Sachverhalt
reprochés », arguant que ses tableaux n'auraient en aucun cas été créés et vendus pour servir de décor à la production d'un film promotionnel, mais qu'ils auraient été créés par lui pour son propre usage artistique, prêtés dans l'urgence pour servir de décor de remplacement à un film écrit et réalisé par son fils, puis repris à la fin du tournage. 2.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. D’après la doctrine et la jurisprudence, ne peut recourir que celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision. Cet intérêt se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Toutefois, un intérêt de fait ne suffit pas à conférer
- 4 - la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121 consid. 1.2 ; Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 382 CPP ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 7 ad art. 382 CPP). Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP ; Lieber, op. cit., n. 7 ad art. 382 CPP ; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., 2018, n. 2 ad art. 382 CPP ; CREP 20 septembre 2018/731 consid. 2.3.2 ; CREP 8 août 2017/547 consid. 1.1 ; CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.2 ; CREP 25 juin 2015/433 consid. 2.3). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (Calame, ibidem ; ATF 131 IV 191 consid. 1.2). Cet intérêt ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. C’est en effet du dispositif qu’émanent les effets du jugement. C’est lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, op. cit., nn. 8 et 9 ad art. 382 CPP ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819 ; CREP 22 mai 2018/384 consid. 1.2 ; CREP 21 novembre 2017/809 consid. 1.2). Il s’ensuit que la motivation d’une décision n’est pas susceptible d’être entreprise par un recours. Ainsi, si le dispositif d’une décision libère l’intéressé, en particulier si celui-ci est mis au bénéfice d’une ordonnance de classement, ladite décision ne peut pas faire l’objet d’un recours de sa part, et ce même si elle renferme une motivation qu’il considère comme défavorable (Calame, ibidem ; Lieber, op. cit., n. 9 ad art. 382 CPP). N’a ainsi qualité pour recourir que le prévenu condamné, aussi bien sur l’action pénale que sur l’action civile. Le prévenu acquitté, fût-ce au bénéfice du doute, et alors même qu’il s’estimerait lésé dans les
- 5 - considérants, n’a pas d’intérêt à recourir, et son recours est irrecevable (ATF 103 II 155 consid. 3, JdT 1978 I 518 ; Calame, op. cit., n. 7 ad art. 382 CPP ; Juge unique CREP 16 août 2017/564 consid. 2.1 ; CREP 13 avril 2017/240 consid. 1.2 ; CREP 28 octobre 2015/690 consid. 2.1). 2.3 En l'espèce, le chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée met le recourant au bénéfice d’un classement, au sens de l’art. 319 CPP, dans la procédure pénale dirigée contre lui pour extorsion, diffamation et infraction à la LCD. Il résulte en outre du chiffre III du dispositif que les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l’Etat. Dans ces conditions, force est de constater que le recourant n'est pas lésé dans ses droits par l'ordonnance litigieuse – hormis en ce qui concerne les effets accessoires de celle-ci – et, partant, n'a aucun intérêt juridiquement protégé à la modification des faits retenus par le Ministère public dans le paragraphe « Faits reprochés ». Il s'ensuit que le recourant n'a pas qualité pour recourir concernant ce premier grief et que le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point. 3. 3.1 Le recourant sollicite une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. – correspondant au double de ce que les plaignants ont demandé dans leur plainte du 8 mars 2016 –, pour avoir été injustement accusé et au motif que les plaignants auraient tenus des propos mensongers à son égard. 3.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Par atteinte grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1 let. c CPP renvoie à l’art. 49 CO (Wehrenberger/Bernhard, Basler Kommentar,
- 6 - Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 27 ad art. 429 CPP ; Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 7 ad art. 429 CPP). Il appartient à la personne qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de rendre hautement vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. Une telle atteinte doit être présumée lorsque la personne a été détenue à tort (Griesser, ibidem ; Schmid/Jositsch, op. cit., n. 10 ad art. 429 CPP). En revanche, si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n. 1355 ad art. 429 ss CPP et les références citées). Une atteinte particulièrement grave à la personnalité peut être admise notamment en cas de battage médiatique avec divulgation du nom du prévenu dans les médias, en cas de violation de la présomption d’innocence par l’autorité ou en cas d’atteinte grave à la réputation personnelle, professionnelle ou politique (Griesser, ibidem ; Pitteloud, ibidem ; CREP 15 mai 2018/355 consid. 4.2 ; Juge unique CREP 18 juillet 2017/481 consid. 2.1 ; CREP 11 novembre 2015/701 consid. 2.3). 3.3 En l'espèce, les motifs que le recourant invoque sont des désagréments d'ordre psychique qui sont inhérents à ce que tout justiciable peut subir à la suite du dépôt d'une plainte pénale contre lui et qui ne justifient pas l'octroi d'une indemnité pour tort moral. Le recourant ne fait valoir aucune autre motivation. Pour le surplus, il n'a pas été détenu durant l'enquête et n'a fait l'objet d'aucune mesure de contrainte ni d'aucun battage médiatique avec divulgation de son nom. Dès lors que le recourant n'établit pas ni ne rend vraisemblable qu'il aurait subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, il n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Le recours doit être rejeté sur ce point.
- 7 - 4. 4.1 Le recourant soutient qu'il aurait subi plusieurs dommages économiques au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, directement causés par la plainte pénale et l'enquête dirigées contre lui. 4.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Le dommage économique au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution involontaire du patrimoine d'une personne (Wehrenberger/Bernhard, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., 2014, nn. 23 s. ad art. 429 CPP ; Mizel/ Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, nn. 41 ss ad art. 429 CPP). L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile. La preuve du lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Elle se limitera donc à la haute vraisemblance (Mizel/ Rétornaz, op. cit., n. 41 ad art. 429 CPP ; Wehrenberger/Bernhard, op. cit., nn. 24 s. ad art. 429 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., 2016, n. 17 ad art. 429 CPP ; CREP 27 novembre 2013/731). 4.3 En l'espèce, dans son acte de recours, le recourant expose que la plainte pénale déposée contre lui l'aurait mis en situation « de ne plus pouvoir entreprendre des démarches auprès de tiers » et qu'il aurait subi des dommages « non seulement dans le cadre de [son] activité de mathématicien, mais aussi dans le cadre de [son] activité d'artiste ». Le recourant ne développe pas plus avant ses moyens, à savoir quelles seraient les démarches qu'il aurait été empêché d'accomplir à cause de l'enquête pénale, quels préjudices il aurait subis en relation avec ses
- 8 - activités de mathématicien et d'artiste, quel serait le lien de causalité entre la procédure pénale et les dommages causés et même quel montant il voudrait se voir allouer dans le cadre de la procédure de recours. Le préjudice économique allégué n'est donc aucunement établi. Au vu des éléments qui précèdent, le recours fondé sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP doit être rejeté.
5. En définitive, le recours de X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance de classement du 31 mai 2018 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Me Laurent Maire, avocat (pour G.________ et les autres plaignants),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 7 ad art. 382 CPP ; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., 2018, n. 2 ad art. 382 CPP ; CREP 20 septembre 2018/731 consid. 2.3.2 ; CREP 8 août 2017/547 consid. 1.1 ; CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.2 ; CREP 25 juin 2015/433 consid. 2.3). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (Calame, ibidem ; ATF 131 IV 191 consid. 1.2). Cet intérêt ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. C’est en effet du dispositif qu’émanent les effets du jugement. C’est lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, op. cit., nn. 8 et 9 ad art. 382 CPP ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819 ; CREP 22 mai 2018/384 consid. 1.2 ; CREP 21 novembre 2017/809 consid. 1.2). Il s’ensuit que la motivation d’une décision n’est pas susceptible d’être entreprise par un recours. Ainsi, si le dispositif d’une décision libère l’intéressé, en particulier si celui-ci est mis au bénéfice d’une ordonnance de classement, ladite décision ne peut pas faire l’objet d’un recours de sa part, et ce même si elle renferme une motivation qu’il considère comme défavorable (Calame, ibidem ; Lieber, op. cit., n. 9 ad art. 382 CPP). N’a ainsi qualité pour recourir que le prévenu condamné, aussi bien sur l’action pénale que sur l’action civile. Le prévenu acquitté, fût-ce au bénéfice du doute, et alors même qu’il s’estimerait lésé dans les
- 5 - considérants, n’a pas d’intérêt à recourir, et son recours est irrecevable (ATF 103 II 155 consid. 3, JdT 1978 I 518 ; Calame, op. cit., n. 7 ad art. 382 CPP ; Juge unique CREP 16 août 2017/564 consid. 2.1 ; CREP 13 avril 2017/240 consid. 1.2 ; CREP 28 octobre 2015/690 consid. 2.1). 2.3 En l'espèce, le chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée met le recourant au bénéfice d’un classement, au sens de l’art. 319 CPP, dans la procédure pénale dirigée contre lui pour extorsion, diffamation et infraction à la LCD. Il résulte en outre du chiffre III du dispositif que les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l’Etat. Dans ces conditions, force est de constater que le recourant n'est pas lésé dans ses droits par l'ordonnance litigieuse – hormis en ce qui concerne les effets accessoires de celle-ci – et, partant, n'a aucun intérêt juridiquement protégé à la modification des faits retenus par le Ministère public dans le paragraphe « Faits reprochés ». Il s'ensuit que le recourant n'a pas qualité pour recourir concernant ce premier grief et que le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point. 3. 3.1 Le recourant sollicite une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. – correspondant au double de ce que les plaignants ont demandé dans leur plainte du 8 mars 2016 –, pour avoir été injustement accusé et au motif que les plaignants auraient tenus des propos mensongers à son égard. 3.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Par atteinte grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1 let. c CPP renvoie à l’art. 49 CO (Wehrenberger/Bernhard, Basler Kommentar,
- 6 - Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 27 ad art. 429 CPP ; Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 7 ad art. 429 CPP). Il appartient à la personne qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de rendre hautement vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. Une telle atteinte doit être présumée lorsque la personne a été détenue à tort (Griesser, ibidem ; Schmid/Jositsch, op. cit., n. 10 ad art. 429 CPP). En revanche, si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n. 1355 ad art. 429 ss CPP et les références citées). Une atteinte particulièrement grave à la personnalité peut être admise notamment en cas de battage médiatique avec divulgation du nom du prévenu dans les médias, en cas de violation de la présomption d’innocence par l’autorité ou en cas d’atteinte grave à la réputation personnelle, professionnelle ou politique (Griesser, ibidem ; Pitteloud, ibidem ; CREP 15 mai 2018/355 consid. 4.2 ; Juge unique CREP 18 juillet 2017/481 consid. 2.1 ; CREP 11 novembre 2015/701 consid. 2.3). 3.3 En l'espèce, les motifs que le recourant invoque sont des désagréments d'ordre psychique qui sont inhérents à ce que tout justiciable peut subir à la suite du dépôt d'une plainte pénale contre lui et qui ne justifient pas l'octroi d'une indemnité pour tort moral. Le recourant ne fait valoir aucune autre motivation. Pour le surplus, il n'a pas été détenu durant l'enquête et n'a fait l'objet d'aucune mesure de contrainte ni d'aucun battage médiatique avec divulgation de son nom. Dès lors que le recourant n'établit pas ni ne rend vraisemblable qu'il aurait subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, il n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Le recours doit être rejeté sur ce point.
- 7 - 4. 4.1 Le recourant soutient qu'il aurait subi plusieurs dommages économiques au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, directement causés par la plainte pénale et l'enquête dirigées contre lui. 4.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Le dommage économique au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution involontaire du patrimoine d'une personne (Wehrenberger/Bernhard, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., 2014, nn. 23 s. ad art. 429 CPP ; Mizel/ Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, nn. 41 ss ad art. 429 CPP). L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile. La preuve du lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Elle se limitera donc à la haute vraisemblance (Mizel/ Rétornaz, op. cit., n. 41 ad art. 429 CPP ; Wehrenberger/Bernhard, op. cit., nn. 24 s. ad art. 429 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., 2016, n. 17 ad art. 429 CPP ; CREP 27 novembre 2013/731). 4.3 En l'espèce, dans son acte de recours, le recourant expose que la plainte pénale déposée contre lui l'aurait mis en situation « de ne plus pouvoir entreprendre des démarches auprès de tiers » et qu'il aurait subi des dommages « non seulement dans le cadre de [son] activité de mathématicien, mais aussi dans le cadre de [son] activité d'artiste ». Le recourant ne développe pas plus avant ses moyens, à savoir quelles seraient les démarches qu'il aurait été empêché d'accomplir à cause de l'enquête pénale, quels préjudices il aurait subis en relation avec ses
- 8 - activités de mathématicien et d'artiste, quel serait le lien de causalité entre la procédure pénale et les dommages causés et même quel montant il voudrait se voir allouer dans le cadre de la procédure de recours. Le préjudice économique allégué n'est donc aucunement établi. Au vu des éléments qui précèdent, le recours fondé sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP doit être rejeté.
5. En définitive, le recours de X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance de classement du 31 mai 2018 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Me Laurent Maire, avocat (pour G.________ et les autres plaignants),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 811 PE16.005248-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 novembre 2018 __________________ Composition :M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 319 al. 1, 382 al. 1 et 429 al. 1 let. b et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 juin 2018 par X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 31 mai 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause no PE16.005248- SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. [...], [...] et [...], agissant en leurs noms propres et au nom de G.________ et de [...], ont déposé plainte le 8 mars 2016 contre X.________. 351
- 2 - Une enquête pénale a été ouverte contre X.________ pour extorsion, diffamation et infraction à la loi contre la concurrence déloyale (LCD). B. Par ordonnance du 31 mai 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour extorsion, diffamation et infraction à la LCD (I), a dit qu'il n'y a pas lieu d'octroyer à X.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III). Le Ministère public a notamment retenu ce qui suit : « Faits reprochés Dans le cadre d'un litige au sujet de la propriété et des droits d'auteur concernant des tableaux créés par X.________ et vendus pour servir de décors à la production d'un film promotionnel – film produit par G.________ et réalisé par le fils du prévenu, soit [...] – il est reproché à X.________ d'avoir fait pression sur G.________, respectivement ses membres du conseil ou son avocat, lors de pourparlers, pour obtenir des droits auxquels il ne pouvait prétendre ainsi qu'un dédommagement financier illégitime. Il aurait par ailleurs porté atteinte à l'honneur des plaignants dans des courriers adressés à des tiers en lien avec ses revendications et la projection du film évoqué ci-dessus, de même qu'il aurait eu un comportement déloyal en dénigrant l'œuvre (le film) que voulait présenter G.________. » « Effets accessoires du classement X.________ a fait valoir des prétentions au sens de l'art. 429 CPP à hauteur de pour le moins CHF 240'000.- + CHF 40'000.-, selon un calcul et un raisonnement que seul le mathématicien qu'il est peut comprendre. De toute façon, X.________ succombe à l'action pénale puisqu'il est condamné pour contrainte par une décision distincte (ordonnance pénale).
- 3 - Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP ne sera allouée. » La Procureure a considéré que l'infraction d'extorsion n'était pas suffisamment caractérisée pour conduire à une condamnation et que les propos tenus par X.________ à des tiers désireux de projeter le film ne réunissaient pas les éléments constitutifs des infractions de diffamation et de concurrence déloyale. C. Par acte du 9 juin 2018, X.________ a recouru contre l'ordonnance de classement du 31 mai 2018. En d roit :
1. Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). 2. 2.1 Le recourant conteste la formulation du paragraphe « Faits reprochés », arguant que ses tableaux n'auraient en aucun cas été créés et vendus pour servir de décor à la production d'un film promotionnel, mais qu'ils auraient été créés par lui pour son propre usage artistique, prêtés dans l'urgence pour servir de décor de remplacement à un film écrit et réalisé par son fils, puis repris à la fin du tournage. 2.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. D’après la doctrine et la jurisprudence, ne peut recourir que celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision. Cet intérêt se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Toutefois, un intérêt de fait ne suffit pas à conférer
- 4 - la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121 consid. 1.2 ; Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 382 CPP ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 7 ad art. 382 CPP). Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP ; Lieber, op. cit., n. 7 ad art. 382 CPP ; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., 2018, n. 2 ad art. 382 CPP ; CREP 20 septembre 2018/731 consid. 2.3.2 ; CREP 8 août 2017/547 consid. 1.1 ; CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.2 ; CREP 25 juin 2015/433 consid. 2.3). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (Calame, ibidem ; ATF 131 IV 191 consid. 1.2). Cet intérêt ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. C’est en effet du dispositif qu’émanent les effets du jugement. C’est lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, op. cit., nn. 8 et 9 ad art. 382 CPP ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819 ; CREP 22 mai 2018/384 consid. 1.2 ; CREP 21 novembre 2017/809 consid. 1.2). Il s’ensuit que la motivation d’une décision n’est pas susceptible d’être entreprise par un recours. Ainsi, si le dispositif d’une décision libère l’intéressé, en particulier si celui-ci est mis au bénéfice d’une ordonnance de classement, ladite décision ne peut pas faire l’objet d’un recours de sa part, et ce même si elle renferme une motivation qu’il considère comme défavorable (Calame, ibidem ; Lieber, op. cit., n. 9 ad art. 382 CPP). N’a ainsi qualité pour recourir que le prévenu condamné, aussi bien sur l’action pénale que sur l’action civile. Le prévenu acquitté, fût-ce au bénéfice du doute, et alors même qu’il s’estimerait lésé dans les
- 5 - considérants, n’a pas d’intérêt à recourir, et son recours est irrecevable (ATF 103 II 155 consid. 3, JdT 1978 I 518 ; Calame, op. cit., n. 7 ad art. 382 CPP ; Juge unique CREP 16 août 2017/564 consid. 2.1 ; CREP 13 avril 2017/240 consid. 1.2 ; CREP 28 octobre 2015/690 consid. 2.1). 2.3 En l'espèce, le chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée met le recourant au bénéfice d’un classement, au sens de l’art. 319 CPP, dans la procédure pénale dirigée contre lui pour extorsion, diffamation et infraction à la LCD. Il résulte en outre du chiffre III du dispositif que les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l’Etat. Dans ces conditions, force est de constater que le recourant n'est pas lésé dans ses droits par l'ordonnance litigieuse – hormis en ce qui concerne les effets accessoires de celle-ci – et, partant, n'a aucun intérêt juridiquement protégé à la modification des faits retenus par le Ministère public dans le paragraphe « Faits reprochés ». Il s'ensuit que le recourant n'a pas qualité pour recourir concernant ce premier grief et que le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point. 3. 3.1 Le recourant sollicite une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. – correspondant au double de ce que les plaignants ont demandé dans leur plainte du 8 mars 2016 –, pour avoir été injustement accusé et au motif que les plaignants auraient tenus des propos mensongers à son égard. 3.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Par atteinte grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1 let. c CPP renvoie à l’art. 49 CO (Wehrenberger/Bernhard, Basler Kommentar,
- 6 - Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 27 ad art. 429 CPP ; Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 7 ad art. 429 CPP). Il appartient à la personne qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de rendre hautement vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. Une telle atteinte doit être présumée lorsque la personne a été détenue à tort (Griesser, ibidem ; Schmid/Jositsch, op. cit., n. 10 ad art. 429 CPP). En revanche, si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n. 1355 ad art. 429 ss CPP et les références citées). Une atteinte particulièrement grave à la personnalité peut être admise notamment en cas de battage médiatique avec divulgation du nom du prévenu dans les médias, en cas de violation de la présomption d’innocence par l’autorité ou en cas d’atteinte grave à la réputation personnelle, professionnelle ou politique (Griesser, ibidem ; Pitteloud, ibidem ; CREP 15 mai 2018/355 consid. 4.2 ; Juge unique CREP 18 juillet 2017/481 consid. 2.1 ; CREP 11 novembre 2015/701 consid. 2.3). 3.3 En l'espèce, les motifs que le recourant invoque sont des désagréments d'ordre psychique qui sont inhérents à ce que tout justiciable peut subir à la suite du dépôt d'une plainte pénale contre lui et qui ne justifient pas l'octroi d'une indemnité pour tort moral. Le recourant ne fait valoir aucune autre motivation. Pour le surplus, il n'a pas été détenu durant l'enquête et n'a fait l'objet d'aucune mesure de contrainte ni d'aucun battage médiatique avec divulgation de son nom. Dès lors que le recourant n'établit pas ni ne rend vraisemblable qu'il aurait subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, il n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Le recours doit être rejeté sur ce point.
- 7 - 4. 4.1 Le recourant soutient qu'il aurait subi plusieurs dommages économiques au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, directement causés par la plainte pénale et l'enquête dirigées contre lui. 4.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Le dommage économique au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution involontaire du patrimoine d'une personne (Wehrenberger/Bernhard, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., 2014, nn. 23 s. ad art. 429 CPP ; Mizel/ Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, nn. 41 ss ad art. 429 CPP). L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile. La preuve du lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Elle se limitera donc à la haute vraisemblance (Mizel/ Rétornaz, op. cit., n. 41 ad art. 429 CPP ; Wehrenberger/Bernhard, op. cit., nn. 24 s. ad art. 429 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., 2016, n. 17 ad art. 429 CPP ; CREP 27 novembre 2013/731). 4.3 En l'espèce, dans son acte de recours, le recourant expose que la plainte pénale déposée contre lui l'aurait mis en situation « de ne plus pouvoir entreprendre des démarches auprès de tiers » et qu'il aurait subi des dommages « non seulement dans le cadre de [son] activité de mathématicien, mais aussi dans le cadre de [son] activité d'artiste ». Le recourant ne développe pas plus avant ses moyens, à savoir quelles seraient les démarches qu'il aurait été empêché d'accomplir à cause de l'enquête pénale, quels préjudices il aurait subis en relation avec ses
- 8 - activités de mathématicien et d'artiste, quel serait le lien de causalité entre la procédure pénale et les dommages causés et même quel montant il voudrait se voir allouer dans le cadre de la procédure de recours. Le préjudice économique allégué n'est donc aucunement établi. Au vu des éléments qui précèdent, le recours fondé sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP doit être rejeté.
5. En définitive, le recours de X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance de classement du 31 mai 2018 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Me Laurent Maire, avocat (pour G.________ et les autres plaignants),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :