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TRIBUNAL CANTONAL 807 PE16.004629-AUP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 novembre 2016 __________________ Composition :M. MAILLARD, président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 132 et 136 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 novembre 2016 par F.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un conseil juridique gratuit et d'un défenseur d'office rendue le 4 novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.004629-AUP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) F.________ a déposé plainte pénale contre son époux G.________ le 20 février 2016. Elle lui reprochait d’avoir, le même jour, brandi un couteau à viande devant elle et déclaré qu’il allait la tuer. Les époux sont séparés et une procédure de divorce est actuellement pendante. 351
- 2 - Le 6 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre G.________.
b) Le 21 mars 2016, F.________ a sollicité l’assistance judiciaire gratuite et la désignation de Me Christian Dénériaz en tant que conseil juridique gratuit. Par ordonnance du 25 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de F.________. Par arrêt du 19 juillet 2016, la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours interjeté par F.________ contre l'ordonnance du 25 avril 2016 et réformé celle-ci en ce sens que la plaignante était mise au bénéfice de l'assistance judiciaire comprenant l'exonération d'avances de frais et de sûretés, ainsi que l'exonération des frais de procédure. Elle a en revanche rejeté la demande de désignation d'un conseil juridique gratuit. Par arrêt du 28 septembre 2016, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par F.________ contre l'arrêt du 19 juillet 2016, aux motifs que l'état de fait relevait d'un événement unique et était manifestement simple, que la qualification de l'infraction ne devrait pas constituer une question juridique particulièrement compliquée, que le chiffrement des prétentions civiles ne relevait que du tort moral et n'apparaissait pas complexe, que la recourante parlait français, était en mesure de se faire comprendre correctement et ne démontrait pas en quoi la concomitance d'une procédure en divorce serait de nature à rendre plus difficile sa compréhension de la procédure pénale et que le prévenu n'était par ailleurs pas assisté.
c) Le 11 juillet 2016, G.________ a déposé plainte pénale contre F.________ pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement diffamation, et menaces, en raison des faits survenus le 20 février 2016.
- 3 - Constatant qu'elle possédait désormais les qualités de partie plaignante et de prévenue, F.________ a sollicité, le 15 juillet 2016, la reconsidération de l'ordonnance du 25 avril 2016 lui refusant l'assistance judiciaire gratuite, ainsi que la désignation de Me Christian Dénériaz en tant que défenseur d'office.
d) Dans deux atte [...]27 octobre 2016, le Dr [...], médecin assistant à la Consultation d'immunologie et allergie du Centre hospitalier universitaire vaudois, a certifié que F.________ était atteinte d'une maladie inflammatoire chronique avec besoin d'un suivi médical régulier et qu'elle était inapte au travail à 100 % depuis le 10 juin 2016, probablement d'une manière durable. B. Par ordonnance du 4 novembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de désignation d'un conseil juridique gratuit pour F.________ (I), a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office pour F.________ (II) et a dit que les frais suivraient le sort de la cause (III). Le procureur a relevé que la maladie chronique dont souffrait F.________ n'était pas de nature à modifier l'appréciation de l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 septembre 2016 et que la cause était simple tant en fait qu'en droit et ne présentait pas de difficultés que l'intéressée ne serait pas en mesure de surmonter seule. C. Par acte du 16 novembre 2016, F.________ a recouru contre l'ordonnance du 4 novembre 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'un conseil juridique gratuit et un défenseur d'office lui sont accordés en la personne de Me Christian Dénériaz. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :
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1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public refusant la désignation d'un conseil juridique gratuit et d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante fait valoir en résumé qu'elle est indigente et malade, qu'une action civile ne paraît pas vouée à l'échec et que son époux est assisté d'un avocat, de sorte qu'elle aurait droit à l'assistance d'un conseil juridique gratuit en tant que partie plaignante. 2.2 Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/ Postizzi, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf- prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 16 ad art. 136 CPP ; Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard
- 5 - notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et la jurisprudence citée ; Harari/ Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse soit assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 consid. 4e ; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les réf. citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP ; CREP 23 septembre 2015/578). Hormis le cas particulier de l'art. 398 al. 4 CPP, le recourant peut produire devant l'instance de recours des faits et des moyens de preuve nouveaux (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les réf. citées). 2.3 En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de rappeler que le Tribunal fédéral – statuant selon l'état de fait avant que G.________ ne dépose à son tour une plainte pénale contre son épouse – a confirmé que ni les circonstances de la cause ni la situation de la plaignante ne rendaient indispensables sa représentation par un conseil juridique au sens de l'art. 136 CPP. La recourante invoque deux faits nouveaux intervenus depuis l'ordonnance du 25 avril 2016 : elle est atteinte d'une maladie inflammatoire chronique avec besoin d'un suivi médical régulier justifiant un arrêt de travail à 100 % depuis le 10 juin 2016, probablement de manière durable, et son conjoint est assisté d'un avocat.
- 6 - Aucun de ces deux éléments ne saurait toutefois modifier l'appréciation faite par le Tribunal fédéral. En effet, il ne ressort nullement des attestations médicales produites que la maladie de la recourante aurait une quelconque influence sur sa capacité à agir dans la procédure et à comprendre les enjeux auxquels elle est confrontée. En outre, force est de constater que les plaintes pénales des époux relèvent du même événement unique et que la cause est toujours simple tant sur le plan des faits que du droit. Le fait que le conjoint de la recourante se soit adjoint les services d'un mandataire professionnel n'est donc pas déterminant et ne change rien au constat que le concours d'un avocat pour la défense des intérêts de la partie plaignante n'est pas nécessaire. Enfin, il n'y a pas lieu de revenir sur les questions de l'indigence et des éventuelles prétentions civiles, puisque la Chambre des recours pénale a retenu, dans son arrêt du 19 juillet 2016 (p. 5), que ces deux conditions de l'art. 136 al. 1 let. a et b CPP étaient réalisées et que cela justifiait l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sous la forme de l'exonération d'avances de frais et de sûretés, ainsi que l'exonération des frais de procédure. Par conséquent, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a rejeté la requête tendant à la désignation d'un conseil juridique gratuit. 3. 3.1 La recourante fait valoir les mêmes arguments que ceux avancés pour l'octroi d'un conseil juridique gratuit afin d'obtenir la désignation d'un défenseur d'office en sa qualité de prévenue. 3.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, Commentaire
- 7 - romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le
- 8 - prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; CREP 3 août 2011/291). 3.3 En l'espèce, la plainte pénale déposée par le conjoint de la recourante pour dénonciation calomnieuse et menaces n'est que le reflet de la plainte pénale déposée en premier par celle-ci et suivra donc largement son sort. Comme évoqué ci-dessus, la cause ne présente pas de difficultés particulières tant en fait qu'en droit, de sorte que l'on peut considérer que la prévenue est parfaitement à même de se défendre seule sans l'assistance d'un avocat. De plus, les actes qui lui sont reprochés sont d'une gravité relative dans la mesure où, si elle devait être condamnée, sa peine devrait se situer en-deçà du seuil minimal posé par l'art. 132 al. 3 CPP. Dans ces conditions, l'appréciation du Ministère public selon laquelle l'assistance d’un défenseur d'office ne se justifie pas pour sauvegarder les intérêts de la recourante ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 4 novembre 2016 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 880 fr., sont mis à la charge de F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christian Dénériaz, avocat (pour F.________),
- Me Joëlle Druey (pour G.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :