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PE16.005597

Waadt · 2017-03-22 · Français VD
Sachverhalt

dénoncés par la partie plaignante. Dans son prononcé du 26 janvier 2017, elle a notamment préconisé que le Ministère public procède à un examen technique du véhicule de la plaignante, à une expertise psychiatrique du prévenu, ainsi qu'à un réexamen ou complément éventuel de la qualification juridique des faits. Dans son recours, la Procureure fait valoir que la plaignante n'a pas déposé plainte pour les nouveaux faits qu'elle a décrits à l'audience du 23 janvier 2017, de sorte que, le prévenu n'ayant pas été renvoyé en jugement en lien avec les nouvelles accusations portées à son encontre, le renvoi du dossier reposerait en réalité sur l'art. 333 CPP (complètement de l'acte d'accusation pour de nouveaux faits) et non sur l'art. 329 CPP (problème de régularité de l'acte d'accusation). Il faut d'emblée relever que le procès-verbal d'audience du 23 janvier 2017 précise en page 13 que les faits – savoir les nouveaux faits décrits par la plaignante lors de ladite audience – se poursuivent cas échéant d'office. L'argument du Ministère public relatif à l'absence de plainte n'est donc pas pertinent. Certes, le tribunal suspend la procédure et renvoie l'accusation au ministère public en application de l'art. 329 al. 2 CPP lorsque celle-ci ne satisfait pas aux exigences prescrites par le code de procédure. Cela étant, ainsi que cela vient d'être exposé, la jurisprudence admet exceptionnellement la suspension de la procédure et le renvoi au ministère public au sens de cette disposition lorsqu'il ressort des débats que le prévenu pourrait avoir commis d’autres infractions et que le ministère public n’a pas souhaité faire usage de la possibilité prévue à l’art. 333 al. 2 CPP, parce que les modifications et compléments à apporter

- 7 - à l’acte d’accusation étaient trop importants. Force est de constater que tel est précisément le cas en l'espèce, puisque le Ministère public a expressément refusé de compléter l'accusation dans son courrier du 30 janvier 2017 et qu'il soutient dans le cadre du présent recours que les nouveaux faits exigeront une nouvelle administration des preuves, qui sera de grande ampleur au vu des mesures d'instruction préconisées par la Présidente du tribunal de police. Le prononcé du 26 janvier 2017 constitue donc bien un cas d'application exceptionnellement autorisé de renvoi pour complément d'instruction au sens de l'art. 329 al. 2 CPP. Partant, l’argument du Ministère public selon lequel cette décision aurait été prise en violation de l’art. 333 al. 3 CP tombe à faux. En l'occurrence, il apparaît opportun que le Ministère public instruise la cause plus avant. En effet, si le Tribunal de police envisage, comme il le dit, une qualification différente des infractions, au surplus se poursuivant d'office, on peut supposer que les mesures d'instruction qu'il préconise lui paraissent indispensables pour juger la cause au fond et qu'il estime que cela serait impossible en l'état actuel du dossier. On ne se trouve donc manifestement pas dans un cas où le tribunal use de la faculté de suspendre la procédure et de renvoyer le dossier au ministère public pour complément d'instruction dans le but d’éviter toute administration de preuve au cours des débats. Partant, le renvoi litigieux est conforme aux principes de célérité et d'économie de procédure, ainsi qu'à la jurisprudence rendue en la matière.

3. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé du 26 janvier 2017 confirmé. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat.

- 8 - Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité au conseil d'office de W.________, qui n'a pas pris part à la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 26 janvier 2017 est confirmé. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Fabien Hohenauer, avocat (pour W.________),

- I.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (2 Absätze)

E. 23 janvier 2017 précise en page 13 que les faits – savoir les nouveaux faits décrits par la plaignante lors de ladite audience – se poursuivent cas échéant d'office. L'argument du Ministère public relatif à l'absence de plainte n'est donc pas pertinent. Certes, le tribunal suspend la procédure et renvoie l'accusation au ministère public en application de l'art. 329 al. 2 CPP lorsque celle-ci ne satisfait pas aux exigences prescrites par le code de procédure. Cela étant, ainsi que cela vient d'être exposé, la jurisprudence admet exceptionnellement la suspension de la procédure et le renvoi au ministère public au sens de cette disposition lorsqu'il ressort des débats que le prévenu pourrait avoir commis d’autres infractions et que le ministère public n’a pas souhaité faire usage de la possibilité prévue à l’art. 333 al. 2 CPP, parce que les modifications et compléments à apporter

- 7 - à l’acte d’accusation étaient trop importants. Force est de constater que tel est précisément le cas en l'espèce, puisque le Ministère public a expressément refusé de compléter l'accusation dans son courrier du 30 janvier 2017 et qu'il soutient dans le cadre du présent recours que les nouveaux faits exigeront une nouvelle administration des preuves, qui sera de grande ampleur au vu des mesures d'instruction préconisées par la Présidente du tribunal de police. Le prononcé du 26 janvier 2017 constitue donc bien un cas d'application exceptionnellement autorisé de renvoi pour complément d'instruction au sens de l'art. 329 al. 2 CPP. Partant, l’argument du Ministère public selon lequel cette décision aurait été prise en violation de l’art. 333 al. 3 CP tombe à faux. En l'occurrence, il apparaît opportun que le Ministère public instruise la cause plus avant. En effet, si le Tribunal de police envisage, comme il le dit, une qualification différente des infractions, au surplus se poursuivant d'office, on peut supposer que les mesures d'instruction qu'il préconise lui paraissent indispensables pour juger la cause au fond et qu'il estime que cela serait impossible en l'état actuel du dossier. On ne se trouve donc manifestement pas dans un cas où le tribunal use de la faculté de suspendre la procédure et de renvoyer le dossier au ministère public pour complément d'instruction dans le but d’éviter toute administration de preuve au cours des débats. Partant, le renvoi litigieux est conforme aux principes de célérité et d'économie de procédure, ainsi qu'à la jurisprudence rendue en la matière.

3. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé du

E. 26 janvier 2017 confirmé. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat.

- 8 - Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité au conseil d'office de W.________, qui n'a pas pris part à la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 26 janvier 2017 est confirmé. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Fabien Hohenauer, avocat (pour W.________),

- I.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 171 PE16.005597-SBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 mars 2017 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 329 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre le prononcé rendu le 26 janvier 2017 par la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause no PE16.005597-SBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. W.________ est soupçonné d'avoir, le 21 mars 2016, sectionné le flexible du frein, côté avant droit, du véhicule de son ex-compagne 356

- 2 - I.________. A la suite d'une plainte déposée le lendemain par cette dernière, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale pour ces faits. B. a) Par ordonnance pénale du 20 mai 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné W.________ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour, pour infraction à l'art. 93 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01). Par acte du 31 mai 2016, W.________ a, par son conseil, formé opposition contre cette ordonnance pénale. Le 3 juin 2016, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.

b) Entendue lors d'une audience du 23 janvier 2017, I.________ a notamment déclaré avoir constaté des dysfonctionnements étranges et inexplicables de son véhicule, les 24 décembre 2016 et 12 janvier 2017. A l’issue de cette audience, la Présidente du Tribunal de police a suspendu la procédure en vue de renvoyer le dossier au Ministère public pour une instruction complémentaire. Le 26 janvier 2017, la Présidente du Tribunal de police a renvoyé le dossier au Ministère public et a précisé, dans son courrier d'accompagnement, qu'au vu de nouveaux faits dénoncés par la plaignante lors de l'audience précitée, il apparaissait qu'il y avait lieu de reprendre en profondeur l'instruction. Par courrier du 30 janvier 2017 adressé au Tribunal de police, le Ministère public a notamment refusé de compléter l'accusation

- 3 - conformément à l'art. 333 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0). Le 2 février 2017, la Présidente du Tribunal de police a confirmé au Ministère public qu'elle avait suspendu la procédure en application de l'art. 329 al. 2 CPP et qu'elle considérait sa lettre du 26 janvier 2017 comme une décision formelle, susceptible de recours en vertu de l'art. 393 al. 1 let. b CPP. C. Par acte du 3 février 2017, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre le prononcé du 26 janvier 2017, concluant à son annulation et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il reprenne sans tarder les débats. Aucun échange d’écritures n’a été ordonné. En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. La décision de suspendre provisoirement ou définitivement la procédure au sens de l'art. 329 al. 2 CPP, qui est de la compétence du tribunal, est susceptible d'un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (JdT 2013 III 26 consid. 1a; CREP 2 avril 2015/234 consid. 1; CREP 12 avril 2011/143 consid. 1). Il doit en aller de même s'agissant d'une décision de renvoi de l’accusation au Ministère public pour complément d’instruction. Le recours doit être interjeté dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est,

- 4 - dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par le Ministère public, qui a qualité pour recourir (art. 381 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 L'art. 329 CPP règle l'examen de l'accusation auquel doit procéder la direction de la procédure à réception de l'acte d'accusation rédigé par le ministère public. Selon l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Aux termes de l'art. 329 al. 2 CPP, s'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. Le tribunal renvoie l'accusation au ministère public en application de l'art. 329 al. 2 CPP lorsque celle-ci ne satisfait pas aux exigences relatives au contenu d'un acte d'accusation posées par l'art. 325 CPP (ATF 141 IV 39 consid. 1.6.1, JdT 2015 IV 183). Même si l'art. 329 al. 2 CPP ne le prévoit pas expressément, le tribunal renvoie également l'accusation lorsque la tenue du dossier n'est pas conforme aux prescriptions de l'art. 100 CPP (ibidem). L'art. 329 CPP tend à éviter qu'une accusation clairement lacunaire conduise à des débats inutiles et, partant, contraire aux principes de célérité et d'économie de procédure; elle ne permet donc pas un examen uniquement formel de l'accusation (Moreillon/Parein-

- 5 - Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 21 ad art. 329 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 IV 39 consid. 1.6.2), un renvoi de l'accusation au ministère public pour complément d'instruction n'est admissible que de manière tout à fait exceptionnelle. Il appartient au tribunal le cas échéant de procéder à l'administration de nouvelles preuves, de compléter les preuves administrées de manière insuffisante et de réitérer l'administration des preuves, qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme. C'est toutefois en premier lieu au ministère public qu'il incombe d'administrer les preuves et de fournir au tribunal les éléments essentiels au jugement de l'affaire; ce n'est qu'à titre exceptionnel que les preuves sont administrées par le tribunal, notamment aux conditions des articles 343 et 349 CPP, de sorte qu'il vaut mieux compléter l'instruction avant la phase des débats proprement dits, lors de laquelle le ministère public revêt un statut de partie (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 21 s. ad art. 229 CPP et les références citées). Par le passé, le Tribunal fédéral avait déjà eu l'occasion d'indiquer qu’un renvoi de l’accusation en application de l'art. 329 CPP n'était admissible que si l’absence d’un moyen de preuve indispensable empêchait de juger la cause au fond; en outre, le tribunal ne devait pas faire une application trop large de l’art. 329 CPP et user de cette faculté pour éviter toute administration de preuve au cours des débats, en particulier lorsque cela donnait lieu à des opérations peu compliquées (TF 1B_304/2011 du 26 juillet 2011 consid. 3.2.2; TF 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2.2). La Cour de céans a jugé que la suspension de la procédure et le renvoi au ministère public se justifient lorsque les auditions aux débats ont fait apparaître que les prévenus pourraient avoir commis d’autres infractions que celles retenues par l’acte d’accusation, que des tiers pourraient également être impliqués et que le ministère public n’a pas souhaité faire usage de la possibilité prévue à l’art. 333 al. 2 CPP, parce que les modifications et compléments à apporter

- 6 - à l’acte d’accusation étaient trop importants (JdT 2013 III 26 consid. 2c; CREP 27 août 2015/575 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, la Présidente du Tribunal de police a considéré qu'il y avait lieu de procéder à un complément d'instruction, cas échéant, à un renvoi complémentaire du prévenu, au regard des nouveaux faits dénoncés par la partie plaignante. Dans son prononcé du 26 janvier 2017, elle a notamment préconisé que le Ministère public procède à un examen technique du véhicule de la plaignante, à une expertise psychiatrique du prévenu, ainsi qu'à un réexamen ou complément éventuel de la qualification juridique des faits. Dans son recours, la Procureure fait valoir que la plaignante n'a pas déposé plainte pour les nouveaux faits qu'elle a décrits à l'audience du 23 janvier 2017, de sorte que, le prévenu n'ayant pas été renvoyé en jugement en lien avec les nouvelles accusations portées à son encontre, le renvoi du dossier reposerait en réalité sur l'art. 333 CPP (complètement de l'acte d'accusation pour de nouveaux faits) et non sur l'art. 329 CPP (problème de régularité de l'acte d'accusation). Il faut d'emblée relever que le procès-verbal d'audience du 23 janvier 2017 précise en page 13 que les faits – savoir les nouveaux faits décrits par la plaignante lors de ladite audience – se poursuivent cas échéant d'office. L'argument du Ministère public relatif à l'absence de plainte n'est donc pas pertinent. Certes, le tribunal suspend la procédure et renvoie l'accusation au ministère public en application de l'art. 329 al. 2 CPP lorsque celle-ci ne satisfait pas aux exigences prescrites par le code de procédure. Cela étant, ainsi que cela vient d'être exposé, la jurisprudence admet exceptionnellement la suspension de la procédure et le renvoi au ministère public au sens de cette disposition lorsqu'il ressort des débats que le prévenu pourrait avoir commis d’autres infractions et que le ministère public n’a pas souhaité faire usage de la possibilité prévue à l’art. 333 al. 2 CPP, parce que les modifications et compléments à apporter

- 7 - à l’acte d’accusation étaient trop importants. Force est de constater que tel est précisément le cas en l'espèce, puisque le Ministère public a expressément refusé de compléter l'accusation dans son courrier du 30 janvier 2017 et qu'il soutient dans le cadre du présent recours que les nouveaux faits exigeront une nouvelle administration des preuves, qui sera de grande ampleur au vu des mesures d'instruction préconisées par la Présidente du tribunal de police. Le prononcé du 26 janvier 2017 constitue donc bien un cas d'application exceptionnellement autorisé de renvoi pour complément d'instruction au sens de l'art. 329 al. 2 CPP. Partant, l’argument du Ministère public selon lequel cette décision aurait été prise en violation de l’art. 333 al. 3 CP tombe à faux. En l'occurrence, il apparaît opportun que le Ministère public instruise la cause plus avant. En effet, si le Tribunal de police envisage, comme il le dit, une qualification différente des infractions, au surplus se poursuivant d'office, on peut supposer que les mesures d'instruction qu'il préconise lui paraissent indispensables pour juger la cause au fond et qu'il estime que cela serait impossible en l'état actuel du dossier. On ne se trouve donc manifestement pas dans un cas où le tribunal use de la faculté de suspendre la procédure et de renvoyer le dossier au ministère public pour complément d'instruction dans le but d’éviter toute administration de preuve au cours des débats. Partant, le renvoi litigieux est conforme aux principes de célérité et d'économie de procédure, ainsi qu'à la jurisprudence rendue en la matière.

3. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé du 26 janvier 2017 confirmé. Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat.

- 8 - Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité au conseil d'office de W.________, qui n'a pas pris part à la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 26 janvier 2017 est confirmé. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Fabien Hohenauer, avocat (pour W.________),

- I.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :