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TRIBUNAL CANTONAL PE16.*** 12 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 30 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 59 al. 4 CPP ; 107 LTF Statuant ensuite de l’arrêt rendu le 20 novembre 2025 par la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral sur la demande de récusation formée le 24 septembre 2024 par E.________ à l’encontre de B.________, Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE16.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Par décision du 21 octobre 2024 (no 752), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable la requête de récusation déposée le 24 septembre 2024 par E.________ à l’encontre du Président B.________. 12J030
- 2 - Par arrêt du 15 avril 2025 (7B_1296/2024), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé le 4 décembre 2024 par E.________ à l’encontre de la décision précitée, qu’elle a annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B. Par décision du 23 juin 2025 (no 448), la Chambre des recours pénale a en substance rejeté la demande de récusation déposée par E.________ à l’encontre du Président B.________, a fixé à 1'192 fr. l’indemnité allouée à Me Bertrand Demierre, défenseur d’office d’E.________, et a mis les frais de décision, par 1'540 fr., ainsi que la moitié de l’indemnité allouée à Me Bertrand Demierre, à la charge d’E.________, le solde de celle-ci étant laissé à la charge de l’Etat. Cette autorité a notamment considéré que dans la mesure où E.________ succombait, il devait supporter l’émolument de décision ainsi que la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, correspondant aux opérations postérieures à l’arrêt de renvoi du 15 avril 2025. Le solde de l’indemnité, correspondant aux opérations antérieures à l’arrêt de renvoi, devait être laissé à la charge de l’Etat, E.________ ayant obtenu gain de cause devant la Haute Cour, étant précisé que les frais relatifs à la décision de la Chambre des recours pénale du 21 octobre 2024 étaient purement et simplement annulés. C. Par arrêt du 20 novembre 2025 (TF 7B_723/2025), la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par E.________ à l’encontre de la décision du 23 juin 2025, qu’elle a réformée en ce sens que la requête de récusation du Président B.________ est admise et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale. Le 4 décembre 2025, les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de cet arrêt. 12J030
- 3 - Le 8 décembre 2025, E.________ a déposé des déterminations, à teneur desquelles il a requis que les frais de la procédure cantonale, composés des émoluments des différentes décisions et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soient entièrement supportés par l’Etat. Par courrier du 15 décembre 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur l’arrêt de renvoi. Par courrier du même jour, la D.________, par son conseil, a informé l’autorité de céans qu’elle s’en remettait à justice. Toujours par courrier du 15 décembre 2025, F.________, coprévenu, en a fait de même. En dro it :
1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle est ainsi liée par ce qui a été déjà définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1). Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis
– même implicitement – par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 précité ; ATF 143 IV 214 précité consid. 5.3.3). 2. 12J030
- 4 - 2.1 Dans son arrêt du 20 novembre 2025, le Tribunal fédéral a réformé la décision de la Chambre des recours pénale du 23 juin 2025 en ce sens que la requête de récusation du magistrat intimé était admise pour la procédure dirigée contre le requérant, la cause étant pour le surplus renvoyée à l’autorité de céans pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale. 2.2 A titre liminaire, on relèvera que le Tribunal fédéral a purement et simplement admis la récusation du Président B.________. Il a ainsi implicitement considéré que la cause devait être reprise par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, dans une nouvelle composition. Partant, il n’est pas de la compétence de la Chambre de céans de statuer sur le retranchement de certains actes (cf. art. 60 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), comme le requiert E.________ dans son courrier à ce tribunal du 4 décembre 2025 (cf. P. 723). 2.3 Dans sa décision du 23 juin 2025, la Chambre des recours pénale a alloué à Me Bertrand Demierre, défenseur d’office du requérant, une indemnité totale de 1'192 fr., couvrant les opérations antérieures et postérieures à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 15 avril 2025. Celle- ci n’a pas été contestée et sera dès lors confirmée. Il convient d’y ajouter un montant complémentaire de 199 fr. pour les opérations postérieures à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 20 novembre 2025, compte tenu d’une activité nécessaire d'avocat breveté d’une heure au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 3 fr. 60, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 14 fr. 87. Au total, l’indemnité d’office allouée à Me Bertrand Demierre pour la procédure cantonale s’élève ainsi à 1’391 fr. en chiffres arrondis, étant précisé que deux acomptes de 596 fr. chacun – correspondant à l’indemnité arrêtée dans la décision de la Chambre des recours pénale du 23 juin 2025 – lui ont d’ores et déjà été versés. 12J030
- 5 - Les frais de la procédure cantonale, constitués des émoluments de la décision du 23 juin 2025, par 1’540 fr., et de la présente décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à Me Bertrand Demierre, par 1’391 fr., seront laissés à la charge de l’Etat, la demande de récusation déposée par E.________ ayant été admise (cf. art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. L’indemnité allouée à Me Bertrand Demierre, défenseur d’office d’E.________, pour la procédure cantonale, est fixée à 1’391 fr. (mille trois cent nonante et un francs), débours et TVA compris, sous déduction de deux acomptes de 596 fr. (cinq cent nonante-six francs) chacun, d’ores et déjà versés. II. Les frais de la procédure cantonale, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Bertrand Demierre, par 1'391 fr. (mille trois cent nonante et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Bertrand Demierre, avocat (pour E.________),
- Ministère public central, 12J030
- 6 - et communiquée à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,
- Me Pascal de Preux, avocat (pour la D.________),
- Me Christian Dénériaz, avocat (pour F.________), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J030