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TRIBUNAL CANTONAL 469 PE16.009301-AKA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 juillet 2016 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Tinguely ***** Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 juin 2016 par V.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 juin 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE16.009301-AKA, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :
1. Par courrier du 6 juillet 2016, V.________ a déclaré « renoncer à la plainte » qu'il avait déposée le 28 avril 2016 contre [...] et [...] pour diffamation et violation du secret de fonction. Ce renoncement doit être compris comme un retrait du recours qu'il avait formé le 9 juin 2016 contre l'ordonnance du 3 juin 2016, 353
- 2 - par laquelle le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois avait considéré qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la plainte précitée. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
2. Selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1e phrase CPP). En l’espèce, compte tenu des circonstances particulières de la cause, les frais de la procédure, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 3 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. V.________,
- Ministère public central; et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :