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PE16.004526

Waadt · 2020-11-13 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit – du moins à défaut d’empêchement de procéder au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP – être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241

- 5 - consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et réf. cit.). Tant que la prescription de l’action pénale court, il convient d’examiner d’office, à chaque étape de la procédure, si elle est acquise (ATF 139 IV 62 consid. 1 et les arrêts cités, JdT 2014 IV 44). 2.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, la Chambre des recours pénale, qui dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, est compétente pour examiner le moyen tiré de la prescription, laquelle constitue une condition à l’ouverture de l’action pénale en ce sens qu’elle doit impérativement ne pas être acquise, sous peine de classement de tout ou partie de la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. d CPP. Mal fondé, le moyen du recourant doit être rejeté et la question de la prescription de l’action pénale examinée par la Cour de céans. 3. 3.1 Selon l’art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l’infraction de lésions corporelles graves par négligence est réprimée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2014 (cf. RO 2013 4417), l’art. 97 al. 1 let. c CP stipule que le délai de prescription est de dix ans pour les infractions punissables d'une peine privative de liberté de trois ans. Dans sa teneur en vigueur au moment où les faits reprochés à l’intimé se sont produits – le 4 juin 2013 – et jusqu'au 31 décembre 2013, l'art. 97 al. 1 let. c aCP prévoyait un délai de prescription de sept ans pour de telles infractions. Aux termes de l’art. 389 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont également applicables aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit. Ainsi, en vertu du principe de la lex mitior (cf. art. 2 al. 2 et 389 CP; ATF 134 IV 82 consid. 6.2 p. 87 ss; ATF 129 IV 49 consid. 5.1 p. 51), le délai de prescription de l'action pénale le plus favorable à l’auteur des actes

- 6 - reprochés est applicable, de sorte que le délai de prescription de sept ans prévu par l’art. 97 al. 1 let. c aCP doit être appliqué en l’espèce. 3.2 3.2.1 La prescription court dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable (98 let. a CP). Selon l'art. 97 al. 3 CP, la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. La notion de "jugement de première instance" au sens de cette disposition doit être définie de la même manière que la notion de "jugement de deuxième instance" au sens de l’art. 33 al. 1 CP (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 4 ad art. 97 CP), soit comme un jugement au fond, prononcé selon la procédure judiciaire ordinaire (Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 33 CP), par lequel l’autorité statue sur le point de savoir si le prévenu s’est rendu coupable d’une infraction pénale et, le cas échéant, sur les conséquences de cette déclaration de culpabilité (Riedo, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n. 12 ad art. 33 CP et réf. cit.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont des jugements de première instance au sens de l'art. 97 al. 3 CP, au-delà desquels la prescription ne court plus, non seulement les prononcés de condamnation, mais également ceux d'acquittement (ATF 143 IV 450 consid. 1.2 ; ATF 139 IV 62, JdT 2014 IV 44). Les jugements au fond, notion désormais définie à l’art. 80 al. 1, 1re phrase, CP, sont ceux qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond, soit, s’agissant des questions pénales, sur la culpabilité du prévenu et sur les éventuelles sanctions qu’elle implique. Ils ne peuvent être rendus que par les tribunaux de première instance (art. 19 al. 1 CPP) – sous réserve de certaines infractions qui relèvent de la compétence d’autres autorités, soit de la compétence d’une autorité compétente en matière de contraventions (art. 17 CP) ou de la compétence du Ministère public de statuer par voie d’ordonnance pénale, étant précisé que dans les deux cas est ouverte la voie de l’opposition, qui permet au prévenu de porter la cause devant le tribunal de première instance (art. 354 al. 1, 356 al. 1 et 357 al. 2 CPP) – respectivement, en deuxième instance, par la

- 7 - juridiction d’appel (art. 21 al. 1 let. a CPP). Les ordonnances de classement rendues par le Ministère public (art. 319 CPP) ne tranchent pas des questions civiles ou pénales sur le fond et constituent des « autres prononcés » au sens de l’art. 80 al. 1, 2e phrase, CPP. Certes, l'art. 320 al. 4 CPP dispose qu’une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. Il n’en reste pas moins qu’elle ne constitue pas un jugement au fond rendu par un tribunal. En outre, l'art. 323 CPP permet de revenir sur un classement à des conditions moins rigoureuses que celles qui prévalent pour la révision d'un jugement entré en force (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5). En raison de cette force de chose jugée matérielle limitée par rapport à un véritable acquittement prononcé par un tribunal, les ordonnances de classement n’ont aucune influence sur le cours de la prescription, puisqu’elles ne constituent pas des jugements au sens de l’art. 97 al. 3 CP (Riedo, op. cit., n. 57c ad art. 97 CP et réf. cit. ; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.2.4 ; TF 6B_614/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2). 3.2.2 En l’occurrence, les lésions corporelles graves par négligence reprochées ont eu lieu le 4 juin 2013, date à partir de laquelle le délai de prescription de l’action pénale de sept ans a commencé à courir. L’ordonnance de classement n’ayant pas interrompu la prescription, celle- ci était acquise le 4 juin 2020, jour du dépôt du recours auprès de l’instance de céans contre cette ordonnance. Partant, l’infraction de lésions corporelles graves par négligence reprochée est désormais prescrite, de sorte que K.________ n’est plus pénalement punissable et que le classement de la procédure pénale ouverte contre lui, justifié en application de l’art. 319 al. 1 let. d CPP, doit être confirmé par substitution de motifs. Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur les différents griefs invoqués par le recourant qui conteste le classement de la procédure pénale en invoquant une violation du principe in dubio pro duriore consacré à l’art. 319 CPP et de l’art. 125 CP.

- 8 -

4. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par N.________ doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de N.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr. sur la base d’une durée d’activité d’avocat estimée à cinq heures et d’un tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 18 fr., plus la TVA par 70 fr. 70, soit à 988 fr. 70 au total, arrondis à 989 fr., seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Obtenant gain de cause, l’intimé K.________, qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de s’écarter du temps d’une heure allégué et de retenir un tarif horaire de 300 francs. L’indemnité allouée à K.________ sera ainsi fixée à 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 6 fr., et la TVA, par 23 fr. 55, soit à un total arrondi au franc supérieure de 330 fr., à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 mai 2020 est confirmée.

- 9 - III. L’indemnité allouée au conseil d’office de N.________ est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 330 fr. (trois cent trente francs) est allouée à l’intimé K.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Isabelle Jaques, avocate (pour N.________),

- Me Pascal de Preux, avocat (pour K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (5 Absätze)

E. 3.1 Selon l’art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l’infraction de lésions corporelles graves par négligence est réprimée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2014 (cf. RO 2013 4417), l’art. 97 al. 1 let. c CP stipule que le délai de prescription est de dix ans pour les infractions punissables d'une peine privative de liberté de trois ans. Dans sa teneur en vigueur au moment où les faits reprochés à l’intimé se sont produits – le 4 juin 2013 – et jusqu'au 31 décembre 2013, l'art. 97 al. 1 let. c aCP prévoyait un délai de prescription de sept ans pour de telles infractions. Aux termes de l’art. 389 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont également applicables aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit. Ainsi, en vertu du principe de la lex mitior (cf. art. 2 al. 2 et 389 CP; ATF 134 IV 82 consid. 6.2 p. 87 ss; ATF 129 IV 49 consid. 5.1 p. 51), le délai de prescription de l'action pénale le plus favorable à l’auteur des actes

- 6 - reprochés est applicable, de sorte que le délai de prescription de sept ans prévu par l’art. 97 al. 1 let. c aCP doit être appliqué en l’espèce.

E. 3.2.1 La prescription court dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable (98 let. a CP). Selon l'art. 97 al. 3 CP, la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. La notion de "jugement de première instance" au sens de cette disposition doit être définie de la même manière que la notion de "jugement de deuxième instance" au sens de l’art. 33 al. 1 CP (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 4 ad art. 97 CP), soit comme un jugement au fond, prononcé selon la procédure judiciaire ordinaire (Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 33 CP), par lequel l’autorité statue sur le point de savoir si le prévenu s’est rendu coupable d’une infraction pénale et, le cas échéant, sur les conséquences de cette déclaration de culpabilité (Riedo, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n. 12 ad art. 33 CP et réf. cit.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont des jugements de première instance au sens de l'art. 97 al. 3 CP, au-delà desquels la prescription ne court plus, non seulement les prononcés de condamnation, mais également ceux d'acquittement (ATF 143 IV 450 consid. 1.2 ; ATF 139 IV 62, JdT 2014 IV 44). Les jugements au fond, notion désormais définie à l’art. 80 al. 1, 1re phrase, CP, sont ceux qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond, soit, s’agissant des questions pénales, sur la culpabilité du prévenu et sur les éventuelles sanctions qu’elle implique. Ils ne peuvent être rendus que par les tribunaux de première instance (art. 19 al. 1 CPP) – sous réserve de certaines infractions qui relèvent de la compétence d’autres autorités, soit de la compétence d’une autorité compétente en matière de contraventions (art. 17 CP) ou de la compétence du Ministère public de statuer par voie d’ordonnance pénale, étant précisé que dans les deux cas est ouverte la voie de l’opposition, qui permet au prévenu de porter la cause devant le tribunal de première instance (art. 354 al. 1, 356 al. 1 et 357 al. 2 CPP) – respectivement, en deuxième instance, par la

- 7 - juridiction d’appel (art. 21 al. 1 let. a CPP). Les ordonnances de classement rendues par le Ministère public (art. 319 CPP) ne tranchent pas des questions civiles ou pénales sur le fond et constituent des « autres prononcés » au sens de l’art. 80 al. 1, 2e phrase, CPP. Certes, l'art. 320 al.

E. 3.2.2 En l’occurrence, les lésions corporelles graves par négligence reprochées ont eu lieu le 4 juin 2013, date à partir de laquelle le délai de prescription de l’action pénale de sept ans a commencé à courir. L’ordonnance de classement n’ayant pas interrompu la prescription, celle- ci était acquise le 4 juin 2020, jour du dépôt du recours auprès de l’instance de céans contre cette ordonnance. Partant, l’infraction de lésions corporelles graves par négligence reprochée est désormais prescrite, de sorte que K.________ n’est plus pénalement punissable et que le classement de la procédure pénale ouverte contre lui, justifié en application de l’art. 319 al. 1 let. d CPP, doit être confirmé par substitution de motifs. Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur les différents griefs invoqués par le recourant qui conteste le classement de la procédure pénale en invoquant une violation du principe in dubio pro duriore consacré à l’art. 319 CPP et de l’art. 125 CP.

- 8 -

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par N.________ doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de N.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr. sur la base d’une durée d’activité d’avocat estimée à cinq heures et d’un tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du

E. 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 18 fr., plus la TVA par 70 fr. 70, soit à 988 fr. 70 au total, arrondis à 989 fr., seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Obtenant gain de cause, l’intimé K.________, qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de s’écarter du temps d’une heure allégué et de retenir un tarif horaire de 300 francs. L’indemnité allouée à K.________ sera ainsi fixée à 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 6 fr., et la TVA, par 23 fr. 55, soit à un total arrondi au franc supérieure de 330 fr., à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 mai 2020 est confirmée.

- 9 - III. L’indemnité allouée au conseil d’office de N.________ est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 330 fr. (trois cent trente francs) est allouée à l’intimé K.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Isabelle Jaques, avocate (pour N.________),

- Me Pascal de Preux, avocat (pour K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 852 PE16.004526-NPL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 novembre 2020 _____________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 97 al. 1 let. c aCP ; 98 let. a CP ; 319 al. 1 let. d CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 juin 2020 par N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.004526- NPL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 4 juin 2013 à 11h45, alors qu’il travaillait en qualité d’aide électricien sur un chantier de l’entreprise A.________ à [...], à la rue [...],N.________ a été victime d’un accident de travail, tombant d’une échelle "doubles branches à 5 marches" qu’il avait positionnée dans un 351

- 2 - escalier et sur laquelle il était monté pour effectuer un trou horizontal dans un mur à une hauteur d’environ 3 mètres, tâche qui lui avait été confiée par le chef de chantier K.________. N.________ a chuté de 3,5 mètres dans l’escalier et sa jambe droite s’est retrouvée coincée dans l’échelle, cédant sous le choc.

b) N.________ a présenté une fracture ouverte du tibia-péroné. Il a subi plusieurs opérations pour sa fracture ouverte, ainsi qu’une fasciotomie pour un syndrome des loges, puis une greffe de peau pour la fermeture de la blessure. Depuis l’accident, il a des douleurs et des décharges électriques au niveau du pied qui ont persisté à la marche, avec un fort Tinel au niveau de la branche sensible du nerf péroné. Entre le 4 juin 2013 et l’année 2014, N.________ a été hospitalisé à plusieurs reprises pour une durée totale d’environ neuf semaines. Il perçoit une rente de l’assurance-invalidité pour subvenir à ses besoins et bénéficie d’une démarche de réinsertion professionnelle dans ce cadre. Le 17 février 2016, N.________ a déposé une plainte pénale et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (P. 6).

c) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre inconnu, puis contre K.________, soupçonné de ne pas avoir garanti la sécurité de N.________ sur le chantier, pour lésions corporelles graves par négligence. B. Par ordonnance du 18 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ (I), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des pièces inventoriées sous les fiches no 23853, no 24759 et no 25093 (II), a alloué à K.________ une indemnité de 10'549 fr. 45 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (III), a alloué à Me Isabelle Jaques, conseil

- 3 - juridique gratuit de N.________, une indemnité de 9'197 fr. 15, TVA et débours compris, sous déduction de 8'000 fr. déjà versés à titre d’avance sur indemnité (IV) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (V). C. Par acte du 4 juin 2020, N.________, par son conseil d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants et qu’il condamne K.________ pour lésions corporelles graves par négligence. Dans ses déterminations du 19 octobre 2020, K.________, par son mandataire, a invoqué la prescription de l’action pénale et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, à la confirmation de l’ordonnance de classement du 18 mai 2020 et à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP. Dans ses déterminations du 30 octobre 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant intégralement à l’ordonnance de classement du 18 mai 2020 et se ralliant aux déterminations de K.________. Par courrier du 10 novembre 2020, N.________, par son conseil d’office, a observé que la Chambre des recours pénale devait vérifier si les conditions pour prononcer un classement étaient réalisées et fait valoir que le moyen tiré de la prescription ne relevait pas de sa compétence, mais de celle du juge du fond, la double instance au niveau cantonal devant être assurée. En d roit :

- 4 -

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de N.________ est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit – du moins à défaut d’empêchement de procéder au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP – être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241

- 5 - consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et réf. cit.). Tant que la prescription de l’action pénale court, il convient d’examiner d’office, à chaque étape de la procédure, si elle est acquise (ATF 139 IV 62 consid. 1 et les arrêts cités, JdT 2014 IV 44). 2.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, la Chambre des recours pénale, qui dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, est compétente pour examiner le moyen tiré de la prescription, laquelle constitue une condition à l’ouverture de l’action pénale en ce sens qu’elle doit impérativement ne pas être acquise, sous peine de classement de tout ou partie de la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. d CPP. Mal fondé, le moyen du recourant doit être rejeté et la question de la prescription de l’action pénale examinée par la Cour de céans. 3. 3.1 Selon l’art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l’infraction de lésions corporelles graves par négligence est réprimée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2014 (cf. RO 2013 4417), l’art. 97 al. 1 let. c CP stipule que le délai de prescription est de dix ans pour les infractions punissables d'une peine privative de liberté de trois ans. Dans sa teneur en vigueur au moment où les faits reprochés à l’intimé se sont produits – le 4 juin 2013 – et jusqu'au 31 décembre 2013, l'art. 97 al. 1 let. c aCP prévoyait un délai de prescription de sept ans pour de telles infractions. Aux termes de l’art. 389 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont également applicables aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit. Ainsi, en vertu du principe de la lex mitior (cf. art. 2 al. 2 et 389 CP; ATF 134 IV 82 consid. 6.2 p. 87 ss; ATF 129 IV 49 consid. 5.1 p. 51), le délai de prescription de l'action pénale le plus favorable à l’auteur des actes

- 6 - reprochés est applicable, de sorte que le délai de prescription de sept ans prévu par l’art. 97 al. 1 let. c aCP doit être appliqué en l’espèce. 3.2 3.2.1 La prescription court dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable (98 let. a CP). Selon l'art. 97 al. 3 CP, la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. La notion de "jugement de première instance" au sens de cette disposition doit être définie de la même manière que la notion de "jugement de deuxième instance" au sens de l’art. 33 al. 1 CP (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 4 ad art. 97 CP), soit comme un jugement au fond, prononcé selon la procédure judiciaire ordinaire (Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 33 CP), par lequel l’autorité statue sur le point de savoir si le prévenu s’est rendu coupable d’une infraction pénale et, le cas échéant, sur les conséquences de cette déclaration de culpabilité (Riedo, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n. 12 ad art. 33 CP et réf. cit.). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont des jugements de première instance au sens de l'art. 97 al. 3 CP, au-delà desquels la prescription ne court plus, non seulement les prononcés de condamnation, mais également ceux d'acquittement (ATF 143 IV 450 consid. 1.2 ; ATF 139 IV 62, JdT 2014 IV 44). Les jugements au fond, notion désormais définie à l’art. 80 al. 1, 1re phrase, CP, sont ceux qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond, soit, s’agissant des questions pénales, sur la culpabilité du prévenu et sur les éventuelles sanctions qu’elle implique. Ils ne peuvent être rendus que par les tribunaux de première instance (art. 19 al. 1 CPP) – sous réserve de certaines infractions qui relèvent de la compétence d’autres autorités, soit de la compétence d’une autorité compétente en matière de contraventions (art. 17 CP) ou de la compétence du Ministère public de statuer par voie d’ordonnance pénale, étant précisé que dans les deux cas est ouverte la voie de l’opposition, qui permet au prévenu de porter la cause devant le tribunal de première instance (art. 354 al. 1, 356 al. 1 et 357 al. 2 CPP) – respectivement, en deuxième instance, par la

- 7 - juridiction d’appel (art. 21 al. 1 let. a CPP). Les ordonnances de classement rendues par le Ministère public (art. 319 CPP) ne tranchent pas des questions civiles ou pénales sur le fond et constituent des « autres prononcés » au sens de l’art. 80 al. 1, 2e phrase, CPP. Certes, l'art. 320 al. 4 CPP dispose qu’une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. Il n’en reste pas moins qu’elle ne constitue pas un jugement au fond rendu par un tribunal. En outre, l'art. 323 CPP permet de revenir sur un classement à des conditions moins rigoureuses que celles qui prévalent pour la révision d'un jugement entré en force (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5). En raison de cette force de chose jugée matérielle limitée par rapport à un véritable acquittement prononcé par un tribunal, les ordonnances de classement n’ont aucune influence sur le cours de la prescription, puisqu’elles ne constituent pas des jugements au sens de l’art. 97 al. 3 CP (Riedo, op. cit., n. 57c ad art. 97 CP et réf. cit. ; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.2.4 ; TF 6B_614/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2). 3.2.2 En l’occurrence, les lésions corporelles graves par négligence reprochées ont eu lieu le 4 juin 2013, date à partir de laquelle le délai de prescription de l’action pénale de sept ans a commencé à courir. L’ordonnance de classement n’ayant pas interrompu la prescription, celle- ci était acquise le 4 juin 2020, jour du dépôt du recours auprès de l’instance de céans contre cette ordonnance. Partant, l’infraction de lésions corporelles graves par négligence reprochée est désormais prescrite, de sorte que K.________ n’est plus pénalement punissable et que le classement de la procédure pénale ouverte contre lui, justifié en application de l’art. 319 al. 1 let. d CPP, doit être confirmé par substitution de motifs. Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur les différents griefs invoqués par le recourant qui conteste le classement de la procédure pénale en invoquant une violation du principe in dubio pro duriore consacré à l’art. 319 CPP et de l’art. 125 CP.

- 8 -

4. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par N.________ doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de N.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr. sur la base d’une durée d’activité d’avocat estimée à cinq heures et d’un tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 18 fr., plus la TVA par 70 fr. 70, soit à 988 fr. 70 au total, arrondis à 989 fr., seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Obtenant gain de cause, l’intimé K.________, qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de s’écarter du temps d’une heure allégué et de retenir un tarif horaire de 300 francs. L’indemnité allouée à K.________ sera ainsi fixée à 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 6 fr., et la TVA, par 23 fr. 55, soit à un total arrondi au franc supérieure de 330 fr., à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 mai 2020 est confirmée.

- 9 - III. L’indemnité allouée au conseil d’office de N.________ est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 330 fr. (trois cent trente francs) est allouée à l’intimé K.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Isabelle Jaques, avocate (pour N.________),

- Me Pascal de Preux, avocat (pour K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :