu’en l’espèce, la Cour de céans a confirmé, dans son jugement du 21 janvier 2019, le chiffre III du dispositif du jugement de première instance prononçant la révocation du sursis accordé à K.________ le 19 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, que cette révocation n’avait toutefois pas lieu d’être prononcée, le sursis en question ayant déjà été révoqué par ordonnance pénale du 10 octobre 2016, qu’il convient par conséquent de supprimer le chiffre II/III du dispositif du jugement rendu le 21 janvier 2019; attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais.
- 4 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 83 CPP, prononce : I. Le chiffre II/III du dispositif du jugement rendu le 21 janvier 2019 par la Cour d'appel pénale est rectifié, le dispositif étant le suivant : « II. Le jugement rendu le 24 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "(…) III. supprimé; (…) » II. Le dispositif du jugement du 21 janvier 2019 est maintenu pour le surplus. III. Le présent prononcé rectificatif est rendu sans frais. IV. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 5 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Pfeiffer, avocat (pour K.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur cantonal STRADA,
- Office d'exécution des peines,
- Etablissements de la plaine de l’Orbe,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :