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TRIBUNAL CANTONAL 710 PE16.009100-NCT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 octobre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Gauron-Carlin et Elkaim, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 135 al. 1 CPP ; 26b TFIP ; 2 al. 1 RAJ Statuant sur le recours interjeté le 15 août 2025 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 4 août 2025 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE16.009100-NCT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Dès le 5 mai 2017, l’avocat T.________ a assuré la défense, en qualité de défenseur d’office, du syndicaliste (syndicat I.________) A.V.________, lequel a été mis en cause pour avoir participé à une vaste escroquerie à l'assurance sociale découverte en 2016, impliquant des sociétés actives dans le domaine du bâtiment et prétendant à des 351
- 2 - indemnités en cas d'insolvabilité (ICI) pour un total d’environ 3'000'000 francs. Durant son mandat, Me T.________ a perçu en plusieurs tranches une avance d’indemnités de défense d’office totalisant 81'000 francs.
b) Le 8 avril 2025, lors de l’actualisation du casier judiciaire des protagonistes, le Ministère public a pris connaissance du décès de A.V.________ survenu le 23 février 2025. Selon le procès-verbal des opérations à la date du 8 avril 2025, l’étude de Me T.________ a immédiatement été contactée, mais l’avocat était déjà au courant du décès de son client depuis plusieurs jours au moins.
c) Par acte d’accusation du 11 avril 2025, le Ministère public a renvoyé les différents prévenus devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. En raison du décès de A.V.________ en cours d’enquête, l’action pénale dirigée contre celui-ci a pris fin. L’acte d’accusation expose que les frais de justice afférents à ce classement de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat. L’indemnisation du défenseur d’office a été réservée afin de faire l’objet d’une décision distincte à intervenir en temps utile.
d) Le 17 avril 2025, Me T.________ a produit trois listes d’opérations, totalisant 97'807 fr. 70. Le Ministère public a sollicité celui-ci afin qu’il clarifie certaines opérations. Le Ministère public a envoyé des rappels à Me T.________ les 16 et 24 juillet 2025. Par lettres des 23 et 29 juillet 2025, Me T.________ a produit des listes actualisées, chiffrant sa demande finale d’indemnisation à 101'320 fr. 90. B. Par ordonnance du 4 août 2025, le Ministère public a notamment relevé l’avocat T.________ de sa mission de défenseur d’office du prévenu A.V.________ pour cause de décès de l’intéressé (I), arrêté
- 3 - l’indemnité de celui-ci à 90'000 fr. (TVA et débours compris), sous déduction de 81'000 fr., déjà versés (II) et ordonné le versement de la somme de 9'000 fr. à l’avocat T.________ pour solde de tout compte (III). Le procureur a considéré que Me T.________ avait commis une faute professionnelle en omettant de renseigner spontanément la direction de la procédure du décès de son mandant, ce qui avait généré des complications administratives qui auraient pu être évitées. En conséquence, le procureur a décidé de réduire l’indemnité due à Me T.________ d’environ 5 %. Ensuite, des divergences importantes devaient être constatées entre les prétentions de cet avocat et les indemnités de défense d’office déjà allouées à d’autres défenseurs dans cette affaire, ce d’autant que l’activité délictuelle reprochée à feu A.V.________ était nettement moins importante que celle retenue à l’encontre d’autres protagonistes principaux, ce qui justifiait une réduction supplémentaire de 5 % de l’indemnité réclamée. Il a ajouté que les opérations postérieures au 17 avril 2025 ne seraient en outre pas indemnisées, dès lors qu’elles avaient pour origine des erreurs exclusivement imputables à l’avocat, ni la demande tendant à l’obtention d’un dédommagement pour des interventions à venir. Le procureur a dès lors fixé l’indemnité à 90'000 fr. en chiffres arrondis. C. Par acte du 15 août 2025, Me T.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que son indemnité de défenseur d’office est arrêtée à 100'963 fr. 35, TVA et débours compris, pour la défense de feu A.V.________, sous déduction des acomptes déjà versés. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Par déterminations du 16 septembre 2025, le procureur a rappelé la chronologie des faits, à savoir que l’avis de prochaine clôture avait été donné aux parties le 3 mai 2024 avec un délai au 31 mai 2024, mais qu’en raison de prolongations de délai et d’un recours du consort [...]
- 4 - jusqu’au Tribunal fédéral, la cause était revenue au Ministère public le 20 mars 2025. Le procureur a déploré un manque de communication au sein de l’étude [...] et a évoqué l’hypothèse « peu satisfaisante » où il aurait renvoyé un défunt en accusation. Il a fait valoir que l’avocat avait tardé à remettre sa liste des opérations, a souligné le rôle secondaire du prévenu A.V.________ ainsi que la disproportion entre la liste de Me T.________ et celles des autres avocats. Par déterminations spontanées du 26 septembre 2025, Me T.________ a confirmé les conclusions prises dans son recours. En d roit : 1. 1.1 L’indemnité due au défenseur d’office (art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure ou, en cas de révocation du défenseur d’office (art. 134 CPP), au moment de la révocation (CREP 24 août 2024/606 consid. 1.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 6 ad art. 135 CPP), par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par le défenseur d’office qui a un intérêt à recourir (art. 382 al. 1 CPP), et
- 5 - satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours de Me T.________ est recevable. Le recourant réclame une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 100'963 fr. 35 alors qu’un montant de 90'000 fr. lui a été alloué à ce titre par le Ministère public. La valeur litigieuse, de 10’963 fr. 35, place donc le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale en corps. 2. 2.1 Le recourant soutient que son indemnité a été arbitrairement réduite. Il relève que ses listes d’opérations n’ont pas été contestées, mais que le Ministère public a réduit son indemnité d’environ 5 % par deux fois, pour deux motifs. Une première fois pour « faute professionnelle » en tant qu’il n’aurait pas diligemment annoncé le décès de son client. A cet égard, il expose ne pas avoir su la maladie de son client, lequel était décédé quelques semaines plus tard nonobstant une opération. Il affirme n’avoir reçu l’information que le 8 avril 2025 et avoir alors préparé ses listes d’opérations afin d’envoyer l’ensemble au Ministère public. Une seconde fois en raison des divergences importantes prétendument constatées entre ses prétentions et celles des autres défenseurs d’office dans cette vaste affaire. Il fait valoir à ce titre qu’une telle comparaison n’a pas lieu d’être, dès lors que les modalités de défense d’un syndicaliste dans cette affaire seraient sensiblement plus complexes que celles concernant les quatre dirigeants d’entreprise auxquels son travail a été comparé, qui plus est prévenus ayant fait l’objet de procédures simplifiées. 2.2 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP, dont la teneur au 1er janvier 2024 n’a pas changé, et qui est applicable par analogie à la procédure d’exécution des peines et des mesures, qui relève de la procédure cantonale selon l’art. 439 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la
- 6 - qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_1290/2023 du 19 juillet 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1, non publié à l’ATF 149 IV 91). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3), applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1 ; cf. ATF 137 III 185), dispose que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour les avocats (let. a). Selon l’art. 3bis RAJ, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (al. 1). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour (al. 3). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 10 janvier 2024/21 ; Juge unique CREP 23 octobre 2023/871
- 7 - consid. 2.2 ; Juge unique CREP 13 juillet 2023/570 consid. 2.2.2). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (ATF 141 I 124 précité consid. 3.2 ; TF 6B_198/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.1.1 ; Juge unique CREP 4 juillet 2023/546 consid. 2.2 et les références citées). 2.3 En l’espèce, s’agissant de la faute professionnelle ayant conduit à retrancher 5 % des honoraires, s’il est vrai que le recourant aurait pu informer le Ministère public plus rapidement, en communiquant cette information sans attendre et lui épargner un travail d’analyse, sans reporter cette annonce une fois qu’il avait dressé ses listes d’opérations, il n’est pas établi qu’il ait su longtemps avant le décès de feu A.V.________. Aussi, ce sont uniquement quelques jours qui pourraient lui être reprochés, dans une cause qui a été instruite durant des années, de sorte que l’urgence à communiquer ces informations semble assez relative. En effet, il ressort de la procédure et des déterminations du Ministère public que le dossier a été retourné à celui-ci que le 20 mars 2025, partant que la procédure était « paralysée » dans l’intervalle, en sorte que la période à examiner et que l’on peut reprocher à l’avocat ne comprend qu’une semaine supplémentaire (du vendredi 21 mars au mercredi 2 avril). Quoi qu’il en soit, rien au dossier ne permet d’affirmer que l’étude [...] aurait été informée avant le 3 avril du décès de A.V.________, le procureur ne faisant que partager « son sentiment » que l’étude avait été informée « plusieurs semaines auparavant », sans élément tangible permettant même d’admettre ce fait au stade de la vraisemblance. En outre, le Ministère public n’indique pas que cette annonce tardive aurait compliqué significativement le dossier – au demeurant colossal – puisqu’il évoque l’hypothèse abstraite où le Ministère public n’aurait pas actualisé le casier judiciaire du prévenu, n’aurait pas reçu l’annonce du décès de son avocat et aurait rendu alors un acte d’accusation concernant un défunt « tout sauf satisfaisant ». De l’aveu même du Ministère public, le rôle de A.V.________ était « secondaire » et le temps consacré à dresser l’acte
- 8 - d’accusation le concernant n’a pas significativement retardé les travaux du Ministère public. Une faute professionnelle sanctionnée d’une réduction de 5 % des honoraires semble dès lors excessive – même en laissant un large pouvoir d’appréciation au magistrat –, ce d’autant qu’il n’apparaît pas que l’avocat ait entrepris des démarches importantes entre le décès et l’annonce de cet événement, autrement dit des démarches inutiles, à tout le moins, le Ministère public ne l’indique pas. La sanction forfaitaire n’a au demeurant aucune base légale. Si les opérations à la suite du décès n’avaient pas été comptabilisées, la justification serait restée dans le cadre du pouvoir d’appréciation. La seconde réduction repose sur la divergence avec les notes d’honoraires des autres défenseurs d’office. Comme le relève le recourant, il apparaît effectivement délicat de comparer les situations d’espèce, dès lors que seul un autre secrétaire syndical est concerné par la cause mais que la comparaison des honoraires a été opérée par le Ministère public en lien avec quatre chefs d’entreprises, ce qui n’est pas assimilable au cas de A.V.________. De plus, le fait que celui-ci soit considéré, au stade de l’acte d’accusation, comme un acteur secondaire de cette vaste affaire est aisément admissible rétrospectivement. Toutefois, il convient d’examiner les opérations durant toute la durée de la procédure et se replacer au moment où ces opérations ont eu lieu. Il n’était pas d’emblée admis que le rôle de A.V.________ était secondaire et ce sont peut-être justement les interventions de son avocat dans l’instruction qui ont permis de clarifier et délimiter son rôle. L’appréciation, toute générale, selon laquelle la défense du syndicaliste face aux chefs d’entreprise serait moins compliquée n’est ainsi pas convaincante. Il serait davantage opportun d’identifier les opérations (par genre ou type) qui auraient pu être simplifiées. Or, le Ministère public n’évoque pas quelles seraient les opérations superfétatoires. Au demeurant, la remarque du Ministère public quant à la propension du recourant à être « friand de notoriété publique » ne repose une nouvelle fois que sur un sentiment et n’est aucunement étayée, aucune conférence de presse ou intervention dans les médias qui aurait été préparée et facturée par la défense d’office n’étant évoquée.
- 9 - S’il est vrai que la marge d’appréciation du magistrat permet de réduire forfaitairement une note d’honoraires de manière abstraite, sans s’attacher à pointer chaque opération (nonobstant l’absence de base légale explicite), encore faut-il que la réduction repose sur des éléments tangibles ou des comparaisons qui font du sens, ce qui n’apparaît pas être le cas en l’occurrence. Quant au fait que le Ministère public aurait dû faire des rappels au recourant, on lit au procès-verbal des opérations que celui-ci y a fait suite dans des délais acceptables. Il a répondu à la lettre du mercredi 16 juillet, le mercredi 23 juillet 2025 et à celle du jeudi 24 juillet, le mardi 29 juillet 2025. Le recourant ne critique pas le retranchement des opérations postérieures au 17 avril 2025 qui n’ont pas été prises en considération. Enfin l’arrondi à 90'000 fr, n’est nullement expliqué par le Ministère public. Faute d’éléments qui permettent de comprendre le fondement des deux réductions forfaitaires discutées ci-avant, la Chambre de céans n’est pas en mesure de réformer l’ordonnance attaquée. En conséquence, le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il expose, d’une part, la faute du recourant concernant l’annonce du décès de son client et en conséquence en quoi la procédure a concrètement été compliquée de ce fait, et, d’autre part, en quoi la liste des opérations du recourant serait exagérée à l’aune du travail diligent d’un avocat d’un prévenu syndicaliste dans la présente cause.
3. En définitive, le recours doit être admis, les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance du 4 août 2025 annulés et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique, pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 10 - Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Juge unique CREP 24 février 2020/137 consid. 2.2 ; Juge unique CREP 28 juin 2019/537 précité consid. 3). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l’indemnité qu’il convient d’allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 720 fr., correspondant à 4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 14 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 59 fr. 50. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 794 fr. au total, en chiffres arrondis. Vu le sort de la cause, les frais du présent arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance du 4 août 2025 sont annulés et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique, pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Une indemnité de 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs) est allouée à Me T.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me T.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :